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Sur la décision
| Référence : | T. com. Narbonne, procedure collective, 19 mars 2025, n° 2025000214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Narbonne |
| Numéro(s) : | 2025000214 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON c/ SARL CARROSSERIE CROIX SUD |
Texte intégral
NUMERO ROLE GENERAL : 2025 000214
* MINUTE N0 /2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 19/03/2025 rendu par mise à disposition au greffe
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
DEMANDEUR(S) : URSSAF DE LANGUEDOC [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] SIREN : 907 715 288
REPRESENTANT(S) : SELARL SAINTE-CLUQUE SARDA LAURENS – Maître Nicolas SAINTE-CLUQUE
DEFENDEUR(S) : SARL [Adresse 2] Travaux de carrosserie, tôlerie et peinture… [Localité 3]
REPRESENTANT(S) : défenderesse défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : MONSIEUR XAVIER MONTAGNE JUGE(S) : MONSIEUR PIERRE LABOUTE : MADAME BRIGITTE BERGE ASSISTES AUX DEBATS PAR Madame Valérie DESBROSSE, commis-greffier assermenté.
LE MINISTERE PUBLIC, PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE, AVISE.
Suivant exploit de la SCP [F] [D], commissaire de Justice à Narbonne (11), en date du 13/01/2025, la partie demanderesse a assigné la partie défenderesse pour voir constater la cessation de ses paiements et ouvrir une procédure de redressement judiciaire.
Le Tribunal s’est trouvé saisi dans les conditions prévues à l’article L.631-5 alinéa 2 du Code de Commerce et suivant les dispositions de l’article L.621-1 du Code de Commerce a fait convoquer la SARL [R] [N] [G] et toutes personnes visées par cet article à se présenter en Chambre du Conseil le 18/03/2025 à 08h30.
A cette date,
L’URSSAF DE LR comparant par Maître Nicolas SAINTE-CLUQUE de la SELARL SAINTE-CLUQUE SARDA LAURENS, avocat au Barreau de Narbonne, a conclu aux fins de l’exploit introductif de l’instance.
SARL [R] [N] [G] ne se sont pas présentés et n’ont pas été représentés en chambre du conseil.
Vu les dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile, le Tribunal a indiqué aux parties présentes que le jugement serait rendu le 19/03/2025 à 15 heures, par mise à disposition au Greffe.
Après en avoir délibéré à la suite de cette audience, le Tribunal, a statué comme suit :
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que SARL [R] [N] [G] a l’une des qualités requises par la loi pour que la compétence de ce Tribunal soit retenue.
Attendu que faisant état d’une créance certaine, liquide, exigible, constituée par des cotisations impayées, majorations de retard, pénalités et frais de procédure, pour la somme totale de 17 038,92 euros, qu’elle a vainement tenté de recouvrer la partie demanderesse demande au Tribunal de constater l’état de cessation des paiements de la partie défenderesse et de prononcer le redressement judiciaire de son entreprise.
Attendu que, régulièrement convoquée par LRAR en Chambre du Conseil, la partie défenderesse ne s’est pas présentée ; qu’il y a lieu d’en déduire qu’elle n’a aucun moyen sérieux à opposer à cette demande.
Qu’en outre, SARL [R] [N] [G] a cessé son activité.
Attendu que la partie demanderesse produit des pièces justificatives de l’état de cessation des paiements de la partie défenderesse.
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites que SARL [R] [N] [G] a bien les qualités requises par la loi et se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et qu’elle est donc, conformément aux dispositions légales, justiciable d’une procédure de Redressement Judiciaire ; qu’elle emploie moins de 20 salariés et que son chiffre d’affaires annuel net s’élève à moins de 3 000 000.00 euros.
Attendu, dès lors, qu’il convient de constater cet état de cessation des paiements, d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire prévue par les articles L. 631-1 et suivants du Code de Commerce et d’ouvrir une période d’observation prévue par l’article L. 621-3 du Code de Commerce.
Qu’il y a lieu de passer les dépens en frais privilégiés de Redressement Judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré en secret, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, avisé.
Constate l’état de cessation des paiements de SARL [R] [N] [G] [Adresse 3] Travaux de carrosserie, tôlerie et peinture… [Localité 3] et en fixe la date au 13/01/2025.
En conséquence, déclare ouverte pour son entreprise une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions de l’article L. 631-1 et suivants du Code de Commerce.
Ouvre la période d’observation prévue a l’article L. 621-3 du Code de Commerce, renouvelable éventuellement suivant les dispositions légales.
Nomme Monsieur [V] [K] l’un des membres du Tribunal en qualité de Juge-Commissaire conformément à l’article L 621-4 du Code de Commerce ainsi que Monsieur Léon-Nicolas DUHAMEL en qualité de Juge-Commissaire suppléant conformément à l’article R. 621-10 du code de commerce.
Nomme Maître [H] [B] – [Adresse 4] en qualité de mandataire judiciaire.
Invite, s’il y a lieu, les salariés de l’entreprise à désigner, au sein de celle-ci, leur représentant, et à en donner dans les plus brefs délais, le nom au Greffier du Tribunal par le dépôt du Procès-Verbal de désignation.
Fixe au 19/09/2025 la fin de la période d’observation pendant laquelle sera établi, par le débiteur un rapport comportant un bilan économique et social, conformément aux dispositions de l’article L. 623-1 du Code de Commerce et des propositions tendant a la continuation ou à la cession de l’entreprise dans le cadre d’un Redressement, ou à défaut, à sa Liquidation Judiciaire ; période d’observation renouvelable éventuellement suivant les dispositions légales.
Vu les dispositions de l’Article L. 631-9 alinéa 3 du Code de Commerce, désigne Maître [Q] [W], Commissaire de Justice, [Adresse 5], afin de dresser l’inventaire et réaliser la prisée du patrimoine du débiteur et garanties qui le grèvent.
Ordonne la publicité légale du présent jugement conformément à l’article R.621-8 du Code de Commerce.
Conformément aux dispositions de l’article L.624-1 du Code de Commerce, fixe le délai imparti au représentant des créanciers pour établir, la liste des créances déclarées, avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, à huit mois à compter de la parution de la publicité du présent jugement au B.O.D.A.C.C..
Conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du Code de Commerce, dit que le Tribunal statuera sur la poursuite de la période d’observation à l’audience du 20/05/2025 à 8h30.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Passe les dépens en frais privilégiés de Redressement Judiciaire.
La minute du présent jugement a été signée par Monsieur Xavier MONTAGNÉ, président en ayant délibéré et par Madame Valérie DESBROSSE, commis-greffier.
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