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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, 4e ch., 13 avr. 2023, n° 2022F00212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro : | 2022F00212 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE NICE
JUGEMENT DU 13 Avril 2023
4ème Chambre
N° minute: 2023F00208
N° RG: 2022F00212
SARL ALROM VTC contre
SAS Web2ROI
DEMANDEUR
SARL ALROM VTC […] comparant par Me Isabelle LECROCQ […]
DEFENDEUR
SAS Web2ROI […] Business Centre 06000
Nice comparant par Me Sébastien ANTOMARCHI […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 9 Février 2023
Greffier lors des débats Mme Danielle LUCHE,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. Thierry MARMOY, Président, Mme Corinne ASTRUC, M.
Bernard Michel Yves FARINA, Assesseurs.
Prononcée le 13 Avril 2023 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée par M. Thierry MARMOY, Président et Mme Danielle LUCHE, Greffier.
Vu la saisine dont il est l’objet sur opposition,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
La SAS WEB2ROI a formé opposition par courrier en date du 13 avril 2022 à l’encontre de l’ordonnance n° 2022 | 00113 rendue le 4 février 2022 par le Président du Tribunal de Commerce de NICE (signifiée le 23 mars 2022) lui enjoignant de payer à la SARL ALROM VTC la somme de 1.800 € en principal, 33,47 € en dépens outre le coût de l’acte de 71,53 €. Dans le cadre d’un contrat de prestation de services, la SARL ALROM VTC a signé un contrat < full performance » avec la SAS WEB2ROI le 28 août 2021 afin de développer sa clientèle. Le montant du contrat est de 5.400 € TTC payable en trois fois et un premier versement de 1.800 € est fait le 10 septembre 2021 par la SARL ALROM VTC. Le contrat est conclu pour une durée initiale de 3 mois appelée « période de calibrage >>. Le 29 septembre 2021, la SARL ALROM se plaint que la campagne n’est pas commencée. La SAS WEB2ROI en réponse reproche « le peu de réactivité du support de la technologie TIMFY » utilisait par la SARL ALROM. Les échanges se poursuivent sans aboutir à la satisfaction réciproque des parties. Ainsi, le 24 novembre 2021, la société ALROM sollicite la rupture de la relation contractuelle et dépose le 1er février 2022 une demande en injonction de payer pour se faire rembourser, en principal, la somme de 1.800 € correspondant au 1er versement du 10 septembre 2021. Une ordonnance portant injonction de payer a été rendue par le tribunal de commerce de Nice le 4 février 2022 et signifiée à la SAS WEBROI le 23 mars 2022. C’est dans cet état que se présente le litige.
PRETENTION DES PARTIES :
Préalablement, les parties ont été invitées à se présenter devant un juge afin d’aboutir à une éventuelle conciliation le 7 septembre 2022. La SAS WEB2ROI était absente.
Dans ses conclusions, la SARL ALROM VTC demande au Tribunal de :
Débouter la société WEB2ROI de ses demandes, fins et conclusions ;
Prononcer la résolution du contrat souscrit le 28 aout 2021 entre la SAS WEB2ROI (FULL
PERFORMANCE by WEB2ROI) et la SARL ALROM VTC ; Ordonner que la SAS WEB2ROI (FULL PERFORMANCE by WEB2ROI) restitue la somme de 1.800 € à la SARL ALROM VTC ;
Condamner la SAS WEB2ROI (FULL PERFORMANCE by WEB2ROI) à payer à la SARL ALROM VTC la somme forfaitaire de 2.000 € en réparation de son manque à gagner, du temps passé et des désagréments causés par la non-exécution du contrat par le cocontractant et son comportement préjudiciable; Ordonner que ces sommes soient productives d’intérêts à compter de la mise en demeure du 21 décembre 2021 ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ; Condamner la SAS WEB2ROI (FULL PERFORMANCE by WEB2ROII) à payer à la SARL ALROM VTC la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure
civile ;
Condamner la SAS WEB2ROI (FULL PERFORMANCE by WEB2ROII) aux entiers dépens.
Dans ses conclusions, la SAS WEB2ROI demande au Tribunal de : Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions, à titre principal et subsidiaire de la société
ALROM VTC ;
A titre reconventionnel,
Condamner la société ALROM VTC au paiement de la somme de 3.600 € TTC au titre de la rémunération des mois d’octobre et novembre 2021 ; Condamner la société ALROM VTC au paiement de la somme de 10.800 € TTC au titre
d’indemnité de résiliation ;
Condamner la société ALROM VTC au paiement de la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Les moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’opposition Attendu qu’en matière d’injonction de payer, l’article 1415 du Code de procédure civile dispose que l’opposition doit être formée dans le délai d’un mois suivant La signification à personne de l’ordonnance ;
Attendu que la SAS WEB2ROI a formé opposition à l’ordonnance querellée en date du 13 avril 2022 soit dans le délai d’un mois requis par le texte susvisé ; Il convient, en conséquence, de déclarer recevable l’opposition formée à l’encontre de
l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal de commerce de Nice sous le numéro n° 2021 | 00113.
Concernant la résiliation du contrat entre les parties Par mail daté du 24 novembre 2022, la SARL ALROM VTC résilie le contrat la liant à la SAS
WEB2ROI pour < non-respect des engagements contractuels constatés » et le remboursement de la somme de 1.800 € TTC versée à la signature du contrat sur un total de
5.400 € TTC.
En réponse, par mail du 24 novembre 2022, la SAS WEB2ROI soulève des aspects techniques indépendants de son action mais rappelle que les sommes dues au titre de la période de calibrage de 3 mois sont intégralement dues. Il rappelle à ce propos à la SARL ALROM VTC qu’il reste deux échéances en attente de règlement. Concrètement, le contrat conclu entre les parties le 28 août 2021 prévoit deux périodes distinctes : La période de calibrage d’une durée initiale déterminée de trois mois < à compter de la délivrance par la SAS WEB2ROI d’une certification de site adressée à la SARL ALROM VTC ». Période qui peut être prolongée uniquement si accord des parties. Au terme de cette période, la SARL ALCOM VTC peut résilier l’entier contrat avec un préavis de 7 jours avant le terme. La période à la performance si la première période est actée et si les parties sont parvenues à un accord sur la proposition de rémunération.
L’article 2 du contrat précise ainsi que « la période de calibrage est prévue pour auditer le site >> ce qui signifie contrôler l’opportunité du projet, sa conformité et d’en faire un rapport. A cet effet, «< aucune résiliation anticipée ne peut être envisagée et les sommes prévues au titre de cette période sont intégralement dues sauf dans l’hypothèse d’une faute grave » de la SAS WEB2ROI.
Cependant, par mail du 24 novembre 2021 adressé à la SARL ALROM VTC, la SAS
WEB2ROI reconnait elle-même ne pas pouvoir délivrer « l’acte de certification de site >> ce qui signifie, de facto, que la période de calibrage n’a jamais commencé et que les obligations contractuelles qui lui sont rattachées ne trouvent pas à s’appliquer. Attendu que la période de calibrage n’a jamais démarré et donc que le contrat n’a jamais pu prospérer, Il convient d’ordonner la résiliation du contrat signé le 28 août 2021 et de condamner la SAS WEB2ROI à rembourser la somme de 1.800 € TTC à la SARL ALROM VTC.
Attendu que par courrier en date du 21 décembre 2021, la SARL ALROM VTC a mis en demeure la SAS WEB2ROI de lui rembourser le versement initial de 1.800 € ;
Vu l’article 1344 et suivants du Code civil,
Il convient d’ordonner que la somme de 1.800 € sera productive d’intérêt au taux légal à compter du 21 décembre 2021 avec capitalisation des intérêts. Concernant la demande de 2.000 € pour manque à gagner formulée par la SARL ALCOM
VTC
Attendu que la SARL ALROM VTC n’établit pas avec précision les préjudices subis et n’en fournit pas la preuve, il convient de débouter la SARL ALROM VTC de sa demande forfaitaire de 2.000 € en réparation du manque à gagner.
Attendu qu’au vu des pièces versées aux débats, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit;
Attendu qu’il convient de condamner la SAS WEB2ROlà payer à la SARL ALROM VTC la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’il y a lieu de condamner la SARL RIVIERA aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Déclare recevable mais mal fondée l’opposition formée à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le Président du tribunal de commerce de Nice sous le numéro
2021100113;
Déboute la SAS WEB2ROI de son opposition et de sa demande reconventionnelle ; Ordonne la résiliation du contrat signé le 28 août 2021 entre la SAS WEB2ROI et la SARL
ALCOM VTC;
Condamne la SAS WEB2ROI à rembourser la somme de 1.800 € (mille huit cent euros) TTC à la SARL ALROM VTC ;
Ordonne que la somme de 1.800 € (mille huit cent euros) porte intérêt au taux légal à compter du 21 décembre 2021 avec capitalisation des intérêts ;
Déboute la SARL ALROM VTC de sa demande forfaitaire de dommages et intérêts en réparation du manque à gagner;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ; Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne la SS WEB2ROIà payer la somme de 1.000 € (mille euro) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la SARL ALROM VTC ; Condamne la SAS WEB2ROI aux entiers dépens de l’instance.
Liquide les dépens à la somme de 121,84 € (cent vingt et un euros quatre vingt quatre centimes).
Le Président, Le Greffier,
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