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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé jeudi salle 3, 6 mars 2025, n° 2024067626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024067626 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : GREVELLEC MORGANE Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 06/03/2025
PAR M. JEROME SIMON, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME MARYLINE GRIESBAECHER, GREFFIER
RG 2024067626 09/01/2025
ENTRE :
SARL BANCEL RENOVATIONS, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS Arras 828720011
Partie demanderesse : comparant par Me Morgane GREVELLEC, avocat (E2122)
ET :
SAS NOODLE PANDA 17, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS Paris 952904100
Partie défenderesse : comparant par Me Djelloul KAB, avocat (K0104) substituant Me Laurent CAZALS membre du Cabinet CVA, avocat (K0104)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 8 novembre 2024, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SARL BANCEL RENOVATIONS qui ne peut obtenir règlement d’une facture relative à prestation de nettoyage et de remise en état de locaux, nous demande de :
Recevoir la Société BANCEL RENOVATIONS en son action et l’y déclarer bien fondée.
Vu les dispositions de l’article 873 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants nouveaux du code civil,
Vu les dispositions des articles L.441-6, L.441-10 et suivants du code de commerce,
Vu les demandes qui précèdent et les pièces à l’appui,
CONDAMNER la société NOODLE PANDA 17 à payer à la société BANCEL RENOVATIONS la somme provisionnelle de 20.000 € TTC au titre de la facture n°202309034 du 29 septembre 2023 demeurée impayée,
CONDAMNER la société NOODLE PANDA 17 au paiement des pénalités provisionnelles de retard au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points, à compter de la date d’échéance de la facture n°202309034 du 29 septembre 2023, soit à compter du 31 octobre 2023,
CONDAMNER la société NOODLE PANDA 17 au paiement des intérêts provisionnels au taux légal sur la somme provisionnelle de 20.000 € à compter du 23 septembre 2024, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait règlement.
Vu les dispositions de l’article D.441-5 du code de commerce,
CONDAMNER la société NOODLE PANDA 17 au paiement au profit de la société BANCEL RENOVATIONS de la somme provisionnelle de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de la facture impayée susvisée,
CONDAMNER la société NOODLE PANDA 17 à payer à la société BANCEL RENOVATIONS la somme de 3.240 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société NOODLE PANDA 17 aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation,
RAPPELER que la décision à intervenir sera revêtue de plein droit de l’exécution provisoire.
A l’audience du 9 janvier 2025,
Le conseil de la SAS NOODLE PANDA 17 dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 1128, 1217, 1219, 1104 et 1224 du code civil ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile.
A titre principal :
DÉBOUTER BANCEL RENOVATION de ses demandes de paiement des sommes de 20.000 euros et de toutes ses demandes ;
Prononcer la nullité du contrat de prestation de service pour défaut de consentement de la société NOODEL PANDA 17.
A titre Subsidiairement :
Prononcer la résolution judiciaire du contrat en vertu des articles 1217 et 1224 du code civil ; A titre infiniment subsidiaire :
* De reconnaître la faute de la société BANCEL sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
* De condamner la société BANCEL à réparer le préjudice subi par NOODLE PANDA 17 en lui versant des dommages et intérêts pour le préjudice moral à hauteur de 10.000 euros ;
* D’ordonner le remboursement des frais de procédure engagés.
En tout état de cause :
DÉBOUTER BANCEL RENOVATION de ses demandes de paiement des sommes de 20.000 euros et de toutes ses demandes ;
Prononcer la nullité du contrat de prestation de service pour défaut de consentement de la société NOODEL PANDA 17.
Prononcer la résolution judiciaire du contrat en vertu des articles 1217 et 1224 du code civil ; Reconnaître la faute de la société BANCEL sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Condamner la société BANCEL à réparer le préjudice subi par mon client en lui versant des dommages et intérêts pour le préjudice moral à hauteur de 10.000 euros ;
D’ordonner le remboursement des frais de procédure engagés.
CONDAMNER Le BANCEL RENOVATION à payer à M. NOODLE PANDA la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Le BANCEL RENOVATION aux entiers dépens.
Nous avons renvoyé la cause au 6 mars 2025.
L’affaire revient ce jour pour recevoir solution.
Le conseil de la SARL BANCEL RENOVATIONS dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il réitère ses demandes.
Le conseil de la SAS NOODLE PANDA 17 dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 1104, 1213, 1217 et 1353 du code civil ; Vu l’article 32-1 et 834 du code de procédure civile. Vu l’article 700 du code de procédure civile.
A TITRE PRINCIPAL :
DÉBOUTER BANCEL RENOVATIONS de ses demandes de paiement des sommes de 20.000 euros et de toutes ses demandes ;
DIRE que la société NOODLE PANDA 17 est en droit de suspendre l’exécution de ses obligations ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
RETENIR l’existence d’une contestation sérieuse et ainsi refuser toutes les demandes de la société BANCEL RENOVATIONS ;
ORDONNER le remboursement des frais de procédure engagés par NOODLE PANDA 17. EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DIRE que la société BANCEL RENOVATIONS a agi en justice de manière abusive ;
CONDAMNER la société BANCEL RENOVATIONS à une amende civile d’un montant de 10 000 euros, en application de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société BANCEL RENOVATIONS à verser à NOODLE PANDA 17 des dommages-intérêts pour procédure abusive, à hauteur de 20 000 euros ;
ORDONNER le remboursement des frais de procédure engagés par NOODLE PANDA 17. CONDAMNER la société BANCEL RENOVATIONS à payer à la société NOODLE PANDA 17 la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société BANCEL RENOVATIONS aux entiers dépens.
Sur ce,
Sur la demande principale
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que les contestations évoquées à la barre par la partie défenderesse ne sont pas suffisamment évidentes pour être retenues, le constat du commissaire de justice produit étant postérieur à la date de l’assignation, et que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
Nous relevons que la partie demanderesse sollicite le paiement de la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire, en vertu des articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce. Que cette indemnité est due pour chaque facture payée en retard.
En conséquence, nous ferons droit à la demande.
Sur les demandes au titre de l’amende civile et des dommages et intérêts
Au vu de la décision à intervenir, nous rejetterons les demandes de la SAS NOODLE PANDA 17 à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS NOODLE PANDA 17 à payer à la SARL BANCEL RENOVATIONS, à titre de provision, la somme de 20.000 € TTC, avec pénalités au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 31 octobre 2023, date d’échéance de la facture n°202309034 du 29 septembre 2023.
Condamnons la SAS NOODLE PANDA 17 à payer à la SARL BANCEL RENOVATIONS, à titre de provision, la somme de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Rejetons les demandes de la SAS NOODLE PANDA 17 au titre de l’amende civile et des dommages et intérêts.
Condamnons la SAS NOODLE PANDA 17 à payer à la SARL BANCEL RENOVATIONS la somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS NOODLE PANDA 17 aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Jérôme Simon président et Mme Maryline Griesbaecher greffier.
Mme Maryline Griesbaecher
M. Jérôme Simon.
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