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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, 20 oct. 2016, n° 2016R00534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2016R00534 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | GOTHAER ASSURANCES, SASU TALITA ENERGIES c/ SASU INGETEAM |
Texte intégral
[…]
ENTRE
2016RO00534 – 1629400001/1
[…]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DU 20/10/2016
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 6 septembre 2016.
La cause a été entendue à l’audience des référés du 29 septembre 2016 à laquelle siégeait :
— Monsieur Jacques PICARD, président, assisté de :
— Madame Sandrine RECORDS, greffier, après quoi le président en a délibéré pour rendre ce jour, par mise à disposition au greffe, la présente décision,
[…]
ROÛTE DE LA CÔTE D’AZUR C/O TENERGIE – ARTEPARC DE MEYREUIL BAT.
[…]
[…]
[…]
[…]
DEMANDEURS – représentés par
Maître LECHLER Thomas de la société LECHLER & BERNARDY représenté par Maître Patrick MILLOT, Avocats au barreau de Paris
2016RO0S534 – 1629400001/2
ET – SASU […] LE NAUROUZE B5. […] – représentée par Maître PAULIAN Pierre-Yves -, Avocat au barreau de Toulouse Maître Pauline FARON du CABINET HOGAN LOVELLS -, Avocats au barreau de Paris
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile) : 53,24 € HT, 10,65 € TVA, 63,89 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 20/10/2016 à Maître PAULIAN Pierre-Yves
LES FAITS :
La SASU TALITA qui exploite une centrale photovoltaïque est assurée par la compagnie GOTHAER ASSURANCES ;
La SASU INGETEAM, filiale de la société TENERGIE DEVELOPPEMENT, œuvre dans la vente, l’installation et la maintenance de matériels photovoltaïques ;
Le 30/11/2013 la SASU INGETEAM vend quatre onduleurs à la société TENERGIE DEVELOPPEMENT ; ces matériels sont installés dans une centrale exploitée par la SASU TALITA et située à Sévignacq ;
Le 18 juillet 2014, alors qu’un technicien de la SASU INGETEAM est en cours d’intervention sur la centrale, un incendie se déclare sur un poste de transformation générant d’importants dégâts ;
Le 14/04/2015 la SASU TALITA et son assureur assignent la SASU INGETEAM devant le tribunal de commerce de Pau pour obtenir la désignation d’un expert chargé de déterminer les causes du sinistre et le montant du préjudice qui en
résulte ; par jugement du 28 juillet 2015 M. X est désigné en qualité d’expert ;
Le 29/02/2016, ce dernier dépose son rapport en concluant que :
— « l’incendie d’origine accidentelle a été engendré par la chute d’un outil échappé par un technicien de la société INGETEAM »,
— le transformateur endommagé n’est plus réparable et doit être remplacé, « nous retenons un préjudice total de 491 869,92 € » ;
— FÀ
2016R00534 – 1629400001/3 LA PROCEDURE ET LES MOYENS :
Par acte d’huissier en date du 06/09/2016, la SASU TALITA ENERGIES et la société GOTHAER ASSURANCES assignent la SASU INGETEAM à comparaître devant notre juridiction aux fins de l’entendre :
La condamner à lui payer la somme provisionnelle de 515 577,60 € en indemnisation du préjudice subi et celle de 5 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La SASU INGETEAM s’oppose à ces demandes en faisant valoir qu’il existe plusieurs contestations sérieuses qui se heurtent à la demande présentée ;
Elle fait valoir en particulier que le contrat de vente des onduleurs a été passé entre elle et la société TENERGIE DEVELOPPEMENT et non sa filiale ce qui pose le problème de savoir si sa responsabilité vis à vis de la SASU TALITA est de nature contractuelle ou délictuelle.
Elle sollicite le rejet de la demande présentée ; en outre elle présente une demande de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
A l’appui de sa demande, la SASU TALITA fait valoir qu’elle n’est pas contractuellement liée à la SASU INGETEAM, puisque c’est sa maison mère, la société TENERGIE DEVELOPPEMENT qui est signataire du contrat d’achat des onduleurs ;
Elle en tire argument pour soutenir que la responsabilité des dommages qu’elle a subis du fait de l’intervention d’un technicien de la SASU INGETEAM est de nature délictuelle et non contractuelle ;
Elle en déduit que, de ce fait, elle ne peut être considérée comme tenue par les clauses du contrat d’achat des onduleurs stipulant que :
— les tribunaux parisiens ont compétence exclusive pour connaître des litiges nés à l’occasion de ce contrat,
— il existe à l’article 9 du contrat une clause limitative de responsabilité excluant les dommages et intérêts résultant du dommage éventuel ;
La SASU INGETEAM quant à elle soutient que sa responsabilité à l’égard de la SASU TALITA ne peut être considérée que comme étant d’ordre contractuel ;
A l’appui de son argumentation elle expose que :
— les factures des onduleurs litigieux mentionnent comme référence client « Sévignacq » ce qui laisse présumer qu’ils ont été acquis par la société TENERGIE DEVELOPPEMENT dans le seul but d’être installé dans la centrale de Sévignacq ;
— TENERGIE, la société TENERGIE DEVELOPPEMENT et la SASU TALITA partagent le même siège social ;
A l’évidence il est essentiel pour pouvoir donner une solution au présent litige de déterminer si la responsabilité de la SASU INGETEAM vis à vis de la SASU TALITA
est de nature contractuelle ou délictuelle ;
2016RO00534 – 1629400001/4
Or cette question constitue indéniablement une question qui excède les pouvoirs du juge des référés ; que les demanderesses seront donc invitées à se mieux pourvoir devant les juges du fond ;
Compte tenu des circonstances de la cause la SASU TALITA et la société GOTHAER ALLGEMEINE VERSICHERUNG seront condamnées, in solidum, au paiement à la SASU INGETEAM de la somme de 1 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par décision exécutoire de plein droit, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré :
Constatons que les demandes présentées par la SASU TALITA et la société GOTHAER ALLGEMEINE VERSICHERUNG excèdent les pouvoirs du juge des référés ;
Invitons les demanderesses à se mieux pourvoir devant les juges du fond ; Condamnons la SASU TALITA ENERGIES et la société GOTHAËR ALLGEMEINE VERSICHERUNG, in solidum, à payer à la SASU INGETEAM la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamnons, in solidum, aux entiers dépens.
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