Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Épinal, affaires mises en delibere, 17 févr. 2026, n° 2024002009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Épinal |
| Numéro(s) : | 2024002009 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EPINAL
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2026
ROLE N° 2024 002009
DEMANDEUR :
LEASECOM, SAS immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 331 554 071, dont le siège social est situé, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal,
Représentée par Maître Olivier COUSIN, avocat postulant, inscrit au barreau d’EPINAL, et par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA, avocat plaidant, associée de la SCP JOLY-CUTURI-REYNET, inscrite au barreau de BORDEAUX.
DEFENDEUR :
ENTREPRISE PAUL CALIN, SA immatriculée au RCS D'[Localité 2] sous le numéro 826 050 296, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal,
Représentée par Maître Hervé RENOUX, avocat, associé de la SELAFA ACD, inscrit au barreau de METZ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré (délibéré hors la présence du greffier): Président : Loop François DADNET
Président : Jean-François BARNET Juges : Gérald MICHEL et Stéphane ARNOULD Greffière lors des débats : Olivia BALLAND
DEBATS : audience publique du 25 novembre 2025
JUGEMENT : prononcé le 17 février 2026, par mise à disposition au greffe de ce tribunal conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Jean-François BARNET qui a signé la minute avec Olivia BALLAND Greffière.
LES FAITS :
La société ENTREPRISE PAUL CALIN a conclu un contrat de location en date du 24 avril 2015 sous le numéro 215L34630 avec la société LEASECOM pour du matériel de type BALISES TEKSAT pour un loyer mensuel de 1 275,00 € HT avec prise d’effet au 1 er mai 2015. Le contrat est arrivé à son terme en date du 30 avril 2019, la société ENTREPRISE PAUL CALIN a réglé l’intégralité des 48 loyers. En date du 5 juin 2019, la société ENTREPRISE PAUL CALIN par lettre recommandé a confirmé la résiliation du contrat.
En date du 13 décembre 2019, la société ENTREPRISE PAUL CALIN a reçu un courrier en lettre recommandée avec accusé de réception par un commissaire de justice lui réclamant la somme de 10 528,95 € correspondant à 7 loyers impayés et procédant à la résiliation du contrat.
Par courriel du 27 février 2020, la société ENTREPRISE PAUL CALIN a indiqué à l’étude du commissaire de justice que le contrat la liant avec la société LEASECOM était arrivé à terme au mois d’avril 2019 et qu’elle l’avait résilié par lettre recommandée du 5 juin 2019.
Le 6 février 2024, la société ENTREPRISE PAUL CALIN a reçu une mise en demeure lui réclamant cette fois-ci la somme de 18 251,49 €. Celle-ci n’a pas entendu y apporter de suite contenue de la position clairement exprimée la société LEASECOM cinq années auparavant.
Le 11 avril 2024, la société ENTREPRISE PAUL CALIN s’est vue signifier une ordonnance d’injonction de payer à la demande de la société LEASECOM pour un montant de 18 590,05 €. Ainsi est née l’instance
LA PROCEDURE :
En date du 12 février 2024, la société LEASECOM sollicite auprès de Monsieur le Président du tribunal de commerce d’EPINAL la délivrance d’une ordonnance d’injonction de payer.
Le 19 février 2024, ce dernier rend une ordonnance enjoignant à la S.A. ENTREPRISE PAUL CALIN de payer à la société LEASECOM.
Les sommes suivantes :
* Principal : 17 103,99 Euros TTC.
* Indemnité contractuelle : 1 147,50 Euros
* Article 700 du CPC : 100,00 Euros
* Lettre recommandée avec accusé de réception : 5,30 Euros
* Ainsi que les entiers dépens, dont 33,47 Euros TTC pour frais de greffe.
Cette ordonnance a été signifiée non à personne le 11 Avril 2024 par Maitre [L], commissaire de justice associée de la SELARL LEXHUISS à [Localité 2].
Par courrier adressé au greffe du tribunal de commerce d’EPINAL le 17 avril 2024, les défendeurs forment opposition à cette ordonnance d’injonction de payer.
Les parties sont alors convoquées à comparaître à l’audience du 02/07/2024.
Après plusieurs renvois pour les besoins de la cause, l’affaire est appelée à l’audience publique du tribunal de commerce d’EPINAL le 25 novembre 2025 où elle est retenue et plaidée. Le président a alors mis l’affaire en délibéré pour jugement devant être rendu le 17 février 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La Société LEASECOM demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du code civil Vu le contrat de location n° 215L34630 Vu la lettre de mise en demeure du 31 juillet 2019 Vu la résiliation du contrat de résiliation intervenue le 10 août 2019
– DEBOUTER la société ENTREPRISE PAUL CALIN de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action introduite par la société LEASECOM ;
DIRE ET JUGER la Société LEASECOM recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ;
– DEBOUTER la société ENTREPRISE PAUL CALIN de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* CONSTATER la reconduction du contrat de location à la date du l er mai 2019, pour une durée de 12 mois ;
* CONSTATER la résiliation du contrat de location aux torts exclusifs de la société ENTREPRISE PAUL CALIN, à la date du 10 août 2019 ;
* CONDAMNER la Société ENTREPRISE PAUL CALIN à payer à la Société LEASECOM les sommes suivantes, arrêtées au 10 août 2019, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement :
* La somme de 5.628,99 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation (soit la prime d’assurance 2019 et 3 loyers échus) ;
* La somme de 12.622,50 € non-soumise à TVA, au titre de l’indemnité de résiliation contractuelle, équivalente aux loyers restant à échoir après résiliation (soit 11.475 € HT), outre une pénalité de 10% de cette somme (soit 1.147,50 € HT);
ORDONNER à la Société ENTREPRISE PAUL CALIN de RESTITUER à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM;
* AUTORISER, dans l’hypothèse où la Société ENTREPRISE PAUL CALIN ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, la Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner, A APPREHENDER le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à la Société ENTREPRISE PAUL CALIN, au besoin avec le recours de la force publique,
CONDAMNER la Société ENTREPRISE PAUL CALIN à payer la somme de 2.000 € à la Société LEASECOM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la Société ENTREPRISE PAUL CALIN aux entiers dépens ;
La Société LEASECOM fait valoir que :
Sur la résiliation du contrat de location
La société LEASECOM indique avoir respecté les clauses indiquées au contrat (article 12 du contrat de location) en envoyant, un mois avant le terme du contrat, un courrier à la société ENTREPRISE PAUL CALIN (pièce n° 11) pour connaitre ses intentions en lui proposant 3 choix (arrêt du contrat, prolongation de 12 mois de location ou achat du matériel loué). Celle-ci n’ayant ni répondu à ce courrier ni restitué le matériel, la société LEASECOM a fait une prolongation du contrat pour une durée de 12 mois comme prévu dans les clauses de l’article 12 du contrat.
L’article 11 des conditions générales prévoit :
* Que le non-paiement à bonne date d’un loyer entraine la résiliation du contrat de location. Le locataire n’ayant pas déféré à la lettre du 31 juillet 2019 le mettant en demeure de régler les échéances impayées sous huitaine, le contrat de location a été résilié de plein droit le 10 aout 2019.
* En cas de résiliation anticipée quelle qu’en soit la cause, le bailleur aura droit à une indemnité égale à tous les loyers dus et à échoir jusqu’ au terme de la période initiale de location majorés de 10%. La créance du bailleur est exigible au jour de la notification de la décision de résiliation.
Sur le paiement des sommes dues
Conformément aux clauses du contrat, la société LEASECOM estime que les sommes dues sont les suivantes :
* 5 628,99 € au titre des échéances impayées avant la résiliation
* 12 622,50 € somme non soumise à TVA, au titre de l’indemnité de résiliation …
Soit une somme de 18 251,49 €, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la mise en demeure du 31 juillet 2019.
Sur la restitution du matériel
La société ENTREPRISE PAUL CALIN n’a jamais remis le matériel à la société LEASECOM, celleci tente de justifier son inertie en invoquant des considérations étrangères à la présente instance, tenant au prétendu caractère déséquilibré de l’opération financière, et notamment à la différence entre le prix d’achat du matériel et des loyers perçus.
Une telle argumentation, purement économique ne saurait remettre en cause l’exécution de ses obligations contractuelles, notamment la restitution du matériel, dont elle reste intégralement tenue.
Sur la clause pénale
La société ENTREPRISE PAUL CALIN soutient que la cause portant sur l’indemnité de résiliation constitue une clause pénale manifestement excessive et sollicite que la concluante soit déboutée de ses demandes à ce titre.
Or, l’indemnité contractuellement prévue à l’article 11 précité des conditions générales, au titre de la résiliation anticipée aux torts du locataire, s’explique par son caractère comminatoire justifiant le fait que le montant dû en raison de la résiliation soit quelque peu supérieur aux sommes qui auraient été réglées par le locataire s’il avait respecté le contrat de location jusqu’à son terme, et ce, aux fins de contraindre le débiteur à l’exécution de celui-ci.
La société ENTREPRISE PAUL CALIN demande au tribunal de :
Vu l’article 122 du code de procédure civile, Vu l’article L110-4 du code de commerce, Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les articles 1709 et 1738 du code civil, Vu la jurisprudence citée et les pièces versées aux débats,
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
A titre principal,
CONSTATER que le contrat conclu entre la société LEASECOM et la société ENTREPRISE PAUL CALIN est arrivé à terme en date du 30 avril 2019,
CONSTATER que le contrat a été reconduit par tacite reconduction opérant la création d’un nouveau contrat à durée indéterminée à compter du 01 mai 2019,
CONSTATER que la société ENTREPRISE PAUL CALIN a procédé à la résiliation du nouveau contrat à durée indéterminée par lettre recommandée du 05 juin 2019,
CONDAMNER la société ENTREPRISE PAUL CALIN à verser à la société LEASECOM la somme de 1.275,00 € HT au titre du loyer du mois de mai 2019,
DEBOUTER la société LEASECOM de ses autres demandes,
A titre subsidiaire,
CONSTATER que la clause 11 des conditions générales de location est une clause pénale manifestement excessive,
En conséquence,
DEBOUTER la société LEASECOM de toutes ses demandes,
En tout état de cause,
CONDAMNER la société LEASECOM, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, à payer à la société ENTREPRISE PAUL CALIN la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société LEASECOM, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège aux entiers frais et dépens de l’instance,
Dire n’y avoir lieu à écarter le bénéfice de l’exécution provisoire de plein droit pour quelque motif que ce soit.
La société ENTREPRISE PAUL CALIN réplique que ;
Sur la résiliation du contrat de location
Le contrat est arrivé à son terme en date du 30 avril 2019. Dans ces conditions, la société ENTREPRISE PAUL CALIN a écrit en date du 5 juin 2019 à la société LEASECOM pour l’informer qu’elle entendait résilier le contrat de location dans la mesure où ce dernier est arrivé à son terme.
Sur le paiement des sommes dues
La société ENTREPRISE PAUL CALIN a réglé l’intégralité des 48 loyers dont le dernier règlement est intervenu en date du 2 avril 2019.
La société ENTREPRISE PAUL CALIN a réceptionné en date du 31 juillet 2019 une lettre de mise en demeure adressée par la société LEASECOM réclamant la somme de 5 628,99 € au titre des loyers des mois de mars, mai, juin et juillet 2019. La société LEASECOM a indiqué qu’à défaut de règlement des sommes sollicitées dans un délai de huit jours, le contrat serait résilié de plein droit. La société ENTREPRISE PAUL CALIN n’a pas entendu donner suite à cette demande.
Par lettre du 13 décembre 2019, un commissaire de justice a indiqué à la société ENTREPRISE PAUL CALIN que son contrat avait été résilié par une lettre recommandée du 12 décembre 2019 et qu’elle invitait à lui faire parvenir la somme de 10 528,95 € dans un délai de huit jours. La société ENTREPRISE PAUL CALIN a indiqué ne pas avoir réceptionné la lettre recommandée de résiliation évoquée dans la correspondance de l’étude de commissaire de justice.
Près de cinq années plus tard, la société ENTREPRISE PAUL CALIN a, à nouveau, été destinataire d’une mise en demeure en date du 6 février 2024 lui réclamant cette fois-ci la somme de 18 251,49 €.
La société ENTREPRISE PAUL CALIN s’est vu délivrer une ordonnance d’injonction de payer en date du 11 avril 2024, soit plus de 5 années après la découverte des prétendus impayés.
Dans ses dernières écritures transmises en vue de l’audience du 19 décembre 2024, la société LEASECOM revient finalement sur ses développements en considérant désormais que le premier impayé constaté n’était en réalité pas un impayé de loyer mais un impayé de prime d’assurances qui n’arrivait à échéance qu’à la date du 13 avril 2024 de sorte que son action n’est pas prescrite.
La société ENTREPRISE PAUL CALIN prend acte des rectifications effectuées par la demanderesse dans ses dernières écritures et par conséquent renonce à se prévaloir de la prescription de l’action de la société LEASECOM.
Sur la restitution du matériel
La société LEASECOM n’a d’ailleurs jamais effectué la moindre démarche pour récupérer de manière effective lesdits matériels, preuve de son total désintérêt.
Et pour cause, la société LEASECOM reconnaît elle-même dans ses dernières écritures que le matériel, « du fait de l’usure et de l’obsolescence, ne saurait être revendu ».
Sur la clause pénale
Le contrat a été renouvelé de manière automatique pour une nouvelle durée de 12 mois, la défenderesse entend présenter les observations suivantes :
La société LEASECOM entend se prévaloir des dispositions de l’article 12 des conditions générales de location en appliquant une indemnité de résiliation d’un montant de 11.475,00 € correspondant à l’intégralité des loyers restants prétendument dus, outre une pénalité supplémentaire de 10% de cette somme.
La société ENTREPRISE PAUL CALIN, au regard de la jurisprudence, considère que la clause stipulée à l’article 11 des conditions générales de location est manifestement abusive dans le sens où elle ne se contente pas d’exister pour indemniser du dommage subi par le loueur en cas de non-respect du contrat de location, mais que son rôle consiste à contraindre le locataire à s’exécuter.
Ainsi, conformément à la position de la Cour de cassation, cette clause ne revêt pas le caractère d’une clause de résiliation mais celui d’une clause pénale.
Dans ces conditions, la société ENTREPRISE PAUL CALIN demande au Tribunal de constater que la clause de résiliation anticipée du contrat constitue une clause pénale manifestement excessive, et à ce titre, de débouter la société LEASECOM de sa demande de paiement d’une indemnité de résiliation anticipée.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur la recevabilité de l’opposition :
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
L’ordonnance portant injonction de payer rendue le 19 février 2024 sous le numéro 2024 002009 a été signifiée non à personne, le 11 avril 2024 par Maitre [L], commissaire de justice associée de la SELARL LEXHUISS à [Localité 2].
La société ENTREPRISE PAUL CALIN a formé opposition à ladite ordonnance par déclaration par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 avril 2024.
Le tribunal déclarera l’opposition de la société ENTREPRISE PAUL CALIN recevable en la forme et dira que la décision à intervenir se substituera à l’ordonnance entreprise, sur le fondement de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la fin de non-recevoir :
La société ENTREPRISE PAUL CALIN prend acte des rectifications effectuées par la demanderesse dans ces dernières écritures et par conséquent renonce à se prévaloir de la prescription de l’action de la société LEASECOM.
Dans ces conditions, Le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la fin de non-recevoir.
Sur la résiliation du contrat
Bien que la société ENTREPRISE PAUL CALIN considère que le contrat de location est arrivé à son terme le 30 avril 2019 après le règlement de la dernière mensualité, et qu’elle a ensuite fait savoir à la société LEASECOM en date du 05 juin 2019 qu’elle entendait résilier celui-ci ; il n’en demeure pas moins que, n’ayant pas informé la société LEASECOM de son intention, conformément aux dispositions de l’article 12 des conditions générales du contrat de location, le contrat de location se poursuit pour une durée de 12 mois.
En outre, la société ENTREPRISE PAUL CALIN n’ayant réglé aucun loyer depuis le terme du contrat initial, a été mise en demeure de régler les échéances impayées par courrier du 31 juillet 2019, rappelant qu’à défaut de règlement, le contrat serait résilié avec effet immédiat et avec restitution du matériel immédiate, en application de l’article 15 des conditions générales.
La résiliation du contrat est donc intervenue le 10 août 2019.
Le Tribunal observe que la reconduction pour une durée de 12 mois est une disposition de l’article 12 des conditions générales du contrat de location, qu’elle ne revêt pas un caractère de « tacite reconduction » mais qu’il s’agit d’une disposition exceptionnelle liée à la non-restitution du matériel. Par conséquent, le Tribunal considère que c’est le contrat initial qui continue à courir et que de ce fait, la résiliation adressée le 05 juin 2019 à la société LEASECOM ne peut s’imputer qu’au contrat de location initial, sauf qu’elle a été signifiée après le terme dudit contrat, et que dans ces conditions, étant hors délai puisque postérieure à la fin de la durée du contrat, ainsi la société ENTREPRISE PAUL CALIN ne peut s’en prévaloir.
Enfin, le Tribunal a bien noté que la société ENTREPRISE PAUL CALIN n’a, à aucun moment, contesté les dispositions relatives aux conditions générales du contrat de location, qu’elle a signé et paraphé.
Dans ces conditions,
Le Tribunal constatera la résiliation du contrat de location aux torts exclusifs de la société ENTREPRISE PAUL CALIN en date du 10 août 2019.
Sur la demande principale :
La société LEASECOM a respecté le contrat de location et les conditions générales qui affèrent à ce contrat.
La société ENTREPRISE PAUL CALIN indique ne pas avoir reçu le courrier que lui a adressé la société LEASECOM en date du 29 mars 2019, destiné à connaitre son intention quant au terme de celui-ci.
Dans l’article 12 du contrat de location, il est bien stipulé que ce dernier peut être transmis par voie postale ou par mail mais nullement en lettre recommandée avec accusé de réception comme le laisse
entendre la société ENTREPRISE PAUL CALIN, en créant la confusion entre l’obligation faite au loueur et celle du locataire concernant leurs positions respectives quant à la suite donnée au contrat de location.
N’ayant pas de réponse de la part de la société ENTREPRISE PAUL CALIN, le contrat de location est poursuivi pour une durée de 12 mois, sans préjudice de la faculté pour le locataire de bénéficier de la clause d’évolution prévus à l’article 10.2 des conditions générales du contrat. Malgré plusieurs mises en demeures, la société ENTREPRISE PAUL CALIN n’a pas entendu donner suite à ces demandes ou indiquer ne pas avoir reçu le courrier. A cette date la société ENTREPRISE PAUL CALIN n’a toujours pas restituer le matériel.
Dans ces conditions,
Le tribunal condamnera la société ENTREPRISE PAUL CALIN à payer à la société LEASECOM la somme de 5 628,99 € au titre des impayées au jour de la résiliation (soit la prime d’assurance 2019 et 3 loyers échus), outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la date des arrêtés au 10 août 2019, et ce, jusqu’à parfait paiement.
Sur la clause de restitution anticipée
La société LEASECOM demande le paiement de la somme de 12 622.50 euros non soumis à TVA au titre des loyers à échoir après résiliation soit 11 475,00 € H.T outre une pénalité de 10% de cette somme soit 1 147,50 € H.T.
La société ENTREPRISE PAUL CALIN soutient que la clause portant sur l’indemnité de résiliation constitue une clause pénale manifestement excessive.
Le Tribunal a bien noté que la société LEASECOM a restreint le montant de sa demande à la somme de 12 622.50 euros alors qu’elle était en mesure, compte tenu des dispositions de ladite clause de réclamer la somme de 15 300 euros soit 12mois x 1 275 euros, soit une minoration d’un peu moins de 20%.
En outre, le Tribunal a noté que la société LEASECOM avait préalablement mis en demeure la société ENTREPRISE PAUL CALIN de s’exécuter avec rappel de la sanction encourue et que, par ailleurs, la défenderesse n’avait pas contesté avoir accepté cette clause figurant dans les conditions générales de vente.
Dans ces conditions, le Tribunal déboutera la société ENTREPRISE PAUL CALIN de sa demande de dire que, la clause de résiliation anticipée stipulée à l’article 11 des conditions générales de vente, revêt un caractère manifestement abusif,
Et de ce fait,
Condamnera la société ENTREPRISE PAUL CALIN à payer à la société LEASECOM la somme de 12 622,50 euros, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la date des arrêtés au 10 août 2019, et ce, jusqu’à parfait paiement.
Sur la restitution du matériel
Conformément aux dispositions de l’article 12 des conditions générales, qui stipulent que la résiliation du contrat induit obligatoirement la restitution du matériel à ses frais, en excluant toute mise à disposition unilatérale du matériel par le locataire,
Le Tribunal condamnera la société ENTREPRISE PAUL CALIN à la restitution du matériel à ses frais, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, exclusivement à la société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par elle.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire reconnaitre ses droits, la société LEASECOM a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le Tribunal a les éléments suffisants pour fixer l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 2 000 euros.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société ENTREPRISE PAUL CALIN à payer à la société LEASECOM la somme de 2 000 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe.
Le Tribunal condamnera la société ENTREPRISE PAUL CALIN aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire ;
Vu l’article 1103 du code civil, Les articles 32-1 et 1420 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
Reçoit la société ENTREPRISE PAUL CALIN en son opposition
Dit que la présente décision se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer n°2024000103 rendue par le président du tribunal de céans en date du 19 février 2024, sur le fondement de l’article 14 20 du code de procédure civile.
Dit qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la fin de non -recevoir soulevée par la société ENTREPRISE PAUL CALIN et fondée sur la prescription de l’action de la société LEASECOM,
Constate la résiliation du contrat de location en date du 10 août 2019 aux torts exclusifs de la société ENTREPRISE PAUL CALIN,
Condamne la société ENTREPRISE PAUL CALIN à payer à la société LEASECOM la somme de 5 628,99 € au titre des impayées au jour de la résiliation (soit la prime d’assurance 2019 et 3 loyers échus), outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la date des arrêtés au 10 août 2019, et ce, jusqu’à parfait paiement,
Condamne la société ENTREPRISE PAUL CALIN à payer à la société LEASECOM la somme de 12 622,50 euros, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la date des arrêtés au 10 août 2019, et ce, jusqu’à parfait paiement,
Condamne la société ENTREPRISE PAUL CALIN à la restitution du matériel à ses frais, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, exclusivement à la société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par elle,
Déboute la société ENTREPRISE PAUL CALIN de toutes ses demandes
Condamne la société ENTREPRISE PAUL CALIN à payer à la société LEASECOM la somme de 2 000.00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamne la société ENTREPRISE PAUL CALIN aux entiers dépens de l’instance.
Le Greffier
Olivia BALLAND
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Conversion ·
- Juge-commissaire ·
- Optimisation ·
- Référencement ·
- Site internet ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Communication
- Holding ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chef d'entreprise ·
- Délai ·
- Associé ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Code de commerce
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Navarre ·
- Avis ·
- République ·
- Public ·
- Chambre du conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Magistrat ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Véhicule automobile ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement
- Champagne-ardenne ·
- Identifiants ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Charges ·
- Action ·
- Acte ·
- Dépens ·
- Juge ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Audience
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Tribunaux de commerce ·
- Délai ·
- Date ·
- Terme ·
- Liquidateur
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire judiciaire ·
- Patrimoine ·
- Extensions ·
- Confusion ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses
- Séquestre ·
- Commissaire de justice ·
- Pièces ·
- Fichier ·
- Secret des affaires ·
- Holding ·
- Adresses ·
- Avion ·
- Cabinet ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Holding ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Titre ·
- Action ·
- Réticence dolosive ·
- Contrat de cession ·
- Information ·
- Réticence ·
- Demande
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Paysan ·
- Travaux agricoles ·
- Actif ·
- Adresses
- Société générale ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Paiement ·
- Honoraires ·
- Mise en demeure ·
- Contrat de location ·
- Principal ·
- Accord ·
- Solde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.