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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, 25 mars 2021, n° 2021R00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro : | 2021R00016 |
Texte intégral
aa
TRIBUNAL DE
COMMERCE DE
PONTOISE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 25 Mars 2021
N° RG: 2021R00016 et 2021R00047
DEMANDEUR
SAS FLIN ESCALIERS FRANCE 7 Rue de la Potinais 22130
LANGUENAN
Comparant par Me Julie DEGENEVE (LAMARTINE CONSEIL) 1
Quai Jules Courmont 69002 LYON
DEFENDEURS
SAS LES ARTISANS REUNIS 52/54 Avenue du 8 Mai 1945 95200
SARCELLES
Comparant par Me Anne-Lise ROY 70 Bd de la Reine 78000
VERSAILLES
SAS MSM […] Comparant par Me Ilyes GHARBI […]
Débats à l’audience publique du 17 Mars 2021, devant M. Philippe HOUBERT, Président de Chambre, as[…]té de M. Michel BALLEY,
Greffier;
Décision contradictoire et en premier ressort
Deuxième pagePR
FAITS
La société LES ARTISANS REUNIS a passé commande à la société FLIN
ESCALIERS FRANCE pour la fabrication et la pose d’escaliers à installer dans des maisons individuelles ;
La société LES ARTISANS REUNIS a réglé un acompte puis a refusé de payer le solde suite à la constatation de non-conformités ;
La société FLIN ESCALIERS FRANCE l’assigne et demande l’ouverture de mesures
d’expertise, ainsi que le règlement du solde à titre provisionnel; La société LES ARTISANS REUNIS appelle la société MSM, qui a posé lesdits escaliers, à la cause;
PROCEDURE
Par acte extra judiciaire en date du 28 décembre 2020, la société FLIN ESCALIERS FRANCE, SAS immatriculée au RCS de SAINT-MALO sous le numéro 838 545 457, dont le siège social est […] 7, rue de la Potinais – 22130 LANGUENAN, assigne la société LES ARTISANS REUNIS, SAS inscrite au RCS de PONTOISE sous le numéro 804 443 034, dont le siège social est […] […], par devant Nous, juge statuant en matière de référé pour l’audience du 20 janvier 2021 ; La demande tend à voir :
Vu les articles 145, 872 et 873 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
Ordonner l’instauration d’une expertise judiciaire, Désigner tel expert qu’il plaira à monsieur le Président de désigner, qui aura pour mission de :
Se rendre sur place, après y avoir été régulièrement convoqué par les parties et leurs conseils, Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties et les Conseils ainsi que tout sachant si nécessaire,
Visiter les lieux litigieux,
Examiner les escaliers fabriqués et posés par la société FLIN ESCALIERS FRANCE et dire si certains d’entre eux présentent des non-conformités aux documents contractuels ou aux règles de l’art ou une exécution défectueuse,
Etablir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires et y répondre ; Dire que l’expert désigné établira un rapport définitif, le déposera au Greffe et le remettra à chacune des parties, dans les conditions prévues par les articles 263 et suivants du code de procédure civile, dans les deux mois où il aura été saisi de sa mission; Fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ; Condamner la société LES ARTISANS REUNIS à verser à la société FLIN
ESCALIERS FRANCE par provision la somme de 16 497,42 euros au titre de la facture n° 41236 du 25 septembre 2019 établie conformément au contrat de marché de travaux signé le 11 avril 2019; Condamner la société LES ARTISANS REUNIS au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens; Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 2021 R 00016;
스 PH Troisième page
Par acte extra-judiciaire en date du 22 février 2021, la société LES ARTISANS
REUNIS, SAS inscrite au RCS de PONTOISE sous le numéro 804 443 034, dont le siège social est […] […], assigne la société MSM, SAS
à capital variable immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 847 884 939, ayant son siège social 1[…], par devant Nous, juge statuant en matière de référépour l’audience du 17 mars 2021 ;
La demande tend à voir :
Vu les articles 145, 331, 872 et 873 du code de procédure civile,
Vu l’assignation principale délivrée le 28 décembre 2020 par la société FLIN ESCALIERS FRANCE à l’encontre de la société LES ARTISANS REUNIS,
Déclarer la requérante recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
Ordonner la jonction de la présente instance avec l’affaire enrôlée sous le numéro 2021 R. 00016,
Déclarer les opérations d’expertise judiciaire communes et opposables à la société MSM;
Sur la demande d’expertise sollicitée par la société FLIN ESCALIERS FRANCE:
Donner acte à la société LES ARTISANS REUNIS de ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée, Déterminer les moins-values constituées par les non-conformités relevées au document contractuel, règle de l’art, exécution défectueuse ;
Sur la demande de condamnation provisionnelle formulée par la société FLIN
ESCALIERS FRANCE:
Constater l’existence de contestations sérieuses,
Débouter la société FLIN ESCALIERS FRANCE de sa demande de règlement du solde de son marché d’un montant de 16 497,42 euros ;
En tout état de cause: Condamner toute partie succombante à régler à la société LES ARTISANS REUNIS la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société FLIN ESCALIERS FRANCE aux entiers dépens de l’instance;
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 2021 R 00047;
La cause est venue à l’audience de plaidoirie du 17 mars 2021, les parties ont comparu et ont été entendues en leurs explications ;
SUR LA JONCTION : Aucune des parties ne s’opposant à la jonction des deux affaires, il sera ordonné la jonction de l’affaire 2021 R 00047 et de l’affaire 2021 R 00016, sous ce dernier numéro ; EXPOSE ET CONCLUSIONS DE LA SOCIETE FLIN ESCALIERS FRANCE:
La société FLIN ESCALIERS FRANCE a développé les motifs contenus dans son acte
d’assignation auquel il convient de se reporter, y ajoutant les 13 pièces produites à la cause ; Elle explique que son activité se situe dans le domaine de la fabrication de charpentes et autres menuiseries; Que la société LES ARTISANS REUNIS a fait appel à elle dans le cadre d’un chantier situé à ORGERUS (78); que la commande passée par la société LES ARTISANS REUNIS con[…]tait en la fourniture et la pose de six escaliers standard et de […] escaliers sur-mesure dans six maisons individuelles ; Que le devis signé en date du 11 avril 2019 portait sur un montant total de 25 541,90 euros HT;
P4
Quatrième page
Qu’une situation n° 1, pour un montant de 9 044,48 euros HT, a été réglée le 1er juillet 2019, ramenant le solde non réglé à la somme de 16 497,42 euros HT; La société FLIN ESCALIERS FRANCE poursuit en affirmant que, lors de la pose des escaliers restants, elle a constaté la non-conformité d’un escalier en raison de sa hauteur,
l’amenant à immédiatement fabriquer et poser un nouvel escalier à ses frais ; Que, en date du 25 septembre 2019, elle transmettait à la société LES ARTISANS REUNIS le solde de la facture pour le montant précité ;
Mais que la défenderesse s’est refusée à régler cette somme, prétextant des retards dans le chantier et la non-conformité d’un escalier, pourtant déjà pris en charge par la société FLIN ESCALIERS FRANCE;
Qu’une proposition de remise de 3 000 euros n’a rien changé à la situation ; Qu’elle a donc été conduite à mettre la société LES ARTISANS REUNIS en demeure par LRAR en date du 20 juillet 2020, à laquelle la défenderesse a répondu en soulevant des non-conformités sur six escaliers et l’absence d’un procès-verbal de réception des travaux ;
Qu’une nouvelle tentative de transaction n’a pas abouti ; La société FLIN ESCALIERS FRANCE affirme que c’est ce qui l’amène désormais à solliciter l’ouverture de mesures d’expertise judiciaire, ainsi, à titre provisionnel, que le règlement du solde dû ; EXPOSE ET CONCLUSIONS DE LA SOCIETE LES ARTISANS REUNIS :
La société LES ARTISANS REUNIS développe ses conclusions ainsi que le contenu des 8 pièces versées à la cause ; Elle explique que la SARL LE PETIT BOIS a fait appel à elle pour la construction de six maisons individuelles ;
Qu’elle a contracté avec la société FLIN ESCALIERS FRANCE pour la fabrication et la pose d’escaliers que le devis proposé portait sur douze escaliers standard et que c’est une visite du chantier qui a conduit la requérante à se rendre compte que la hauteur des planchers allait l’obliger à modifier son devis en six escaliers standard au rez-de-chaussée et six escaliers sur-mesure à l’étage ;
Elle affirme s’être rendue compte, non seulement de non-conformité, puisque les escaliers posés étaient standard et non conformes au second devis en date du 11 avril 2018, mais aussi du fait que, contrairement aux termes du contrat, la société FLIN ESCALIERS
FRANCE avait fait appel à un sous-traitant pour la pose des escaliers, la société MSM ; Que la société FLIN ESCALIERS FRANCE s’est refusée à procéder à la réception des travaux en septembre 2019, se contentant d’adresser sa facture du solde ;
Que ce litige a conduit la société LES ARTISANS REUNIS à faire appel à un huissier de justice pour constater les non-conformités, reprises dans le procès-verbal de constat en date du 9 octobre 2019%; que la société FLIN ESCALIERS FRANCE a refusé de signer ce document;
La société LES ARTISANS REUNIS affirme désormais ne pas s’opposer à la demande d’expertise mais elle soutient refuser tout règlement du solde dans la mesure où ce dernier ne tient absolument pas compte des désaccords entre les parties sur la responsabilité des non- conformités; elle souhaite juste que la mission de l’expert désigné puisse inclure la détermination des moins-values du fait des non-conformités relevées, et qu’ainsi, les comptes puissent être définitivement établis ; Elle justifie aussi la mise à la cause de la société MSM afin que soit déterminée
l’origine de chaque désordre dénoncé ;
EXPOSE ET CONCLUSIONS DE LA SOCIETE MSM:
La société MSM expose n’être intervenue que pour la pose des escaliers et n’avoir aucune responsabilité dans les non-conformités constatées, celles-ci venant des défauts de conception et de la mauvaise appréciation des mesures prises sur place;
Py Cinquième page
Elle ne comprend donc pas les raisons pour lesquelles elle a été appelée à la cause, ce
d’autant qu’elle a été intégralement réglée par la société FLIN ESCALIERS FRANCE ; Elle produit ainsi ses conclusions : Vu les articles 145,263 et suivants du code de procédure civile, A titre principal,
Constater qu’aucune faute n’est imputable à la société MSM; En conséquence,
Mettre hors de cause la société MSM;
A titre subsidiaire,
Donner acte à la société MSM de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves relativement à la demande de la société LES ARTISANS REUNIS de lui voir rendre les opérations d’expertise judiciaire communes et opposables ; Mettre à la charge de la société FLIN ESCALIERS FRANCE les frais d’expertise;
Réserver les frais irrépétibles et les dépens de l’instance;
A l’issue des plaidoiries, il a été indiqué aux parties que la décision sera rendue le 25 mars 2021 par mise à disposition du greffe de ce tribunal, conformément à l’article 453 du code de procédure civile ;
MOTIFS
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE
Attendu que l’exposé des parties a révélé que : La SARL LE PETIT BOIS a fait appel à la société LES ARTISANS REUNIS pour la construction de six maisons individuelles dans la commune d’ORGERUS (78);
Pour l’installation des escaliers de ces maison, la société LES ARTISANS REUNIS
a passé commande, suite à devis, à la société FLIN ESCALIERS FRANCE; Qu’un premier devis visait l’installation de douze escaliers standard mais qu’une visite de la société FLIN ESCALIERS FRANCE sur le chantier a révélé la nécessité de poser six escaliers standard au rez-de-chaussée et six escaliers sur-mesure à l’étage, d’où l’établissement d’un second devis ; Que, pour la pose de ces escaliers, la société FLIN ESCALIERS FRANCE a fait appel à la société MSM ;
Que la société LES ARTISANS REUNIS soutient que, en agissant ainsi, la société FLIN ESCALIERS FRANCE a contrevenu aux termes du contrat liant les deux parties; Qu’il est apparu un problème de conformité, dû, semble-t-il, à la hauteur des planchers; Qu’un acompte de 9 044,48 euros HT a été réglé par la société LES ARTISANS
REUNIS à la société FLIN ESCALIERS FRANCE;
Mais que la société LES ARTISANS REUNIS s’est refusée à régler le solde de
16 497,42 euros HT;
Que la société LES ARTISANS REUNIS prétend que la société FLIN ESCALIERS FRANCE a refusé de signer la réception des travaux en septembre 2019; Que la société LES ARTISANS REUNIS a demandé un constat d’huissier, dont le procès-verbal est daté du 9 octobre 2019: que ce document relève des non- conformités et que la société FLIN ESCALIERS FRANCE a refusé de le signer;
Attendu que la société FLIN ESCALIERS FRANCE a assigné la société LES ARTISANS REUNIS afin d’obtenir l’ouverture de mesures d’expertise et, à titre provisionnel, le règlement du solde de sa facture par ladite société ;
PH Sixième page
Attendu que la société LES ARTISANS REUNIS demande au tribunal de céans que la société MSM soit jointe à la cause; Attendu que la société MSM plaide la mise hors de cause, son rôle n’ayant été que de poser des escaliers sans la moindre intervention sur les plans et les mesures qui avaient été prises; Attendu que la société LES ARTISANS REUNIS et la société MSM ne s’opposent pas à la demande d’expertise mais émettent les réserves d’usage; Que la société LES ARTISANS REUNIS demande que, en cas d’expertise, soit jointe à la mission la nécessité d’établir les moins-values résultant des non-conformités constatées ;
Attendu que la société LES ARTISANS REUNIS s’oppose formellement au règlement du solde à titre provisionnel;
Attendu qu’il apparaît ainsi justifié d’ordonner une expertise au sens de l’article 145 du code de procédure civile, expertise ci-après définie dans le présent dispositif ; Attendu que la mission confiée à l’expert inclura, à la lumière des non-conformités éventuellement constatées, et des responsabilités des parties clairement définies, la valorisation de possibles moins-values et, par conséquent, le décompte final entre les parties; Qu’il conviendra donc de dire non fondée la société FLIN ESCALIERS FRANCE en sa demande de règlement du solde de sa facture à titre provisionnel; SUR L’EXECUTION PROVISOIRE Attendu qu’il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Attendu qu’il y a lieu d’attendre les conclusions du rapport de l’expert pour apprécier la nature et le quantum de ces demandes ;
SUR LES DEPENS Attendu que la société FLIN ESCALIERS FRANCE, demanderesse de l’expertise, sera en l’état condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Nous avant dire droit, et sans rien préjuger,
Ordonnons la jonction de l’affaire numérotée 2021 R 00047 avec l’affaire portant le numéro 2021 R 00016;
Disons qu’il convient de joindre la Société MSM à la cause et de lui rendre opposable la présente ordonnance,
Donnons acte à chacune des parties de leurs protestations et réserves ; Nommons M. X Y, […] (tel:
06 73 39 62 62 – mail: Z.fr) en qualité d’expert, lequel pourra, en application des dispositions de l’article 268-1 du code de procédure civile et avant même d’accepter sa mission, consulter les dossiers des parties ou les documents déposés au greffe et nécessaires à l’expertise; Disons que, dès acceptation de sa mission, l’expert pourra retirer, ou se faire adresser par le greffe de ce tribunal contre émargement ou récépissé, les documents et dossiers des parties, par application des dispositions de l’article 268-2 du code de procédure civile ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge du contrôle, rendue sur simple requête ;
Disons que l’expert désigné aura pour mission: Se rendre sur place, après y avoir été régulièrement convoqué par les parties et leurs conseils,
PH Septième page
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties et les Conseils ainsi que tout sachant si nécessaire,
Visiter les lieux litigieux,
Examiner les escaliers fabriqués et posés par la société FLIN ESCALIERS FRANCE et dire si certains d’entre eux présentent des non-conformités aux documents contractuels ou aux règles de l’art ou une exécution défectueuse, Etablir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires et y répondre ; Déterminer les moins-values constituées par les non-conformités relevées au document contractuel et à la règle de l’art;
Disons que l’expert désigné établira un rapport définitif, le déposera au Greffe et le remettra à chacune des parties, dans les conditions prévues par les articles 263 et suivants du code de procédure civile, dans les trois mois où il aura été saisi de sa mission;
Disons qu’en cas de carence des parties l’expert devra en informer le juge du contrôle des mesures d’instruction par application de l’article 275-2 du code de procédure civile ; Fixons à 5 000 (CINQ MILLE) euros le montant de la provision à consigner par la société FLIN ESCALIERS FRANCE avant le 25 Avril 2021 au greffe de ce tribunal, par application de l’article 269 du code de procédure civile ; Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est caduque par application de l’article 271 du code de procédure civile et l’instance poursuivie ;
Disons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise ;
Disons qu’en cas de difficultés qui feraient obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s’avérait nécessaire, l’expert en fera rapport au juge chargé du contrôle ;
Disons la société FLIN ESCALIERS FRANCE mal fondée en sa demande de règlement du solde de sa facture à titre provisionnel; Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit nonobstant appel et sans caution par application de l’article 489 du code de procédure civile ;
Disons que les demandes accessoires seront réservées en fin de cause;
Condamnons la société FLIN ESCALIERS FRANCE en l’état aux dépens du présent référé, lesdits dépens liquidés à la somme de 60,72 euros outre les frais d’actes, de procédure d’exécution s’il y a lieu;
La minute de la présente Ordonnance est signée par Nous Philippe HOUBERT Président de Chambre, as[…]té de Michel BALLEY Greffier.
A E CO M
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3
Huitième pag
EXPÉDITION
Pour expédition certifiée conforme à la minute de la présente décision
Le Greffier RCE DE PU NTO ISE
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REPICERANCAISE
d’Oise)
2021R00047 N° de rôle
SAS LES ARTISANS REUNIS / SAS MSM
Nom du dossier
Délivrée le 25/03/2021
Neuvième et dernière page.
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