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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, 9 févr. 2023, n° 2022F00157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro : | 2022F00157 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 9 février 2023
- par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées. dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article
450 du CPC,
- signé par M. AD-Paul EYRAUD, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Commis Greffière, la cause ayant été retenue le 08/11/2022 devant le Tribunal composé de M. AD-Paul EYRAUD, Président de Chambre,
Mme X Y, M. Z AA, Mme
AB AC, M. Karim ESSEMIANI, Juges, assistés de
Mme Dany GAUTRONNEAU, Commis Greffière,
11 2022F 0157
2
2022F00157
J23 2/1144A/NM
09/02/2023
-SARL-PARIS-BERLIN-AGENTUR-SARL
24 Launay Quero
35160 Breteil
- Représentant :
Avocat plaidant:
DEMANDEUR
SAS AG AF
Zone Artisanale
53230 Cossé-le-Vivien
- Représentant :
Avocat plaidant :
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 08/11/2022 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. AD-Paul EYRAUD, Président de Chambre,
M. AD AE AA, Mme X Y, Mme AB AC, M. KARIM
ESSEMIANI, Juges,
Commis Greffier lors des débats Mme Dany GAUTRONNEAU
Copie exécutoire délivrée à Me GARDETTE Stéphane le 9 février 2023
2022F00157
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FAITS ET PROCEDURE
La société PARIS BERLIN AGENTUR est une SARL immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro
509 387 403 et son siège social est situé à […]. Son activité est une société d’agence commerciale spécialisée dans l’exportation de volailles entre la France et les pays germanophones. Elle exerce aussi une activité d’achat-revente de volailles auprès de la société AG AF sur le marché germanophone.
La société AG AF est une SAS immatriculée au RCS de LAVAL sous le numéro
338 783 616 dont le siège social est situé à […]. Elle exerce une activité d’abattage de canard et de petit gibier d’élevage à plumes dans le département de la Mayenne et de distribution de ses produits à l’international.
Jusqu’en 2013, la société AG AF appartenait à un « bureau export » dénommé
GRAM, regroupant des producteurs de volailles et leur permettant de faciliter leur exportation.
Fin 2013, ce bureau a été fermé et la société a fait appel à la société PARIS BERLIN AGENTUR afin de lui confier l’exportation de ses produits en Allemagne et en Autriche.
La société PARIS BERLIN AGENTUR a travaillé avec la clientèle historique issue du bureau export,
a développé une nouvelle clientèle à laquelle s’est ajoutée le client KING FOOD apportée par la société AG AF.
En 2019, le volume d’affaires réalisées entre les parties est issu à 90 % de l’activité d’agence commerciale et à 10% de l’activité de négoce.
Fin 2019, la société AG AF a proposé à Monsieur AH Günther un contrat de travail avec la société MPB FINANCES, devenue société mère de la société AG
AF. Monsieur Günther et la société MBP FINANCES n’étant pas parvenu à un accord sur les termes du contrat, le projet a été abandonné.
Les relations entre les deux sociétés se sont alors dégradées.
Les tentatives de règlement amiable ont été engagées entre les parties mais n’ont pas abouties.
Par courrier recommandé en date du 13 décembre 2019, la société PARIS BERLIN AGENTUR a reproché à la société AG AF d’avoir pratiqué une augmentation brutale et tardive des conditions tarifaires l’empêchant d’exécuter son mandat et d’intervenir directement auprès de la clientèle.
Elle l’a également mise en demeure de maintenir le contrat d’agent commercial dans des conditions normales et fonctionnelles, ou à défaut, de verser une indemnité correspondant à deux années de commissions.
Une procédure de règlement amiable a été initiée par les conseils de chacune des deux sociétés mais n’a pas aboutie.
Par acte extra judiciaire signifié le 07 août 2020, la société PARIS BERLIN AGENTUR a assigné la société AG AF à comparaitre devant le Président et les Juges du Tribunal de commerce de LAVAL le 16 septembre 2020 afin de statuer sur la cessation du contrat d’agent commercial, la rupture brutale de la relation commerciale établie dans le cadre de l’activité de négoce et la réparation du préjudice d’éviction.
La société AG AF a déposé à l’audience du 03 février 2021 des conclusions d’incident pour que soient retirées les pièces comprenant des échanges entre avocats, ce que le juge en charge de l’instruction a autorisé par ordonnance du 03 mars 2021.
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Par jugement en date du 20 avril 2022, le Tribunal de commerce de Laval s’est déclaré incompétent pour juger de l’action introduite et l’a renvoyée devant le Tribunal de commerce de Rennes.
L’affaire a été évoquée au fond à l’audience du 08 novembre 2022 où les parties ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 19 janvier 2023.
A l’audience du 19 janvier 2023, la mise à disposition du jugement au Greffe a été reportée au 09 février 2023 pour un complément de délibéré.
MOYENS DES PARTIES
Les parties présentes à l’audience ont déposé l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société PARIS BERLIN AGENTUR, en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions récapitulatives à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
Elle soutient qu’en modifiant les tarifs fin 2019 et en prenant contact directement avec les clients, la société AG AF a modifié brutalement et unilatéralement les conditions contractuelles de son activité d’agence commerciale, l’a empêché d’exercer son activité et
a porté atteinte à son obligation de loyauté.
Elle demande au Tribunal de constater la rupture du contrat d’agent commercial aux torts exclusifs de la société AG AF et le versement d’une indemnité de cessation du contrat d’agence commerciale.
Elle soutient que la relation commerciale établie au titre de son activité de négoce a été rompue sans préavis.
Elle soutient que la société AG AF a organisé son éviction lui causant ainsi un préjudice pour lequel elle demande réparation.
Il est demandé au Tribunal de commerce de Rennes :
Vu les articles L. 134-4, L. 134-12, L. 134613, L. 134-16 et 442-1 II (ancien) du Code de commerce;
Vu les articles 1147 (ancien), 1231-1 et 1348 du Code civil; Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
Constater que la société AG AF a modifié brutalement et unilatéralement les conditions contractuelles de son agent commercial, la société
PARIS BERLIN AGENTUR, en augmentant tardivement et excessivement ses conditions tarifaires au mois de décembre 2019;
Constater que la société AG AF a diffusé l’information selon laquelle la société PARIS BERLIN AGENTUR n’était plus agent commercial et qu’il convenait à
l’avenir que l’ensemble de ses clients s’adresse directement à la société AG
AF, dès le mois de décembre 2019;
Constater que dans ces circonstances la société AG AF a empêché son agent commercial d’exercer son mandat ;
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Constater que l’ensemble de ces comportements sont constitutifs d’un manquement aux obligations de loyauté du mandant à l’égard de son agent commercial, obligations essentielles au mandat d’intérêt commun;
Constater que la société PARIS BERLIN AGENTUR a notifié à son mandant sa volonté
d’obtenir réparation, qu’elle n’a commis aucune faute grave et que la rupture de la relation commerciale n’est justifiée que par des circonstances imputables au mandant, par suite desquelles la poursuite de l’activité du mandataire ne pouvait plus raisonnablement être exigée ;
Constater dès lors la rupture du contrat d’agent commercial de la société PARIS BERLIN AGENTUR, aux torts exclusifs de la société AG AF;
En conséquence:
Débouter la société AG AF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
Condamner la société AG AF à verser la somme de 111 489,47 € à la société PARIS BERLIN AGENTUR au titre de l’indemnité de cessation du contrat
d’agence commerciale;
Condamner la société AG AF à verser la somme de 45 643,64 € à la société PARIS BERLIN AGENTUR en réparation de la rupture de la relation commerciale au titre de l’activité de négoce ;
Condamner la société AG AF à verser la somme de 185 000 € à la société
PARIS BERLIN AGENTUR au titre de l’indemnisation du préjudice subi par la société PARIS
BERLIN AGENTUR ;
Ordonner la compensation, le cas échéant, entre les sommes auxquelles la société
PARIS BERLIN AGENTUR pourrait être condamnée avec celles auxquelles la société
AG AF sera condamnée ;
Ordonner l’exécution provisoire :
Condamner la société AG AF à verser la somme de 7 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société AG AF aux entiers dépens.
Pour la société AG AF, en défense
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions récapitulatives à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
La société AG AF soutient que la modification des tarifs ne constitue pas une hausse des prix ayant entraîné une modification de l’exercice de la société PARIS BERLIN
AGENTUR, qu’elle a nullement organisé l’éviction de la société PARIS BERLIN AGENTUR et qu’elle a réaffirmé l’existence du contrat d’agence commerciale.
Elle sollicite du Tribunal :
Vu les articles susvisés ;
Vu les pièces versées aux débats ;
A titre principal,
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DEBOUTER la société PARIS BERLIN AGENTUR de l’intégralité de ses demandes, fins. moyens et conclusion, formulées au titre d’une prétendue rupture fautive du contrat
d’agent commercial sur le fondement des articles L.134-4 et L.134-12 du Code de commerce;
DEBOUTER la société PARIS BERLIN AGENTUR de l’intégralité de ses demandes, fins, moyen et conclusions, formulées au titre d’une prétendue rupture brutale des relations commerciales-établies-au-titre-de-l’activité-de-négoce-sur-le-fondement-de-l’article-
L.442-1 Il du Code de commerce;
A titre reconventionnel,
CONDAMNER la société PARIS BERLIN AGENTUR à verser à la société AG
-
AF la somme de 50 000 Euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution du contrat d’agent commercial et rupture fautive de celui-ci :
Condamner la société PARIS BERLIN AGENTUR à verser à la société AG AF la somme de 55 513, 70 Euros au titre des factures impayées, assorties des intérêts au taux de 1,5 fois le taux d’intérêt légal à compter du 05 mai 2020, date de mise en demeure ;
CONDAMNER la société PARIS BERLIN AGENTUR à verser à la société AG
AF la somme de 40 euros pour chaque facture impayée, soit 80 Euros au total, au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement stipulées aux factures;
En toutes hypothèses,
DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à ressortir le jugement de l’exécution provisoire pour le cas où il était fait de droit aux demandes de la société PARIS BERLIN AGENTUR et pour le cas où des condamnations seraient prononcées à l’encontre de la société AG
AF;
CONDAMNER la société PARIS BERLIN AGENTUR à verser à la société AG
AF la somme de 15.000 Euros en application de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
CONDAMNER la société PARIS BERLIN AGENTUR aux entiers dépens;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement en cas de condamnation de la société
PARIS BERLIN AGENTUR à régler la somme de 55 513,70 Euros au titre des factures impayées à la société AG AF :
DISCUSSION
Compte tenu du montant de la demande en principal, les parties étant présentes à
l’audience, le jugement sera contradictoire et en premier ressort.
Sur la modification brutale des conditions contractuelles du contrat d’agent commercial
La société PARIS BERLIN AGENTUR a repris la gestion de la relation commerciale auprès de clients germanophones à compter de 2014 sous la forme d’un contrat d’agent commercial.
Le Tribunal constate que les parties ne produisent pas de contrat d’agent commercial lui permettant d’apprécier les conditions d’exercice de cette activité ni les bases de la rémunération mais qu’elles ne contestent pas son application, ni la rémunération sous la forme
d’une commission de 3%.
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En 2019, la société AG AF se réorganise dans le cadre de la transmission de
l’entreprise et un projet de contrat de travail est proposé à Monsieur AH AJ. Les parties ne parvenant pas à se mettre d’accord sur les termes de ce contrat, le projet sera abandonné.
En conséquence, les relations entre les parties se poursuivent dans le cadre d’une relation
d’agence commerciale et d’une activité de négoce.
Fin 2019, la nouvelle direction de la société AG AF décide d’une nouvelle formulation des tarifs pratiqués en explicitant les prix du produit et prestations supplémentaires, hors frais de transport et de commissions d’agence commerciale et en précisant à la société
PARIS BERLIN AGENTUR qu’elle devait majorer ces tarifs du montant de sa commission lui laissant ainsi l’opportunité de gérer sa marge. Ces modalités doivent s’appliquer à compter de janvier 2020.
La société PARIS BERLIN AGENTUR assimile cette nouvelle présentation à une hausse brutale des tarifs la mettant en difficulté par rapport à ses clients avec lesquels elle avait, dès la fin de
2019, commencé à négocier sur la base des tarifs 2019 et rendant les produits moins concurrentiels auprès des clients.
Les parties ne produisent pas de barème de prix des produits permettant au Tribunal de mesurer la hausse des prix.
L’agent commercial est un mandataire qui, est chargé de négocier, et éventuellement, de conclure des contrats de vente au nom et pour le compte de son mandant.
Le mandant conserve donc, sauf dispositions contraires au contrat, la faculté de modifier sa stratégie commerciale et la fixation des prix pratiqués et leur présentation.
Toutefois, l’article L.134-4 du Code de commerce dispose « Les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l’intérêt commun des parties. Les rapports entre l’agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d’information. L’agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel; le mandant doit mettre l’agent commercial en mesure d’exécuter son mandat '>.
En l’espèce, toutes choses égales par ailleurs, il résulte de l’application de ce nouveau tarif auprès de la clientèle que cela revient à porter à la connaissance du client final le montant de la commission perçue par la société PARIS BERLIN AGENTUR dans la mesure où le prix est augmenté de la marge de l’agent commercial ou de réduire la base de la commission de
l’agent commercial si le barème est appliqué.
La société PARIS BERLIN AGENTUR fait part à la société AG AF du refus de trois clients pour l’achat de produits surgelés selon le nouveau tarif.
La société AG AF prend acte de cette information et répond par mail du 03 décembre 2019 « OK nous suspendons toute vos demandes de CONGELEES pour l’année 2020.
Nous vendrons notre marchandise CONGELEES par nous-même » et « Nous vous serions grés
d’arrêter toutes démarches de référencement pour les produits SURGELE provenant de notre entreprise >>.
La société AG AF réduit de ce fait la gamme des produits proposables par la société PARIS BERLIN AGENTUR à ses clients et s’autorise unilatéralement à prendre contact avec les clients de l’agent commercial pour ce type de produits.
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Par mail en date du 10 janvier 2020, la société AG AF confirme le maintien du contrat d’agent commercial entre les parties tout en précisant « Depuis notre dernier rendez- vous du 29 novembre 2019, la seule modification mineure apportée à ce contrat est la reprise en direct depuis décembre 2019, des commandes auprès des clients dénommés « LE GRAM >> et dont vous trouverez ci-joint le listing. Cela n’aura aucune conséquence pour vous car pour le chiffre d’affaires réalisé avec ces clients, la société PARIS BERLIN AGENTUR percevra toujours
-sa-commission-de-3%-HT.-.-
Cette démarche pro-active de contact des clients historiques de la société AG
AF constitue une nouvelle approche de la clientèle et même si elle ne génère pas de manque à gagner immédiat pour la société PARIS BERLIN AGENTUR, marque une rupture de la confiance entre les parties. La rupture est clairement énoncée auprès des clients. Par mail en date du 06 décembre 2019, le mandant prend contact avec le client Wedl en indiquant (( Je me suis permis de vous contacter pour vous informer qu’AH AK ne fait pas partie de la
SA chevalier. Il préfère conserver sa société commerciale. En conséquence, si vous poursuivez vos relations avec SA Chevalier, je serai votre unique contact. »).
Elle a par ailleurs pris contact avec certains clients identifiés comme appartenant à la clientèle de société PARIS BERLIN AGENTUR pour lui proposer de nouveaux produits en espérant générer un courant d’affaires direct.
La société AG AF indique aux clients contactés que Monsieur AH AJ ne fait pas partie de la société AG AF, ce qui est effectivement le cas, puisque la société PARIS BERLIN AGENTUR en sa qualité d’agent commercial est indépendante tout en précisant qu’il conserve sa société mais que les clients peuvent contacter la SA AG en direct.
Les réactions des clients contactés « Est-ce vrai que les Français t’ont mis hors circuit ? >>
Fleischmarkt München Süd (mail du 29 janvier 2020), « Dommage qu’AH ne fasse plus partie de votre société. J’avais grand plaisir à travailler avec lui. Cela a juste été si subit, j’espère qu’il ne s’est rien passé de grave. ». Havelland Express – AL AM (mail du 03 janvier 2020) montrent qu’ils sont surpris et l’analysent comme une rupture de toute relation entre la société
PARIS BERLIN AGENTUR et AG AF. La réponse apportée en retour par la société
AG AF n’éclaircit pas la relation « Non, il ne s’est rien passé entre AH et moi. II
a simplement refusé le contrat salarial que je lui proposais et conserve sa société Paris Berlin. ».
La société PARIS BERLIN AGENTUR n’apporte pas la preuve que la société AG AF ait communiqué sur la rupture du contrat d’agent commercial.
Cependant, le mandant a repris l’initiative sur sa clientèle historique confiée et suivie depuis
2014 par PARIS BERLIN AGENTUR. La société AG AF soutient, sans en apporter la preuve, que la société PARIS BERLIN AGENTUR a donné son accord pour la reprise de cette clientèle historique. Or, ce n’est que par mail du 10 janvier 2020, que l’information est transmise
à PARIS BERLIN AGENTUR.
La société AG AF soutient que la société PARIS BERLIN AGENTUR a cessé
d’exécuter son mandat d’agent commercial en ne rendant plus compte de son activité et en ne répondant pas aux demandes des clients.
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Par mail en date du 10 janvier 2020, la société AG AF a interdit à la société PARIS
BERLIN AGENTUR de référencer la société auprès des clients LE GRAM ou de déroger aux conditions tarifaires proposées.
Dans ce contexte, la société PARIS BERLIN AGENTUR ne pouvait donc traiter la demande de la société WEDL, client LE GRAM, formulée le 12 février 2020 et l’a transférée à la société
AG AF.
De même, la société RARI FOOD, client de l’agent commercial PARIS BERLIN AGENTUR, a pris contact directement avec la société AG AF pour négocier parce que PARIS
BERLIN AGENTUR ne peut pas lui proposer des offres en termes de volume et de prix. C’est donc
l’incapacité d’exercer son mandat qui a amené la société RARI FOOD a contacté directement la société AG AF.
La dégradation rapide des relations entre les parties ainsi que la modification des conditions
d’exercice de la relation d’agence commerciale ont impacté l’activité de la société PARIS
BERLIN AGENTUR sur les premières semaines de l’année 2020. Par ailleurs, les parties étaient en relation via leurs conseils afin de trouver une solution de règlement amiable.
La société AG AF ne parvient pas à établir le comportement fautif de la société
PARIS BERLIN AGENTUR.
Le Tribunal juge que la société PARIS BERLIN AGENTUR n’a pas commis de faute dans l’exercice de son mandat et déboute la société AG AF de sa demande d’indemnisation
à ce titre.
Il apparaît de façon flagrante que le manque de transparence sur les relations existantes entre les parties auprès de la clientèle ainsi que la coexistence du tarif de la société AG
AF et de la facturation par la société PARIS BERLIN AGENTUR augmentée le cas échéant de sa marge ne permet pas un bon exercice du mandat.
.
De plus, le Tribunal constate que la société AG AF a modifié la présentation des tarifs, n’a pas diffusé l’information que la société PARIS BERLIN AGENTUR n’était plus agent commercial, a établi le contact direct avec les clients au moins historiques, n’a pas clarifié auprès des clients le positionnement de la société PARIS BERLIN AGENTUR, a modifié ses capacités de référencement de produits et lui a communiqué des tarifs de prix tardivement.
En conséquence, le Tribunal juge que la société AG AF a de façon unilatérale et brutale modifié les conditions d’exercice du contrat d’agent commercial de la société
PARIS BERLIN AGENTUR et manqué à son obligation de loyauté et ainsi empêché l’exercice du mandat, et, ce en contrevenant aux dispositions de l’article L. 134-4 du Code de commerce.
Le Tribunal juge que le comportement de la société AG AF a été déloyal envers la société PARIS BERLIN AGENTUR et constate la cessation du contrat d’agence commerciale aux torts de la société AG AF.
En application de l’article L.134-12 du Code de commerce, la rupture du contrat entraîne le versement d’une indemnité de cessation de contrat sur la base de deux années de commissions soit un total de 111 489,17 €.
L’agent commercial perd le droit à réparation s’il n’a pas notifié au mandant, dans un délai
d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits.
La société PARIS BERLIN AGENTUR, par courrier recommandé du 27 avril 2020 a pris acte de
l’échec d’un règlement amiable et a mis en demeure la société AG AF de lui verser < la somme de 200 000 € au titre de la rupture brutale et fautive du contrat d’agence commerciale >>.
M AN
En conséquence, le Tribunal condamne la société AG AF à payer à la société
PARIS BERLIN AGENTUR la somme de 111 489,17 € au titre d’indemnisation de la cessation du contrat d’agence commerciale.
Sur la rupture de la relation commerciale établie
-La-société-PARIS-BERLIN-AGENTUR-soutient-que-son-activité-de-négoce-a-été-brutalement- rompue et sollicite au titre de l’article L. 442-1 II du Code de commerce une demande
d’indemnisation à hauteur de 45 643,64 €.
La jurisprudence est constante en la matière et le demandeur doit prouver le caractère établi
d’une relation commerciale ainsi que le caractère brutal de la rupture.
La Cour de cassation définit la relation commerciale établie par une relation commerciale régulière significative et stable (Cass.Com., 1 (septembre 2009, n°08-19.200).
La société PARIS BERLIN AGENTUR a commencé sa relation avec la société AG
AF en 2014 laquelle s’est matérialisée par une succession de commandes à hauteur de 290 610 € en 2017, 258 441 € en 2018 et 215 011 € en 2019. Cette activité de négoce ne représente, en 2017, qu’environ 10% de l’activité de la société PARIS BERLIN AGENTUR avec la société AG AF.
L’activité sur les trois dernières années est régulière quoiqu’en légère diminution.
La société PARIS BERLIN AGENTUR ne fournit aucun élément permettant d’établir un historique de cette activité dans le temps depuis le début de sa relation d’affaires avec la société
AG AF.
En conséquence, à défaut d’éléments complémentaires sur les années allant de 2014 à 2016, le Tribunal constate que l’activité de négoce a démarré en 2017 et que la durée de la relation commerciale à une existence de trois années
La société PARIS BERLIN AGENTUR inscrit la rupture de la relation commerciale dans le cadre de la dégradation de ses relations avec la société AG AF.
La modification du tarif évoquée pour la rupture du contrat d’agent commercial et relatif à
l’intégration de la commission d’agent commercial dans le prix de vente ne se justifie pas dans ce cadre puisqu’elle acquiert sa marchandise selon le tarif pratiqué par la société AG
AF et elle n’apporte pas la preuve que les prix de vente qui lui sont appliqués soient supérieurs à ceux pratiqués pour les autres clients, la société PARIS BERLIN AGENTUR restant le seul décisionnaire quant à la marge à appliquer à ces clients négoce.
La société PARIS BERLIN AGENTUR n’apporte pas la preuve que la société AG AF ait souhaité mettre fin à cette relation. Elle ne fait que constater la baisse du volume d’affaires par rapport aux prévisions et ses conséquences.
De ce fait, le Tribunal juge que la société AG AF n’a pas rompu brutalement la relation commerciale avec la société PARIS BERLIN AGENTUR et déboute celle-ci de sa demande d’indemnisation à ce titre.
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Sur le préjudice d’éviction subi par la société PARIS BERLIN AGENTUR
La société PARIS BERLIN AGENTUR considère avoir été victime d’une manipulation mise en œuvre par la société AG AF, lorsque cette dernière a été reprise par les enfants de l’ancien dirigeant fin 2019.
Dès le début 2019, ont commencé des négociations pour l’embauche par la société
AG AF de Monsieur AH AJ en qualité de salarié.
Le 01 octobre 2019, la gouvernance de la société AG AF est modifiée. Madame
AO AP et Monsieur AQ AR prennent la direction de l’entreprise.
Fin 2019, la société AG AF a proposé à Monsieur AH AJ un contrat de travail en qualité de directeur commercial export à compter du 01 janvier 2020 pour une rémunération annuelle forfaitaire brute de 58 000 euros.
Le 18 octobre 2019, Monsieur AJ apprend que les conditions prévues pour sa rémunération ne correspondent pas ce qui avait été discuté pendant les négociations et constate notamment la suppression de la part variable. Il précise dans un courrier du 13 décembre 2019 les éléments qu’il souhaite voir rajouter au contrat pour y donner suite.
Les parties ne réussissent pas à s’entendre et le contrat ne sera pas signé.
Monsieur AH AJ soutient, sans en apporter la preuve, que la signature du contrat de travail supposait la liquidation de la société PARIS BERLIN AGENTUR et le transfert des clients à la société AG AF.
Par SMS échangé le 18 octobre 2019 avec le responsable production, il indique « Je suis en train de plier mon entreprise » montrant qu’il a anticipé dans la gestion de sa société les effets de décisions non encore définitives.
Le contrat d’agent commercial n’a pas été rompu par la société AG AF et les relations entre les parties n’ont pas été modifiées après l’échec des négociations mais se sont dégradées au fil des semaines.
La société PARIS BERLIN AGENTUR n’apporte pas la preuve que la société AG AF ait voulu l’évincer des relations avec les clients et qu’elle ait subi un préjudice à ce titre.
En conséquence, le Tribunal déboute la société PARIS BERLIN AGENTUR de sa demande
d’indemnisation à ce titre.
Sur les factures impayées
Dans le cadre de son activité de négoce, la société PARIS BERLIN AGENTUR achète de la marchandise à la société AG AF pour la revendre pour son propre compte.
Les factures n° 013974 d’un montant de 45 118,70 € TTC à échéance 13 janvier 2020 et la facture N° 014083 du 20 décembre 2019 d’un montant de 10 395 € TTC à échéance du 19 janvier 2020 sont impayées.
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La société PARIS BERLIN AGENTUR ne conteste pas le montant des impayés s’élevant à
55 513,70 € auquel s’ajoute 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
En conséquence, le Tribunal condamne la société PARIS BERLIN AGENTUR à payer à la société
AG AF la somme de 55 593,70 € outre les intérêts au taux légal majorés de 1.5 point à compter du 05 mai 2020, date de la mise en demeure.
Sur la demande de compensation des créances
Le Tribunal constate l’existence de créances et de dettes réciproques entre les parties et ordonne, par application de l’article 1289 du Code civil, leur compensation respective.
Sur l’exécution provisoire
La société AG AF demande, sans le justifier, à ce que l’exécution provisoire ne soit pas prononcée aux motifs que la société PARIS BERLIN AGENTUR n’exercerait plus aujourd’hui d’activité.
En conséquence, le défendeur n’apportant aucun élément probant pour étayer sa demande, le Tribunal dit et juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Sur les autres demandes
Pour faire valoir ses droits, la société PARIS BERLIN AGENTUR a dû ester en justice et engager des frais irrépétibles. La société AG AF est condamnée à lui payer la somme de
5000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et déboute la société PARIS BERLIN AGENTUR du surplus de sa demande à ce titre.
Le Tribunal déboute la société PARIS BERLIN AGENTUR du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Le Tribunal déboute la société AG AF du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
La société AG AF qui succombe est condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du
Code de procédure civile,
✓ constate que la société AG AF a de façon unilatérale et brutale modifié les conditions d’exercice du contrat d’agent commercial,
juge que la société AG AF a manqué à son obligation de loyauté et empêché l’exercice du mandat,
constate la cessation du contrat d’agent commercial aux forts de la société
AG AF,
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constate que la société PARIS BERLIN AGENTUR a notifié à son mandant sa volonté
d’obtenir réparation de la rupture du contrat d’agence commerciale,
condamne la société AG AF à payer à la société PARIS BERLIN AGENTUR
✓
la somme de 111 489,17 € au titre de l’indemnisation de cessation de contrat d’agent commercial,
déboute la société PARIS BERLIN AGENTUR de sa demande d’indemnisation au titre de
✓
la rupture brutale de la relation commerciale établie,
✓ déboute la société PARIS BERLIN AGENTUR de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’éviction,
condamne la société PARIS BERLIN AGENTUR à payer à la société AG AF la somme de 55 513,70 € au titre des factures impayées outre les intérêts au taux légal majoré de 1,5 point à compter du 05 mai 2020.
condamne la société PARIS BERLIN AGENTUR à payer à la société AG AF la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement pour les deux factures impayées,
✓ ordonne la compensation des créances,
✓ déboute la société AG AF du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
déboute la société PARIS BERLIN AGENTUR du surplus de ses demandes, fins et
✓
conclusions,
condamne la société AG AF au paiement de la somme de 5 000 € par
✓
application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamne la société AG AF aux entiers dépens de l’instance,
✓
dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement,
✓
✓ liquide les frais de greffe à la somme de 69,59 € tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
2022F00157
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