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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, 25 juil. 2017, n° 2017001440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2017001440 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | HSBC FRANCE c/ VILLA A (SAS) |
Texte intégral
1 Rôle n° 2017/1440 REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL _ DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 25 juillet 2017
ENTRE : HSBC France SA […]
Représentée par la SCP ROUILLOT GAMBINI, Avocat au Barreau de Nice.
ET : SAS VILLA A Marchand de biens, acquisition terrains, vente immeubles, promotion immobilière […]
Représentée par M. Yann ANCIAUX, Président, assisté lors de l’audience du 22/02/2017 par Me BERTIN, Avocat au Barreau de Paris et accompagné de M. ROCHIN, expert- comptable
ET : Intervenant volontaire : Me X-Y Z Commissaire à l’exécution du plan de la SAS VILLA A […]
Comparaissant en personne. Composition du Tribunal : Lors des débats et lors du délibéré : Président : M. Philippe POINSIGNON Juges : M. Marc LA VERGNE et M. Guy MARTIN Ministère Public, lors des débats : M. Vincent JACQUEY, Vice Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Draguignan, Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier, Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil
du 05/07/2017
Attendu que par requête en date du 07/03/2017, déposée au Greffe le 09/03/2017, la SA HSBC France a sollicité la résolution du plan de continuation dont bénéficie la SAS VILLA A au motif que le premier dividende du plan n’a pas été payé, que l’immeuble appartenant à cette société n’a toujours pas été achevé et
qu’il n’est donc pas commercialisé ; P. ) "
2
Attendu qu’à la barre, Me Z, en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SAS VILLA A a indiqué avoir perçu par virement et par chèques le montant nécessaire au paiement du premier dividende ;
Attendu que la SA HSBC France a accepté de se désister de sa demande s’il était confirmé le bon encaissement des chèques en cours de délibéré ;
Attendu que le Ministère Public ne s’est pas opposé à ce désistement sous la même condition ;
Attendu qu’en cours de délibéré, Me Z, es qualités, a justifié détenir la somme nécessaire au règlement du premier dividende, il y a lieu de prendre acte du désistement du demandeur à l’instance et de dire les dépens de la présente à la charge de la SAS VILLA A ;
Attendu qu’à l’audience, et conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le Tribunal a déclaré que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, Constate l’extinction de l’instance conformément aux dispositions de l’article 384 du C.P.C. et se déclare dessaisi à compter de ce jour. Dit les dépens à la charge de la SAS VILLA A. Liquide les frais du greffe à la somme de ©%3 5S Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juillet 2017.
LE GREFFIER _ LE PRESIDENT
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