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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 21 nov. 2025, n° 2025055721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025055721 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 8 Copie aux défendeurs : 2
Copie au bureau de l’audience
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 21/11/2025
PAR M. FRANÇOIS SIN, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
RG 2025055721 10/10/2025
ENTRE :
1) SAS IN SITU PROMOTION, dont le siège social est 11 Bis Rue d’Aguesseau 75008 PARIS – RCS B 524303310
2) SELARL 2M ET ASSOCIES en la personne de Me [C] [S], ès-qualités d’administrateur judiciaire de la SAS IN SITU PROMOTION, dont le siège social est 22 rue de l’Arcade 75008 Paris
3) SELAS BI & ASSOCIES représentée par Maître [E] [B], ès-qualités d’administrateur judiciaire de la SAS IN SITU PROMOTION, dont le siège social est 3 bis rue des Archives 94000 CRETEIL – RCS B 898429816
4) SELARL AXYME en la personne de Me [F] [H], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS IN SITU PROMOTION, dont le siège social est 62 boulevard de Sébastopol 75003 Paris
Parties demanderesses : comparant par Me Agathe BOUREAU Avocat, substituant Me Bernard CHEYSSON Avocat (K43)
5) intervenant volontaire : SAS DEMATHIEU ET BARD IMMOBILIER, dont le siège social est 17 Rue Venizélos 57950 Montigny-lès-Metz – RCS B 353708746
6) intervenant volontaire : SAS DEMATHIEU BARD PLACEMENT, dont le siège social est 17 Rue Venizélos 57950 Montigny-lès-Metz – RCS B 493339279
Parties demanderesses : comparant par Me Hélène ADRIAN Avocat, substituant Me Nicolas KOHEN Avocat au Barreau du Val de Marne
ET :
SCI ANACOME, dont le dernier siège social connu est situé au 1 Rue Bonaparte 75006 PARIS – RCS B 892427659
assignée selon les modalités prescrites à l’article 659 du CPC
Partie défenderesse : comparant par Me Amèle BENTAHAR Avocat (G469)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 22 juillet 2025, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, les parties demanderesses nous demandent de :
Vu les articles R662-3, 872, L.622-26 et L622-21 II du Code de commerce ;
Recevoir la société IN SITU PROMOTION, la SELARL 2M & Associés prise en la personne de Maître [C] [S] et la SELAS BL & Associés prise en la personne de Maître [E] [B], es qualité d’administrateurs judiciaires de la société IN SITU PROMOTION, en leur acte introductif d’instance,
Ordonner, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la date de la signification de la minute de l’ordonnance, la mainlevée de la saisie pratiquée suivant acte de Commissaire de Justice du 05 janvier 2024, à la demande de la SCI ANACOME, sur les droits d’associés ou les valeurs mobilières appartenant à la société IN SITU PROMOTION dans la SCCV CLAMART CARNETS ;
Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
Condamner la SCI ANACOME à payer à la société IN SITU PROMOTION, à la SELARL 2M & Associés prise en la personne de Maître [C] [S] et à la SELAS BL & Associés prise en la personne de Maître [E] [B], es qualité d’administrateurs judiciaires de la société IN SITU PROMOTION, et à la SELARL AXYME, prise en la personne de Maître [F] [H], es qualités de mandataire judiciaire de la société IN SITU PROMOTION, la somme de 1.000 euros chacune par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SCI ANACOME aux entiers dépens.
A l’audience du 10 octobre 2025 :
Le conseil des sociétés DEMATHIEU ET BARD IMMOBILIER et DEMATHIEU BARD PLACEMENT déclare intervenir volontairement en la cause.
Nous avons fixé un calendrier d’échange des conclusions, et renvoyé l’affaire à l’audience de référé du vendredi 21 novembre 2025 à 10h30 pour régularisation des conclusions et plaidoirie.
A l’audience du 21 novembre 2025 :
Le conseil de la SCI ANACOME se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire Vu l’article R121-2 du CPCE Vu les articles R 121 et s. du code des procédures civiles d’exécution, Vu la jurisprudence, Vu les pièces,
A titre principal Se déclarer incompétent au profit du juge de l’exécution de Paris ; Dire que les demandes de la société IN SITU PROMOTION sont irrecevables ;
A titre subsidiaire
Renvoyer au fond devant le tribunal de commerce saisi du redressement judiciaire Renvoyer devant le juge-commissaire, Dire que les demandes de la société IN SITU PROMOTION sont irrecevables ;
Débouter la société IN SITU PROMOTION de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la société IN SITU PROMOTION à régler à la société ANACOME la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société IN SITU PROMOTION aux dépens.
Le conseil de la SAS DEMATHIEU ET BARD IMMOBILIER et de la SAS DEMATHIEU BARD PLACEMENT se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 325 et suivants et 872 du Code de procédure civile ; Vu les articles R 662-3 et L 622-21 du Code de commerce ;
Déclarer la société DEMATHIEU & BARD IMMOBILIER et la société DEMATHIEU BARD PLACEMENT recevables et bien fondés en leur intervention volontaire dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 2025055721,
Faire droit à la demande des sociétés IN SITU PROMOTION, SELARL 2M & Associés prise en la personne de Maître [C] [S] et SELAS BL & Associés prise en la personne de Maître [E] [B], visant à voir ORDONNER sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la date de la signification de la minute de l’ordonnance la mainlevée de la saisie pratiquée suivant acte de Commissaire de Justice du 05 janvier 2024, à la demande de la SCI ANACOME, sur les droits d’associés ou les valeurs mobilières appartenant à la société IN SITU PROMOTION dans la SCCV CLAMART CARNETS ;
Débouter la SCI ANACOME de l’ensemble de ses prétentions ;
Condamner la SCI ANACOME, à payer à la société DEMATHIEU & BARD IMMOBILIER et à la société DEMATHIEU BARD PLACEMENT, la somme de 10.000 euros chacune par application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la SCI ANACOME aux entiers dépens.
Le conseil des parties demanderesses se présente et dépose des conclusions motivées aux
termes desquelles il réitère les demandes contenues dans son assignation.
Il sollicite oralement à la barre, à titre subsidiaire, la passerelle au fond.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous relevons que les documents produits et les déclarations faites à la barre font apparaître que les parties sont en désaccord la compétence du juge des référés pour prononcer la mainlevée de la saisie pratiquée sur les droits d’associés ou les valeurs mobilières appartenant à la société IN SITU PROMOTION dans la SCCV CLAMART CARNETS.
Nous retenons que les arguments ainsi débattus établissent l’existence d’une contestation sérieuse excluant les pouvoirs du juge des référés.
En conséquence, nous dirons qu’il n’y a lieu à référé.
Toutefois, vu l’urgence justifiée par la situation du SAS IN SITU PROMOTION, en redressement judiciaire, nous renverrons les parties demanderesses, sur la requête qu’elles formulent à la barre, à l’audience collégiale du jeudi 11 décembre 2025 à 14h, devant la chambre 1-9, pour qu’il soit statué au fond.
Nous statuerons ainsi qu’il suit au dispositif.
Sur l’article 700 du CPC
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Disons n’y avoir lieu à référé, ni à application de l’article 700 du CPC,
Vu l’article 873-1 du CPC,
Renvoyons l’affaire à l’audience collégiale du jeudi 11 décembre 2025 à 14h, devant la chambre 1-9, pour qu’il soit statué au fond.
Disons qu’à cette audience, l’affaire devra être confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire ou fixée pour plaider devant une formation collégiale ; que l’affaire ne pourra être renvoyée qu’une seule fois et à la demande motivée de la SCI ANACOME, aucun renvoi n’étant accordé à la demande des parties demanderesses, qui devront déposer pour cette audience des conclusions actualisées en ce qui concerne le visa de leurs demandes mais ne pourront en formuler de nouvelles et, qu’à défaut, l’affaire sera renvoyée au rôle d’attente dont elle suivra le cours normal, sans pouvoir bénéficier d’une réduction de délais de comparution.
Disons qu’il en sera de même, si l’affaire n’est pas en état d’être jugée et que les débats ne sont pas clos à l’issue de la première audience du juge chargé d’instruire l’affaire ainsi désigné ou à l’issue de l’audience devant une formation collégiale.
Condamnons la SAS IN SITU PROMOTION aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 160,66 € TTC dont 26,35 € de TVA.
Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. François Sin, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
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