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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 02, 17 nov. 2015, n° 2014F00746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2014F00746 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
mn
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2015 1ère Chambre
N° RG: 2014F00746
DEMANDEUR
SAS […]
comparant par Me Jean-Louis SCHERMANN du Cabinet SCHERMANN MASSELIN & ASSOCIES 13 av de | Opera 75001 PARIS et par Me Daniel RICHARD 133 […]
DEFENDEUR SA LE CREDIT LYONNAIS – LCL 20 av de Paris […]
comparant par Me André CUSIN de la SCP MOLAS – LEGER – CUSIN & ASSOCIES 87 rue Saint-Michel 75005 PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Patrick VIGUIE en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Antoine LARUE de CHARLUS, Président, M. Claude SERENO, M. Patrick VIGUIE, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Patrick VIGUIE, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Maryse DENIEL, Greffier.
LES FAITS
La société PAPETERIE SILL dit avoir été victime de deux virements frauduleux l’un de 476.186,18€ et l’autre de 518.719,00€ en raison du manque de fiabilité du portail internet de LCL et du manque de vigilance et de contrôle du personnel de la banque.
La société PAPETERIE SILL a mis en demeure en vain la banque en paiement de la somme de 600.000,00€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi de son fait.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte d’huissier en date du 17 juillet 2014, remis à personne se déclarant habilitée, la société PAPETERIE SILL a donné assignation à la société le CREDIT LYONNAÏIS-LCL, demandant au Tribunal de commerce de Créteil de :
Vu l’article 1147 du Code Civil,
Vu les articles L.133-15, L.133-18,et L.133-19 du Code monétaire et financier,
Déclarer la Société PAPETERIES SILL recevable et bien fondée dans ses demandes et y faisant droit,
Dire et juger que l’escroquerie dont a été victime la demanderesse consistant dans les deux virements frauduleux de 476.186,18€ au profit d’une banque située en Estonie et de 518.719,00€ au profit d’une banque située à Chypre, n’a été possible qu’en raison du manque de fiabilité du portail internet de LCL et du manque de vigilance et de contrôle de la part de son personnel, Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 600.000,00€ en réparation de son préjudice. Ordonner l’exécution provisoire,
Condamner LCL au paiement de la somme de 10.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire fut appelée à l’audience collégiale du 23 septembre 2014, les parties comparantes ont remis des pièces à la barre puis l’affaire fit l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience collégiale 20 janvier 2015, les parties étant présentes, le CREDIT LYONNAIS a déposé des conclusions afin de sursis à statuer, demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1147 du Code civil, 1382, 1383 et 1384 alinéa 5 du Code civil,
Vu les articles L.133-15, L.133-18 et L.133-19 du Code monétaire et financier,
Vu les pièces produites aux débats,
Vu l’article 4, en ses alinéas 2 et 3, du Code de procédure pénale,
Avant dire droit, tous droits et moyens des parties réservés au fond,
Dire qu’il sera sursis au jugement de la présente action jusqu’à la clôture de l’instruction correctionnelle ouverte sur la plainte avec constitution de partie civile de la société PAPETERIES SILL devant le juge d’instruction de Paris,
Ordonner en conséquence le retrait de l’affaire du rôle du Tribunal, à charge pour la partie intéressée de solliciter son rétablissement à l’issue du sursis,
Donner acte au CREDIT LYONNAIS de ce qu’il se réserve de conclure au fond,
Réserver les dépens.
Puis l’affaire fut renvoyée à l’audience collégiale du 10 mars 2015.
A l’audience collégiale du 10 mars 2015, les parties étant présentes, la société PAPETERIES SILL a déposé des conclusions réitérant ses demandes introductives d’instance et y ajoutant :
— Débouter LCL de sa demande de sursis à statuer.
Puis le Tribunal a envoyé l’affaire à l’audience d’un juge chargé de l’instruire pour audition des parties le 21 avril 2015 sur le sursis à statuer.
A l’audience du 21 avril 2015, les parties ne sont pas présentées, le juge chargé d’instruire l’affaire a reconvoqué les parties à son audience du 7 juillet 2015.
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A l’audience du 7 juillet 2015, le juge chargé d’instruire l’affaire après avoir entendu les parties en leurs explications, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’il serait prononcé le 3 novembre 2015 par mise à disposition au greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
Le Tribunal n’étant appelé à se prononcer que sur le sursis à statuer, l’exposé des moyens sera limité aux prétentions des parties de ce chef.
La société CREDIT LYONNAIS, demandeur à l’incident, expose :
Que la société PAPETERIES SILL victime de l’escroquerie qu’elle décrit dans l’assignation introductive d’instance a, lors de la découverte des faits, déposé une plainte simple auprès des services de Police agissant par délégation de Monsieur le Procureur de la République, puis a formellement déposé une plainte avec constitution de partie civile-couverte par le secret de l’instruction- devant le Juge d’instruction de Paris.
Que les services de Police Judiciaire ont bien sûr aussitôt ouvert une enquête et ont vraisemblablement émis une réquisition judiciaire internationale puisque la VERSOBANK a Tallinn (Estonie) lui a indiqué que les fonds se trouvant entre ses mains étaient bloqués.
Qu’il ne fait aucun doute que ces investigations permettront de préciser exactement les circonstances dans lesquelles les faits ont pu être perpétrés, c’est-à-dire de préciser de quelle manière, par quel moyen et au bénéfice de quelles informations (sic) les auteurs des faits frauduleux ont pu agir et passer des ordres par le portail internet de la banque au lieu et place de la société PAPETERIES SILL malgré les systèmes de sécurité, codes d’accès et codes personnels confidentiels nécessaires pour y accéder, y insérer des informations et y passer des ordres.
Que le Tribunal ne saurait, par conséquent, juger du présent litige en se passant du résultat de l’instruction pénale, actuellement en cours, laquelle lui permettra en outre de déterminer si le demandeur a commis diverses fautes d’imprudence ou d’organisation fonctionnelle qui lui sont strictement imputable et qui se trouvent en réalité seules à l’origine des faits délictueux dont elle a été victime.
Elle verse au débat : – Plainte avec constitution de partie civile La société PAPETERIES SILL, défenderesse à la demande de sursis à statuer, oppose :
Que LCL s’est contenté de demander un sursis à statuer jusqu’à la clôture de l’instruction correctionnelle ouverte sur la plainte avec constitution de partie civile de la société devant le doyen des juges d’instruction de Paris.
Que la société ne saurait se contenter de cette réponse et s’oppose en l’état à cette demande de sursis.
Que LCL énonce que le mode opératoire de l’escroquerie demeure « totalement inconnu ».
Que cette affirmation est totalement contestable, il suffit de lire la presse pour comprendre que la «fraude au président» est malheureusement assez couramment pratiquée comme le montre notamment un article paru dans le journal les Échos et le propre rapport annuel 2013 de LCL.
Que le CIC, autre banque importante, a d’ailleurs déjà été condamné pour avoir donné son feu vert à un virement frauduleux.
Que LCL procède par omission ; elle oublie de préciser qu’aucun contre-appel n’a été effectué pour ces deux virements totalement inhabituels quant à leur destination puisque la société n’a jamais effectué de paiement ni a eu une quelconque relation avec l’Estonie ou Chypre.
Que la banque chypriote s’est inquiétée du virement tardif trois jours et après l’émission du virement estonien. >
Que LCL omet également soigneusement de préciser qu’un constat du huissier du 20 mars 2015 confirme que le fax de confirmation du «bon à exécuter » n’émane pas de la société.
Qu’à ce jour aucun responsable de la société n’a été entendu par les services de la police
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Qu’en réalité il apparaît que tout en se déclarant très attaché à la qualité de son partenariat avec le groupe EXA compta-Clairefontaine dont SILL est une filiale, LCL, de toute évidence ne met pas tout en œuvre pour la récupération des fonds de la société.
Que ce point a été souligné par une lettre officielle adressée le 12 décembre 2014 par son avocat à l’avocat de LCL.
Que depuis cette lettre, LCL n’a pas justifié de la moindre démarche pour aider enfin la société à récupérer la somme de 476.186,18€.
Elle verse aux débats :
— Lettres de la société PAPETERIES SILL à LCL 19 et 20 mars et 4 avril 2014 et du 2 et 24 juin 2014 .
— Procès-verbal de dépôt de plainte du 18 mars 2014
— Faux bon à exécuter un virement de 476 186,18 euros du 13 mars 2014 et de 518 719 € du 17 mars 2014
— Procès-verbal de constat de Me X Y Z huissier de justice des 19 et 20 mars 2014
— Formulaire de bons exécutait BAE accessible sur le portail Internet de LCL
— Assignation en référé du 9 mai 2014
— Ordonnance de référé du 11 juin 2014
— Articles de presse
LES MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de sursis à statuer
Attendu que le sursis à statuer a été soulevé avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, la demande sera dite recevable.
Attendu que la société LCL a demandé le sursis à statuer dans l’attente du résultat de l’enquête pénale diligentée par le Parquet à la suite de la plainte déposée par la société PAPETERIES SlILL. Attendu que les résultats de cette enquête seront connus dans un délai qui n’est pas défini.
Attendu qu’il est constant que le pénal ne tient plus le civil en l’état.
Attendu qu’au cas d’espèce, les motifs de l’action civile portant sur la négligence de la banque sont distincts de ceux de l’action publique qui visent une maiversation.
Attendu que le Tribunal estime devoir entendre les parties sur les faits tels que chacune d’entre-elles les a constatés, pour savoir s’ils sont suffisants pour qu’une décision puisse être prise soit pour prononcer le jugement soit pour surseoir à statuer,
En conséquence le Tribunal dira qu’il n’y pas lieu d’accorder le sursis à statuer dans la présente
affaire et renverra l’affaire à l’audience collégiale du 1° décembre 2015 avec injonction faite aux parties de conclure sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire,
Dit la société LE CREDIT LYONNAIS-LCL mal fondée en sa demande et l’en déboute et renvoi l’affaire à l’audience collégiale du 1° décembre 2015 à 14 heures avec injonction faite aux parties de conclure sur le fond.
Droits, moyens des parties et dépens étant réservés.
Quattième-et- dernièr 'pageî
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