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Sur la décision
| Référence : | T. com. Narbonne, affaire courante, 19 mai 2026, n° 2025002196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Narbonne |
| Numéro(s) : | 2025002196 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
NUMERO ROLE GENERAL : 2025 002196
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
PREMIERE CHAMBRE
Grosse délivrée
Leà
JUGEMENT DU
19 MAI 2026
rendu par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR(S) : [E] NORGE (SAS) [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : Maître Jean-Marc CABROLIER – Avocat au Barreau de Narbonne
DEFENDEUR(S) : [F] (SARL) [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : Maître Jean-Baptiste GINIES – Avocat au Barreau de Montpellier
L’AFFAIRE A ETE DEBATTUE LE 17 MARS 2026 EN AUDIENCE PUBLIQUE
ASSISTE AUX DEBATS DE Maître Sophie HEURLEY, GREFFIER DU TRIBUNAL.
COMPOSITIONDU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT: Monsieur Pierre LABOUTEJUGE(S): Monsieur Pierre MUSSO
Monsieur [I] [A]
PROCEDURE
Par acte du 1er juillet 2025 délivré par la SAS SINEQUAE, Commissaire de justice à [Localité 1], la SAS [E] NORGE a fait assigner la SARL [F] d’avoir à comparaître par devant la juridiction de céans le mardi 02 septembre 2025 à 14h30 pour :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1231-1 du Code civil, Vu les dispositions des articles 48, 514 et 700 du Code de procédure civile, Vu les dispositions de l’article D 441-5 du Code de commerce,
CONDAMNER la société [F] à payer à la société [E] NORGE, les sommes suivantes :
* 7.707,56 euros en principal au titre des trois factures impayées établies les 30/09/24, 31/10/24 et 30/11/24, outre les pénalités de retard égales à 3 fois le taux de l’intérêt légal en vigueur au jour de la date d’exigibilité.
* 120,00 euros (40 x 3) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (article D 441-5 du Code de Commerce) ;
1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
JUGER qu’il n’y pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER la société [F] aux entiers dépens qui comprendront les frais de Commissaire de Justice liés à l’exécution.
L’affaire a été enrôlée à l’audience d’orientation du 02 septembre 2025 puis après instruction, elle a été fixée à l’audience du 17 mars 2026 pour plaidoiries.
A cette audience, la SAS [E] NORGE, comparant par Maître Jean-Marc CABROLIER, Avocat au Barreau de Narbonne, a conclu aux fins de l’exploit introductif d’instance, sollicitant en outre le rejet de l’ensemble des demandes adverses.
La SARL [F], comparant par Maître Jean-Baptiste GINIES, Avocat au Barreau de Montpellier, a sollicité :
Vu les articles 1342-2, 1342-3 et 1194 du Code Civil, Vu l’article 32 du Règlement Général de protection des données, Vu les pièces versées au débat,
DÉBOUTER la société [E] NORGE de sa demande de paiement au titre des factures prétendument impayées,
CONSTATER que la société [F] a procédé aux paiements litigieux en toute bonne foi, sur la base d’instructions reçues en apparence de son cocontractant la société [E] NORGE,
CONSTATER que la société [E] NORGE a contribué à l’apparence trompeuse par une absence de sécurisation de ses échanges électroniques,
ECARTER l’exécution provisoire éventuellement à intervenir,
CONDAMNER la société [E] NORGE au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société [E] NORGE aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré, le Président a indiqué que le jugement serait rendu le 19 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
Le jugement sera contradictoire conformément à l’article 467 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI
La SAS [E] NORGE, dont le siège social est fixé à [Adresse 3] DES [Adresse 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NARBONNE sous le numéro 442 240 636, a pour client depuis de nombreuses années la SARL [F], exploitant sous l’enseigne EUROTEL, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTPELLIER, sous le numéro 339 534 208.
Trois factures ont été établies par la SAS [E] NORGE les 30/09/24, 31/10/24 et 30/11/24 et qui correspondent aux prestations des mois correspondants, pour un montant total de 7.707,56 euros :
Facture n° FAC09-1-00558 d’un montant de 2 852,90 euros en date du 30/09/24
Facture n° FAC10-1-00490 d’un montant de 2 637,28 euros en date du 31/10/24
Facture n° FAC11-1-00416 d’un montant de 2 217,38 euros en date du 30/11/24
Malgré 2 mises en demeure par lettre recommandée AR du 18 février 2025 adressées par la SAS [E] NORGE à la SARL [F] puis une lettre recommandée AR du 10 mars 2025 envoyée par l’assurance protection juridique de la SAS [E] NORGE, ces factures demeurent impayées.
Par lettre recommandée en réponse du 17 mars 2025, le conseil de la SARL [F] ne contestait pas les factures et précisait que la SARL [F] avait procédé aux règlements de ces factures selon plusieurs virements en utilisant le RIB de la SAS [E] NORGE, communiqué par courriel le 22 octobre et le 4 décembre 2024.
Par courriel en réponse du 24 avril 2025, le conseil de la SAS [E] NORGE réfutait les arguments du conseil du défendeur et mettait en demeure de procéder au paiement des 3 factures sous 8 jours.
Aucun règlement n’étant intervenu, c’est dans ces conditions que se présente le litige devant le Tribunal de céans.
Sur la demande en paiement de la SAS [E] NORGE
Le bien-fondé des 3 factures (n° FAC09-1-00558 d’un montant de 2 852,90 euros en date du 30/09/24, n° FAC10-1-00490 d’un montant de 2 637,28 euros en date du 31/10/24 et n° FAC11-1-00416 d’un montant de 2 217,38 euros en date du 30/11/24) n’est pas remis en cause par l’une ou l’autre des parties.
L’article 1103 du Code Civil dispose : «
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
* Le Tribunal constate que le contrat n’est nullement en cause au vu de l’ancienneté de la relation contractuelle entre les parties et de la continuation des prestations fournies ainsi que de leur paiement au-delà de la période trimestrielle dont le paiement constitue le litige actuel.
L’article 1104 du Code Civil précise : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
La SARL [F] affirme avoir exécuté son obligation de payer les 3 factures en fournissant les relevés bancaires à l’appui de ses dires. Elle a aussi proposé de trouver un accord amiable pour résoudre loyalement le litige. Sa bonne foi n’est pas mise en cause dans cette affaire.
L’article 1342-2 du Code Civil dispose : « Le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir. Le paiement fait à une personne qui n’avait pas qualité pour le recevoir est néanmoins valable si le créancier le ratifie ou s’il en a profité. »
En l’espèce ces paiements n’ont pas eu lieu au bénéfice de la SAS [E] NORGE qui n’a pas non plus ratifié un quelconque tiers qui aurait reçu ces paiements.
Par ailleurs, il ressort des dispositions de l’article 32 du Règlement Général de Protection des Données du 27 avril 2016, qu’il incombe au responsable de traitement des données et au sous-traitant de mettre en œuvre les mesures organisationnelles et techniques appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque.
En l’espèce, la SARL [F] reproche à la SAS [E] NORGE d’une part une négligence grave en manquant à son obligation de sécurisation des données personnelles en transmettant par courrier électronique, support vulnérable aux risques de piratage, d’autre part en sa qualité professionnelle, de ne pas avoir accrue sa vigilance dans la sécurisation de ses outils de communication. Ce comportement aurait directement favorisé la survenance de l’escroquerie.
Or, la SAS [E] NORGE sous traite à la société ORZONI Informatique et Communication l’hébergement et la maintenance d’un PC qui tient lieu de serveur hébergeant son [Localité 2] (Simax) depuis février 2024. La société ORZONI Informatique et Communication atteste, avec un compte rendu établi par l’outil Trend Micro fourni par une tierce société de dimension internationale, que le système antivirus et de sauvegarde quotidienne mis en place dès février 2024 n’a détecté aucune intrusion malveillante depuis sa mise en service, plusieurs mois avant le mail incriminé et jusqu’au 19/03/2025.
Le recours à ces outils et à un prestataire extérieur démontre non seulement l’absence de négligence de la part de la SAS [E] NORGE sur la sécurisation de ses outils de communication mais aussi sa bonne foi.
L’article 1342-3 du Code Civil dispose : «
Le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable »
La SARL [F] invoque la théorie de l’apparence au motif qu’elle a demandé un RIB à la SAS [E] NORGE alors même qu’elle travaille avec elle depuis des années. Mais le RIB reçu par mail, et utilisé par la suite, ne correspond pas à celui de la SAS [E] NORGE.
Au vu des nombreuses affaires de piratages qui interviennent sous de multiples formes depuis des années, dans tous les domaines d’activités et à tous les niveaux de compétences informatiques, un usage prudent et récurrent dans de très nombreuses entreprises consiste à confirmer les nouveaux RIB reçus par un simple appel téléphonique direct avec son co-contractant pour éviter de tomber dans le piège tendu par des hackers.
En conséquence, le Tribunal condamnera la SARL [F] à payer à la SAS [E] NORGE les 3 factures des 30/09/2024, 31/10/2024 et 30/11/2024, soit :
* la somme de 7.707,56 euros, outre les pénalités de retard égales à 3 fois le taux de l’intérêt légal en vigueur au jour de la date d’exigibilité
* la somme de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire (40 euros x 3 factures).
La SARL [F] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Les éléments du dossier et les pièces versées au débat ne permettent pas de conclure à la mauvaise foi du débiteur.
En conséquence, le Tribunal déboutera la SAS [E] NORGE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur l’exécution provisoire
La SARL [F] sollicite de voir écartée l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Au vu de la nature de l’affaire et de l’ancienneté des factures, le Tribunal considère qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
La SARL [F] sera donc déboutée de sa demande.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, la SAS [E] NORGE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; le Tribunal condamnera en conséquence la SARL [F] à payer à la demanderesse la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens, en ce compris les frais de Commissaire de Justice liés à l’exécution, seront mis à la charge de la SARL [F] qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et en premier ressort par jugement contradictoire,
Vu les articles 1103, 1104, 1194, 1231-1, 1342-2, 1342-3 du Code civil, Vu l’article D 441-5 du Code de commerce, Vu les articles 48, 514-1 et 700 du Code de procédure civile, Vu l’article 32 du Règlement Général de protection des données, Vu les pièces versées au débat,
Condamne la SARL [F] à payer à la SAS [E] NORGE les trois factures établies les 30/09/2024, 31/10/2024 et 30/11/2024 pour un montant total de 7.707,56 euros (SEPT MILLE SEPT CENT SEPT EUROS ET CINQUANTE SIX CENTS) outre les pénalités de retard égales à 3 fois le taux de l’intérêt légal en vigueur au jour de la date d’exigibilité,
Condamne la SARL [F] à payer à la SAS [E] NORGE la somme de 120 euros (CENT VINGT EUROS) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
Déboute la SARL [F] de l’ensemble de ses demandes,
Déboute la SAS [E] NORGE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Dit qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire,
Condamne la SARL [F] à payer à la SAS [E] NORGE la somme de 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SARL [F] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de Commissaire de justice liés à l’exécution, et dont ceux à percevoir par le greffe taxés et liquidés à la somme de 66,13€ dont 11,02€ de TVA,
Le jugement a été signé par Monsieur Pierre LABOUTE, Président en ayant délibéré et par Maître Sophie HEURLEY, greffier.
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