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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 10, 11 juil. 2025, n° 2024F00253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2024F00253 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025 CHAMBRE 10
N° RG : 2024F00253
DEMANDEUR
L’ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL DOLLA-VIAL et associés en la personne de Maître Gilles GODIGNON-SANTONI, Avocat [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEUR
SARL FREE [O]
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Représentée par Maître Marion DESPLANCHE, Avocate [Adresse 4] Et par Maître Rémi HOUDAIBE, Avocat [Adresse 5] Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 22 mai 2025 : Mme Catherine DUCHENE, juge chargée d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré :
M. Géraud FONTANIÉ, Président de chambre,
* Mme Catherine DUCHENE, Juge,
* Mme Nathalie LEMARCHAND, Juge
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Monsieur Géraud FONTANIÉ, Président de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Free [O], spécialisée en installation d’équipements thermiques et adhérente depuis 2013 à l’association Congés Intempéries BTP – Caisse d’Ile-de-France (ci-après dénommée CIBTP ou la Caisse), n’a pas réglé les cotisations dues au titre de la période de février 2022 à octobre 2023.
La Caisse lui réclame la somme de 62 818,66 euros au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 23 février 2023, suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, l’association Congés Intempéries BTP – Caisse d’Ile-de-France, association dont le siège est situé au [Adresse 6], a assigné la SARL Free [O], immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 791 924 467, devant ce tribunal pour l’audience du 27 mars 2024.
Aux termes de ses conclusions régularisées à l’audience du 4 décembre 2024, l’association Congés Intempéries BTP Caisse d’Ile-de-France demande au tribunal de :
* Condamner la société Free [O] à lui payer la somme de 62 818,66 euros, au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux du mois de février 2022 au mois d’octobre 2023 inclus,
* Condamner la société Free [O] à lui payer à compter du 1 er novembre 2023 et pour une durée de trois mois, la somme prévisionnelle et mensuelle de 4 300 euros, au titre des cotisations à valoir, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires,
* Vu l’urgence et la nature de la créance, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
* Condamner la société Free [O] en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à lui rembourser à concurrence de 220 euros, les frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
* Condamner la société Free [O] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions régularisées à l’audience du 5 juin 2024, la société Free [O] demande au tribunal de :
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 1171 du code civil,
Vu l’article 1231-5 et 1231-6 du code civil,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
Vu l’article 514-1 du code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu l’ensemble des pièces visées,
A titre principal
Juger que la clause a) de l’article 6 du règlement intérieur relatif au défaut de paiement des cotisations est réputée non-écrite,
Accorder un échelonnement de paiement de 24 mois à la SARL Free [O] pour s’acquitter de la somme de 53 351,11 euros soit une mensualité de 2 222,96 euros pendant 24 mois, à compter de la décision à intervenir, au titre des cotisations des mois de février 2022 au mois d’octobre 2023 ;
A titre subsidiaire
Enjoindre l’association Congés Intempéries BTP – Caisse d’Ile-de-France sous une astreinte de 50 euros par jour à compter de la décision à intervenir d’avoir à porter à la connaissance de la SARL Free [O] la délibération du conseil d’administration de CIBTP France relative à la fixation du taux majoration fixé en application de l’article 6 de son règlement intérieur,
Accorder un échelonnement de paiement de 24 mois à la société Free [O] pour s’acquitter de l’intégralité du principal, majorations de retard et de toutes les sommes prononcées à son encontre par la décision à intervenir ;
En tout état de cause
Juger que les pénalités de retard seront applicables à compter de la mise en demeure du 14 septembre 2023 conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil,
Débouter l’association Congés Intempéries BTP – Caisse d’Ile-de-France de toutes ses demandes plus amples et contraires,
Condamner l’association Congés Intempéries BTP – Caisse d’Ile-de-France à verser à la société Free [O] la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ecarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties présentes, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
1- Sur la somme totale de 62 818,66 euros réclamée par la Caisse
L’association CIBTP expose que la société Free [O] est adhérente depuis mars 2013 mais qu’elle n’a pas payé ses cotisations de février 2022 à octobre 2023.
Elle ajoute qu’après lui avoir proposé en vain une approche amiable, elle l’a mise en demeure le 17 novembre 2023 de régler ses cotisations échues, sans effet.
La Caisse réclame à la société Free [O] la somme totale de 62 818,66 euros incluant les cotisations, les majorations de retard et les frais de contentieux.
* Sur le montant des cotisations dues
La Caisse rappelle le règlement intérieur et indique que le montant des cotisations dues s’élève à la somme de 53 351,11 euros.
En réponse, la société Free [O] reconnait sa dette ; elle justifie le retard de paiement par la conjoncture économique difficile dans le bâtiment et sa situation financière fragilisée par la crise sanitaire.
Les dispositions de l’article 1104 du code civil énonce que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.».
L’article 1c du règlement intérieur de la Caisse stipule que : « L’adhérent communique chaque mois, dans le délai qui lui est applicable conformément aux dispositions légales et règlementaires, une déclaration nominative, récapitulant les éléments constitutifs des périodes d’emploi de ses salariés ainsi que ceux nécessaires au calcul des cotisations recouvrées par la Caisse ».
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des pièces versées aux débats que la société Free [O] est adhérente de l’association Congés Intempéries BTP – Caisse d’Ile-de-France depuis le 25 mars 2013 sous le n° 2128025 et qu’elle s’est engagée à respecter les obligations découlant du régime légal des congés payés dans le secteur du bâtiment.
Le contrat souscrit par la société Free [O] auprès de la Caisse constitue un contrat d’adhésion imposé par le code du travail, dans le cadre d’un régime légal spécifique aux entreprises relevant du secteur du BTP. Il ne s’agit donc pas d’un contrat de droit commun librement négocié, mais d’une adhésion obligatoire à un système de mutualisation des droits à congés, dont le caractère contraignant découle de dispositions réglementaires impératives.
Il s’avère que cette obligation a été régulièrement exécutée par la société durant neuf années consécutives, jusqu’en 2022.
La situation arrêtée au 13 avril 2023, versée par la Caisse aux débats, relève que les cotisations de février 2022 à octobre 2023 n’ont pas été payées par la société Free [O], ce que cette dernière ne conteste pas.
Il résulte de ces éléments que la créance de la Caisse est certaine, liquide et exigible.
Il conviendra en conséquence de condamner la société Free [O] à payer à l’association CIBTP la somme de 53 351,11 euros au titre des cotisations dues.
* Sur les majorations de retard et frais de contentieux
L’association CIBTP sollicite que le montant des condamnations soit majoré des intérêts calculés au taux contractuel de 1 % par mois, taux fixé par le conseil d’administration de l’Union des caisses de France du réseau Congés Intempéries BTP.
Elle réclame en outre que la défenderesse lui règle les frais de contentieux.
En réponse, la société Free [O] conteste le taux de 1 %, soutenant qu’il n’est pas stipulé dans le contrat. Elle considère en outre que ces majorations constituent une clause pénale que le juge peut modérer.
Les dispositions de l’article D.3141-31 du code du travail, énoncent que « La caisse assure le service des congés payés des salariés déclarés par l’employeur. Toutefois, en cas de défaillance de l’employeur dans le paiement des cotisations, elle verse l’indemnité de congés payés à due proportion des périodes pour lesquelles les cotisations ont été payées, par rapport à l’ensemble de la période d’emploi accomplie pendant l’année de référence. L’employeur défaillant n’est pas dégagé de l’obligation de payer à la caisse les cotisations, majorations de retard et pénalités qui restent dues. ».
L’article 6a du règlement intérieur de la Caisse stipule que : « Tout défaut dans le paiement des cotisations congés et chômage intempéries dans les délais prescrits expose l’adhérent défaillant au paiement d’une majoration par mois de retard et sans limitation dans le temps, calculée sur la base du montant restant dû par l’entreprise. Le taux de cette majoration est fixé et révisé par le conseil d’administration de CIBTP France. Il est porté à la connaissance de l’adhérent sur le relevé de compte communiqué par la caisse. ».
En l’espèce, l’extrait du procès-verbal du conseil d’administration de l’Union des caisses de France du réseau Congés Intempéries BTP, versé à la cause, indique que le taux de majoration de retard est fixé à 1 % par mois.
En outre, il est constant qu’en raison de leur caractère réglementaire, les majorations de retard ne peuvent être ni supprimées ni diminuées par le juge.
Le montant des majorations de retard et frais de contentieux est obtenu en déduisant le montant des cotisations impayées (53 351,11 euros) du montant total réclamé par la caisse (62 818,66 euros) soit 9 467,55 euros (62 818,66 – 53 351,11 euros). Les frais de recouvrement inclus dans ce montant s’élèvent quant à eux à 732,28 euros selon justificatif produit à la cause.
Il conviendra de condamner la société Free [O] à payer à la Caisse la somme de 9 467,55 euros au titre des majorations de retard et frais de contentieux.
En conséquence, il conviendra ainsi de condamner la société Free [O] à payer à la Caisse la somme de 62 818,66 euros au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux du mois de février 2022 au mois de juillet 2023 inclus.
2- Sur la somme provisionnelle
L’association CIBTP réclame la somme provisionnelle et mensuelle de 4 300 euros sur une durée de 3 mois à partir du 1 er novembre 2023.
La société Free [O] ne s’exprime pas sur ce point.
L’article 2c du règlement intérieur de la Caisse stipule que « Lorsque l’adhérent n’a pas communiqué à la caisse la déclaration mentionnée à l’article 1c) … la Caisse procède à une évaluation provisionnelle des cotisations dues par l’adhérent sur la base des derniers salaires déclarés, augmentés de 10%. ».
En l’espèce, la société Free [O] ne produit pas une mise à jour de ses cotisations salariales ni conteste la somme à valoir.
En conséquence, il conviendra de condamner la société Free [O] à payer à la Caisse la somme provisionnelle de 4 300 euros par mois pour une durée de trois mois à compter du 1 er novembre 2023 au titre des cotisations à valoir.
Sur les délais de paiement
La société Free [O] sollicite un échelonnement du paiement de sa dette sur 24 mois, soit 24 mensualités de 2 222,96 euros. Elle souligne que ses résultats d’exploitation sont en chute pour 2021 et 2022 en raison des difficultés importantes rencontrées par le secteur du bâtiment.
En réponse, la Caisse rappelle qu’elle n’est pas un organisme de Sécurité sociale et doit impérativement verser des indemnités de congés payés aux salariés de ses adhérents, indemnités qui ont la nature de salaires.
L’article 1343-5 du code civil, dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En l’espèce, le versement des indemnités de congé aux salariés des adhérents de la Caisse est subordonné au règlement par l’employeur de ses cotisations. Des délais de paiement sur ces cotisations compromettent le versement d’éléments de salaire aux salariés, alors que celui-ci est impératif.
Il est constant que compte tenu de la nature salariale des cotisations et majorations afférentes aux congés payés du BTP et à leur caractère impératif, il ne peut être fait application de l’article 1343-5 du code civil.
En outre le débiteur a déjà bénéficié de 18 mois de délais de paiement.
En conséquence, il conviendra de rejeter la demande de délais de paiement formée par la société Free [O].
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’association CIBTP sollicite l’allocation de la somme de 3 500 euros par la société Free [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; la société Free [O], quant à elle, sollicite celle de 3 500 euros sur ce même fondement.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société Free [O] à payer à l’association CIBTP la somme de 2 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Free [O].
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 11 juillet 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile-de-France bien fondée en ses demandes,
Condamne la société Free [O] à payer à l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile-de-France la somme de 62 818,66 euros au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux du mois de février 2022 au mois de juillet 2023 inclus,
Condamne la société Free [O] à payer à l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile-de-France la somme provisionnelle et mensuelle de 4 300 euros, au titre des cotisations à valoir, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires,
Rejette la demande de délais formulée par la société Free [O],
Condamne la société Free [O] à payer à l’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile-de-France la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Free [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Free [O] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. La greffière Le président.
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