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Sur la décision
| Référence : | T. com. Mende, procedure collective, 2 févr. 2026, n° 2025000553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Mende |
| Numéro(s) : | 2025000553 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000553 NUMERO DE SOUS-REPERTOIRE : 2025000107
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DE MENDE
JUGEMENT DU 02/02/2026
DEMANDEUR(S) : SELARL [E] [Z] – mandataire judiciaire [Adresse 1][Adresse 2] représentée par Maître [Z] [E]
DEFENDEUR(S) : Monsieur [C] [B] [Adresse 3] [Localité 1] – Non comparant
COMPOSITION
DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
PRESIDENT : Monsieur Philippe MAURIN
JUGES : Monsieur Christophe DELMAS
Madame Bernadette TROUCELIER
* LE MINISTERE PUBLIC : Non représenté
* GREFFIER : Maître Eric COMBARNOUS
GREFFIER : Maître Eric COMBARNOUS
DEBATS A L’AUDIENCE EN CHAMBRE DU CONSEIL DU 21/01/2026
Vu le jugement du 6 janvier 2017 homologuant le plan de redressement par voie de continuation de Monsieur [B] [C] et désignant la SELARL [Z] [E], prise en la personne de Maître [Z] [E], en qualité de commissaire chargé de veiller à son exécution;
Vu le jugement du 24 septembre 2024 modifiant les modalités de remboursement du plan de redressement;
Vu la requête du commissaire à l’exécution du plan du 24 octobre 2025 tendant à la résolution du plan de Monsieur [B] [C] et à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire;
Monsieur [C], régulièrement convoqué par les soins du greffier par LRAR du 10 novembre 2025 et par lettre simple du 4 décembre 2025, n’ayant pas comparu, ni personne pour lui;
Madame le juge-commissaire, aux termes de son rapport du 20 janvier 2026, se disant favorable à la résolution du plan et à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Le ministère public, aux termes de ses réquisitions du 21 janvier 2026, se disant favorable à cette même fin;
L’affaire ayant été retenue à l’audience du 21 janvier 2026 et mise en délibéré au 2 février 2026.
Sur ce
Il résulte de la combinaison des articles L 626-27 et L.631-20-1 du code de commerce que le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution, si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan; lorsque la cessation des paiements du débiteur est constaté au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire.
Sur le respect par Monsieur [B] [C] du plan de continuation
Monsieur [C] exerce à [Localité 2] une activité de travaux forestiers;
Le plan de redressement adopté prévoyait :
* le remboursement de la créance super privilégiée et des créances inférieures à 500 € dès l’homologation du plan;
* la reprise des règlements des emprunts selon les conditions contractuelles initiales;
* le paiement des autres dettes échues sur 10 ans par échéances progressives selon les modalités suivantes :
2017
5 %
2017 0 //
2018 10 %
2019 10 %
2020 10 %
2021 10 %
2022 11 %
2023 11 %
2024 11 %
2025 11 %
2026 11 %
* la dispense de l’application des dispositions de l’article L.622-28 du code de commerce;
* aucun licenciement ou embauche dans les trois ans;
* l’inaliénabilité du fonds de commerce;
A la date de la requête introductive d’instance, Monsieur [C] restait devoir, sur le plan tel qu’arrêté, la somme de 22003,99 € ramenée à 17890,95 € le 19 janvier 2026;
Par LRAR du 15 mai 2025, le commissaire à l’exécution du plan a mis vainement en demeure Monsieur [C] de régulariser la situation;
Ce dernier, régulièrement convoqué, n’a pas comparu, ni fourni le moindre élément sur sa capacité à respecter ses engagements; dans ces conditions, le Tribunal ne peut que faire droit à la demande et prononcer la résolution du plan de continuation;
Sur l’état de cessation des paiements de Monsieur [B] [C]
Il résulte des débats que Monsieur [C] n’est pas en mesure de régler l’arriéré du plan et de se redresser;
Dans ces circonstances, le tribunal ne peut que constater son état de cessation des paiements et ouvrir à son endroit une procédure de liquidation judiciaire.
Selon les articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce, la procédure obligatoire de liquidation judiciaire, dans son format simplifié, suppose que l’actif du débiteur ne comprenne pas de bien immobilier, que le nombre de ses salariés dans les six mois précédant l’ouverture de la procédure soit inférieur ou égal à 5 et que son chiffre d’affaires hors taxes soit inférieur ou égal à 750 000 €;
Le Tribunal ne disposant d’aucun élément sur la situation sociale, comptable et patrimoniale de Monsieur [C], il conviendra de prononcer la liquidation judiciaire dans son format ordinaire.
Les dépens seront déclarés frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par ces motifs
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résolution du plan de Monsieur [B] [C].
Met fin à la mission du commissaire à l’exécution du plan.
Constate la cessation des paiements de Monsieur [B] [C].
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire ordinaire à l’égard de Monsieur [B] [C] qui sera suivie conformément aux articles L.640-1 et suivants du code de commerce.
Désigne Madame [Q] [T] aux fonctions de juge-commissaire.
Désigne en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL [Z] [E], prise en la personne de Maître [Z] [E] domiciliée [Adresse 4][Adresse 5].
Désigne, conformément à l’article L.641-1, II, alinéa.6 du code de commerce, la SARL [V] [P], prise en la personne de Maître [P], huissier de justice, sise [Adresse 6], aux fins de dresser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du code précité.
Fixe provisoirement au 24 octobre 2025, date de la requête introductive d’instance, la date de cessation des paiements.
Rappelle les dispositions de l’article L.641-9 du code de commerce selon lesquelles le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de
ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée.
Dit que le liquidateur devra transmettre au juge-commissaire la liste des créances déclarées, dans le délai de 3 mois à compter du terme imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, en application des articles L.641-14 et L.624-1, alinéa.1 du code de commerce.
Fixe le délai de déclaration de créances à 2 mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement conformément à l’article R.622-24 du code de commerce.
Dit que la durée de la procédure ne devra pas excéder une période d’un an et fixe le rappel de l’affaire pour l’examen de la clôture à la première audience utile en 2027.
Renvoie devant le liquidateur, conformément aux articles L.641-2, L.644-1 et R.644-1 du code de commerce, pour l’éventuelle application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
Ordonne les significations, communications et publicités prévues à l’article R.626-48 du code de commerce.
Dit les dépens frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
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