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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nevers, 15 déc. 2025, n° 2025F00474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nevers |
| Numéro(s) : | 2025F00474 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEVERS
15/12/2025 JUGEMENT DU QUINZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ N°
Numéro de rôle général : 2025F474 Numéro de Procédure collective : 2024RJ130
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE PRONONCANT L’ARRET DU PLAN DE REDRESSEMENT
DEBITEUR : La SARL BATI PRO, [Adresse 1], [Adresse 2] Inscrit au RCS sous le numéro 833 557 259 RCS, [Localité 1] Activité : Maçonnerie générale
Dirigeant(s) : Monsieur, [T], [C]
Comparution : représenté(e) par dirigeant de droit
Décision contradictoire et en premier ressort
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DE LA MISE EN DELIERE A L’AUDIENCE DU 17/11/2025 :
Président : Monsieur Marc RAKOTONIRINA Juges : Monsieur Fabrice BEYEN Monsieur Cédrik PERGET
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et de la mise en délibéré à l’audience de Chambre du conseil du 17/11/2025, de Maître Philippe KINNA, greffier
Ministère Public : A qui la procédure a été préalablement communiquée,
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 15/12/2025.
Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe, le 15/12/2025 par Monsieur Marc RAKOTONIRINA, président assisté de Madame Pierrette LOUIS, Commis-greffier, qui l’ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par jugement en date du 18/11/2024, ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant l’entreprise désignée ci-dessus et a fixé une période d’observation en vue de l’établissement d’un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l’entreprise.
La période d’observation a été prorogée jusqu’à l’audience de du 17/11/2025 dans le but de permettre au débiteur de présenter un plan de redressement.
A l’audience du 17/11/2025, le Tribunal a mis la présente affaire en délibéré jusqu’au 15/12/2025, afin de respecter le délai de consultation des créanciers sur le projet de plan présenté par le débiteur.
Le projet de plan de redressement présenté par le débiteur est le suivant :
* Remboursement des frais de justice dès l’arrêté du plan,
* Remboursement des créances inférieures à 500 Euros dès l’arrêté du plan,
* Paiement de 100 % des créances définitivement admises en trois échéances annuelles, graduelles (30 % ; 30 % ; et 40 %), la première exigible à la date anniversaire du plan,
Sur la consultation des créanciers, la SELARL JSA en la personne de Me, [W], [S] à communiqué les réponses de ces derniers à la proposition du débiteur :
* 1 créanciers représentant un montant de 21.414,78 euros ont répondu favorablement à la proposition à 100%
* 4 créanciers représentant un montant de 789,40 euros ont répondu paiement dès l’arrêté du plan,
* 9 créanciers représentant un montant de 43.151,61 euros n’ont pas répondu,
* 2 créanciers réponse non renseignée.
DISCUSSION
Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les articles L 626-1 et suivants du code de commerce ; qu’il conduit en effet à maintenir l’activité de l’entreprise et ses emplois et à apurer son passif,
Attendu que ce projet paraît réalisable au vu des prévisions de chiffre d’affaires et de résultat,
Attendu que les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de trois ans ;
Attendu que les propositions de remboursement du passif de La SARL BATI PRO 58 sont cohérentes avec les résultats dégagés pendant la période d’observation et les perspectives d’avenir ;
Attendu qu’elles ont surtout l’avantage de maintenir une entreprise en activité et de sauvegarder les emplois ;
Attendu que le Juge commissaire est favorable à l’arrêté du plan,
Attendu que dans ses réquisitions écrites, le Ministère Public s’en remet à la décision du Tribunal,
Attendu qu’il convient d’arrêter le plan de redressement en statuant dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.
Vu les articles L 631-19 et suivants du Code de commerce,
Vu les articles L 626-1 et suivants du code de commerce,
Vu le projet de plan présenté par le débiteur,
Vu le rapport du mandataire judiciaire,
Le juge commissaire entendu en son rapport oral,
Vu les réquisitions écrites du Ministère Public,
Arrête le plan de redressement de La SARL BATI PRO 58.
Dit que les modalités du plan seront les suivantes :
* Remboursement des frais de justice dès l’arrêté du plan,
* Remboursement des créances inférieures à 500 Euros dès l’arrêté du plan,
* Paiement de 100 % des créances définitivement admises en trois échéances annuelles, graduelles (30 % ; 30 % ; et 40 %), la première exigible à la date anniversaire du plan,
Dit que les créances contestées ne participeront pas aux dividendes jusqu’à leur admission définitive après laquelle le débiteur sera tenu de libérer immédiatement les dividendes échus,
Précise, le cas échéant, qu’en ce qui concerne les modalités d’apurement du passif, il est donné acte des délais et remises acceptés par les créanciers dans les conditions prévues à l’article L 626-18 du code de commerce, et dit que l’option la plus longue est imposée aux créanciers ayant refusé le principe du plan ainsi qu’à ceux n’ayant pas répondu aux propositions du débiteur,
Dit que les frais privilégiés de justice notamment les frais de Greffe devront être réglés immédiatement et avant toute autre somme et que les créances inférieures à 500 euros seront réglées dans le mois du présent jugement,
Fixe la durée du plan jusqu’au 15/12/2028.
Désigne Monsieur, [T], [C] comme étant la personne tenue d’exécuter le plan,
Rappelle que l’arrêt du présent plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément aux articles L.626-13 et L.631-19 al.1 du Code de Commerce.
Maintient la SELARL JSA en la personne de Me, [W], [S] en sa qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif de l’état des créances
La nomme également en qualité de commissaire à l’exécution du plan lequel, outre la mission qui lui est conférée par la loi, devra recevoir les échéances du plan et en assurer la répartition aux créanciers,
Dit que la société débitrice devra effectuer un provisionnement mensuel de 1/12 ème des échéances entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan,
Dit que le dirigeant de la société débitrice devra communiquer tous les ans, les bilans et annexes comptables au Commissaire à l’exécution du plan,
Dit que le commissaire à l’exécution du plan devra établir un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur,
Prononce l’inaliénabilité des biens de l’entreprise pendant toute la durée du plan conformément à l’article L 626-14 du code de commerce,
Dit que la clause d’inaliénabilité sera mentionnée, à la diligence du commissaire à l’exécution du plan, conformément à l’article R 626-25 du Code de commerce dans le mois de la présente décision,
Dit qu’à défaut de règlement de tout ou partie des échéances fixées par le présent jugement, le commissaire à l’exécution du plan saisira le Tribunal,
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement.
Ainsi fait, jugé et prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de commerce de Nevers, le 15/12/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré, qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Pierrette LOUIS, commis-greffier.
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