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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 24 mars 2025, n° 2024R00028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2024R00028 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
ORDONNANCE DU 24/03/2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
Demandeur (s) :
LA COMPAGNIE DES PAYES
[Adresse 1]
RCS 884250424
[Adresse 1] – [Localité 1]
Intervenante volontaire : Madame [A] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant (s) :
Maître Vincent DUTTO – SELARL CRESSARE 0 & LE GOFF AVOCATS
Défendeur (s) : Madame [B] [T]
[Adresse 3] [Localité 3]
Représentant (s) : Maître Jean-Malo HEUZE et Maître Martir ne CAMUS-ROUSSEAU
Président :
Greffière lors des débats :
Greffière lors du délibéré :
Monsieur Dominique BUSSON
Madame Déborah STEUNOU-FICHARD
Madame Emmanuelle EVENO
Débats à l’audience du 27/02/2025
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société LA COMPAGNIE DES PAYES a été créée en juin 2020 par Madame [A] [F].
Elle exerce une activité de conseils et d’accompagnement des entreprises pour la gestion des ressources humaines et des paies.
Madame [B] [T] exerce en qualité de juriste en droit social.
Par acte sous seing privé du 28 mars 2022, Madame [A] [F] a cédé une partie des actions qu’elle détenait au sein de la société LA COMPAGNIE DES PAYES à Madame [B] [T].
Cette cession portait sur 500 actions, soit 25 % du capital social.
Par procès-verbal d’assemblée générale du même jour, Madame [B] [T] a été nommée Directrice Générale de la société LA COMPAGNIE DES PAYES.
Par acte sous seing privé du 19 décembre 2022, Mesdames [F] et [T] ont conclu un pacte d’associés contenant notamment une promesse unilatérale de cession des actions en cas de cessation des fonctions de l’une d’elles.
Ce pacte d’associés prévoit notamment, qu’en cas de cessation des fonctions de l’associée minoritaire (Madame [B] [T]) :
* La levée d’option, par l’associée majoritaire, doit intervenir dans le délai de six mois à compter de la cessation des fonctions du promettant, par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* Une fois l’option levée, l’acte de cession des actions doit être signé dans le délai de six mois courant à compter de la levée d’option ;
* Les modalités de détermination du prix de cession des actions, qui correspondent, en cas de départ fautif de l’associée minoritaire dans les trois années suivant la signature du pacte, au moins élevé des deux montants suivants : la valeur de souscription ou d’acquisition des titres ou 50 % de la Valeur de la formule visée par le pacte.
Le 27 mars 2024, Madame [Z] [Q], adjointe de direction au sein de la société LA COMPAGNIE DES PAYES, a informé Madame [A] [F] des difficultés qu’elle rencontrait dans sa collaboration avec Madame [B] [T] (management autoritaire et dévalorisant).
Madame [R] [Y], stagiaire en reconversion professionnelle, a également relaté à Madame [A] [F] le comportement humiliant et dénigrant de Madame [T] lors d’une réunion en visioconférence quelques jours auparavant.
Sur la base notamment de ces deux témoignages, Madame [A] [F] a mis en œuvre une procédure de révocation de son associée.
Face aux manquements qui étaient reprochés à Madame [B] [T] et à l’impossibilité de trouver une issue amiable à ce litige, Madame [A] [F] a, le 4 avril 2024, convoqué son associée qui était alors en arrêt de travail, à une assemblée générale fixée au 16 avril 2024 aux fins de procéder à sa révocation.
Un rapport de la gérance, annexé à la convocation, relatait les différents manquements reprochés à Madame [B] [T].
Par courrier du 15 avril 2024 signifié par huissier le même jour, Madame [B] [T] a contesté les manquements qui lui étaient reprochés et considéré la révocation comme abusive et vexatoire.
Le 16 avril 2024, Madame [B] [T] a été révoquée par l’assemblée générale des actionnaires de la société LA COMPAGNIE DES PAYES au regard des différentes fautes qui lui étaient reprochées.
Cette révocation lui a été notifiée par courrier recommandé du 17 avril 2024, reçu le 19 avril suivant.
Par courrier recommandé du 10 mai 2024, et conformément à l’article 2.1.2.1 du pacte d’associés du 19 décembre 2022, Madame [A] [F] a levé l’option d’achat des titres détenus par Madame [B] [T] au sein de la société LA COMPAGNIE DES PAYES.
Madame [T] n’a pas donné suite à cette levée d’option.
Le 15 juin 2024 puis le 17 juin suivant, la société LA COMPAGNIE DES PAYES a sollicité la restitution, sans délai, du matériel de la société détenu par Madame [B] [T].
Madame [B] [T] n’a pas répondu à ces demandes.
Le 15 juillet 2024, la société LA COMPAGNIE DES PAYES a réitéré sa mise en demeure d’avoir à restituer le matériel et l’invitait à procéder à la cession de ses actions.
C’est dans ce contexte que la société LA COMPAGNIE DES PAYES a, par exploit de commissaire de justice du 1 er octobre 2024, fait assigner Madame [B] [T] devant le juge des référés du tribunal de commerce de LORIENT.
L’affaire a été retenue à l’audience de référé du 27 février 2025.
[…]
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées oralement à l’audience du 27 février 2025, la société LA COMPAGNIE DES PAYES et Madame [A] [F] renoncent à leur demande de restitution du matériel et demandent :
Vu les articles 873 et 700 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1124 du code civil, Vu la jurisprudence citée, Vu les statuts de la société LA COMPAGNIE DES PAYES et le pacte d’associés du 19 décembre 2022,
Juger Madame [A] [F] recevable en son intervention volontaire ;
Débouter Madame [B] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Constater que la révocation de Madame [B] [T] est valablement intervenue ;
Constater que Madame [A] [F] a valablement levé l’option d’achat des actions détenues par Madame [B] [T], le 10 mai 2024 ;
En conséquence, ordonner la cession forcée des titres détenus par Madame [B] [T] au prix de 500 €, correspondant à la valeur nominale des titres, dans un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
Constater que le comportement de Madame [B] [T] est constitutif de concurrence déloyale eu égard à la désorganisation de la société LA COMPAGNIE DES PAYES et au détournement de sa clientèle ;
En conséquence, ordonner toute mesure conservatoire de nature à faire cesser le trouble manifestement illicite en résultant, et subi par la société LA COMPAGNIE DES PAYES ;
Condamner Madame [B] [T] à verser, à titre de provision, la somme de 6.525,11 € à la société LA COMPAGNIE DES PAYES correspondant à :
* 525,11 € TTC, au titre de la facture de résiliation anticipée de la ligne de Madame [T];
* 1.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la résiliation brutale de la ligne téléphonique de Madame [F], ayant eu pour effet de désorganiser la société LA COMPAGNIE DES PAYES pendant quatre jours ;
* 5.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de la perte subie par la société LA COMPAGNIE DES PAYES au titre de la perte des clients résultant des actes de concurrence déloyale opérés par Madame [T] ;
Dire que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire sur simple présentation de la minute ;
Ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir ;
Condamner Madame [B] [T] à verser à la société LA COMPAGNIE DES PAYES et Madame [A] [F], la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Madame [B] [T] aux entiers dépens de l’instance ;
[…]
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées oralement à l’audience du 27 février 2025, Madame [B] [T] oppose :
Vu l’article 122 du code de procédure civile Vu les articles 873 et 874 du code de procédure civile Vu les pièces et les développements supra,
Débouter la société LA COMPAGNIE DES PAYES et [A] [F] de l’ensemble de leurs demandes ;
Constater que [B] [T] a restitué l’ensemble du matériel en sa possession, et plus précisément :
* Remis le jour de l’audience des plaidoiries le matériel suivant :
* Un ordinateur portable,
* Une sacoche d’ordinateur,
* Un disque dur externe,
* Une imprimante,
* Un téléphone,
* Deux écrans,
* Les clés,
* La carte bancaire de la société,
* Un blazer bleu marine,
* Une doudoune noire sans manches,
* Un t-shirt.
* Procédé le 26 février 2025 à un virement bancaire de 217,19 € au bénéfice de la société LA COMPAGNIE DES PAYES correspondant à la valeur à neuf HT du mobilier de bureau (i.e. un buffet Conforama) après accord entre les parties scellé par correspondances officielles de leurs conseils ;
Condamner la société LA COMPAGNIE DES PAYES à verser à [B] [T] la somme provisionnelle de 586,28 € correspondant au solde de la carte PLUXEE ;
Condamner in solidum la société LA COMPAGNIE DES PAYES et [A] [F] à verser à [B] [T] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Les condamner in solidum aux dépens ;
SUR CE, NOUS, JUGE DES REFERES
1) Sur l’intervention volontaire à l’instance de Madame [A] [F]
L’article 325 du code de procédure civile dispose que :
« L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. »
En l’espèce, en ses qualités d’associée majoritaire de la société LA COMPAGNIE DES PAYES et de bénéficiaire de la promesse de vente stipulée dans le pacte d’associés du 19 décembre 2022, Madame [A] [F] est recevable à intervenir volontairement dans le cadre de la présente instance.
2) Sur la cession forcée des actions détenues par Madame [B] [T] au sein de la société LA COMPAGNIE DES PAYES
Les demanderesses affirment que :
* La révocation du directeur général ne suppose pas de caractériser l’existence d’une faute, ni d’un juste motif de révocation ;
* La révocation de Madame [B] [T] de son mandat de directrice générale de la société LA COMPAGNIE DES PAYES n’est donc pas sérieusement contestable ;
* Suite à cette révocation, Madame [A] [F] a valablement levé l’option d’achat des titres de Madame [B] [T], conformément à la promesse unilatérale de vente figurant dans le pacte d’associés du 19 décembre 2022.
Madame [B] [T] réplique que les demandes de la société LA COMPAGNIE DES PAYES et de Madame [A] [F] se heurtent à des contestations sérieuses dès lors que :
Le principe du contradictoire n’a pas été respecté puisque l’ordre du jour figurant en annexe de la convocation à l’assemblée générale du 16 avril 2024 ne comportait pas l’ensemble des griefs qui ont fondé la décision de révocation ;
* Même si les statuts permettent une révocation ad nutum du directeur général (sans faute ni juste motif), le pacte d’associés prévoit des modalités différentes de fixation du prix de cession des actions en fonction du caractère fautif ou non du départ de l’associé.
L’article 872 du code de procédure civile dispose que
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
En l’espèce, l’article 16 des statuts de la société LA COMPAGNIE DES PAYES prévoit que : « Le directeur général peut être révoqué à tout moment par décision du président. Cette révocation n’ouvre droit à aucune indemnité. »
Toutefois, lorsqu’une révocation ad nutum est considérée comme abusive, brusque, injurieuse ou vexatoire, elle peut donner lieu au versement de dommages et intérêts visant à indemniser le directeur général.
Il s’avère précisément que Madame [B] [T] reproche notamment à Madame [A] [F] de l’avoir révoquée de son mandat de directrice générale de la société LA COMPAGNIE DES PAYES alors qu’elle était en arrêt maladie et qu’elle n’avait pas eu connaissance de l’ensemble des griefs motivant la décision de révocation, ce qui constitue selon elle, une violation du principe du contradictoire.
Madame [B] [T] invoque également un manquement à l’obligation de loyauté dans la mesure où la révocation a été décidée brutalement, suite aux dénonciations mensongères de Madame [Z] [Q], embauchée très récemment par la société LA COMPAGNIE DES PAYES et de Madame [R] [Y], qui n’était que stagiaire au sein de la société.
De plus, l’article 2.1.3.1 du pacte d’associés relatif aux modalités de détermination du prix de cession vise deux cas bien différents :
* Le départ amiable ;
* Le départ fautif.
Or, pour demander au juge des référés d’ordonner la cession forcée des titres détenus par Madame [B] [T] aux prix de 500 € correspondant à la valeur nominale des titres, Madame [A] [F] se fonde sur les modes de calcul prévus en cas de de départ fautif de son associée.
La caractérisation d’une faute de Madame [B] [T] est donc nécessaire pour accéder à la demande de cession forcée.
Cependant, cette faute est sérieusement contestée par Madame [B] [T].
Dans ces conditions, il y a lieu de dire que la demande de cession forcée des actions détenues par Madame [B] [T] au sein de la société LA COMPAGNIE DES PAYES excède les pouvoirs du juge des référés.
Il convient en conséquence d’inviter les demanderesses à mieux se pourvoir.
3) Sur les demandes conservatoires visant à faire cesser le trouble manifestement illicite et les demandes de provision.
Les demanderesses sollicitent que :
* Soit ordonnée la cessation du trouble manifestement illicite subi par la société LA COMPAGNIE DES PAYES en raison des actes de concurrence déloyale désorganisant la société et du détournement de clientèle opérés par Madame [B] [T] ;
* Madame [B] [T] soit en conséquence condamnée au versement des sommes suivantes :
* 525,11 € au titre du coût pour la résiliation anticipée du transfert de la ligne téléphonique de Madame [B] [T] auprès de SFR, sans en informer son associée ;
* 0 1.000 € de dommages et intérêts au titre de la résiliation brutale de la ligne téléphonique de Madame [A] [F] ayant eu pour effet de la priver de téléphone pendant 4 jours et donc de désorganiser la société LA COMPAGNIE DES PAYES ;
* 5.000 € de dommages et intérêts au titre de la perte subie par la société LA COMPAGNIE DES PAYES en raison des résiliations prononcées par les clients suite au détournement de clientèle opéré par Madame [B] [T].
Madame [B] [T] oppose que les demandes de la société LA COMPAGNIE DES PAYES et de Madame [A] [F] se heurtent à des contestations sérieuses dès lors que :
* Les faits de détournement de clientèles sont également inexistants : tous les clients figurant sur la liste de clients détournés produite par les demanderesses sont des clients que Madame [B] [T] avait elle-même prospectés, et qui ont fait le choix de quitter la société LA COMPAGNIE DES PAYES après le départ de leur interlocutrice privilégiée, sans qu’aucune manœuvre dilatoire n’ait été commise par Madame [B] [T] ou son nouvel employeur, la société EFI-SCIENCES ;
* Aucune pièce ne démontre que Madame [B] [T] a résilié la ligne téléphonique de Madame [A] [F].
L’article 873 du code de procédure civile dispose que :
« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, les demanderesses invoquent des faits de concurrence déloyale commis par Madame [B] [T], et plus spécifiquement des détournements de clientèle, qui seraient constitutifs d’un trouble manifestement illicite.
Or, pour en justifier, elles font état de perte de clients suite à la cessation des fonctions de Madame [B] [T] au sein de la société LA COMPAGNIE DES PAYES, sans pour autant prouver que Madame [B] [T] a détourné cette clientèle via des manœuvres déloyales.
De la même manière, les demanderesses n’établissent pas la réalité et la gravité de la désorganisation de la société LA COMPAGNIE DES PAYES suite à la résiliation anticipée de la ligne téléphonique de Madame [B] [T], et à la privation de la ligne téléphonique de Madame [A] [F] pendant 4 jours.
Dans ces conditions, la preuve d’un trouble manifestement illicite n’est pas démontrée.
La société LA COMPAGNIE DES PAYES et Madame [A] [F] seront donc déboutées de leur demande visant à ordonner toute mesure conservatoire de nature à faire cesser le trouble manifestement illicite.
S’agissant des demandes de provision, le juge des référés considère qu’il n’est pas compétent pour apprécier les faits de concurrence déloyale allégués à l’encontre de Madame [B] [T] sur le fondement de l’article 1240 du code civil. En effet, en tant que juge de l’évidence, il ne peut pas qualifier de fautif le comportement de Madame [B] [T], et ce d’autant plus qu’elle invoque des contestations sérieuses.
Dès lors, il conviendra de dire que les demandes de provisions de la société LA COMPAGNIE DES PAYES et de Madame [B] [T] excèdent les pouvoirs du juge des référés.
4) Sur la restitution du matériel
Le juge des référés prend acte que la société LA COMPAGNIE DES PAYES et Madame [A] [F] renoncent à leur demande de restitution de matériel.
En effet, lors de l’audience de plaidoirie du 27 février 2025, Madame [B] [T] a remis à Madame [A] [F] le matériel suivant :
* Un ordinateur portable,
* Une sacoche d’ordinateur,
* Un disgue dur externe,
* Une imprimante,
* Un téléphone,
* Deux écrans,
* Les clés,
* La carte bancaire de la société,
* Un blazer bleu marine,
* Une doudoune noire sans manches,
* Un t-shirt.
Il convient également de constater que le 26 février 2025, Madame [B] [T] a procédé à un virement bancaire de 217,19 € au bénéfice de la société LA COMPAGNIE DES PAYES correspondant à la valeur à neuf HT du mobilier de bureau (i.e. un buffet Conforama) après accord entre les parties scellé par correspondances officielles de leurs conseils.
5) Sur la demande reconventionnelle
Madame [B] [T], qui bénéficiait de titres-restaurant sous forme de carte PLUXEE, sollicite la condamnation de la société LA COMPAGNIE DES PAYES à lui rembourser la somme de
586,28 € au titre du déchargement de sa carte PLUXEE, en faisant valoir que la révocation de son mandat de directrice générale ne la prive pas de ses droits.
La société LA COMPAGNIE DES PAYES oppose que Madame [B] [T] n’est pas légitime à demander le paiement d’un accessoire de sa rémunération alors qu’elle n’exerce plus son activité au sein de la société depuis le 16 avril 2024.
L’article 1353 alinéa 1 er du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »
L’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, Madame [B] [T] verse aux débats un tableau des transactions effectuées avec sa carte PLUXEE, dont la sixième ligne indique que le déchargement de la carte a été effectué le 30 avril 2024 à 4h00 avec un solde restant de 586,28 €.
Néanmoins, ce document est insuffisant pour démontrer que la société LA COMPAGNIE DES PAYES est encore redevable du solde de titres-restaurant de la carte PLUXEE envers Madame [B] [T], alors même que cette dernière n’est plus liée juridiquement à ladite société.
Le caractère évident de cette créance de la société LA COMPAGNIE DES PAYES envers la défenderesse fait défaut.
Les contestations émises par les demanderesses sont donc valables.
Dès lors, la demande de provision de Madame [B] [T] au titre de la carte PLUXEE étant sérieusement contestable, elle excède les pouvoirs du juge des référés.
Les parties seront ainsi renvoyées à mieux se pourvoir.
6) Sur les autres demandes
La société LA COMPAGNIE DES PAYES et Madame [A] [F] succombant majoritairement à l’instance, seront déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles, et solidairement condamnées à payer à Madame [B] [T] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront mis à la charge de la société LA COMPAGNIE DES PAYES.
PAR CES MOTIFS
Nous, Dominique BUSSON, juge des référés au tribunal de commerce de LORIENT, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,
Vu les articles 325, 872 et 873 du code de procédure civile, Vu l’article 1353 du code civil,
Constatons l’intervention volontaire à l’instance de Madame [A] [F] ;
Disons qu’il existe des contestations sérieuses opposables à la demande de cession forcée des actions détenues par Madame [B] [T] au sein de la société LA COMPAGNIE DES PAYES ;
Déboutons la société LA COMPAGNIE DES PAYES et Madame [A] [F] de leur demande visant à ordonner toute mesure conservatoire de nature à faire cesser le trouble manifestement illicite ;
Disons que les demandes de provisions de la société LA COMPAGNIE DES PAYES et de Madame [B] [T] excèdent les pouvoirs du juge des référés ;
Constatons que Madame [B] [T] a, le jour de l’audience des plaidoiries du 27 février 2025, restitué à la société LA COMPAGNIE DES PAYES l’ensemble du matériel en sa possession, et plus précisément :
* Un ordinateur portable,
* Une sacoche d’ordinateur,
* Un disque dur externe,
* Une imprimante,
* Un téléphone,
* Deux écrans,
* Les clés,
* La carte bancaire de la société,
* Un blazer bleu marine,
* Une doudoune noire sans manches,
* Un t-shirt.
Constatons que Madame [B] [T] a, le 26 février 2025, procédé à un virement bancaire de 217,19 € au bénéfice de la société LA COMPAGNIE DES PAYES correspondant à la valeur à neuf HT du mobilier de bureau (i.e. un buffet Conforama) après accord entre les parties scellé par correspondances officielles de leurs conseils ;
Constatons en conséquence que la société LA COMPAGNIE DES PAYES et Madame [A] [F] renoncent à leur demande de restitution du matériel ;
Disons qu’il existe des contestations sérieuses opposables à la demande de provision d’un montant de 586,28 € de Madame [B] [T] ;
Disons que cette demande de provision d’un montant de 586,28 € excède les pouvoirs du juge des référés ;
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir ;
Condamnons solidairement la société LA COMPAGNIE DES PAYES et Madame [A] [F] à payer à Madame [B] [T] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société LA COMPAGNIE DES PAYES et Madame [A] [F] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mettons à la charge de la société LA COMPAGNIE DES PAYES les entiers dépens de la présente instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 54,82 TTC ;
Déboutons les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Monsieur Dominique BUSSON
Signe electroniquement par Dominique BUSSON
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
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