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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, sanctions, 12 janv. 2016, n° 2015014789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2015014789 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE
JUGEMENT DU 12 JANVIER 2016 … 2008/446 AG
AFFAIRE : SARL WAKE UP 29 boulevard H I J 59000 LILLE Co-gérant : Monsieur B Y […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Monsieur CANIVEZ A faisant fonction de Président de Chambre, Monsieur CUVELLIER Patrick et Monsieur ABELE Patrice, Juges.
Greffier d’Audience : Maître HOUZE DE L’AULNOIT Guillaume.
Ministère Public : M. Z Substitut de Monsieur le Procureur de la République
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur CANIVEZ A faisant fonction de Président de Chambre, Monsieur CUVELLIER Patrick et Monsieur ABELE Patrice, Juges.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCÉ :
Monsieur Patrice COLLET, Vice-Président du Tribunal de Commerce de LILLE MÉTROPOLE, Monsieur Patrick CUVELLIER, Monsieur Bertrand BROCART, Juges. Greffier d’audience : Maître Juliette SOINNE
La minute du présent jugement est signée par Monsieur CANIVEZ A Président de Chambre et Maître SOINNE Juliette.
AFFAIRE N° 2015014789
Requête présentée par Me X A représentant Monsieur B Y, né le […] à […], aux fins de relevé d’une interdiction de gérer.
LES FAITS :
Par jugement en date du 12 mars 2012 rendu par le Tribunal de Commerce de Lille, Monsieur B Y es-q gérant de la SARL WAKE UP, qui avait pour activité un bar discothèque sous l’enseigne « le Club» a été condamné, à une mesure d’interdiction de gérer, diriger, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale, artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique, pour une durée de 5 ans.
Monsieur B Y sollicite du Tribunal d’être relevé de l’interdiction de gérer prononcée à son encontre.
LA PROCEDURE
Par requête en date du 13 février 2013 déposé le 13 février 2014, Me X représentant Monsieur B C avait demandé au Tribunal de Commerce de Lille Métropole de le relever de l’interdiction de gérer dont il a fait l’objet par jugement du Tribunal de Commerce de Lille en date du 12.03.2012 en sa qualité de co-gérant de la SARL WAKE UP.
i A d
Invité à se présenter le 12 mars 2014 pour être entendu devant le Tribunal en vue de statuer sur la requête, Monsieur B Y par la voix de son conseil Maître A X sollicitait à plusieurs reprises le report de l’audience au motif d’une négociation en cours avec le Groupe Heineken.
Par suite le Tribunal de Commerce de Lille Métropole procédait, par jugement du 1°" décembre 2014, à la radiation de l’affaire, ni Monsieur B Y, ni Me X n’ayant comparu.
Le 3 septembre 2015, après avoir obtenu un accord avec le Groupe Heineken, Maître X sollicitait la réinscription de l’affaire laquelle était appelée au rôle le 13 octobre 2015 puis fixée à plaider au 17 novembre 2015.
Monsieur B Y demande au Tribunal, vu le jugement du Tribunal de Commerce de Lille en date du 12 mars 2012 :
— Dire et juger que Monsieur B Y a apporté une contribution suffisante au paiement du passif
En conséquence : – Relever Monsieur B Y de l’interdiction de gérer dont il a fait l’objet.
Etaient présents à l’audience du 17 novembre 2015,
— Monsieur B Y es-q co-gérant assisté de Me A X Avocat,
— Me BORKOWIAK représentant la SELARL PERIN BORKOWIAK prise en la personne de Me PERIN es-q liquidateur Judiciaire
En présence de Monsieur Z, Substitut de Monsieur le Procureur de la République de LILLE.
A l’audience du 17 novembre 2015, le Tribunal, après avoir entendu l’affaire, a publiquement annoncé qu’il fixait son délibéré au 5 janvier 2016 délibéré reporté au 12 janvier 2016. MOYENS DES PARTIES
Pour Monsieur B Y :
L’article L6S3-11 permet au Tribunal de relever des déchéances et interdictions si une contribution suffisante au paiement du passif a été apportée par le gérant qui a fait l’objet
d’une mesure d’interdiction de gérer.
Monsieur B Y a fait tout son possible afin de diminuer le passif de la société immédiatement après l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
L’insuffisance d’actif s’établissait alors à 338 165.27 €, les créances envers la famille ayant été abandonnées pour un montant de 999 289 €.
Un accord avec le Groupe HEINEKEN a pu être négocié par le versement d’une somme de 40000 € en date du 19 août 2015 pour solde d’une créance inscrite par le Groupe
[…]
HEINEKEN de 42 677.53 € et 104 367.93 €, en sorte que Monsieur B Y considère avoir, en désintéressant les créanciers apporté une contribution au paiement du passif.
En réponse aux questions du Tribunal, Monsieur B Y précise que son activité consiste aujourd’hui dans la négociation de transactions immobilières, et qu’il souhaite devenir gérant de l’agence immobilière. Il considère ne plus avoir de dettes.
Pour Me BORKOWIAK représentant la SELARL _ PERIN BORKOWIAK prise en la personne de Me PERIN es-q liquidateur :
C’est d’abord la famille de Monsieur B Y qui a permis de diminuer le passif. La sanction du Tribunal avait été mesurée et les efforts financiers ont été faits par le père de Monsieur Y et non Monsieur B D, car il était caution.
Me BORKOWIAK a un avis réservé et il s’en rapporte.
Intervention du Ministère Public :
Monsieur Z, Substitut de Monsieur le Procureur de la République, souligne la clémence du Tribunal à l’égard de l’interdiction de gérer de Monsieur B Y. Il lui parait que Monsieur B Y n’a pas compris la portée d’être gérant et déclarer qu’il n’y a plus de dettes n’est pas responsable et démontre que Monsieur B Y n’a pas compris la leçon.
Il s’oppose donc à la demande. DISCUSSION
Attendu que c’est à tort que Monsieur B Y déclare ne plus avoir de dettes, le Tribunal n’ayant pas à ce jour acté par jugement la clôture de la procédure pour extinction du passif,
Attendu que Monsieur B Y fait état d’un accord avec le Groupe HEINEKEN en date du 21 avril 2015 par un mail du juriste dudit groupe lequel confirme l’imputation de 40 000 € reçus par virement le 19 août 2015 pour solde dans leurs comptes.
Mais attendu qu’il est par ailleurs précisé ce paiement de 40 000 € concerne l’ensemble des 3 cautions B Y, E Y et F Y, que Monsieur B Y prend soin de préciser à HEINEKEN que «le virement sera effectué du compte de ma sœur ROANNA SABEH qui me prête cette somme ».
Attendu que le règlement a été fait pour le compte des 3 cautions par la sœur du débiteur B Y, que la contribution de ce dernier n’apparaît pas au Tribunal claire et significative dans le règlement du passif, en ce que le règlement ne se présente pas comme une œuvre personnelle du débiteur, par le fait qu’il a recours, une nouvelle fois, aux subsides familiaux.
Le Tribunal dira que Monsieur B Y n’a pas apporté une contribution suffisante au
paiement du passif.
Attendu que Monsieur B Y ne fait pas état aujourd’hui de plus de garantie qu’au moment de la liquidation judiciaire de la société WAKE UP pour démontrer sa capacité à diriger ou contrôler une entreprise.
Le Tribunal déboutera Monsieur B Y de sa demande visant à être relevé de l’interdiction de gérer à laquelle il a été condamné par jugement du Tribunal de Commerce de Lille en date du 12 mars 2012.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Dit que Monsieur B Y n’a pas apporté une contribution suffisante au paiement du passif de la liquidation judiciaire de la SARL WAKE UP.
Déboute Monsieur B Y de sa requête visant à être relevé de l’interdiction de gérer à laquelle il a été condamné le 12 mars 2012.
Condamne à la charge de Monsieur B G taxés et liquidés à la somme de 92.02 €.
C
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