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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. p6 bruno fruchard, 7 mai 2026, n° 2025013877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2025013877 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
AFFAIRE 2025013877
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
ENTRE : 1. Madame [I] [F], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1], de nationalité française, maroquinière, demeurant [Adresse 1] ;
2. Monsieur [O] [U], né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 2], de nationalité française, chef d’équipe logistique, demeurant [Adresse 1] ; 3. Madame [O] [I] [H], née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] ;
4. Monsieur [O] [I] [W], né le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]. Demandeurs, Représentés par le GIE CIVIS, dont le siège social est situé [Adresse 2].
ET : La société EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED, société de droit étranger, dont le siège social est situé à l’étranger (Royaume-Uni), et dont le premier établissement en France est situé [Adresse 3]. Défenderesse,
Défaillante,
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Messieurs Bruno FRUCHARD, Président de Chambre, Christophe JAGLIN, Alban AUDRAIN, juges, assistés par Madame Céline LANDAIS, Commis Greffier.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement
Messieurs Bruno FRUCHARD, Président de Chambre, Christophe JAGLIN, Alban AUDRAIN, juges, assistés par Maître Marielle MONTFORT, Greffier associé.
DEBATS : à l’audience publique du 12 Février 2026
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé à l’audience publique du sept mai deux mille vingt-six, date indiquée par le Président à l’issue des débats, par l’un des Juges ayant participé au délibéré.
FAITS ET PROCÉDURE
Les faits
Le 9 janvier 2024, M. [U] [O] a effectué une réservation pour quatre personnes (Mme [F] [I], lui-même et leurs deux enfants mineurs, Mme [H] [O] [I] et Mme [W] [O] [I]) sur le site de la société EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED – ci-après la compagnie EASYJET – pour un voyage aller [Localité 4] en date du 9 août 2024 et retour Lisbonne-[Localité 5] en date du 17 août 2024 à 17h35, pour un montant total de 976,64 €.
Le 1 er août 2024, les consorts [X] ont été informés que le vol retour était annulé, sans motif, et le 2 août, la compagnie EASYJET leur a proposé un autre vol, au départ de [Localité 6] le 19 août 2024 à 18h55.
Les consorts [X] ont engagé des frais de restauration et d’hébergement du fait de l’annulation et du report de leur vol retour pour un montant de 516,52 €, mais la compagnie EASYJET n’a pas fait droit à leur demande d’indemnisation.
Le 17 septembre 2024, CIVIS, conseil de protection juridique des consorts [X], a mis en demeure la compagnie EASYJET d’avoir à leur faire parvenir la somme de :
* 168,40 € correspondant aux frais de repas,
* 348,12 € correspondant aux frais d’hébergement.
Différents échanges ont eu lieu entre les parties sans parvenir à un accord.
La procédure
Faute d’obtenir satisfaction, les consorts [X] ont alors assigné la compagnie EASYJET par exploit de Maître [A] [E], commissaire de justice à [Localité 7], en date du 18 février 2025.
Des discussions ont eu lieu entre les parties en vue d’une conciliation.
Au terme d’une audience tenue le 28 juillet 2025 devant le juge conciliateur du Tribunal de commerce de Nantes, durant laquelle
seuls les consorts [X] étaient présents, il a été convenu de renvoyer l’affaire au fond.
Toutefois, faute de diligence des parties, l’affaire a fait l’objet d’une radiation le 8 décembre 2025, sur le fondement de l’article 381 du code de procédure civile.
Par courrier du 11 décembre 2025, les consorts [X] ont sollicité du Tribunal de commerce de Nantes le rétablissement de cette affaire au rôle.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le Tribunal renvoie à leurs écritures régulièrement signifiées à l’audience du 12 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les consorts [X] demandent au Tribunal :
Vu les dispositions des articles 5, 7, 8 et 9 du Règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, Vu les dispositions des articles 695 et 700 du code de procédure civile,
* Condamner la compagnie aérienne EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED à payer aux requérants la somme de 516,52 € au titre de l’indemnisation prévue par l’article 9 du Règlement (CE) n°261/2004 ;
* Condamner la compagnie aérienne EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED à payer aux requérants la somme de 500 € pour résistance abusive ;
* Condamner la compagnie aérienne EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED à payer aux requérants la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamner la compagnie aérienne EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED aux entiers dépens.
À l’appui de leurs prétentions, les consorts [X] font plaider :
Le 19 septembre 2024, la compagnie EASYJET a adressé un courriel de réponse à CIVIS dans lequel elle soutient que, dans la mesure où les consorts [X] ont été prévenus de l’annulation 15 jours en avance et qu’ils se sont réacheminés sur le vol EJU7609 du 19 août 2024 reliant [Localité 6] à [Localité 5], ils n’étaient pas éligibles à une indemnisation forfaitaire ni au remboursement des dépenses engagées.
Les consorts [X] ont alors répondu qu’ils ne sollicitent pas l’indemnité prévue par le règlement européen n° 261/2004, mais l’assistance due et incluant la prise en charge des
frais que les consorts [X] ont été contraints d’engager compte tenu de l’annulation de leur vol.
En l’absence d’assistance de la compagnie aérienne, les consorts [X] ont dû engager des frais de restauration et d’hébergement et ce, uniquement du fait l’annulation du vol retour par la compagnie EASYJET.
En date du 15 avril 2025, la compagnie EASYJET s’est rapprochée de la protection juridique des consorts [X] pour leur faire une proposition d’arrangement, consistant en :
* Le versement d’une somme de 515,52 € au titre des frais engagés en l’attente de leur réacheminement
* Le remboursement des dépens.
Le jour même, les consorts [X] ont répondu accepter la proposition et ont fourni leur RIB afin de recevoir le règlement.
Ils ont relancé à deux reprises la compagnie EASYJET, demandant la transmission du protocole d’accord, mais n’ont jamais obtenu de réponse.
Force est de constater que la compagnie EASYJET fait acte de résistance abusive dans cette affaire, ce qui constitue un préjudice financier aux consorts [X] qui attendent d’être indemnisés depuis plusieurs mois.
En conséquence, et en application des dispositions précitées, les consorts [X] sont légitimes et bien fondés à réclamer le versement de :
* la somme de 515,52 € comme indiqué dans le courrier d’EASYJET ;
* la somme de 500 € de dommages et intérêts pour résistance abusive de la part de la compagnie aérienne.
La compagnie EASYJET, bien que régulièrement convoquée, ne comparait pas, ni personne pour elle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/Sur la régularité et la recevabilité de la citation
Vu l’article 472 du code de procédure civile ;
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Le tribunal constate :
* L’assignation a bien été délivrée à l’étude le 18 février 2025, par Maître [A] [E], commissaire de justice à [Localité 7], et les diligences prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure
civile ont bien été effectuées.
* Consécutivement au jugement de radiation, faute de diligences des parties, un courrier LRAR l’informant du réenrôlement a bien été adressé à la compagnie EASYJET le 29 décembre 2025 et reçu le 5 janvier 2026.
Il estime en conséquence et au visa de l’article 14 du code de procédure civile que la demande des consorts [X] à la compagnie EASYJET est régulière.
Il relève également qu’aucune fin de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public n’a en l’espèce lieu d’être relevée. Il considère en conséquence, au visa de l’article 125 du code de procédure civile, que la demande des consorts [X] est recevable.
La demande étant régulière et recevable, il convient d’en examiner le fondement.
2/Sur le bien-fondé de la créance des consorts [X]
Vu le Règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol ;
Le Tribunal relève que les consorts [X] produisent aux débats :
* Les réservations initiales ;
* Le message d’annulation du vol du 17 août 2024 de la compagnie EASYJET, en date du 1 er août 2024 ;
* Le courriel de la compagnie EASYJET confirmant le nouveau vol retour du 19 août 2024 de la compagnie EASYJET ;
* Le courriel de la compagnie EASYJET du 15 avril 2025, confirmant :
* l’accord de prises en charge à hauteur de 515,52 € au titre des frais engagés en l’attente de leur réacheminement,
* le remboursement des dépens ;
* Le courrier d’acceptation de CIVIS, pour le compte des consorts [X], du 15 avril 2025 ;
* Les courriers de relance de 7 mai et du 19 mai 2025.
Le Tribunal constate également que les demandes des consorts [X] ne se fondent pas sur l’article 7 du Règlement (CE) n° 261/2004 – dont ils ne peuvent se prévaloir, ayant été avertis de l’annulation du vol plus de deux semaines avant l’heure de départ prévue – mais sur l’article 9 de ce même règlement, prévoyant la prise en charge de l’hébergement et de la restauration du séjour d’attente, dans des conditions que le Tribunal estime réunies.
En conséquence, le Tribunal condamnera la compagnie EASYJET à payer aux consorts [X] la somme de 515,52 €.
3/ Sur La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Les consorts [X], ne démontrant pas d’autre préjudice que celui déjà indemnisé au titre de leur demande principale, seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
4/Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le Tribunal constate que les consorts [X] ont été amenés à engager des frais pour faire valoir leurs droits alors qu’un accord amiable était formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation.
En conséquence, la compagnie EASYJET, succombant, devra supporter les dépens ainsi que payer aux consorts [X] en équité la somme de 700 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :
Condamne la compagnie EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED à payer à M. [U] [O] et Mme [F] [I], agissant pour leur compte et en qualité de représentants légaux de Mme [H] [O] [I] et de Mme [W] [O] [I], la somme globale de 515,52 € ;
Déboute M. [U] [O] et Mme [F] [I], agissant pour leur compte et en qualité de représentants légaux de Mme [H] [O] [I] et de Mme [W] [O] [I], de leur demande de dommages et intérêts ;
Condamne la compagnie EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED à payer à M. [U] [O] et Mme [F] [I], agissant pour leur compte et en qualité de représentants légaux de Mme [H] [O] [I] et de Mme [W] [O] [I], la somme de 700 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la compagnie EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED aux dépens dont frais de Greffe liquidés à la somme de 153.04 euros toutes taxes comprises.
Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, sept mai deux mille vingt-six.
Signé électroniquement par Le Greffier.
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