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Sur la décision
| Référence : | T. com. Narbonne, procedure collective, 18 févr. 2026, n° 2025003189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Narbonne |
| Numéro(s) : | 2025003189 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO ROLE GENERAL : 2025 003189
MINUTE N0 /2026
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
JUGEMENT DU 18/02/2026 rendu par mise à disposition au Greffe
DEFENDEUR(S) : [G] [P] [Adresse 1] travaux d’installation électrique dans tous locaux [Localité 1] SIREN : 487 536 393
REPRESENTANT(S) : en personne, assisté de Maître Pascal CLEMENT de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET
JUGEMENT ARRETANT [Localité 2] DE REDRESSEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Monsieur Xavier MONTAGNÉ JUGE(S) : Monsieur Emmanuel TEIXEIRA : Monsieur [P] REMAURY ASSISTES AUX DEBATS PAR Madame Valérie DESBROSSE, commis-greffier assermenté.
LE MINISTERE PUBLIC, PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE, AVISE.
Par jugement du Tribunal de Commerce de NARBONNE en date du 04/09/2024 a été ouverte une procédure de Redressement Judiciaire à l’encontre de Monsieur [G] [P].
Ce même jugement a désigné Monsieur Léon-Nicolas DUHAMEL en qualité de Juge-Commissaire, Monsieur Marc GIRAULT en qualité de Juge-Commissaire suppléant et Maître [Q] [N] – [Adresse 2] en qualité de mandataire judiciaire.
Suite à la période d’observation, Monsieur [G] [P], assisté de Maître Pascal CLEMENT de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au Barreau de Narbonne, a présenté le 03/02/2026 en Chambre du Conseil son projet de plan de redressement en ces termes :
Régime général :
Il s’applique à tous les créanciers portés à titre définitif sur l’état des créances visé et arrêté par le juge-commissaire, à l’exception de ceux bénéficiant de l’un des régimes particuliers.
Modalités : Règlement à 100 % du passif admis sur une période de 10 ans à raison de versements annuels progressifs payables selon le tableau ci-après :
[…]
En application des dispositions de l’article L.626-21 du Code de Commerce, les échéances sont portables.
Créances contestées ou provisionnelles :
Conformément aux dispositions de l’article L.626-21 du Code de Commerce, les dividendes à répartir afférents aux créances litigieuses, ne seront versés qu’à compter de leur admission définitive au passif. Aucun paiement ne sera effectué à titre provisionnel, sauf à ce que la juridiction saisie du litige ne statue à cet endroit.
Régimes spéciaux :
Les créances modiques inférieures à 500 euros seront réglées à 100% dans les 15 jours qui suivront la date du prononcé du jugement arrêtant le plan de redressement. Les créanciers souhaitant bénéficier de ce dispositif ont la possibilité de consentir un abandon partiel de leur créance de manière à en ramener son montant à 500 euros TTC.
Remboursement de la créance super-privilégiée à 100 % sans remise ni délai, à défaut d’accord plus favorable donne par l’AGS.
Personne tenue de l’exécution du plan : Monsieur [P] [G].
Afin de permettre au commissaire à l’exécution du plan qui sera désigné par le Tribunal, le paiement des dividendes sera effectué par son intermédiaire et les répartitions aux créanciers seront effectuées par le commissaire à l’exécution du plan.
Il a sollicité l’homologation de son plan de redressement.
Maître [Q] [N], mandataire judiciaire, a donné au Tribunal l’état des réponses des créanciers, duquel il ressort que sur sept créanciers, deux bénéficieront d’un paiement immédiat à l’arrêté du plan, tandis que trois créanciers ont répondu favorablement et deux n’ont pas répondu. Elle a rappelé que les créanciers qui n’ont pas répondu sont réputés avoir accepté les propositions de remboursement. Elle a émis un avis favorable et a sollicité l’homologation du plan de redressement, a demandé que soit fixé la période de franchise et la date de la première échéance du plan au 01/09/2026 et que soit désigné un commissaire à l’exécution du lequel devra effectuer les répartitions aux créanciers annuellement.
L’affaire a été mise en délibéré ; le Président a indiqué que le jugement serait rendu le 18/02/2026 à 15 heures, par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il ressort des débats en Chambre du Conseil et des renseignements recueillis que le plan proposé est de nature à sauvegarder l’entreprise et à désintéresser les créanciers qui sont d’ailleurs majoritairement favorables à ce plan.
Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, dans ses réquisitions en date du 31/01/206, a requis du Tribunal qu’il adopte le plan de redressement et d’apurement du passif.
Le Tribunal arrêtera donc le plan proposé et dira que les dividendes devront être versés entre les mains du commissaire à l’exécution lequel devra effectuer les répartitions aux créanciers annuellement.
Le Tribunal prononcera l’inaliénabilité du fonds artisanal de Monsieur [P] [G].
Les dépens seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré en secret, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire en date du 01/02/2026,
Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, en ses réquisitions écrites,
Arrête le plan de redressement de Monsieur [G] [P] dans les termes suivants :
Régime général :
Il s’applique à tous les créanciers portés à titre définitif sur l’état des créances visé et arrêté par le juge-commissaire, à l’exception de ceux bénéficiant de l’un des régimes particuliers.
Modalités : Règlement à 100 % du passif admis sur une période de 10 ans à raison de versements annuels progressifs payables selon le tableau ci-après :
[…]
Dit qu’en application des dispositions de l’article L.626-21 du Code de Commerce, les échéances sont portables.
Dit que les dividendes devront être versés directement entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan.
Dit que les répartitions aux créanciers seront effectuées annuellement par ce dernier.
Créances contestées ou provisionnelles :
Dit que conformément aux dispositions de l’article L.626-21 du Code de Commerce, les dividendes à répartir afférents aux créances litigieuses, ne seront versés qu’à compter de leur
admission définitive au passif. Dit qu’aucun paiement ne sera effectué à titre provisionnel, sauf à ce que la juridiction saisie du litige ne statue à cet endroit.
Régimes spéciaux :
Dit que les créances modiques inférieures à 500 euros seront réglées à 100% dans les 15 jours qui suivront la date du prononcé du jugement arrêtant le plan de redressement.
Dit que les créances nées des dispositions de l’article L.622-17 du Code de Commerce, ainsi que les frais de Justice seront payés par priorité, avant tout autre paiement effectué dans le cadre du plan de remboursement et au plus tard le jour de l’homologation.
Dit que les créances super privilégiées seront réglées en priorité lors de l’homologation du plan, conformément à l’article L.622-17 du Code de Commerce et à l’article R.622-15 du Code de Commerce.
Prends acte que la personne tenue de l’exécution du plan est Monsieur [P] [G].
Désigne Maître [Q] [N] – [Adresse 2] en qualité de Commissaire à l’exécution du plan.
Conformément aux dispositions des articles L.626-14, R.626-25 et R.626-26 du Code de Commerce, ordonne l’inaliénabilité du fonds artisanal pendant toute la durée du plan et rappelle que cette mesure devra, à la diligence du commissaire à l’exécution du plan, être mentionnée aux registres publics.
Rappelle qu’en vertu des dispositions des articles L.626-13 et R.626-24 du Code de Commerce « l’arrêt du plan par le tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure. ».
Dit que l’entreprise débitrice devra justifier de la levée de l’interdiction d’émettre des chèques auprès de l’établissement de crédit qui est à l’origine de cette mesure par la remise d’une copie du jugement arrêtant le plan à laquelle elle joindra un relevé des incidents de paiement. L’établissement de crédit qui est à l’origine de l’interdiction informera la Banque de France de la levée de cette interdiction aux fins de régularisation.
Ordonne les significations, notifications et publicités légales.
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
La minute du présent jugement a été signée par Monsieur Xavier MONTAGNÉ, Président de Chambre en ayant délibéré et par Madame Valérie DESBROSSE, commis-greffier.
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