Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 8 ouvertures rj lj sauvegardes, 20 mars 2025, n° 2025L00308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2025L00308 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
JUGEMENT DU 20 Mars 2025 8ème Chambre
N° minute : 2025L00524N° RG: 2025L003082024J00132
SARL ZUMO PACAcontreSCP EZAVIN-[Y] ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES représentés par Me [F] [Y]/ de SARL ZUMO PACA
DEMANDEUR
SARL ZUMO PACA [Adresse 2] en personne assistée par Me Marielle WALICKI [Adresse 3]
DEFENDEURS
SCP EZAVIN-[Y] ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES représentés par Me [F] [Y] / de SARL ZUMO PACA [Adresse 1] comparant en personne
SELARL [M] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [W] [M] / de SARL ZUMO PACA [Adresse 4] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en chambre du conseil du 12 Mars 2025
en présence du Ministère public représenté par Mme Julie ANDRE
Greffier lors des débats Mme Katia GUERIOT
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. Thierry SEON, Président, M. Hervé MANGOT, Mme Flora GIACOBBI, Assesseurs.
Prononcée le 20 Mars 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu les articles L 626-1, L 631-19, R 631-34 et suivants du Code de commerce,
Les parties entendues en Chambre du conseil le 12 mars 202 Le rapport du juge-commissaire entendu à l’audience, L’administrateur judiciaire entendu en son rapport, Le mandataire judiciaire entendu en son rapport, Le Ministère Public entendu en ses réquisitions, Et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 7 mars 2024, la SARL ZUMO PACA a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du 22 mai 2024, le tribunal de commerce de Nice a autorisé la poursuite d’activité de la SARL ZUMO PACA.
Par jugement du 4 septembre 2024 rendu par le tribunal de commerce de Nice, la période d’observation a été prorogée pour une période de six mois expirant le 10 mars 2025.
Le 12 mars 2025 les parties ont comparu en Chambre du conseil pour qu’il soit statué sur le projet de plan de redressement déposé au Greffe.
La SARL ZUMO PACA exerce l’activité de vente de boissons non alcoolisées et jus de fruit et l’origine des difficultés selon le dirigeant est due à la crise COVID, à la baisse de fréquentation du centre commercial CAP 3000 et à l’augmentation du coût des matières premières ;
Le mandataire judiciaire expose que le passif déclaré s’élève à la somme de 279 180 € se décomposant comme suit :
Passif super privilégié 6 647,10 €, Passif privilégié 181 576,77 €, Passif chirographaire 90 956,29 €, Dont Passif à échoir 102 355 €, Passif provisionnel 43 256 € ;
A l’issue de la vérification des créances le passif qui demeure contesté s’élève à la somme de 1 161 € ;
Dès lors le passif définitif à apurer devrait représenter la somme de 234 763 € dans le cas le plus favorable pour le débiteur, et la somme de 235 924 € dans le cas le plus défavorable pour le débiteur ;
L’administrateur judiciaire fait valoir que pendant la période du 1er janvier 2024 au 30 novembre 2024, soit une période de 11 mois l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 254 656 € et un résultat net de 104 286 € ;
Suivant attestation de l’expert-comptable, Monsieur [B] [O] du cabinet d’expertise comptable CONCERTAE, en date du 28 février 2025 la SARL ZUMO PACA n’a pas généré de dettes soumises à l’article L622-17 du Code de commerce ;
Le prévisionnel d’exploitation établi pour la période 2025 et 2026 fait état d’un chiffre d’affaires annuel moyen de 300 000 €, d’un résultat d’exploitation moyen de 3000 € et d’une capacité d’autofinancement comprise entre 21 286 € et 25 959 € ;
Au 26 février 2025 le montant de la trésorerie s’élève à la somme de 5 627 € ; Les propositions d’apurement du passif prévoient :
L’apurement du passif à 100 % des créances vérifiées et admises à titre définitif sur une durée de 10 années au moyen d’échéances annuelles progressives suivantes :
1% à la 1ère échéance,2 % à la 2ème échéance,5% de la 3ème à la 5ème échéance,10% à la 6ème échéance,15% à la 7ème échéance,18% à la 8ème échéance,19% à la 9ème échéance,20% à la 10ème échéance
La première échéance étant fixée à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de continuation ;La garantie proposée par la SARL ZUMO PACA concerne l’inaliénabilité de son fonds de commerce ;Le mandataire judiciaire a circularisé aux créanciers, les propositions d’apurement du passif de la SARL ZUMO PACA ;Les réponses des créanciers à la circularisation des propositions de plan de redressement de 4 créanciers représentant 16,12 % du passif échu ont refusé le plan,4 créanciers représentant 0,35 % du passif échu bénéficient de dispositions particulières, 8 créanciers représentant 81,15 % du passif échu n’ont pas répondu et sont réputés avoir accepté les propositions du plan ;L’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire donnent un avis favorable au plan de redressement déposé au Greffe par le débiteur ;Le Ministère Public émet un avis favorable au projet de plan de redressement présenté par la SARL ZUMO PACA ;Le juge-commissaire donne un avis favorable dans son rapport lu à l’audience ;Le projet de plan paraît de nature à assurer le redressement de la SARL ZUMO PACA dans de bonnes conditions, par la poursuite de l’activité commerciale, la sauvegarde de l’emploi, le paiement dans les meilleures conditions des créanciers ; il convient donc de l’arrêter ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Arrête le plan de redressement de la SARL ZUMO PACA selon les modalités suivantes : L’apurement du passif à 100 % des créances vérifiées et admises à titre définitif sur une durée de 10 années au moyen d’échéances annuelles progressives suivantes :
1% à la 1ère échéance,
2 % à la 2ème échéance,
5% de la 3ème à la 5ème échéance,10% à la 6ème échéance,15% à la 7ème échéance,18% à la 8ème échéance,19% à la 9ème échéance,20% à la 10ème échéance
Dit que les créances inférieures à 500,00 € (cinq cents euros) seront payées à la date du prononcé du présent jugement.
Fixe la première échéance à la date anniversaire du présent jugement.
Dit que le paiement de la créance super privilégiée sera effectué en 12 mois conformément à l’accord donné par l’AGS, la première échéance devant intervenir dans le délai d’un mois à compter du présent jugement à peine de caducité du plan.
Dit, conformément aux dispositions de l’article L 626-21 du Code de commerce, que les créances contestées qui seraient admises à titre définitif au passif seront apurées à compter de leurs admissions au passif, réparties sur les annuités restant à échoir pour que l’ensemble des créances soient éteintes à la fin de la durée du plan prévue dans le présent jugement.
Dit, conformément aux dispositions de l’article L 626-21 du Code de commerce, l’entreprise effectuera des versements de provisions égales à 50% du montant des créances restant contestées au prononcé du présent jugement, qui seront versées sur un compte bloqué producteur d’intérêts, les régularisations définitives seront effectuées à compter des décisions définitives d’admission ou de rejet des créances.
Dit que le compte courant d’associé ne pourra être remboursé qu’au terme de l’apurement de l’intégralité du passif.
Dit que débiteur aura l’obligation de verser des provisions trimestrielles représentant 3/12ème de l’échéance annuelle, en amortissement des échéances annuelles du plan entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera aux répartitions en vertu de l’article L626-21 du Code de commerce.
Dit que la SARL ZUMO PACA devra remettre des situations d’exploitations et de trésorerie tous les six mois au commissaire à l’exécution du plan.Dit que la SARL ZUMO PACA, devra remettre au plus tard 3 mois après la clôture de chaque exercice annuel, une attestation de son expert-comptable indiquant que l’entreprise n’a pas généré de nouvelles dettes post-plan.Dit que la SARL ZUMO PACA devra fournir au commissaire à l’exécution du plan tous les éléments lui permettant d’assurer l’information des Autorités Judiciaires et ce jusqu’à la dernière échéance du plan (bilan et comptes de résultats annuels).Prononce, sur le fondement de l’article L. 626-14 du Code de commerce, l’inaliénabilité des actifs et du fonds de commerce du débiteur pendant toute la durée du plan.Dit que les personnes chargées de l’exécution du plan sont Monsieur [T] [S] et Monsieur [U] [S].Met fin à la mission de l’administrateur.Met fin à la période d’observation et désigne la SELARL [M] ET ASSOCIES prise ne la personne de Maître [W] [M] en qualité de commissaire à l’exécution du plan, et maintient Monsieur [J] [L] juge-commissaire.Dit sur le fondement de l’article L626-27 alinéa 1 du Code de commerce, en cas de défaut de paiement de provision ou dividende du plan de redressement, la mise en demeure par voie de lettre recommandée avec accusé de réception demeurée sans effet dans le délai d’un mois, vaudra mise en recouvrement de l’impayé sans autre formalité.Prescrit à Monsieur le Greffier en Chef d’effectuer les formalités de publicité légales.Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire.
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Intempérie ·
- Congés payés ·
- Associations ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Règlement intérieur ·
- Comparution ·
- Retard ·
- Intérêt ·
- Cotisations
- Contribuable ·
- Liquidation judiciaire ·
- Investissement ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Activité
- Capital ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Loyers impayés ·
- Moyens et motifs ·
- Mise en demeure ·
- Contrat de location ·
- Clause pénale ·
- Conditions générales ·
- Banque centrale européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Substitut du procureur ·
- Conversion ·
- Chef d'entreprise ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Procédure ·
- Délai
- Intempérie ·
- Cotisations ·
- Île-de-france ·
- Entreprise ·
- Procédure participative ·
- Retard ·
- Congé ·
- Associations ·
- Règlement intérieur ·
- Salaire
- Collaborateur ·
- Sollicitation ·
- Débauchage ·
- Personnel ·
- Titre ·
- Pénalité de retard ·
- Liste ·
- Facture ·
- Paiement ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Débiteur ·
- Inventaire ·
- Urssaf ·
- Identifiants ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Cessation des paiements
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Entreprise ·
- Liquidation judiciaire ·
- Actif ·
- Liquidation ·
- Plan de redressement ·
- Adresses
- Pharmacie ·
- Domiciliation ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Astreinte ·
- In solidum ·
- Référé ·
- Droit au bail ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Immatriculation ·
- Juge des référés ·
- Activité économique ·
- Pièces ·
- Pneu ·
- Motif légitime ·
- Avance
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Provision ·
- Facture ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Délégation ·
- Astreinte ·
- Activité économique
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidateur ·
- Ministère public ·
- Actif ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Entreprise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.