Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 24 févr. 2025, n° 2023056578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023056578 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 24/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023056578
ENTRE : M. [G] [M], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : assistée de Me François FAUVET, Avocat et comparant par le SCP HUVELIN & ASSOCIES, Me Martine LEBOUCQ-BERNARD, Avocat (R285).
ET : 1) Société CF GROUP HOLDING (anciennement CLUBFUNDING GROUP), dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris n° B 918 322 868 Partie défenderesse : assistée du Cabinet ARAMIS – Me Cédric de POUZILHAC, Avocat (K0186) et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat (B242). 2) Mme [E] [O], demeurant [Adresse 3] Partie défenderesse : assistée de Me Sarah ESTRACH, Avocat (A609) et comparant par SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON – LUTETIA AVOCATS (C1917). 3) M. [N] [O], demeurant [Adresse 4] Partie défenderesse : assistée de Me Sarah ESTRACH, Avocat (A609) et comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON – LUTETIA AVOCATS (C1917).
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
La SA PROFINA a été créée en 1994 par Mme [E] [O] et M. [P] [O] avec quelques membres de leur famille et un groupe d’amis dont M. [G] [M].
Cette société a pour activité le montage, la commercialisation et la gestion de dossiers de défiscalisation dans le cadre de la loi dite GIRARDIN.
M. [G] [M] a souscrit lors de la création de la SAS PROFINA 2.500 actions pour la somme de 20.000 euros.
La société CLUBFUNDING GROUP (aujourd’hui dénommée CF GROUP HOLDING) a été créée en 2014 par M. [N] [O], fils de M. et Mme [O]. Elle s’est spécialisée dans le secteur de l’immobilier en permettant à des opérateurs immobiliers de trouver des financements alternatifs pour la réalisation de leurs projets.
Elle est également la société holding regroupant la SA PROFINA, CLUBFUNDING, CF GESTION, CF2C, CLUBFUNDING ASSET MANAGEMENT et CF INVEST.
Les enfants des époux [O] sont entrés au capital de la SA PROFINA après avoir acquis les actions auprès d’un des actionnaires de la société.
En 2019, les époux [O] ont souhaité organiser la transmission du groupe familial à leurs enfants en ayant recours au Pacte DUTREIL. A l’exception de M. [G] [M], tous les autres actionnaires minoritaires ont accepté de céder leurs actions détenues dans la SA PROFINA.
Dès décembre 2020, les opérations capitalistiques ont débuté. Les actionnaires de la SA PROFINA (à l’exception de M. [M]) ont apporté leurs actions PROFINA à la société CF GROUP HOLDING.
En 2022, M. [N] [O] s’est rapproché de M. [G] [M] afin de concrétiser la cession de ses titres PROFINA à la société CLUB FUNDING GROUP.
Le contrat de cession des actions SA PROFINA détenues par M. [G] [M] a été formalisé le 16 mai 2022. Les 20.000 actions appartenant à M. [M] ont été cédées à la société CLUBFUNDING GROUP pour la somme de 120.000 euros.
Le 9 juillet 2022, un contrat de cession de titres de la société CLUBFUNDING GROUP aurait été conclu entre des investisseurs financiers (PENINSULA, FLORAC, EMZ PARTNERS et BPI France) et les actionnaires de CLUBFUNDING GROUP.
A la suite de l’entrée au capital des investisseurs financiers, Mme [E] [O] a démissionné de ses fonctions et les enfants [O] ont pris la direction du groupe. Le 23 novembre 2023, la société CLUBFUNDING GROUP a été confondue par transmission universelle du patrimoine dans la société CF GROUP HOLDING.
M. [G] [M] estimant avoir été invité à céder ses actions SA PROFINA sous de faux prétextes alors qu’il lui aurait été caché le projet qui entourait cette cession (l’entrée de partenaires financiers dans la société CLUBFUNDING GROUP), emportant ainsi la perte de chance de valoriser à terme ses titres pour leur juste valeur, a procédé à la saisine du tribunal de céans.
C’est dans ces conditions qu’est née la présente instance.
LA PROCÉDURE :
M. [G] [M] a assigné devant ce tribunal la SAS CLUBFUNDING GROUP par acte extrajudiciaire du 20 septembre 2023 signifié à domicile confirmé, M. [N] [O] par acte extrajudiciaire le 2 octobre 2023 selon PV de recherches conformément à l’article 659 du code de procédure civile et Mme [E] [O] selon PV de recherches conformément à l’article 659 du code de procédure civile.
Par cet acte et à l’audience du 27 juin 2024, il demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Déboutant la société CF GROUP HOLDING venant aux droits de CLUBFUNDING GROUP, Madame [E] [O], Monsieur [N] [O] de toutes demandes.
1/ Condamner la société CF GROUP HOLDING venant aux droits de la société CLUBFUNDING GROUP à l’annulation de la cession du 16 mai 2022 portant sur 20.000 actions au capital de la société PROFINA, désormais CF PROFINA,
Dire la décision opposable à CF PROFINA qui devra en reporter les effets dans son registre des comptes d’actionnaires,
2/ Subsidiairement, pour le cas où le tribunal n’entrerait pas en voie d’annulation de la cession,
Condamner in solidum la société CF GROUP HOLDING venant aux droits de la société CLUBFUNDING GROUP, Madame [E] [O], Monsieur [N] [O] à payer à M. [M] la somme de 1.652.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier actuel,
3/ En toute hypothèse, condamner in solidum la société CF GROUP HOLDING venant aux droits de la société CLUBFUNDING GROUP, Madame [E] [O], Monsieur [N] [O] à payer à M. [M] :
La somme de 250.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, La somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
Outre la condamnation des mêmes aux dépens.
Ne pas écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
A l’audience du 4 avril 2024, Mme [E] [O] et M. [N] [O] ont demandé au tribunal de :
Débouter M. [G] [M] de l’intégralité de ses demandes ; Condamner M. [G] [M] à la somme de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 4 avril 2024, la société CF GROUP HOLDING demande au tribunal, de :
A titre principal,
Sur la demande de nullité de la cession de titres :
Dire qu’aucune réticence dolosive n’a été commise par la société CLUBFUNDING
GROUP à l’encontre de M. [G] [M],
Débouter M. [G] [M] de sa demande de nullité de l’acte de cession du 16
mai 2022 conclu avec CLUBFUNDING GROUP,
A titre subsidiaire,
Sur la demande de dommages et intérêts :
Débouter M. [G] [M] de sa demande visant à voir condamner la société CLUBFUNDING GROUP au paiement in solidum de la somme de 2.500.000 euros à titre de préjudice financier,
En tout état de cause
Débouter M. [G] [M] de sa demande visant à voir condamner la société CLUBFUNDING GROUP au paiement in solidum de la somme de 250.000 euros au titre du préjudice moral ;
Rejeter les plus amples demandes de M. [G] [M] ;
Condamner M. [G] [M] à verser à la société CLUBFUNDING GROUP la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [G] [M] aux entiers dépens.:
L’ensemble des demandes formées au cours de ces audiences a fait l’objet du dépôt de conclusions, échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la côte de procédure.
Les parties sont, en dernier lieu, convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 16 janvier 2025, à laquelle toutes les parties se présentent.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 24 février 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
M. [G] [M] fait valoir que :
* Au visa de l’article 1104 du code civil, le demandeur reproche à l’acquéreur de ne pas avoir négocié de bonne foi et de lui avoir caché le projet de restructuration financière du groupe et de la prise de participation majoritaire que la SA PROFINA y prendrait, de sorte que les titres étaient promis à un avenir impossible à soupçonner puisqu’ils donnaient accès au capital d’une PROFINA ayant plus que décuplée sa force et ses perspectives, les 125 millions d’euros apportés devant concourir à la réalisation de nouveaux et significatifs programmes d’investissement.
— Le tribunal constatant la dissimulation intentionnelle d’informations ayant un rapport direct avec l’objet de la convention ne pourra que prononcer la nullité de la cession des 20.000 actions SA CF PROFINA pour dol.
* Sur les responsabilités,
La société CLUBFUNDING GROUP est en soi le premier responsable de la situation dénoncée puisqu’en tant qu’acquéreur elle a manqué à l’obligation de transparence et de bonne foi que la loi imposait de respecter.
Les défendeurs, personnes physiques, ont cependant également commis des fautes séparables de leurs fonctions, graves et intentionnelles, puisqu’en agissant dans l’aveuglement d’un intérêt personnel au regard de l’intérêt financier qu’elles attendaient de la bonne fin de la restructuration envisagée, elles ont failli à leur devoir d’information. -Sur le préjudice :
Deux situations sont à envisager :
Le tribunal annule la cession des titres. Compte tenu de l’importance financière du litige et du fait que les défendeurs ont « piétiné » 40 ans d’amitié, la sanction ne serait être inférieure à 250.000 euros, soit 1% de l’enjeu de l’opération conduite par les défendeurs à leurs profits.
Le tribunal ne procède pas à l’annulation de la cession. Ce sera alors la valeur des actions qui devra être prise en compte. C’est en effet le montant du « larcin » commis par les défendeurs qui mesure le préjudice financier d’ores et déjà certain du demandeur, évalué à la somme de 1.652.000 euros représentant les 6,61 % que le demandeur possédait dans la SA PROFINA qui elle-même ne représente pas moins de 10% du groupe, évalué par les défendeurs à 250 millions d’euros.
S’ajoutera pour les mêmes causes le pretium doloris, évalué à la somme de 250.000 euros.
Mme [E] [O] et M. [N] [O] répliquent que :
— Le demandeur soutient que la responsabilité des dirigeants pourrait être recherchée pour avoir manqué à leur obligation d’information et à leur devoir de loyauté. Cependant, il tente dans le cadre d’une seule et même demande de cumuler une action en responsabilité du fait personnel de la société CLUBFUNDING GROUP et une action en responsabilité des dirigeants à l’égard des tiers. Or ce cumul est impossible puisque les conditions nécessaires pour engager une responsabilité dans chacun des deux régimes sont incompatibles.
— Les défendeurs n’ont commis aucun manquement à l’obligation d’information et au devoir de loyauté puisque notamment les dirigeants auquel le manquement est reproché n’étaient pas parties au contrat de cession de droits sociaux. Il convient de rappeler que Mme [O] n’était pas la cessionnaire des titres PROFINA cédés mais la société CLUBFUNDING GROUP, que les titres cédés n’ont pas fait l’objet d’une cession ultérieure et n’ont pas été apportés à une société tierce et enfin que le processus d’entrée de nouveaux investisseurs n’était qu’une simple éventualité à la date de cession des titres de M. [M].
— La nullité de la cession ne peut en tout état de cause être prononcée, seuls des dommages et intérêts peuvent être alloués. Or, il est constant que lorsque la responsabilité du dirigeant cessionnaire est retenue pour avoir manqué à son obligation d’information et à son devoir de loyauté, seule la perte de chance pour l’associé cédant d’avoir pu négocier le rachat de ses titres à de meilleures conditions financières est réparable, et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. Or en l’espèce, les actions litigieuses n’ont pas été rétrocédées ni dans le cadre de l’opération, ni après ; aucune opération n’est intervenue au niveau de PROFINA et la société CLUBFUNDING GROUP, qui n’était pas contrainte de racheter les titres de M. [M] dans le cadre de l’opération, n’aurait jamais déboursé plus que le prix négocié entre les parties, enfin, le demandeur n’apporte aucun élément qui tendrait à établir qu’il aurait pu revendre ses titres à meilleur prix.
— La perte de chance du demandeur d’avoir revendu ses titres PROFINA au prix de 250.000 euros est nulle, car il n’apporte aucun élément qui tendrait à établir qu’il aurait pu revendre ses titres à un meilleur prix.
— Enfin, concernant l’assiette de calcul de cette perte de chance, le demandeur ne peut valablement s’appuyer sur la valorisation du groupe CLUBFUNDING au moment de la levée de fonds car la valorisation du groupe ne présage pas du prix de revente des actions.
La société CF GROUP HOLDING rétorque, quant à elle, que :
— Selon l’article 1137 alinéa 2 du code civil, pour que la réticence dolosive soit constituée le demandeur doit démontrer au jour de la formation du contrat de cession :
1.
l’existence d’une dissimulation d’information. Or, l’opération d’investissement de tiers dans d’autres sociétés du Groupe n’avait aucune raison d’être notifiée au demandeur, ni en droit, ni en fait, ce d’autant qu’en l’espèce les investissements ultérieurs de tiers dans le capital de CF GROUP HOLDING en septembre 2022 se sont faits en considération de l’activité de crowdfunding portée par CLUBFUNDING SAS, à laquelle PROFINA est étrangère.
2.
le caractère déterminant de l’information dissimulée pour celui qui s’en prévaut. Or en l’espèce, le caractère déterminant de l’information relative à l’investissement des tiers dans CF GROUP HOLDING invoqué par le demandeur est hors sujet car il procède d’une confusion du rôle de PROFINA dans la nouvelle configuration du groupe. Le demandeur ne s’est en réalité jamais intéressé au développement de l’activité de crowdfunding et l’opération d’investissement des tiers de toutes les façons n’avait pas d’impact particulier sur la valeur des actions PROFINA détenues par le demandeur.
3.
l’intention dolosive. Or en l’espèce, outre l’absence de manœuvres, CLUBFUNDING GROUP n’avait aucun intérêt à cacher l’opération d’investissements des tiers dans la mesure où elle n’avait pas d’impact sur la valeur des titres PROFINA et que symétriquement, l’existence de cette participation minoritaire n’aurait pas eu de conséquence sur la réalisation de l’opération.
Aucun de ces éléments n’étant réunis, aucune réticence dolosive n’est donc caractérisée au cas d’espèce.
— Subsidiairement, outre le fait que le demandeur ne justifie d’aucun fait générateur de responsabilité, sur le fondement du dol ou sur aucun des autres fondements évoqués dans son assignation, il ne justifie pas plus du préjudice qu’il invoque, étant ici rappelé que le préjudice éventuel n’est pas indemnisable.
— Sur le préjudice moral allégué, outre le fait que la demande soit fantaisiste dans son quantum, le tribunal relèvera que CLUB FUNDING GROUP n’entretenait aucun lien d’amitié avec le demandeur et que la demande de dommages et intérêts est donc manifestement mal dirigée.
SUR CE :
Il sera rappelé, à titre liminaire, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de “dire/juger” qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
1 Sur la demande en nullité pour dol de la cession de 20.000 actions de la société PROFINA (désormais dénommée CF PROFINA) du 16 mai 2022 :
Les articles 1130 et 1131 du code civil disposent respectivement que : « L’erreur le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que sans eux l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. » et « Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat. ».
L’article 1137 du code civil dispose, quant à lui, que « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. ».
Pour que la réticence dolosive soit caractérisée et puisse emporter la nullité du contrat de cession, la personne qui s’en prévaut doit donc démontrer :
* l’existence d’une erreur déterminante de son consentement ce qui implique de démontrer (i) qu’il existe un décalage entre le contrat auquel elle croyait avoir consenti et la réalité de celui-ci au point que (ii) si elle avait connu cette réalité elle n’aurait pas contracté ou alors à des conditions substantiellement différentes ; – l’élément matériel de la réticence dolosive qui est le fait pour son cocontractant de ne pas lui avoir communiqué une information dont il avait connaissance ; – l’élément intentionnel : la victime du dol doit démontrer que son cocontractant s’est gardé de lui transmettre une information (i) qu’il savait être déterminante pour elle (ii) dans le but de la tromper pour qu’elle conclut le contrat par erreur.
Ces conditions sont cumulatives de sorte que si une seule fait défaut, le dol n’est pas caractérisé et le contrat demeure valable. Il appartient enfin au demandeur à l’instance d’établir les éléments constitutifs du dol, sachant que le dol est également constitué s’il émane du représentant légal de la société cessionnaire.
En l’espèce, M. [M] soutient avoir été victime d’un dol de la part du cessionnaire consistant à lui avoir fait croire, d’une part, que le rachat de ses titres s’inscrivait dans un projet familial de transmission de la société PROFINA (aujourd’hui dénommée CF PROFINA) dans le cadre du Pacte DUTREIL, tout en omettant, d’autre part, de lui révéler l’existence d’une importante opération d’investissements d’un groupe tiers dans d’autres sociétés du groupe impactant, selon lui, la valeur des titres qu’il avait cédés.
Le tribunal relèvera tout d’abord, que les époux [O] ont contacté le demandeur, ainsi que les six autres actionnaires minoritaires de la société PROFINA, dès novembre 2019, pour leur demander de céder leur participation minoritaire au bénéfice direct ou indirect de leurs enfants et de certains salariés, la cession envisagée s’inscrivant dans le cadre du Pacte DUTREIL. La cession intervenue le 16 mai 2022 avec M. [M], n’est en fait que le processus lancé 2 ans et demi plus tôt dans le cadre d’une opération de transmission de leur entreprise.
Le tribunal constatera ensuite que l’opération d’investissement du groupe tiers invoqué par le demandeur ne concerne pas la société PROFINA dont les actions ont été cédées par M. [M] mais la société holding du groupe (CF HOLDING GROUP), dont la société PROFINA n’est qu’une petite-fille. Le tribunal relèvera également que les investissements de ce groupe tiers au capital de la société CF GROUP HOLDING réalisés en septembre 2022 l’ont été en considération de l’activité de « crowfunding » portée par la société CLUBFUNDING SAS, à laquelle la société PROFINA est étrangère, puisque celle-ci créée en 1994 par les époux [O] a toujours eu pour activité le conseil en investissement défiscalisé en outre-mer (opérations GIRARDIN) et que l’opération d’investissement n’avait pas d’impact particulier sur la valeur des actions PROFINA détenues par M. [M].
Le cessionnaire ne commet donc pas de réticence dolosive en ne révélant pas l’existence de négociations à son cocontractant si elles concernent d’autres titres de la société que ceux faisant l’objet de la cession, M. [M] n’établissant aucun lien direct entre cette information et la cession de ses propres actions de la société PROFINA. Le demandeur ne démontre pas davantage que l’erreur provoquée l’ayant déterminé à donner son consentement l’aurait conduit à ne pas conclure ou l’aurait conduit à le faire dans des conditions substantiellement différentes.
En conséquence, le tribunal déboutera M. [M] de sa demande de nullité du contrat de cession du 16 mai 2022 pour dol.
2. Sur la demande de M. [M] de voir condamner in solidum CF GROUP HOLDING, Mme [E] [O] et M. [N] [O] à lui payer la somme de 1.652.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier :
L’article 1104 du code civil dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
En l’espèce, M. [M] fait valoir que son préjudice consiste à avoir été privé de la chance de ne pas avoir cédé ses actions PROFINA à leur valeur réelle, qu’il estime à 2.500.000 euros et demande la condamnation in solidum des défendeurs, la société CF GROUP HOLDING et Mme [E] [O] et M. [N] [O] en leur qualité de Dirigeant pour faute séparable de leur fonction.
Si une obligation de loyauté donne naissance à une obligation d’information, celle-ci n’existe pas si les dirigeants n’interviennent pas à la cession sauf l’hypothèse d’une collusion avec l’acquéreur. En conséquence, M. [M] ne peut reprocher à Mme [E] [O] et M. [N] [O], qui n’étaient pas cessionnaires, une quelconque faute en la matière.
Concernant le défaut au devoir d’information précontractuelle qu’aurait commis la société CF GROUP HOLDING selon le demandeur, le tribunal relèvera que les investissements des tiers dans l’activité crowdfunding étaient sans impact sur la valeur des titres PROFINA et ne pouvait avoir d’influence sur la négociation de la cession des titres PROFINA.
En conséquence, le tribunal déboutera M. [M] de sa demande de dommages et intérêts faute par M. [M] de démontrer l’existence d’une faute des défendeurs et de rapporter l’existence d’un préjudice.
3. Sur la demande de dommages et intérêts de M. [M] pour préjudice moral :
M. [M] sollicite le paiement par la société CLUBFUNDING GROUP d’une somme de 250.000 euros correspondant « à la vexation qu’il a ressentie et ressent d’avoir été abusé à ce stade de sa vie, de la tristesse qui lui génère la constatation que ceux qu’il croyait ses amis n’ont pas craint de piétiner cette amitié de 40 ans ».
Le tribunal, après avoir relevé que la société CLUBFUNDING GROUP, cessionnaire des actions, n‘a pu entretenir des liens d’amitiés avec le demandeur, jugeant le manque de rigueur du moyen soulevé par le demandeur, estimera légitime en conséquence de ne pas faire suite à sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
4. Sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile :
La société CF GROUP HOLDING a dû, pour assurer sa défense engager des frais qu’il serait inéquitable de lui faire supporter. Il convient donc de condamner M. [M] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Mme [E] [O] et M. [N] [O] ont dû, pour assurer leur défense engager des frais qu’il serait inéquitable de leur faire supporter. Il convient donc de condamner M. [M] à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de leur demande.
Il y a lieu, corrélativement de débouter M. [M] de sa propre demande à ce titre.
5. Sur les dépens :
M. [M] succombe et doit, dès lors, être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire
* Déboute M. [G] [M] de l’ensemble de ses demandes ;
* Condamne M. [G] [M] à payer à la Société CF GROUP HOLDING (anciennement CLUBFUNDING GROUP) la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne M. [G] [M] à payer à Mme [E] [O] et à M. [N] [O] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; – Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
* Condamne M. [G] [M] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 101,64 € dont 16,73 € de TVA. En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16/01/2025, en audience publique, devant M. André Goix, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. André Goix, M. Philippe Soulié et M. Hubert Kirchner.
Délibéré le 24/01/2025 par les mêmes juges.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT DU LUNDI 24/02/2025 CHAMBRE 1-12
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. André Goix, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Holding ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chef d'entreprise ·
- Délai ·
- Associé ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Code de commerce
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Navarre ·
- Avis ·
- République ·
- Public ·
- Chambre du conseil
- Magistrat ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Véhicule automobile ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Champagne-ardenne ·
- Identifiants ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Charges ·
- Action ·
- Acte ·
- Dépens ·
- Juge ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Audience
- Patrimoine ·
- Code de commerce ·
- Entrepreneur ·
- Ouverture ·
- Surendettement ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Procédure ·
- Débiteur ·
- Cessation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire judiciaire ·
- Patrimoine ·
- Extensions ·
- Confusion ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses
- Séquestre ·
- Commissaire de justice ·
- Pièces ·
- Fichier ·
- Secret des affaires ·
- Holding ·
- Adresses ·
- Avion ·
- Cabinet ·
- Sociétés
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Conversion ·
- Juge-commissaire ·
- Optimisation ·
- Référencement ·
- Site internet ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Communication
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Paysan ·
- Travaux agricoles ·
- Actif ·
- Adresses
- Société générale ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Paiement ·
- Honoraires ·
- Mise en demeure ·
- Contrat de location ·
- Principal ·
- Accord ·
- Solde
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Tribunaux de commerce ·
- Délai ·
- Date ·
- Terme ·
- Liquidateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.