Confirmation 28 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 28 févr. 2024, n° 24/00093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 26 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 24/46
N° RG 24/00093 – N° Portalis DBVL-V-B7I-URUS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Benoit LHUISSET, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 27 Février 2024 à 16 heures 16 par Monsieur le Préfet de Maine et Loire concernant :
M. [N] [O]
né le 08 Mai 2005 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Me Nathalie DUPAS, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 26 Février 2024 à 16 heures 40 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [N] [O] et condamné M. Le Préfet du Maine et Loire, es-qualité de représentant de l’Etat, à payer à Me Nathalie DUPAS, conseil de l’intéressé qui renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
En l’absence de représentant du préfet de Maine et Loire, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 27 février 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence de [N] [O], représenté par Me Nathalie DUPAS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 28 Février 2024 à 11 H 00 l’avocat de [N] [O] en ses observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et le 28 Février 2024 à 14 heures 00, avons statué comme suit :
Monsieur [N] [O] a fait l’objet d’un premier arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, pris par le préfet des Bouches du Rhône le 15 juillet 2023, notifié le même jour, mesure à laquelle il n’a pas déféré.
Le préfet du Maine et Loire l’a placé en rétention administrative le 26 décembre 2023 à l’issue d’une période d’incarcération du 20 septembre au 27 décembre 2023 suite à une condamnation judiciaire définitive. A sa levée d’écrou, M.[N] [O] s’est vu notifier l’arrêté préfectoral portant placement en rétention administrative au centre de rétention administrative de [Localité 1] pour une durée de 48 heures, Monsieur [N] [O] ne disposant pas de documents d’identité en cours de validité.
Statuant sur requête de M.[N] [O] et du préfet du Maine et Loire reçue au greffe du tribunal le 28 décembre 2023 à 14h51, le juges des libertés et de la détention de Rennes a, par ordonnance rendue le 29 décembre 2023, confirmée en appel, rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation le maintien du placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours à compter du 29 décembre 2023 à 9h40.
Par requête motivée en date du 25 janvier 2024, reçue à 17h57 au greffe du tribunal de Rennes, le représentant du préfet du Maine et Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [N] [O].
Par ordonnance rendue le 26 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention, a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [N] [O] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 29 janvier 2024 à 10h29, la Cimade a formé appel de cette ordonnance pour le compte de Monsieur [N] [O].
Par ordonnance rendue le 30 janvier 2024, la Cour a confirmé la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Par ordonnance en date du 26 février 2024, le juge des libertés et de la détention, a dit n’y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative de Monsieur [N] [O], notifiée le même jour aux parties.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 27 février 2024 à 16h16, le Préfet du Maine et Loire a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, les moyens suivants :
— le respect des dispositions de l’article L 742-5 du CESEDA,
— l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Le procureur général, suivant avis écrit du 13 février 2024 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Monsieur [N] [O] est absent à l’audience. Son conseil a soutenu l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement et le fait que les prescriptions nouvelles de l’article L 742-5 du CESEDA n’étaient pas respectées puisque les deux seules condamnations de M.[O] ne permettaient pas de qualifier un trouble à l’ordre public, les autres infractions n’ayant visiblement pas connu de suites judiciaires.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le moyen tiré du non-respect des conditions fixées par l’article L742-5 du CESEDA :
Le conseil de Monsieur [N] [O] soutient que la notion de trouble à l’ordre public ne serait pas caractérisée dans la situation de M.[N] [O] et que par là-même, il n’existerait aucun moyen légal de soutenir une nouvelle demande de prolongation au visa des dispositions de l’article entrepris.
A cet égard, et pour définir ce cadre d’examen des mesures, il convient de souligner que dans sa nouvelle rédaction résultant de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, les conditions offertes sont élargies puisque l’article L-742-5 du CESEDA dispose désormais que :
1A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace à l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Cette nouvelle circonstance se distingue manifestement des trois premiers cas de figure précédemment prévus, ne constituant pas à proprement parler un 4ème cas de figure, mais bien un support contextuel distinct. Par ce fait même, il ne peut lui être appliqué la temporalité exigée par les prémices de l’article, à savoir un développement récent dans les 15 jours qui précédent la décision de l’autorité judiciaire.
La notion de trouble à l’ordre public a, par suite, la faculté de pouvoir préexister à cette période récente et il revient aux éléments de l’espèce d’en justifier le principe, sans contrainte temporelle spécifique.
Telle est l’hypothèse relevée par l’autorité préfectorale dans le présent dossier lorsqu’elle énonce les antécédents pénaux et le parcours délinquant de M.[N] [O].
Dans le cas d’espèce, il est établi par l’énoncé de la requête, non contesté, que M.[N] [O] a été successivement condamné, de manière définitive, par le Tribunal correctionnel de Marseille le 18 juillet 2023 à la peine de quatre mois d’emprisonnement délictuel puis d’Angers le 18 septembre 2023 à cinq mois d’emprisonnement pour des faits distincts de vols avec violences et alors qu’il s’agit de mises en cause pour des agressions de voie publique, suffisamment graves pour être jugées sous la forme de la comparution immédiate au regard de la proximité temporelle entre la date des faits et leur traitement judiciaire et qu’il soit recouru à une incarcération directe, au-delà du fait que l’intéressé a pu se faire connaître des forces de l’ordre à de nombreuses autres repries, montrant par là qu’il est inscrit dans un parcours délinquant d’habitude qui s’intensifie sur la période récente et qu’il n’a pas de volonté réelle de s’insérer puisqu’il était sous mesure de sursis lorsqu’il a commis les faits les plus récents.
De sorte que le trouble à l’ordre public est manifestement caractérisé par ces développements additionnés.
Sur le moyen tiré de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement :
Le conseil de Monsieur [N] [O] soutient que la procédure est irrégulière, faisant valoir qu’il n’existerait pas de perspective raisonnable d’éloignement alors que les autorités consulaires algériennes n’ont pas répondu aux diverses invites de l’administration française, conduisant à penser que l’organisation d’une audition consulaire puis la mise en 'uvre de la logistique de l’éloignement ne pourront se concrétiser à court délai.
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESADA), un ' étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ MBOL 43 « WP TypographicSymbols » \s 12 et ' l’administration exerce toute diligence à cet effet '. L’administration doit justifier de l’accomplissement des diligences réalisées en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement.
Aux termes de l’article 15 '4 De la directive 2008 /115 /CE du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dite directive retour, ' lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté '. Cette directive est d’application directe en droit français.
Il ressort encore de l’arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009, que l’article 15 '4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être menée à bien eu égard aux délais fixés au paragraphe cinq et six correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
Dans ces conditions, et même si la demande de prolongation de la rétention administrative de M.[N] [O] se fonde sur le risque de trouble à l’ordre public, rien ne permet d’exonérer le juge de rechercher la poursuite de ces objectifs de démarches utiles et de délai raisonnable qui s’appliquent, en toutes hypothèses, à l’ensemble des mesures de rétention quelque soit le motif qui les supporte.
En l’espèce, Monsieur [N] [O] revendique la nationalité tunisienne mais il n’est pas reconnu comme étant ressortissant de ce pays selon la réponse formulée en date du 4 décembre 2023 par les autorités de ce pays.
La préfecture du Maine et Loire justifie, depuis, avoir saisi les autorités consulaires algériennes dès le 8 décembre 2023, relancées le 19 et 27 décembre 2023.
La préfecture justifie également avoir à nouveau saisi les autorités consulaires algériennes par relances en date des 18 et 25 janvier 2024, 8 et 20 février 2024 sans jamais obtenir la moindre réponse.
Les démarches produites dans le cas particulier de M.[N] [O] montrent que les autorités consulaires algériennes ne produisent aucune justification particulière de leurs démarches en réponse ou même d’un quelconque réactivité concernant la prise en charge de cette situation particulière et de ce fait, ne permettent pas de pouvoir déterminer si des termes sont envisagés.
Cette simple saisine et l’hypothèse abstraite d’un retour ne peuvent être considérés comme des éléments concrets pouvant illustrer une perspective d’éloignement raisonnable.
Par suite, la cour considère qu’il convient de confirmer l’ordonnance dont appel, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le fond, tout en rappelant à M.[N] [O] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français.
Il convient de condamner le Préfet du Maine et Loire à verser à Me Nathalie DUPAS la somme de 400 €uros sur la base des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons en tous points l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 26 février 2024,
Il convient de condamner le Préfet du Maine et Loire à verser à Me Nathalie DUPAS la somme de 400 €uros sur la base des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Rappelons à M.[N] [O] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à Rennes, le 28 Février 2024 à 14 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [N] [O], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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