Infirmation partielle 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 7 avr. 2021, n° 2019F00127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro : | 2019F00127 |
Texte intégral
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Affaire 2019F00127
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
JUGEMENT
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 7 Avril 2021
3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA TOTAL […] comparant par Me Nicole DELAY PEUCH 15 Rue Monsigny 75002
PARIS et par Me Bénédicte GRAULLE […]
DEFENDEURS
SAS ENERGIA-DGEM […] comparant par Me Martine CHOLAY 8-10 BOULEVARD DU
MONTPARNASSE 75015 et par Me Pierre BESSARD DU […] 3
Sq de la Tourg Maubourg 75007 PARIS
M. X Y 02 rue du Vésinet lot n°13 78290 CROISSY SUR
SEINE comparant par Me Bruno SAUTELET 4 BOULEVARD DE
SEBASTOPOL 75004 PARIS et par Me Jean-Marc DELAS 12
Avenue Pierre 1er de Serbie 75116 PARIS
M. Z GERARDIN 14 rue de la République 77300
FONTAINEBLEAU comparant par Me Martine CHOLAY 8 10 BOULEVARD DU
MONTPARNASSE 75015 PARIS et par Me Pierre BESSARD DU
[…] […]
LE TRIBUNAL AYANT LE 25 Novembre 2020 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS
POUR LE JUGEMENT ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE
7 Avril 2021, APRES EN AVOIR DELIBERE.
Les faits
La SAS AM a pour activité l’installation, le dépannage, la conduite, l’entretien, l’étude, la fabrication et la vente de tous matériels et fournitures se rapportant à l’équipement électrique.
Elle est détenue à 75% par la société COMELEC ayant pour gérant M. AA AB et à 25% par la société INCOMEO ayant pour gérant M. X AC. La présidence APAM est assurée par la société COMELEC prise en la personne de M. AA AB et la direction générale par la société INCOMEO prise en la personne de M. X AC.
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AM devient un prestataire de services régulier de la société anonyme Total S.A. à partir du 6 décembre 2011, date de la première commande passée par Total S.A. Elle intervient ponctuellement et dans le cadre de projets pour des travaux dans des domaines liés à l’électricité et aux automatismes: armoires électriques, câblage, éclairage, Gestion Technique Centralisée (GTC) sur quatre sites appartenant à Total S.A, les tours […], Michelet, […] et […] dans les […].
Les relations entre Total et AM sont régies par un ensemble de documents contractuels constitués majoritairement par des bons de commande émis par Total S.A. et signés/acceptés par Energia DGEM et également par des contrats APexécution de travaux spécifiques signés entre Total S.A. et AM.
Les relations commerciales entre AM et le groupe Total s’intensifient à partir de l’année 2013, au cours de laquelle AM réalise un chiffre APaffaires de près de
800 k€, pour atteindre un pic en 2015 à 1 157 k€. Sur la période 2012-2017, le chiffre APaffaires cumulé réalisé par Energia- DGEM avec Total SA se monte à plus de 4,2 m€.
Le 11 juin 2015, un protocole APaccord de cession de la totalité des titres APAM est signé par les sociétés INCOMEO et COMELEC en faveur de M. Z AD moyennant la somme de 6 300 […] €. Le 28 juillet 2015 la société TG-LEC, créée par M. AD et qui
s’est substituée à lui, réalise l’acquisition des actions APAM à la suite de la levée des conditions suspensives du protocole. AM devient une SASU dont l’associé unique et président est la société TG-LEC. M. X AC accompagne le repreneur jusque fin novembre 2015 suivant convention.
Selon Total S.A., le groupe Total sélectionnait ses prestataires par le biais de procédures de
sollicitations de devis ou APappels APoffres de référencement. Les techniciens
Maintenance/Exploitation en charge de collecter ces offres et devis étaient au moment des faits trois salariés de Total Facilities Management Services, filiale de Total S.A. chargée de la gestion des services généraux du groupe et notamment de celle du parc immobilier : M. AE Emmanuel AJ (Chargé Maintenance/Exploitation), M. AF AG (Technicien Maintenance/Exploitation), et M. AH AI (Technicien Maintenance/Travaux).
Ces salariés avaient pour mission APélaborer le cahier des charges des travaux, de réaliser les consultations et de récupérer les offres correspondant à ce cahier des charges.
Au cours de l’année 2016, diverses allégations sont portées à la connaissance du groupe Total concernant l’existence APun schéma de corruption et de surfacturation impliquant certains fournisseurs avec la complicité de MM. AG et AI.
Dans ce contexte, Total S.A. et Total Facilities Management Services mettent en oeuvre diverses mesures visant à vérifier la véracité de ces allégations et sécuriser des preuves en vue APétablir leur réalité et prendre des mesures correctives vis-à-vis des salariés et prestataires possiblement impliqués.
Total S.A. et Total Facilities Management Services font appel aux services de la société FIP, spécialisée dans la lutte anti-fraude et dans l’investigation, afin de réaliser une sauvegarde des outils informatiques (disques durs, répertoires) mis à la disposition de MM. AG et AI par Total Facilities Management Services ainsi qu’une analyse des données collectées. Cette sauvegarde est effectuée sous le contrôle APun huissier de justice, Me Debu, le 18 février 2017.
Total Facilities Management Services présente alors une requête aux fins de mesures
APinstruction devant le président du tribunal de grande instance de Nanterre sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin de compléter ces constats.
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Total Facilities Management Services obtient l’autorisation, par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Nanterre du 19 avril 2017:
APaccéder aux équipements informatiques et de télécommunications professionnels remis par Total Facilities Management Services à MM. AG et AI ainsi qu’à leur messagerie en ligne personnelle,
APaccéder à la sauvegarde réalisée par huissier le 18 février 2017,
de collecter sur l’ensemble de ces éléments tous documents susceptibles APappartenir au groupe Total concernant la société Nouvelles-Rénovations ou contenant certains mots- clés définis après les investigations internes précédemment mentionnées, et APen prendre copie.
Les saisies sont opérées par 2 huissiers de justice du 24 avril au 4 mai 2017 au siège de Total Facilities Management Services et les éléments saisis sont mis sous séquestre. MM. AG et
AI autorisent la mainlevée du séquestre, ce qui permet à Total S.A. de constater également l’implication de M. AJ dans les pratiques litigieuses.
Le 12 mai 2017, à la suite de ces opérations, Total Facilities Management Services licencie
MM. AG et AI pour faute grave liée à la « violation grave, réitérée et délibérée de
[leurs] obligations légales et contractuelles, des règles éthiques et APintégrité, ainsi que du
Code de conduite applicable au sein du Groupe Total », du fait de la commission AP« actes susceptibles APêtre qualifiés de corruption, de faux et APusage de faux, de manquements à [leur] devoir de loyauté, de manquement à l’éthique et règles informatiques». Il est relevé dans leur lettre de licenciement l’existence de liens ambigus entretenus avec la société AM tenant à des voyages et frais personnels supportés par cette société. Des faits de même nature sont relevés avec les sociétés SPIE et Nouvelles-Rénovations.
M. AJ est licencié sur les mêmes fondements le 17 juillet 2017, pour « violation grave, réitérée et délibérée de [ses] obligations légales et contractuelles, des règles éthiques et
APintégrité, ainsi que du Code de conduite applicable au sein du Groupe Total ». Il est notamment reproché à M. AJ, APune part de n’être pas intervenu alors qu’il connaissait les agissements fautifs de M. AG consistant en un système de surfacturation de Total par les sociétés AM et Hydrocaze Power, et APautre part en ayant participé lui-même à ce système et avoir reçu en contrepartie des rémunérations occultes et des avantages en nature.
Selon Total S.A., l’analyse des éléments saisis lui a permis de découvrir qu’AM
s’est vue attribuer des marchés en contrepartie de l’octroi APavantages en nature, de cadeaux et de rémunérations occultes à MM. AG et AJ, financés par un système de surfacturations au préjudice de Total S.A.
Le 22 décembre 2017, Total S.A. et Total Facilities Management Services déposent une requête selon les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile auprès du président du tribunal de commerce de Créteil, sollicitant la désignation APun huissier de justice afin
APeffectuer diverses mesures APinstruction au siège APAM. Ces mesures visent principalement à « rechercher, constater et obtenir tout élément permettant de confirmer les pratiques de surfacturation et APoctroi APavantages et de cadeaux aux salariés de Total
Facilities Management Services et à en préciser l’étendue ».
Par ordonnance du 12 janvier 2018, le président du tribunal de commerce de Créteil fait droit à cette requête et désigne M AK pour procéder auxdites mesures APinstruction. Les opérations de constat réalisées par AL AK, assisté APun expert en informatique, le 5 février
2018. à travers la saisie des supports informatiques utilisés par le dirigeant de la société, M. и
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Z AD et par l’ancien dirigeant de la société, M. X AC, permettent après levée du séquestre de confirmer les agissements dénoncés.
Sur requête aux fins de mesures conservatoires du 14 novembre 2018 de Total S.A., le président du tribunal de commerce de Versailles autorise Total S.A. par ordonnance du 23 novembre 2018 à : prendre une inscription judiciaire provisoire sur la propriété immobilière détenue par
M. X AC à […],
pratiquer une saisie conservatoire et un nantissement judiciaire provisoire sur les parts détenues par M. X AC dans le capital de la société INCOMEO,
pratiquer une saisie conservatoire sur les sommes détenues pour le compte de
M. X AC par un certain nombre de banques,
et ce, pour sûreté et conservation de sa créance évaluée provisoirement à la somme de 256 545 €.
Par LRAR du 18 décembre 2018, Total S.A. met en demeure AM de lui rembourser la somme de 256 545 € au titre du préjudice causé par des pratiques de surfacturation.
Selon Total S.A., AM rejette sa demande de règlement amiable.
Le 29 octobre 2019, M. X AC fera assigner Total S.A. en rétraction APordonnance et obtiendra du président du tribunal de commerce de Versailles la limitation de sa garantie à
130 […] € compte tenu qu’il n’était plus dirigeant APAM depuis fin juillet 2015.
La procédure
C’est dans ces circonstances que Total S.A. a fait assigner séparément devant le tribunal de céans AM par acte APhuissier de justice du 4 janvier 2019 remis à personne morale et M. X AC par acte APhuissier de justice du 4 janvier 2019 remis à personne, lui demandant de :
A titre principal,
Vu notamment les articles 1108, 1109, 1116, 1134 alinéa 3 et 1382 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,
Dire qu’AM et M. X AC ont mis en œuvre un schéma de corruption, de surfacturations et de facturations fictives destiné à obtenir l’octroi préférentiel de marchés de Total S.A. au préjudice de Total S.A.,
Dire qu’AM est responsable de manœuvres frauduleuses et dolosives destinées
à tromper Total S.A. et à vicier son consentement dans la conclusion des différents marchés
avec AM,
Dire qu’AM a manqué à son obligation générale de bonne foi et de loyauté à
l’égard de Total S.A..
Dire que M. X AC est personnellement responsable APagissements frauduleux visant notamment à corrompre MM. AG et AJ et destinés à lui permettre de s’enrichir frauduleusement au préjudice de Total S.A., n PAK
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A titre subsidiaire,
Dans l’hypothèse où le tribunal viendrait à retenir que le consentement de Total S.A. n’a pas été vicié lors de la conclusion des diverses prestations de la société AM.
Vu notamment les articles 1134 alinéa 3 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure
à celle de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,
Vu notamment l’article 21 et les annexes des Conditions Générales APExécution de Travaux et
Services du groupe Total,
Dire qu’AM et M. X AC ont mis en œuvre un schéma de corruption, de surfacturations et de facturations fictives destiné à obtenir l’octroi préférentiel de marchés de Total S.A. au préjudice de Total S.A.,
Dire qu’AM a manqué à son obligation générale de bonne foi et de loyauté dans le cadre des différentes commandes envers Total S.A.,
Dire qu’AM a manqué à ses obligations au titre des différentes règles éthiques imposées par Total S.A.,
Vu notamment l’article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle de l’ordonnance
n° 2016-131 du 10 février 2016,
Dire que M. X AC a participé à la violation par AM de son obligation générale de bonne foi et de loyauté dans le cadre des différentes commandes et de ses obligations au titre des différentes règles éthiques envers Total S.A.,
En conséquence,
Condamner AM et M. X AC à verser in solidum à Total S.A. le montant de 256 545 €, à parfaire, à titre de dommages et intérêts du fait des facturations fictives et surfacturations appliquées par AM en complicité avec M. X AC,
Condamner AM et M. X AC à verser in solidum à Total S.A. la somme de 50 […] € en réparation de son préjudice moral,
Condamner AM et M. X AC à verser in solidum à Total S.A. la somme de 30 […] € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions avec constitution par AM APune garantie APune banque de premier rang au profit de
Total S.A.
Cette affaire est enrôlée sous le numéro 2019 F 00127.
M. X AC fait assigner en intervention forcée et en garantie M. Z AD devant le tribunal de céans par acte APhuissier de justice du 4 octobre 2019 remis à domicile, lui demandant de : recevoir M. X AC en sa demande APintervention forcée et APappel en garantie à
l’encontre de M. Z AD dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal de commerce de Nanterre sous le numéro de rôle général 2019 F 129 (sic) entre Total S.A., AM et M. X AC,
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ordonner la jonction des procédures,
à titre subsidiaire, dire qu’au cas où serait reconnue la responsabilité solidaire de
M. X AC et APAM, cette responsabilité solidaire concerne également M. Z AD, dirigeant APAM depuis juillet 2017 (sic), en conséquence, dire que, si Total S.A. obtient la condamnation solidaire des défendeurs, elle doit s’appliquer à AM, M. X AC et M. Z AD.
Cette affaire est enrôlée sous le numéro 2019 F 01862.
Par dernières conclusions en réponse n°2 déposées à l’audience de procédure du 29 janvier 2020, Total S.A. réitère les demandes formées dans son acte introductif APinstance, y ajoutant de débouter AM et M. X AC de leurs demandes, fins et conclusions.
Par dernières conclusions n°3 déposées à l’audience de procédure du 26 février 2020, M. X AC demande au tribunal de :
à titre principal, dire non fondées les demandes formulées par Total S.A. à l’encontre de M. X AC,
l’en débouter,
à titre subsidiaire,
Vu l’arrêt de la cour APappel de Versailles du 23 septembre 2016 (et de la Cour de cassation du
19 mars 2014 affaire AN), dire que la condamnation de M. X Y ne peut excéder 20 […] €.
Par dernières conclusions en réponse et récapitulatives déposées à l’audience de procédure du 17 juin 2020, AM et M. Z AD demandent au tribunal de :
Vu l’assignation de Total S.A. en date du 4 janvier 2019,
Vu l’assignation de M. AC à l’encontre de M. AD en date du 4 octobre 2019,
A titre principal:
Débouter Total de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre APEnergia-
DGEM,
Débouter M. X AC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de M. Z AD,
Si le tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre APAM.
Condamner M. X AC à garantir intégralement AM de toute condamnation prononcée à l’encontre de cette dernière,
Limiter la condamnation APAM à un maximum de 7 052,86 €,
En tout état de cause:
Condamner le succombant à payer à AM la somme de 20 […] € au titre de
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l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le succombant aux entiers dépens.
A l’audience du 25 novembre 2020, le juge chargé APinstruire l’affaire, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 7 avril 2021, les parties en ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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M. X AC communique par pièce en délibéré autorisée le 25 novembre 2020 au tribunal et de façon contradictoire le jugement du tribunal de commerce de Paris du 6 novembre 2020 et l’arrêt de la cour APappel de Paris du 19 novembre 2019 relatifs à deux affaires ayant opposé
TG-LEC, AM et M. AO AD APune part et INCOMEO, COMELEC et MM. AB et AC APautre part.
Total S.A. communique par pièce en délibéré autorisée le 11 décembre 2020 au tribunal et de façon contradictoire une copie des bons de commande passés par Total S.A. à AM correspondant aux devis mentionnés sur la pièce 34 produite par Total S.A.
Moyens et discussion
S’agissant de conventions conclues antérieurement au 1er octobre 2016 et ne répondant pas aux exceptions prévues par l’ordonnance du 10 février 2016, ratifiée par la loi du 20 avril 2018, le tribunal fera application des textes anciens du code civil.
Sur la jonction des causes
Le 4 janvier 2019 Total S.A. a assigné AM et M. X AC (i) à titre principal pour manœuvres frauduleuses et dolosives destinées à tromper Total S.A. et à vicier son consentement dans la conclusion de différents marchés et (ii) à titre subsidiaire, pour mise en oeuvre APun schéma de corruption, de surfacturations et de facturations fictives destiné à obtenir l’octroi préférentiel de marchés de Total S.A. au préjudice de Total S.A., demandant au tribunal en conséquence de condamner AM et M. X AC à verser in solidum à Total
S.A. le montant de 256 545 €, à parfaire, à titre de dommages et intérêts du fait des facturations fictives et surfacturations appliquées par AM en complicité avec M. X AC, et de condamner AM et M. X AC à verser in solidum à Total S.A. la somme de 50 […] € en réparation de son préjudice moral.
M. X AC a assigné le 10 septembre 2019 en intervention forcée et en garantie
M. Z AD en tant que repreneur et dirigeant APAM à compter du 28 juillet 2015, pour la raison que les pratiques incriminées par Total S.A. se sont poursuivies longtemps après son départ de la société.
Etant donné leur connexité, conformément aux articles 367 et 3[…] du code de procédure civile, le tribunal joindra les causes enrôlées sous les numéros 2019 F 00127 et 2019 F 01862, et statuera sur les deux instances par un seul et même jugement sous le numéro 2019 F 00127.
Sur la demande principale de Total S.A.
Total S.A. expose qu’AM et M. X AC ont intentionnellement opéré des manœuvres ou tout au moins des réticences dolosives destinées à tromper Total S.A. dans
l’attribution de diverses commandes et marchés de travaux avec la complicité de MM. AG et
AJ.
En vue APobtenir des marchés et commandes de Total S.A., AM fournissait des cadeaux et avantages à MM. AG et AJ, salariés de Total Facilities Management Services, en charge de l’attribution des marchés, et organisait le versement de commissions occultes à ces salariés et procédait à l’établissement de faux bons de commandes et de fausses factures.
Ce mécanisme avait clairement pour objectif de dissimuler à Total S.A. la substance et la valeur réelle desdites prestations et de tromper son consentement.
Ce schéma permettait à AM, au moyen de pratiques corruptives :
(i) APobtenir l’attribution préférentielle de marchés/commandes.
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(ii) de surfacturer ou facturer des prestations fictives et
(iii) de conserver une part des surcoûts appliqués sur chaque marché/commande et supportés
par Total S.A.
AM avait l’intention de tromper Total S.A. par la nature du système frauduleux mis en place avec la complicité de MM. AG et AJ.
AM avait parfaitement conscience que MM. AG et AJ agissaient en dehors de leurs fonctions et pour des fins personnelles, dans la mesure où ces derniers avaient recours à leurs boîtes de messagerie électronique personnelles et recevaient des cadeaux ou avantages en nature sans aucun lien avec leur activité professionnelle.
MM. AG et AJ n’ont évidemment pas déclaré à Total Facilities Management Services les présents et avantages offerts par AM et ce, en violation du règlement intérieur du groupe Total relatif aux cadeaux et invitations. MM. AG et AJ ont agi de manière occulte, sans autorisation et hors de leurs fonctions, pour des fins et intérêts strictement personnels et contraires à l’intérêt du groupe Total, victime de ces agissements.
Le consentement de Total S.A. dans la passation des commandes avec AM a été vicié. En effet, si Total S.A. avait eu connaissance du schéma frauduleux mis en place pour
l’attribution de marchés à AM et de la valeur surfacturée des prestations réelles de cette dernière, Total S.A. n’aurait certainement pas contracté avec un prestataire mettant en œuvre ce type de mécanisme corruptif pour obtenir lesdits marchés et appliquant des surfacturations conséquentes. Le comportement APAM a provoqué l’erreur de Total S.A. sur la substance et la valeur du contrat, cette erreur étant déterminante de son consentement.
En conclusion, l’existence de manoeuvres dolosives permettant à Hydrocaze Power APobtenir des marchés et leur surfacturation grâce à la corruption de salariés de Total Facilities Management Services est établie. Il est évident que si ces manœuvres avaient été portées à la connaissance de Total S.A., cette dernière n’aurait pas contracté avec AM.
AM ne fait pas connaître au tribunal AParguments pour s’opposer aux moyens de Total S.A. sur ce sujet.
Sur ce,
L’article 4 du code de procédure civile dispose: « l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ».
L’article 1116 ancien du code civil dispose : « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé ».
Total S.A. soutient que, compte tenu du pacte de corruption existant entre AM / X AC et MM. AJ et AG, employés de Total Facilities Management Services, elle a été amenée à contracter avec AM à des conditions qu’elle n’aurait pas acceptées normalement et se place au visa de l’article 1116 du code civil.
Toutefois, dans son dispositif, à titre principal, Total S.A. développe uniquement des moyens mais n’émet aucune prétention.
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Une simple demande de donner acte ne constitue pas une demande en justice suffisante au regard des articles 4, 53 et 56 du code de procédure civile.
La demande en justice doit nécessairement comporter une véritable demande de condamnation, ce qui implique une demande en responsabilité lorsque le litige porte sur la responsabilité civile, ou une demande en paiement si le litige porte sur un paiement.
En conséquence, en l’absence de prétention, le tribunal dira n’y avoir lieu à statuer sur la demande principale de Total S.A.
Sur la demande subsidiaire de dommages-intérêts
Total S.A. expose que la surfacturation APune prestation est considérée comme une exécution défectueuse du contrat et donc un manquement entraînant la responsabilité contractuelle de son auteur.
AM a intentionnellement appliqué divers procédés visant à surfacturer le montant de ses prestations, ce qui constitue un manquement à son obligation de bonne foi et une exécution déloyale de ses obligations contractuelles alors qu’elle s’était engagée à respecter les principes fondamentaux dans les achats et les dispositions en matière de lutte contre la corruption des annexes des Conditions Générales APExécution des Travaux et Services du groupe Total.
En mettant en œuvre un mécanisme APoctroi APavantages en nature et de cadeaux à MM. AG et AJ dans le but de se faire octroyer des commandes, et en pratiquant une surfacturation de ses prestations à Total S.A., AM a manifestement violé ses obligations contractuelles.
L’analyse des différents tableaux de surfacturation saisis permet APétablir que MM. AG et
AJ percevaient les 2/3 des surcoûts facturés à Total S.A, le dernier tiers étant conservé par
AM.
Total demande donc qu’AM soit condamnée à lui verser la somme de 256 545 € au titre du préjudice qu’elle a subi du fait des surfacturations pratiquées.
AM répond qu’il est très clairement établi qu’un système occulte a été mis en place entre M. AC, à l’époque dirigeant APAM, et MM. AG et AJ, à l’époque salariés de Total.
A défaut pour Total S.A. de s’être protégée par un système efficace de contrôle de ses salariés, qui plus est, ceux rattachés aux Services Généraux avec le pouvoir de passer des commandes de travaux et de matériel, approuvées et validées par leur hiérarchie et à défaut de demander réparation de son préjudice à ses salariés fautifs, la demanderesse ne pourra qu’être déboutée de sa demande de condamnation.
Total S.A., en découvrant que certains de ses salariés bénéficiaient de « pots de vin » en échange de l’attribution de marchés, les a licenciés pour faute grave, mais s’est arrêtée à cette action.
Total S.A. a pourtant eu la preuve de ce que MM. AG et AJ procédaient ainsi avec APautres fournisseurs, comme SPIE, Hydrocaze, BEITHA. Nouvelles Rénovations, et deux autres que
Total S.A. a masqués dans ses pièces, tout comme APautres prestataires cachés également dans la lettre de licenciement de M. AG.
Ces ex-salariés de Total S.A. sont donc à l’origine du montage occulte, et doivent donc être considérés comme responsables de l’entier préjudice subi par Total S.A. dans le cadre de ses relations avec AM.
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Alors que Total S.A. a eu la preuve, avant même leur licenciement, de ce qu’ils avaient touché
2/3 des sommes réclamées aujourAPhui in solidum à AM et à son dirigeant de l’époque, M. X AC, Total S.A a seulement entrepris un licenciement pour faute grave alors que tous les éléments pour un licenciement pour faute lourde existaient. Total S.A. ne peut plus, de ce fait, engager la responsabilité de ses ex-salariés, ni leur demander des dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi.
Ce n’est pas à AM de payer à la place de ces ex-salariés de Total, qui doivent être considérés comme responsables du préjudice subi par cette dernière, pour la simple et unique raison que ce sont eux qui ont monté le système occulte de pots de vins, et qui en ont très substantiellement profité, au détriment de leur employeur, Total.
Total S.A. ne peut pas aujourAPhui, en s’étant privée de recours contre ses ex-salariés, demander des dommages et intérêts à AM en réparation APun préjudice subi par la faute de ses ex-salariés et qui en ont retiré 2/3 du profit ainsi créé.
Quant au prétendu préjudice moral subi, Total S.A. ne le justifie pas, et sa demande ne pourra qu’être rejetée.
Total S.A. sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes à l’égard APAM.
Sur ce,
L’article 1134 ancien du code civil dispose: « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
L’article 1242 ancien du code civil dispose : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. (…) Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ».
о sur la faute APAM
AM a engagé sa responsabilité en laissant consciemment ses directeurs généraux successifs accorder à 2 employés du groupe Total chargés de préparer les réponses aux appels
APoffres, des avantages en nature évalués, selon les tableaux successifs établis par ses directeurs généraux, à un peu plus de 85 […] € sur 2 ans pour chacun.
Un mécanisme de surfacturation avait été mis en place qui permettait aux 2 employés de Total et à AM de se partager 2/3 1/3 les montants ainsi indûment facturés à Total S.A.
AM rétrocédait ensuite 2/3 des montants surfacturés aux 2 employés à travers des avantages en nature divers.
Afin de donner l’impression APune réelle concurrence, des appels APoffres étaient réalisés sur la base de faux devis apparemment présentés par des sociétés concurrentes.
Total S.A. produit ainsi un appel APoffres biaisé organisé par MM. AG et AJ et Energia-
DGEM en 2013 et 2014, à travers des sociétés concurrentes sélectionnées par M. X
AC. Celui-ci a expliqué à l’audience du juge chargé APinstruire l’affaire le mécanisme employé pour faire gagner les appels APoffres à AM par établissement de faux devis.
Total S.A. ne produit qu’un certain nombre de factures payées par AM pour des locations de voiture. l’achat APappareils ménagers. des billets de train en faveur de M. AG en 2014/2015, qui corroborent ces tableaux. A la lecture de ces tableaux, on voit que des travaux
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de 77 […] € intitulés «< AQ » ont été payés par AM à M. AG. Le tribunal observera que le domicile de M. AF AG était, selon l’adresse portée sur sa lettre de licenciement, le […], allée AQ, 93 190 Livry-Gargan, ce qui montre l’importance de la corruption. Les faits ont été reconnus à l’audience du juge chargé APinstruire l’affaire par M. X AC.
Ces pratiques sont en contravention avec les conditions générales APexécution de travaux et services (CGETS) de Total S.A., applicables comme il est spécifié sur chaque commande passée par Total S.A. à AM et dont celle-ci ne conteste pas avoir eu connaissance : Annexe des CGETS – Lutte contre la corruption :
< 2- Le Fournisseur, pour tout ce qui concerne le Contrat, certifie qu’il n’a fait ou offert, et s’engage à ne faire ou à n’offrir, aucun paiement, présent, promesse, ou tout autre avantage, que ce soit directement ou par le biais APintermédiaires, à l’usage ou au bénéfice de toute autre personne (autre qu’un Agent Public), dès lors qu’un tel paiement, présent, promesse ou avantage, a ou aura pour but APinciter cette personne à accomplir ou à s’abstenir APaccomplir un acte en violation de ses obligations légales ou APassurer un avantage indu, ou APaccomplir ou de s’abstenir APaccomplir un acte qui violerait les lois applicables aux activités régies par le Contrat ».
En vue APobtenir des commandes de Total S.A., AM a fourni des cadeaux et avantages en nature occultes à 2 salariés en vue APobtenir un avantage indu, c’est-à-dire le gain des contrats. Elle a ainsi manqué à son obligation générale de bonne foi et de loyauté dans l’exécution des commandes passées par Total S.A.
Le tribunal dira donc qu’AM n’a pas respecté ses obligations contractuelles et s’est comportée de manière déloyale dans l’exécution de ses contrats et a commis une faute envers Total S.A.
о sur le préjudice matériel dû à la surfacturation
Total S.A. produit à l’appui de sa demande un tableau saisi par l’huissier de justice le 18 février 2017 sur les ordinateurs des 2 salariés de Total Facilites Management Services.
Ce tableau, reproduit ci-dessous, provient APun courriel échangé entre M. Z AD et MM. AJ et AG en date du 30 mai 2016 intitulé « Wanda » (pièce 34 de Total).
NAK
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PROJET
SURCOUT 2/3 SURCOUT X3 Satut encalsse Encours: 13608 InstallationLED.LT BATA 1[…]0, 6667 #3330. F 100% 13859 Integratiort CFOFETI 16 (LED) 1570 1046 523
E
2523 Clos 100%
E
13535 Integration GTBF ST14-177
E
15075 1005021 5:029.
5025 Cos 100% 13690 Complement LEUILT 51 66 330 2.[…] TNCE Automate […]
0
[…] Amentation ondules
0
5
18.293 9146 9146 ✓ 100%) 137 ULTIL 539* 169 269- 100% 13586 INCZAtomate 2100 1400 700 700- 100% 38061 REGULATION UTI. 45[…] 30 […] 15[…] 15'[…] 100% 13924 TNF4 4[…]0 26.567 13333: 13333. 100%13660 MIGRATI ON LT1, LT2, LT3 10 […]
6567 3333 3333 100% 60% 265713922 REGULATION L […].[…].[…]
90% […] ECRANS LOYTECH […] 10 […] […] 3.333 90% 60% 2657 14041 TAR DU LTL 750 […] 2 500 2500
100% 95% 25013878 G TB des To bat B/C […] 10% […] 14080 GTB des vital […] 9 500 0% 0% 6.333 14080 GTB de Securité 2750 917 917 0% 0% 1833 Total acquis
35515 85 515
Voiture 7:500
Aspi
PC 309
Volture loc Eruges 600
Partille 300
Machines XF 600 600
TGV Nimes 612
TGV Marseille 334
700
TGV Geneve
$50
SO PRO +53
0
0
6
1200
600
Billets LONDRES 900
LA DEMESA 15.00 0
1 800
550
Sous-Tatel 71 317 65 569
77[…]
10 […] 10.[…]
4317 55 569
LA DEHESA 30 […]
1797
500
Carte 50 90
Déménagement 1.550
450
544
540
290
28[…]
630
22 […]
9640
9764 1359
A venir
XXX
A venir (sans cmd)
14080 GTB des TDS at TES pour 35 étages 22[…] 4[…] 4[…] Confirma AVENIR 4080 GTB des vital – TSG RP 333 333
4080 GTB de Securite-TS07/T513/TS16/TNC1/TNCZ 3:500 1750 1750
*3[…]1 4724
Selon les explications fournies dans leurs conclusions par AM et M. Z AD: la première colonne correspond aux numéros des devis APAM,
la deuxième colonne au nom des marchés, dénommés projets,
и
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la troisième colonne à la surfacturation, intitulée « surcoût »,
la quatrième colonne aux 2/3 du surcoût revenant aux salariés de Total Facilites
Management Services selon le pacte de corruption,
la cinquième colonne à la part revenant à X1, c’est-à-dire M. AG
la sixième colonne à la part revenant à X2, c’est-à-dire M. AJ.
Le « total acquis » de 85 515 € pour X1 et X2 chacun représente l’avantage « dû » aux salariés indélicats de Total Facilities Management Services sur les marchés selon le pacte de corruption.
Les lignes qui se succèdent ensuite sont les avantages consentis par AM qui viennent apurer le montant qui leur est dû valeur des voyages, des équipements, des travaux, etc.
A l’audience du juge chargé APinstruire l’affaire, M. X AC confirme en tous points l’interprétation faite de ce tableau AJ/AG.
Montant du Intitulé du marché selon tableau Date de la N° de Montant sur le commande de commande tableau marché selon AJ/AG
Total S.A. commande AJ/AG
161 100,00 TNCI Automate 2 100,00 45518 02/09/2014
Intégration CFO & GTB LT14-16 16 645,00 47134 [26/01/2015 28 967,08 LT14-17
TNC2 Automate 2 100,00 47184 27/01/2015 141 043,00
Installation LED LT Bât A 47559 20/02/2015 4 530,06
« » « » « »1 11 45560 20/02/2015 2 828,80
« » " 17 « » 11 45561 20/02/2015 3 982,00 10 […],00 « » « » " 45562 20/02/2015 4 518.08
"1 « » « » « » 45563 20/02/2015 7 103,66
11 " 1 « » « » 45564 20/02/2015 6 319,80
Complément LED LT 991,00 48137 01/04/2015 3 427,08
27 439,00 48611 02/06/2015 29 950,80 Alimentation ondulés.
Cpl ECL LT 11 808,00 48940 25/06/2015 5 394,35
Régulation LT 11 49325 27/07/2015 72 281,61 45 […],00 Remplt Armoire électrique 49327 31/07/2015 136 829,59 sous-total Gestion F. AC 105 083,00 […],91
Migration LT1,LT2, LT3 10 […],00 49634 04/09/2015 59 935,21
50106 16/10/2015 54 838.00 TNF4 40 […],00 50108 16/10/2015 63 032.36
Régulation LT 12. 39 […],00 50061 20/10/2015 171 107,75
50619 27/11/2015 28 856,50 Ecrans LOYTECH LTI/LT2/LT3 10 […],00
50620 27/11/2015 12 573.89
50797 03/12/2015 5 724,24 TAR du LT1 7 500,00
[50788 03/12/2015 6 866,33 sous-traitance 10/05/2016 95 620,55 GTB des TD Bât B/C SPIE 32 712.00 sous-traitance 10/05/2016 9 500,00 GTB des vital SPIE 46 516,99 sous-traitance 14/01/2016 2 750,00 GTB de sécurité SPIE sous-total Gestion T. AD 1 290 177.32 15] 462,00
1 153 347,73 256 545,00 TOTAL
At
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Le rapprochement opéré par le tribunal entre le tableau AJ/AG et les commandes produites par Total S.A. permet de constater que les intitulés de lignes et les montants du tableau AJ/AG se rattachent bien à des commandes passées par Total S.A. à AM et justifient suffisamment le montant des surfacturations opérées de 256 545 €.
En conséquence, le tribunal retiendra ce montant de 256 545 € avancé par Total S.A. et provenant du tableau AG/AJ du 30 mai 2016 pour quantifier la surfacturation et donc le préjudice que lui a causé AM.
Sur la responsabilité délictuelle de M. X AC
Total S.A. expose que la responsabilité délictuelle du dirigeant social est susceptible APêtre engagée à l’égard des tiers chaque fois qu’il commet une faute séparable de ses fonctions qui lui est imputable personnellement. Tel est le cas lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute APune particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions sociales. La responsabilité personnelle du dirigeant peut alors être retenue même s’il n’a pas excédé les limites de ses attributions.
Il est de jurisprudence constante que la faute de nature pénale intentionnelle commise par le dirigeant est, ipso facto, séparable de ses fonctions. Plus largement, la jurisprudence considère qu’une faute séparable peut être caractérisée chaque fois que des comportements volontaires du dirigeant revêtent un caractère frauduleux. A cet égard, le fait que les agissements du dirigeant ne lui aient pas profité personnellement ou que ceux-ci aient été conformes à l’intérêt de la société sont sans incidence sur la caractérisation APune faute séparable.
En tout état de cause, sur le fondement de l’article 1382 (ancien) du code civil, la responsabilité délictuelle APun tiers au contrat peut notamment être engagée, par exemple lorsqu’il se rend complice de la violation APun engagement contractuel.
Il convient par ailleurs de souligner que la responsabilité de la personne morale peut se combiner avec la responsabilité personnelle de son dirigeant social ou de son agent, la victime pouvant sur cette base obtenir le bénéfice APune condamnation in solidum.
En l’espèce, les éléments saisis dans le cadre des mesures APinstruction menées au sein du groupe Total et dans les locaux APexploitation APAM ont démontré l’implication active et personnelle de M. X AC dans la mise en œuvre du système de corruption des salariés de Total Facilities Management Services impliqués et du processus de surfacturation ou de facturation fictive:
M. AC a personnellement et activement mis en œuvre un système de corruption et de facturation fictive au détriment de Total S.A. Ainsi que démontré supra, M. AC a directement (notamment via son adresse email personnelle) organisé la commande et le paiement de cadeaux ou avantages divers destinés aux salariés impliqués de Total
Facilities Management Services.
Il ressort ainsi que M. AC a mis en œuvre et fait perdurer, au sein APAM, un mécanisme frauduleux de manipulation des appels APoffres, de surfacturation et de facturation fictive visant à remporter des marchés de travaux, par le moyen de cadeaux octroyés et rétro-commissions versées à MM. AG et AJ.
M. AC avait parfaitement conscience du caractère frauduleux de l’octroi de ces cadeaux et avantages. En premier lieu, la nature et la valeur des cadeaux divers offerts par M.
AC démontre que ceux-ci ne pouvaient être considérés comme de simples «< cadeaux client '> classiques. En effet, M. AC a directement pris en charge l’achat AParticles
APélectroménager. de billets de train pour des séjours personnels, ou encore du véhicule personnel de M. AG. Il s’agissait APune pratique mise en œuvre par M. AC,
AA и
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institutionnalisée et systématisée au sein APAM. M. AC disposait APun pouvoir de direction et de contrôle lui permettant de mettre en œuvre ces pratiques frauduleuses. Son implication directe dans le processus de commande ou de paiement et ses échanges relatifs à la facturation frauduleuse de ces cadeaux divers à Total S.A. en attestent sans ambiguïté.
M. X AC répond que la mise en jeu de la responsabilité APun dirigeant présente un caractère exceptionnel qui s’explique par le principe de l’autonomie de la personne morale de la société. L’engagement de la responsabilité des dirigeants par des tiers est APautant plus difficilement couronné de réussite que leur faute n’est pas nécessairement séparable de leurs fonctions, même lorsqu’ils ont excédé leurs pouvoirs reconnus par la loi.
En l’espèce, les fautes imputées par Total S.A. à M. X AC ne sont pas détachables de ses fonctions.
De plus, Total S.A. dénature des faits qui n’ont pas été voulus, mais subis par M. X AC, et occulte le comportement des salariés de Total S.A.:
Total S.A. inverse complètement les faits en indiquant qu’AM, à travers
-
M. X AC, aurait imaginé, puis mis en place, un système occulte destiné à corrompre des salariés du groupe Total pour obtenir des marchés.
Total S.A. omet de dire que ses deux salariés avaient monté un système frauduleux identique
-
APobtention APavantages avec APautres sous-traitants de Total S.A. à la même période.
AM a été, après appels APoffres, choisie par Total S.A. pour exécuter les travaux
-
APéquipements électriques dans trois autres tours que la tour Michelet ([…], […] et […]) sans enfreindre une quelconque obligation légale, ou encore de loyauté. Elle a toujours agi ainsi avec chacun de ses clients, et avec les salariés de Total S.A. responsables des tours […], […] et […].
Les éléments du dossier constitués par Total S.A révèlent que MM. AJ et AG ont exercé,
-
le premier APabord seul, puis les deux ensuite conjointement, des pressions de plus en plus fortes pour obtenir des avantages, APabord minimes puis de plus en plus importants, et indus,
APAM.
M. X AC n’a pris conscience qu’au fur et à mesure de la spirale dans laquelle l’ont entraîné les salariés indélicats de Total S.A. Ils l’ont amené à passer, par la menace de perdre les marchés à venir, de l’obtention de cadeaux à une surfacturation imaginée et mise en œuvre par les salariés de Total S.A.
AM, à travers M. X AC son dirigeant, n’a pas pu et/ou su entraver cette dérive ce n’est pas la définition, au sens où l’entend la jurisprudence, de la faute intentionnelle et APune particulière gravité permettant la condamnation à titre personnel APun dirigeant APentreprise.
M. X AC n’a pas personnellement bénéficié de cette «< fraude » et, au-delà
APaffirmations péremptoires, Total S.A. n’avance aucun élément sérieux qui permette de
l’établir. Total S.A. indique seulement que, après avoir quitté ses fonctions de directeur
APAM en juillet 2015, il a utilisé l’adresse de messagerie électronique de sa société INCOMEO, ce qui n’apporte aucun élément compréhensible en ce sens. Le seul envoi APun mail. le 26 octobre 2015, trois mois après avoir quitté ses fonctions. ne caractérise en rien un profit personnel pour M. X AC. Il n’a plus été dirigeant APAM
и
MAR
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à compter de fin juillet 2015 et n’a fait qu’accompagner, avec des pouvoirs très limités, dans le cadre APun contrat APassistance, M. Z AD, représentant du cessionnaire, pendant les quatre mois qui ont suivi, soit jusqu’au 30 novembre 2015. Il n’a retiré absolument aucun profit des faits imputés à AM.
Total S.A. doit donc être déboutée de sa demande à l’encontre de M. X AC
Total S.A. rétorque que M. AC ne craint pas APaffirmer que les fautes qui lui sont imputées par Total S.A, et qu’il ne cherche APailleurs pas à nier, ne sont pas détachables de ses fonctions.
Prétendant que la responsabilité du dirigeant social n’est engagée que de manière exceptionnelle, il justifie ses actions par : Les «< pressions » et « menaces » subies de la part des salariés de Total impliqués : M. AC
-
n’aurait en effet pas eu immédiatement conscience de la gravité de la situation et n’aurait pas «< su/pu entraver cette dérive ». Le rôle joué par M. AC dans la mise en place et la perpétuation du système dénoncé a cependant été largement démontré; L’implication APautres prestataires et sous-traitants de Total dans la fraude dénoncée. Cet
-
argument, également utilisé par AM et à l’appui duquel aucune preuve n’est versée, est sans rapport avec le présent litige. Il ne saurait par ailleurs exonérer M. AC et/ou Energia de leur propre responsabilité délictuelle pour le préjudice causé à Total et détaillé ci-dessous ;
La bonne exécution de travaux APéquipements électriques sur APautres chantiers de Total.
Encore une fois, ces éléments qui ne sont pas soumis à débat échouent à exonérer M. AC de sa responsabilité délictuelle.
Bien au contraire, M. AC a largement excédé les limites de ses attributions, en commettant une faute APune particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de fonctions sociales.
Le caractère intentionnel de la fraude ne fait par ailleurs aucun doute. Aux termes de la jurisprudence précitée, il a commis une faute détachable de ses fonctions engageant sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de Total S.A.
Sur ce,
L’article 1382 ancien du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il est établi et non contesté que les faits reprochés à M. X AC ont été commis par celui- ci dans l’exercice de ses fonctions de directeur personne physique de la société INCOMEO, directeur général APAM.
Quand le directeur général APune SAS est une personne morale, en l’espèce la société INCOMEO, c’est le dirigeant personne physique de cette société qui assure la gestion au quotidien de la SAS. Ses obligations et responsabilités (civile et pénale) sont identiques à celles APun directeur général assurant ses fonctions en nom propre. La société «< Directrice Générale »> est, quant à elle, solidairement responsable des actes de gestion accomplis par son dirigeant.
Le tribunal relève que Total S.A. n’a pas attrait la société INCOMEO à la cause.
Ce statut de dirigeant personne physique APINCOMEO, elle-même directrice générale
APAM et la responsabilité qui en découle n’est pas contesté par M. X AC.
La mise en jeu de la responsabilité APun dirigeant, qui présente un caractère exceptionnel s’expliquant par le principe de l’autonomie de la personne morale de la société. requiert qu’il soit prouvé que ledit dirigeant a commis une faute séparable de ses fonctions.
Il a été jugé que la faute séparable des fonctions doit comporter trois éléments distincts: и At
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elle doit être commise intentionnellement par le dirigeant,
elle doit être APune particulière gravité,
elle doit être incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.
En l’espèce il est établi que M. X AC a participé aux faits de corruption de façon intentionnelle afin de faire bénéficier AM, dont il était actionnaire et directeur général à travers la société INCOMEO, de commandes de la part de Total S.A. M. X AC ne nie pas les faits. Ces faits sont incompatibles avec l’exercice normal de son mandat social et sont APune particulière gravité.
Le fait qu’il n’ait pas bénéficié à titre personnel de cette corruption et que l’initiation de ces faits de corruption vienne de salariés de Total Facilities Management Services, licenciés pour cette raison depuis, n’empêche pas la constitution de la faute de M. X AC.
Les éléments développés précédemment montrent que Total S.A. a subi de ce fait un préjudice tenant à des surfacturations opérées par AM sous la direction de M. X AC.
En conséquence, le tribunal dira que M. X AC, dans l’exercice de son mandat de directeur général APINCOMEO, elle-même directrice générale APAM jusqu’en juillet 2015, a commis une faute séparable de ses fonctions, que cette faute a causé un préjudice à Total S.A. et qu’il en doit donc réparation à Total S.A. in solidum avec AM.
Sur la responsabilité délictuelle de M. Z AD
M. X AC appelle en garantie M. Z AD, dirigeant de la société TG-LEC devenue associé unique et président APAM et demande à titre subsidiaire la condamnation solidaire de M. Z AD au cas où la responsabilité APAM et de M. X AC serait reconnue.
Le tribunal relève que Total S.A. n’a pas attrait M. Z AD à la cause, et que M. X AC n’a pas attrait la société TG-LEC à la cause. Les attendus du jugement du tribunal de commerce de Paris du 6 novembre 2020, produit aux débats, opposant TG-LEC et son administrateur judiciaire aux sociétés INCOMEO et COMELEC dans le cadre APune action en nullité de la cession APAM de juillet 2015, révèlent que :
M. AC et M. AD avaient déjeuné à la tour Michelet avec MM. AG et AJ avant la cession de l’entreprise,
les attestations de quatre anciens salariés APAM, dont le caractère probant
n’a pas été retenu par le tribunal, constituent néanmoins des indices selon lesquels
l’acquéreur avait connaissance des pratiques de corruption de la société avec des salariés du groupe Total,
les fichiers produits par Total S.A. montrent une intensification des pratiques de surfacturation après l’acquisition de la société par TG-LEC,
l’échange de courriels entre M. AC et M. AD le 22 juillet 2015 montre que TG-
LEC avait parfaite connaissance des pratiques APAM pour l’obtention des travaux dans la tour Michelet de Total S.A. et entendait les poursuivre,
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l’exécution contractuelle par M. X AC APune mission APaccompagnement pendant quelques mois après la cession de l’entreprise ne change rien à la chose,
l’évocation APune gestion de fait de la part de M. X AC n’étant pas démontrée et ne déchargeant pas TG-LEC et M. AD de leurs propres responsabilités sociales.
Le tribunal de commerce de Paris en conclut que TG-LEC avait connaissance des faits de corruption qu’elle prétendait lui avoir été dissimulés.
Il est ainsi établi que M. Z AD a participé aux faits de corruption de façon intentionnelle afin de continuer à faire bénéficier AM, dont il était devenu le président à travers TG-LEC à partir de fin juillet 2015, de commandes de la part de Total S.A. Ces faits sont incompatibles avec l’exercice normal de son mandat social et sont APune particulière gravité.
Le fait qu’il n’ait pas bénéficié à titre personnel de cette corruption et que l’initiation de ces faits de corruption vienne de salariés de Total Facilities Management Services, licenciés pour cette raison depuis, n’empêche pas la constitution de la faute de M. Z AD.
Les éléments développés précédemment montrent que Total S.A. a subi de ce fait un préjudice tenant à des surfacturations opérées par AM sous la direction de M. Z AD.
Sans qu’il soit besoin de reproduire les arguments développés pour sa défense par M. Z AD devant le tribunal de céans, similaires à ceux réfutés par le tribunal de commerce de
Paris, ce tribunal dira que M. Z AD, dans l’exercice de son mandat de directeur général de TG-LEC, elle-même associé unique et présidente APAM depuis juillet 2015, a commis une faute séparable de ses fonctions, que cette faute a causé un préjudice à Total S.A. et qu’il en doit donc réparation à Total S.A. in solidum avec AM et M. X AC.
Sur la limitation de la réparation due à Total S.A.
AM et M. Z AD font valoir que, si le tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre APAM, cette dernière ne pourrait voir sa responsabilité engagée que pour un pourcentage faible pour les raisons suivantes :
2/3 des surcoûts ont directement profité à MM. AJ et AG qui se trouvaient sous la subordination et le contrôle qui a manifestement échappé à Total S.A.,
ces anciens collaborateurs de Total S.A. ont APune certaine manière permis en juillet
2015 aux cédants APAM, MM. X AC et AA AB à travers leurs sociétés respectives INCOMEO et COMELEC de recevoir un prix de vente très survalorisé de près de 1,5 M€ et alors que les marchés avec TOTAL avaient été dopés par ceux-ci. AM en est la première victime.
Aussi, sa participation pécuniaire au préjudice de Total S.A. ne saurait dépasser 10%, sur le tiers des sommes réclamées à la société AM et à M. X AC.
Or il ressort que deux des marchés visés par la demanderesse concernent des affaires entre AM et SPIE n’ont pas l’objet de rétro-commissions et doivent être retirés pour un montant de 44 962 € du calcul que fait Total S.A. de son préjudice, ce qui le ramène de 256 545
€ à 211 586 €. AM ne devrait donc être recherchée que pour un montant de 7 052,86
€ correspondant à 10% du tiers de 211 586 €.
Apt n
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M. Xe AC fait valoir que les deux salariés cités par Total S.A. (MM. AJ et AG) n’avaient pas l’autonomie décrite par Total S.A. ; ils étaient soumis à la supervision de leur hiérarchie et aux procédures de la direction des Achats Groupe Total. C’est cette dernière qui consultait les entreprises, attribuait puis signait les marchés, y compris ceux avec Energia-
DGEM.
Affirmer que deux techniciens de Total S.A. ont pu indépendamment mettre en place un système aussi complexe sans allumer aucune alerte interne, alors même qu’ils n’avaient aucun pouvoir de signature, est une fable. Les lettres de licenciement de MM. AJ et AG démontrent les carences de Total S.A. dans la mise en place APun contrôle sérieux des agissements de ses salariés du service Achats.
La contribution de Total S.A au préjudice qu’elle a subi et dont elle demande réparation est importante.
S’il était jugé que M. X AC a commis une faute détachable de ses fonctions, en qualité de dirigeant APAM jusqu’au 28 juillet 2015, la condamnation prononcée à son encontre ne pourrait excéder 20 […] €.
Total S.A. répond que les agissements qu’elle dénonce reposent précisément sur le fait que les procédures internes de Total ont été tronquées pour l’ensemble des marchés concernés avec l’entière complicité APEnergia-DGME et de M. AC, au moyen APun simulacre APappel
APoffres. AM n’a pas été mise en concurrence réelle avec APautres fournisseurs, elle
a été manifestement sélectionnée en contrepartie des nombreux cadeaux et avantages octroyés aux salariés de Total impliqués.
AM, de même que M. AC, se prévalent, sans aucune preuve à l’appui, de prétendues défaillances du système de contrôle interne de Total SA. Cet argument est inopérant dans la mesure où AM et M. AC ne peuvent s’exonérer de leur responsabilité au regard de leur implication manifeste dans les pratiques litigieuses ayant permis de fausser les procédures APappels APoffres de Total S.A. et APéchapper aux procédures internes de cette dernière.
Enfin, les défendeurs ne peuvent opposer à Total S.A. une quelconque répartition entre eux du préjudice. Compte tenu de leur co-responsabilité dans les agissements frauduleux, Total S.A. est en droit de solliciter leur condamnation in solidum à réparer la totalité de son préjudice, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il serait procédé entre eux. Il appartiendrait aux défendeurs, après leur condamnation à réparer l’intégralité du préjudice de Total S.A., APexercer toute action récursoire qu’ils estimeraient fondée. Aussi, l’argument
APAM selon lequel elle ne pourrait être condamnée qu’à hauteur APun tiers du préjudice sollicité (voire de 10% de ce tiers, sans qu’il ne soit APailleurs fourni une quelconque explication de ce pourcentage de 10%) est dépourvu de tout fondement légal.
Sur ce,
Il a été jugé que, lorsque plusieurs fautes ont concouru à la production du dommage, la responsabilité de leurs auteurs se trouve engagée dans une mesure dont l’appréciation appartient souverainement aux juges du fond. Il appartient à la juridiction APapprécier souverainement si la victime a commis une faute qui a eu un rôle causal dans la réalisation du dommage et, si tel est le cas, APapprécier le partage de responsabilité en fonction de la gravité des fautes respectives et de leur rôle causal.
Les faits ont établi que deux salariés de Total Facilities Management Services ont mis au point un système de surfacturation avec plusieurs fournisseurs de Total S.A. dont ils ont retiré un avantage personnel à travers des voyages et des équipements qui leur ont été offerts
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2019F01862
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gracieusement en contrepartie, lesdits fournisseurs bénéficiant également APune partie de la surfacturation effectuée. Ces salariés ont été licenciés par Total S.A. pour faute grave en mai et juillet 2017 pour cette raison.
Contrairement à ce que soutient Total S.A., ce système n’a pas été mis en place par Energia- DGEM et ses différents dirigeants mais bien par lesdits salariés de Total Facilities Management Services, le titre du courriel du 24 mai 2016 échangé entre ces deux salariés : «< il a craqué » en se référant à un courriel transféré venant de M. Z AD, étant significatif de la pression exercée par ces salariés sur certains fournisseurs de Total S.A.
Le fait APavoir laissé prospérer un tel système pendant plusieurs années constitue un défaut de contrôle interne de la part de Total S.A., quoiqu’elle s’en défende. Les deux salariés indélicats, MM. AJ et AG, n’opéraient pas de façon autonome dans un groupe aussi structuré que Total; ils étaient soumis à la supervision de leur hiérarchie et aux procédures de la Direction des Achats Groupe Total comme le soutiennent à juste titre les défendeurs. C’est cette Direction des Achats Groupe qui consultait les entreprises, attribuait puis signait les marchés comme les bons de commande produits par Total S.A l’attestent. MM. AJ et AG n’avaient pas de pouvoir de signature, ils avaient pour mission APélaborer le cahier des charges des travaux, de réaliser les consultations et de récupérer les offres correspondantes, selon les propres dires de Total SA. Cette organisation et les procédures mises en place n’ont pas permis à Total S.A. APempêcher la réalisation des malversations.
Il est établi que ces deux salariés ont mis en œuvre un système de surfacturation et
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APavantages occultes avec plusieurs fournisseurs selon les pièces produites par Total
S.A. les sociétés Nouvelles Rénovations, Hydrocaze Power, SPIE ont été nommées dans les lettres de licenciement desdits salariés, et le nom APautres sociétés ont été caviardés.
ledit système s’est étendu sur trois années, 2014, 2015 et 2016.
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il a représenté une surfacturation de 256 545 € dont le montant significatif aurait dû "
déclencher une alerte.
Il est constant que Total S.A. n’a pas évité ou mis à jour un tel système en 2014/2015 et que
c’est uniquement lorsque « diverses allégations sont portées à (sa) connaissance » en 2016 qu’elle a diligenté des enquêtes. Elle a laissé en place une procédure de passation de commandes déficiente qui a permis aux salariés indélicats de développer leur système de surfacturation avec la complicité APun certain nombre de fournisseurs et ne verse aux débats aucun élément susceptible APen apporter la preuve contraire.
Il est ainsi établi que Total S.A. a concouru au développement de la faute commise par ses salariés et les fournisseurs complices à son encontre, du fait de manquements à la qualité de son contrôle interne.
Ceci n’excuse en rien le comportement des fournisseurs qui ont accepté de rentrer dans les faits de corruption. En l’espèce, les dirigeants successifs APAM ont employé des moyens de communication occultes avec les deux salariés qu’ils ont reconnus et décrits avec précision au tribunal, comprenant l’utilisation de faux devis. et aboutissant à des montants considérables de surfacturation.
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Les responsabilités dans le préjudice subi par Total S.A. sont donc partagées.
En conséquence, en vertu de son pouvoir APappréciation, le tribunal dira que Total S.A. supportera 20% du préjudice de 256 545 € soit 51 310 € qui resteront à sa charge, et limitera la réparation qu’AM, M. X AC et M. Z AD doivent à Total S.A. aux 80% restants, soit 205 235 €.
La surfacturation effectuée par AM se décompose en deux périodes correspondant
à ses deux dirigeants successifs APaprès le tableau supra : commandes jusqu’à fin juillet 2015 105 083 € imputables à la gestion de M. X
AC, dont 80% représentent 84 065 €
commandes depuis août 2015 151 462 € imputables à la gestion de M. Z
AD, dont 80% représentent 121 170 €.
En conséquence, le tribunal condamnera in solidum AM et M. X AC
à payer à Total S.A. la somme de 84 065 € à titre de dommages-intérêts pour surfacturation et condamnera in solidum AM et M. Z AD à payer
à Total S.A. la somme de 121 170 € à titre de dommages-intérêts pour surfacturation.
sur le préjudice moral
Total S.A. demande de condamner AM à 50 […] € de dommages-intérêts pour préjudice moral constitué par l’atteinte à la réputation commerciale de Total S.A.
Total S.A. n’avançant aucune preuve APune atteinte à sa réputation commerciale ni aucun élément de préjudice, elle sera déboutée de ce chef de demande.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Total S.A. demande de condamner in solidum AM et M. X AC à lui verser la somme de 30 […] € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Total S.A. justifie de l’intervention au cours de la procédure APune société spécialisée dans la lutte anti-fraude, de plusieurs interventions lourdes APhuissier aux fins de saisie de données constitutives APactes de corruption et de travaux, de travaux fouillés APanalyse des données saisies, sans toutefois produire un seul décompte de frais et honoraires de ces différents intervenants.
Compte tenu des circonstances de la cause et des éléments APappréciation en sa possession, le tribunal condamnera in solidum AM et M. X AC à payer à Total S.A. la somme de 10 […] €, et condamnera in solidum AM et M. Z AD à payer
à Total S.A. la somme de 10 […] €, déboutant du surplus
Sur l’exécution provisoire
Au vu des éléments de la cause, le tribunal dira n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Sur les dépens
Le tribunal fera masse des dépens et dira qu’ils seront payés in solidum par AM, M. X AC et M. Z AD.
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Par ces motifs
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement contradictoire,
Joint les causes enrôlées sous les numéros 2019 F 00127 et 2019 F 01862, et statuera sur les deux instances par un seul et même jugement sous le numéro 2019 F 00127,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande principale de Total S.A.,
Condamne in solidum la SAS AM et M. X AC à payer à Total S.A. la somme de 84 065 € à titre de dommages-intérêts pour surfacturation,
Condamne in solidum la SAS AM et M. Z AD à payer à Total S.A. la somme de 121 170 € à titre de dommages-intérêts pour surfacturation,
Déboute Total S.A. de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,
Condamne in solidum la SAS AM et M. X AC à payer à Total S.A. la somme de 10 […] € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et condamne in solidum la SAS AM et M. Z AD à payer à Total S.A. la somme de 10 […] € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Fiat masse des dépens et condamne in solidum la SAS AM, M. X AC et M. Z AD aux dépens.
Liquide les dépens du Greffe à la somme de 116,78 euros, dont TVA 19,46 euros.
Délibéré par Madame AT AU, Messieurs AV AW et AX
AY, (M. AW étant juge chargé APinstruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute du jugement est signée par Madame AT AU, Président du délibéré et M.
Nicolaï LABEYRIE, Greffier.
Le Greffier Le Président du délibéré
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