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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 11 juin 2025, n° 2025R00048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2025R00048 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
11/06/2025 ORDONNANCE DU ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 14 avril 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 21 mai 2025 à laquelle siégeait : – Madame Marie-France BANCEL, Président,
Assisté de :
ENTRE
* Monsieur Jean-David VIDAL, greffier, Après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu’il a signée avec le greffier :
* SAS HEINEKEN ENTREPRISE, [Adresse 1] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître DE RYCK Xavier ,-[Adresse 2]ЕТ
* Monsieur, [U], [G]
,
[Adresse 3] DÉFENDEUR – attente
* Madame, [U], [Q]
,
[Adresse 4] DÉFENDEUR – attente
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 45,68 € HT, 9,14 € TVA, 54,82 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 11/06/2025 à Me DE RYCK Xavier
HEINEKEN ENTREPRISE SAS Société par actions simplifiée
ayant son siège social, [Adresse 1] immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 414 842 062, agissant poursuites et diligences par son Président,
Représentée par Maître Xavier DE RYCK, ASA Avocats Associés AARPI, avocat au Barreau de Paris,, [Adresse 2],
A assigné le 14 avril 2025 :
Monsieur, [G], [U] né le, [Date naissance 1] à, [Localité 1] (30) de nationalité française, dirigeant de société, anciennement domicilié, [Adresse 4] et nouvellement domicilié, [Adresse 3],
Et le 15 avril 2025 :
Madame, [Q], [U] née le, [Date naissance 2] à, [Localité 2] (Guinée) de nationalité française, dirigeante de société, domiciliée, [Adresse 4]
Aux fins de :
« Vu les dispositions des articles 873 du Code de Procédure Civile, 2288 et 2305 du Code Civil
CONDAMNER solidairement Monsieur, [G], [U] et Madame, [Q], [U] à payer à titre provisionnel à la société HEINEKEN ENTREPRISE la somme principale de 10.998,83 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 3 % à compter du 27/01/2025 date de la mise en demeure ;
CONDAMNER solidairement Monsieur, [G], [U] et Madame, [Q], [U] à payer à titre provisionnel à la société HEINEKEN ENTREPRISE les sommes de :
* 744,59 € au titre de l’indemnité de 7 % du capital restant dû (10.637,04 € x 7%),
* 549,94 € au titre de l’indemnité de recouvrement (10.998,83 x 5%),
CONDAMNER solidairement Monsieur, [G], [U] et Madame, [Q], [U] à payer à la société HEINEKEN ENTREPRISE une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
DIRE que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés et produiront intérêts au même taux ;
CONDAMNER solidairement Monsieur, [G], [U] et Madame, [Q], [U] aux entiers frais et dépens y inclus tous les frais de recouvrement. »
LES FAITS :
Le 16/06/2022, la Banque CIC EST a accordé à la société THE PLACE un prêt professionnel d’un montant principal de 20.565 €, remboursable en 58 mensualités de 354,57 € chacune avec un intérêt au taux de 0 % destiné à financer des petits matériels divers au sein du fonds de commerce débit de boissons à l’enseigne « THE PLACE to BE » exploité à, [Localité 3] (30). L’acte prévoyait que la société demanderesse se portait caution solidaire du remboursement du prêt. La société HEINEKEN ENTREPRISE bénéficiant à son tour du cautionnement solidaire
de Monsieur, [G], [U] co-gérant de la société emprunteuse et de Madame, [Q], [U] son épouse co-gérante également suivant actes de caution solidaire du 19/06/2022 dans la limite de 24.678 € comportant renonciation au bénéfice de discussion.
La société THE PLACE n’a pas été en mesure d’honorer les échéances du prêt.
La Banque CIC EST a sollicité le cautionnement de La société HEINEKEN ENTREPRISE, qui a dû payer la somme de 10.991,61 € et s’est trouvée subrogée dans les droits de la banque selon quittance subrogative datée du 20/01/2025.
La société THE PLACE ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement en date du 15 janvier 2025.
La société HEINEKEN ENTREPRISE a déclaré sa créance à titre privilégié.
La demanderesse entend exercer un recours contre les parties défenderesses pour les sommes restant dues selon décompte du 27/01/2025 mentionnant un solde débiteur de 10.998,83 €.
Les Conditions Générales du contrat de crédit signées par Mme et M., [U] en leur qualité de représentant légal de la société THE PLACE prévoient notamment :
* Qu’en cas d’exigibilité ou d’atermoiement pour quelque cause que ce soit, les sommes ainsi devenues exigibles seront productives d’intérêts au taux du présent crédit à la charge de l’emprunteur et au profit de la banque ou de HEINEKEN ENTREPRISE en sa qualité de caution solidaire subrogée dans les droits de la banque,
* Qu’en cas d’exigibilité anticipée, le prêteur aura droit à une indemnité de 7% du capital dû à la date d’exigibilité anticipée du crédit, (p. 9 du contrat de crédit en conséquence de l’exigibilité anticipée,
* Que le prêteur pourra réclamer à l’emprunteur une indemnité de recouvrement de 5% des montants dus en cas de nécessité de recouvrer la créance par les voies judicaires,
* Que si l’emprunteur ne respecte pas l’une quelconque des échéances de remboursement, le taux d’intérêt sera majoré de 3 points,
Subrogée ainsi dans tous les droits de la BANQUE CIC EST, la société HEINEKEN ENTREPRISE sollicite le paiement provisionnel des sommes ainsi dues par les sous-cautions.
L’article 873 du code de procédure civile rappelle :
« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Le juge des référés étant le juge de l’évidence, n’a pas à interprété un contrat pour accorder la provision, à défaut, il tranche de ce fait une contestation sérieuse ce qui l’empêche de l’octroyer (Com. 23 sept. 2014, n° 13-11.836).
En l’espèce la Société HEINEKEN ENTREPRISE est subrogée dans les droits de la Société THE PLACE pour laquelle elle a payé la BANQUE CIC EST et nous fournit une quittance subrogative à hauteur de 10 637.04 euros au titre du capital restant dû et pour 354.57€ au titre d’une échéance impayée.
Cependant en application de l’article 2296 du Code Civil qui mentionne : « le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur … », nous limiterons notre provision aux montants mentionnés sur la quittance subrogative.
Nous condamnons en conséquence solidairement Monsieur, [G], [U] et Madame, [Q], [U] à payer à la Société HEINEKEN ENTREPRISE, la somme de 10 991.61€ (10637.04+357.57) à titre provisionnel.
Depuis l’entrée en vigueur, le 1 er janvier 2020, du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en disposent autrement (article 514 du Code de procédure civile) sauf pour le juge des référés en application de l’article 1 514-1 alinéa 3 qui mentionne : « Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonna des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
La Société HEINEKEN ENTREPRISE supportera les entiers dépens.
Au vu de la situation des consorts, [U], il est d’équité de n’accorder aucun article 700.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par ordonnance en premier ressort, réputée contradictoire.
Vu les éléments énoncés ci-dessus. Vu les pièces et conclusions versées aux débats. Vu les dispositions des articles 145, 872 et 873 du Code de Procédure Civile.
RECEVONS la Société HEINEKEN ENTREPRISE en ses demandes, fins et écritures,
CONDAMNONS solidairement à titre provisionnel Monsieur, [G], [U] et Madame, [Q], [U] à verser à la société HEINEKEN ENTREPRISE la somme de 10 991.61€,
REJETONS toute autre demande de la Société HEINEKENS ENTREPRISE au titre des conditions générales du contrat de prêt,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELONS le principe de l’exécution provisoire,
CONDAMNONS la Société HEINEKENS ENTREPRISE aux dépens prévus à l’article 695 du Nouveau Code de Procédure Civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Monsieur VIDAL Jean-David, Greffier.
Le Président,
Le Greffier,
Signe electroniquement par Marie-France BANCEL
Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, greffier.
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