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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. pngo nadine godfroid hugonet, 12 janv. 2026, n° 2024008921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2024008921 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES -
AFFAIRE 2024008921
JUGEMENT DU 12 JANVIER 2026
ENTRE : La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, Nouvelle dénomination de la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE, SA, dont le siège social est situé [Adresse 1], Demanderesse, Représentée par Maître Jean-Philippe RIOU, Avocat au Barreau de NANTES (Case palais 49),
ET : La société ATTONUCLEI, SAS, dont le siège social est [Adresse 2], Représentée par Maître Gwendal RIVALAN, Avocat au Barreau de NANTES (Case palais 52B),
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Madame Nadine GODFROID-HUGONET, Présidente de Chambre, Messieurs Philippe REDON, Éric MENARD, Juges, avec l’assistance de Maître Frédéric BARBIN, Greffier associé.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement
Madame Nadine GODFROID-HUGONET, Présidente de Chambre, Madame Isabelle THIROT-PINEL, Monsieur Philippe REDON, Juges, avec l’assistance de Maître Marielle MONTFORT, Greffier associé.
DEBATS : à l’audience publique du 6 octobre 2025
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE
Prononcé à l’audience publique du douze janvier deux mille vingt-six, date indiquée par le Président à l’issue des débats, par l’un des Juges ayant participé au délibéré.
FAITS ET PROCEDURES
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a consenti à la société ATTONUCLEI, une facilité de caisse ponctuelle en compte n°[XXXXXXXXXX03] et un prêt n°09162363 d’un montant de 800.000 € remboursable sur 60 mois.
ATTONUCLEI n’a pas respecté ses engagements.
Par LRAR du 23 mai 2024, la banque a dénoncé la facilité de caisse et a mis ATTONUCLEI d’avoir à procéder au paiement du solde débiteur du compte courant.
Le même jour, la banque a mis ATTONUCLEI en demeure d’avoir à procéder au règlement des échéances impayées du prêt.
Par LRAR du 12 août 2024, la banque réitérait sa mise en demeure d’avoir à procéder au paiement des sommes dues. Sans succès.
La banque a assigné, par exploit du 25 octobre 2024, aux fins de condamnation d’ATTONUCLEI au paiement des sommes dues.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le Tribunal renvoie à leurs écritures régulièrement signifiées à l’audience du 06 octobre 2025.
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST demande au Tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil,
Condamner ATTONUCLEI à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX03] la somme de 265,10 €, compte arrêté au 8 octobre 2024, avec intérêts ultérieurs au taux légal jusqu’à parfait et complet règlement ;
Condamner ATTONUCLEI au titre du prêt n°09162363 la somme de 720.063,48€, selon décompte détaillé arrêté au 8 octobre 2024 et versé au débat, incluant notamment les indemnités contractuelles forfaitaires de 5% et 3% (stipulées à l’article « déchéance du terme exigibilité anticipée » du crédit, page 11 du contrat de prêt), avec intérêts ultérieurs au taux contractuel majoré (article intérêts de retard en page 9 des conditions générales du contrat de prêt) de 3,81 % jusqu’à parfait et complet règlement ;
Débouter ATTONUCLEI de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année conformément aux dispositions de l’article 1145 ancien du Code civil désormais 1343-2 dudit code ;
Rappeler que la décision est exécutoire de plein droit ; à défaut ordonner l’exécution provisoire ;
Condamner ATTONUCLEI à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner ATTONUCLEI aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST prétend que :
ATTONUCLEI sollicite « un délai de grâce de deux ans pour procéder au règlement de sa condamnation résiduelle ». Elle motive cette demande par le fait qu’elle aurait mis en vente un bâtiment dont elle serait l’unique propriétaire et dont le prix permettrait d’apurer la dette.
En premier lieu, ATTONUCLEI ne communique aucun document comptable et financier. Pas un bilan. Pas un compte de résultat. Ce seul constat suffira au rejet des demandes.
En deuxième lieu, elle ne justifie d’aucune diligence de l’agent immobilier, ni d’aucune visite, ni du moindre élément consécutif au mandat qui aurait été signé le 6 mai 2025.
En troisième lieu, la dette est ancienne. Elle est exigible depuis plus d’un an. Elle ne justifie d’aucune diligence sérieuse pour l’apurement de la dette, ni de la moindre volonté réelle de mise en œuvre de la moindre diligence.
Il y aura donc lieu de rejeter la demande de délai.
B/ SUR LA DEMANDE DE REDUCTION DE LA CLAUSE PENALE
Après avoir laissé la mise en demeure de payer et l’assignation sans réponse puis d’avoir refusé de conclure dans les délais du calendrier de procédure, ATTONUCLEI, à moins de cinq jours ouvrés de l’audience, prétend, au visa de l’article 1231- 5 du Code civil, que l’indemnité forfaitaire contractuelle de 46.400,97€ devrait être écartée au motif qu’elle serait excessive alors que le prêt serait garanti par le Fonds Européen d’investissement.
Mais ATTONUCLEI ne rapporte pas la preuve de ce prétendu caractère excessif. En réalité, la banque subit un préjudice incontestable tiré de l’absence d’intérêts consécutifs au remboursement anticipé inhérent à la déchéance du terme provoquée par la carence de
l’emprunteur.
Le contrat comporte au demeurant une clause de remboursement anticipé qui prévoit une indemnité égale à 5 % du capital restant dû.
De surcroît, la clause pénale comporte une composante comminatoire destinée à assurer l’exécution de l’obligation pour laquelle le débiteur ne démontre en l’espèce aucune diligence réellement conquête et sérieuse sinon une volonté de se dérober à ses obligations en gagnant du temps : "Puisque la clause pénale est un forfait, elle est due même en l’absence de toute preuve de préjudice. Ce n’est pas le préjudice qui rend la peine exigible, mais l’arrivée des événements pour lesquels elle est prévue (inexécution, exécution partielle, retard…). La victime n’a donc pas à prouver l’existence de son préjudice pour obtenir le paiement de l’indemnité convenue. La seule preuve du manquement sanctionné par la clause suffit » (voir jurisprudences abondantes).
La pénalité de 3 % dite de recouvrement forcé n’est pas une clause pénale suspectée de réduction.
Quant à la présence d’un garant, elle est totalement indifférente à l’appréciation du caractère excessif, puisque le garant sera subrogé dans les droits de la banque y compris dans les droits afférents aux pénalités.
Il y aura donc lieu de rejeter la demande de réduction de la clause pénale qui est au demeurant mal formulée puisqu’il est demandé au Tribunal de débouter la banque au titre de l’indemnité forfaitaire, alors qu’il ne peut en réalité pas débouter mais simplement hypothétiquement réduire.
Pour s’opposer à ces demandes, la société ATTONUCLEI prétend que :
Vu l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le Tribunal renvoie à leurs écritures régulièrement signifiées à l’audience du 06 octobre 2025.
ATTONUCLEI, fondée en 2010 est l’une des rares entreprises mondiales spécialisées dans la fabrication de nanoparticules également appelées Quantum Dots fonctionnalisés.
Dans le cadre du développement de son activité, elle a eu recours à un prêt bancaire auprès de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST Celuici avait vocation à payer les chercheurs en R&D dans l’attente de la mise en commercialisation de tests COVID.
En janvier 2022, la BPGO proposait ainsi un crédit de 800.000€, avec un apport personnel de 15.131,18 € sur 60 mois. Il est précisé sur le contrat l’existence de : « frais de prise de garantie (Fonds Européen d’investissement) : 12 131,18 €»
Un avenant au contrat de prêt a été signé en juin 2023. En effet, par suite d’un litige avec l’un de ses partenaires commerciaux, la société ATTONUCLEI a fait face à des difficultés de trésorerie. Elle a sollicité lors une période de franchise en capital de 4 mois, ce qui portait la durée restante du prêt à 47 mois.
Malheureusement, les difficultés financières de la société ATTONUCLEI ont perduré.
L’article 1231-5 du Code civil dispose : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans l’application de l’alinéa précédent. préjudice de Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
L’article 1343-5 du Code civil dispose quant à lui : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à ou à garantir le paiement faciliter de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pas pénalités prévues cas de retard ne en sont encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite (…) ».
Le juge dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier les délais de grâce qui peuvent être accordés au débiteur (Cass. Civ. 23 juin 1999 n°97-14889). En outre, une telle demande ne vaut pas acquiescement, ni reconnaissance à elle seule du bienfondé des prétentions (Cass. Civ. 1 28 mars 1995 n°92-21016).
En mai 2025, la société ATTONUCLEI a mis en vente son bâtiment dont elle est l’unique propriétaire. Le prix sollicité est de 880.000 € HT et permet de désintéresser totalement la BPGO puisqu’il n’y a plus d’emprunt sur ce bâtiment. De plus, l’immeuble
adjacent est actuellement en vente, de sorte que plusieurs promoteurs se sont montrés intéressés par un projet global.
ATTONUCLEI ne dispose pas encore d’une offre définitive afin de désintéresser la BPGO.
Elle sollicite en conséquence le report de sa créance pour une durée de 24 mois. Si toutefois la vente intervenait en amont, la société ATTONUCLEI s’engage à désintéresser la BPGO dès réception des fonds.
Par ailleurs, ATTONUCLEI sollicite que la BPGO soit déboutée de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire contractuelle de 46.400,97 €. En effet, une telle somme (à savoir 6 % du principal) est excessive, et ce, surtout dans la mesure où ce prêt est garanti par le Fonds Européen d’investissement.
En outre, la garantie finale du Fonds Européen d’investissement justifie d’autant plus de la demande de délai de grâce de 24 mois. La BPGO ne prend pas davantage de risque à l’octroi d’un tel délai, qui permettrait au contraire à la société ATTONUCLEI de rebondir.
La société ATTONUCLEI demande au Tribunal de :
Vu l’article 1231-5 du Code civil ;
Vu l’article 1343-5 du Code civil ;
* DEBOUTER la société BPGO de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire ;
OCTROYER à la société ATTONUCLEI un délai de grâce de deux ans pour procéder au règlement de sa condamnation résiduelle ;
DEPENS comme de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le solde débiteur du compte courant
Il n’est pas contesté par la société ATTONUCLEI qu’elle est redevable auprès de la BPGO du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX03] à savoir la somme de 265,10 €, à la date du 8 octobre 2024.
Le tribunal condamnera la société ATTONUCLEI à payer à la BPGO la somme de 265,10 € avec intérêt au taux légal à compter du 08 octobre 2024 jusqu’à parfait règlement.
Sur les clauses de résiliation du prêt n°09162363
Il n’est pas contesté que le prêt consenti initialement le 19/01/2022 par la BPGO au profit de la société ATTONUCLEI pour un montant de 800.000 €, présente le 08/10/2024 une somme due au principal de 672.295,69 € avec intérêts de retard de 1.366,82 €.
A ce montant dû par ATTONUCLEI, la BPGO demande le remboursement de la somme de 46.400.97 € au titre des indemnités contractuelles de 5 et 3 % prévues au contrat de prêt. La société ATTONUCLEI demande au tribunal de réduire cette clause pénale, qu’elle considère être excessive, conformément à l’article 1231-5 du code civil.
Vu l’article 1103 du Code civil, le tribunal constate que les clauses de remboursement anticipé et de recouvrement forcé sont libellées de la manière suivante : « En cas d’exigibilité du Crédit consécutive à la résiliation du Contrat dans les cas prévus cidessus, l’Emprunteur devra verser au Prêteur une indemnité égale à 5,00 % de l’ensemble des sommes dues au jour du prononcé de l’exigibilité anticipée. (…) De plus, au cas où pour arriver au recouvrement forcé de sa créance, le Prêteur serait obligé de produire à un ordre, d’introduire une instance ou d’engager une procédure quelconque, il aura droit à une indemnité forfaitaire supplémentaire 3,00 % sur le montant de sa créance, indépendamment des frais taxés ou taxables à la charge de l’Emprunteur ».
Même si le prêt bénéficie de la garantie du Fonds Européen de Garantie, cette garantie n’est pas un argument permettant d’apprécier le caractère excessif supposé de la clause pénale.
La société ATTONUCLEI n’apporte au dossier aucun élément probant au succès de sa demande de réduction de la clause pénale et le tribunal la déboutera de sa demande à ce titre.
Le tribunal constate que la somme de 46.400.97 € demandée par la BPGO au titre des clauses de remboursement anticipé et de recouvrement forcé ne correspond pas à 8 % du montant mais est plus proche de 7 %. En application des articles 446-2 et 768 du Code de procédure civile le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et retiendra donc cette somme.
Le tribunal condamnera la société ATTONUCLEI à payer à la BPGO la somme de 720.063,48 € avec intérêts de retard contractuels de 3.81 % à compter du 08/10/2024 jusqu’à parfait paiement.
Sur la capitalisation des intérêt échus depuis plus d’une année.
La capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière est conforme aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil et, en conséquence, il y aura lieu de l’ordonner.
Sur la demande de délai de remboursement
La société ATTONUCLEI prétend avoir mis en vente un bâtiment dont elle est l’unique propriétaire en mai 2025 pour la somme de 880.000€ HT. Cette vente permettrait de désintéresser totalement la BPGO. Elle produit au dossier une estimation de la société BLOT et un mandat simple de vente signé avec une agence immobilière dont le nom commercial est « Advenis Real estate solution ».
Même si la société ATTONUCLEI ne présente pas d’offre définitive, le Tribunal considère qu’il est de l’intérêt des parties de laisser un délai à la société ATTONUCLEI pour réaliser cette vente et lui octroiera un délai d’un an pour la réaliser.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Le tribunal condamnera la société ATTONUCLEI, succombant, à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 1.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort :
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu les articles 446-2 et 768 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société ATTONUCLEI à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 265,10 € avec intérêt au taux légal à compter du 08 octobre 2024 jusqu’à parfait règlement ;
CONDAMNE la société ATTONUCLEI à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 720.063,48 € majorée des intérêts de retard contractuels de 3.81 % à partir du 08/10/2024 jusqu’à parfait règlement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DIT que la société ATTONUCLEI pourra s’acquitter de sa dette dans un délai de 12 mois, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement ;
DIT que faute par la société ATTONUCLEI de satisfaire à l’un des termes susvisés, le tout deviendra de plein droit exigible ;
DEBOUTE la société ATTONUCLEI de ses autres demandes ;
CONDAMNE la société ATTONUCLEI à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ATTONUCLEI aux entiers dépens dont frais de Greffe liquidés à la somme de 57.23 euros toutes taxes comprises.
Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, douze janvier deux mille vingt-six.
Signé électroniquement par Mme Nadine GODFROID-HUGONET
Signé électroniquement par Me Marielle MONTFORT.
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