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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 21 mai 2025, n° 2025R00051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2025R00051 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
21/05/2025 ORDONNANCE DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 18 avril 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 7 mai 2025 à laquelle siégeait : – Madame Marie-France BANCEL, Président,
assisté de : – Monsieur Jean-David VIDAL, greffier,
après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu’il a signée
avec le greffier :
Rôle n° 2025R51
* Le GIE MECALOUR
[Adresse 6]
[Localité 2]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître BERTRAND Denis
[Adresse 3]
ET
* La SAS CONCEPTS TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 21/05/2025 à Maître BERTRAND Denis
Le GIE dénommé MECALOUR (RCS 318 102 027) Groupement d’Intérêt Economique dont le siège social est [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit audit siège,
Ayant constitué pour avocat Me Denis BERTRAND, [Adresse 3],
A assigné le 18 avril 2025 :
La société CTP CONCEPTS TRAVAUX PUBLICS, (RCS 352 853 428) Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit au dit siège,
AUX FINS DE :
« Y venir la Société requise susnommée,
AU PRINCIPAL, voir renvoyer les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
MAIS DES A PRESENT, s’entendre condamner à payer à titre provisionnel :
1. la somme principale de : 150.000,00 €
2. les intérêts sur cette somme au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale
Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de dix points de
pourcentage, à compte de l’échéance de la facture du 31/05/2024 soit à compter du
31/05/2024, en vertu de l’article L 441-6 du code de commerce,
3. au titre de l’article 700 du C.P.C. la somme de 8.000,00 €
4. les entiers frais et dépens en vertu de l’article 696 du C.P.C. »
EN REPONSE :
La société CTP CONCEPTS TRAVAUX PUBLICS, ni présente, ni représentée reconnaît par courrier le bien-fondé de la créance revendiquée et sollicite des délais de paiement en raison notamment d’une instance en paiement d’une créance qu’elle détient elle-même dans une autre affaire et qui lui permettrait de solder sa dette à l’égard du GIE.
LES FAITS :
La société CTP a acheté au GIE MECALOUR un véhicule neuf de marque RENAULT, de type C480 P6X2 E6 selon bon de commande du 04/07/2023, véhicule livré 13 février 2024 et facturé le 31 mai 2024 pour 150.000,00 €.
La vente prévoyait un règlement par la Société requise « à la sortie de ses ateliers » mais elle n’a rien réglé alors que le GIE MECALOUR.
La Société CTP a annoncé un paiement en deux fois au 31/03 et au 30/04/2025, mais aucun règlement n’a été fait malgré LR.AR de mise en demeure du 04/03/2025 alors que son obligation est incontestable en vertu des articles 1103, 1582 et 1650 du Code civil.
L’article 872 du Code de procédure civile, indique :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du Tribunal de Commerce peut dans les limites de la compétence du Tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend »,
L’article 873 du code de procédure civile rappelle :
« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Compte tenu que la SAS CONCEPTS TRAVAUX PUBLICS reconnaît l’intégralité de la somme due, et en application de l’article 1103 du code civil, son obligation de paiement n’est pas contestable.
En conséquence, nous condamnons la SAS CONCEPTS TRAVAUX PUBLICS à verser au GIE MECALOUR, une provision de 150 000€ majorée des intérêts au taux légal. En effet, l’absence de production des conditions générales dûment visées par l’acquéreur soit sur le devis, soit sur le bon de commande ne nous permet pas de faire application de l’article L 441- 6 du Code du Commerce.
Cependant, au vu de la bonne foi la SAS CONCEPTS TRAVAUX PUBLICS et qu’elle justifie sa demande d’échelonnement de sa dette par des éléments factuels, nous lui accordons de régler la provision en 12 versements mensuels successifs, le premier devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision et les suivants à cette date anniversaire. Qu’à défaut de règlement d’une seule échéance à bonne date, le solde de la provision deviendra immédiatement et intégralement exigible, sans mise en demeure.
La SAS CONCEPTS TRAVAUX PUBLICS qui succombe supportera les entiers dépens ainsi qu’un article 700 à hauteur de 1000.00€.
Depuis l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2020, du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en disposent autrement (article 514 du Code de procédure civile) sauf pour le juge des référés en application de l’article l 514-1 alinéa 3 qui mentionne : « Par exception, le juge ne peut écarter l''exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonna des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ».
****
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par ordonnance en premier ressort, réputée contradictoire
Vu les éléments énoncés ci-dessus.
Vu les pièces et conclusions versées aux débats.
Vu les dispositions des articles 700, 872 et 873 du Code de Procédure Civile.
Vu les dispositions des articles 1103, 1582 et 1650 du Code civil.
RECEVONS Le GIE MECALOUR en ses demandes, fins et écritures.
CONDAMNONS la SAS CONCEPTS TRAVAUX PUBLICS à verser à titre de provision la somme de 150 000€ en 12 versements mensuels successifs, le premier devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision et les suivants à cette date anniversaire. Qu’à défaut de règlement d’une seule échéance à bonne date, le solde de la provision deviendra immédiatement et intégralement exigible, sans mise en demeure.
CONDAMNONS La SAS CONCEPTS TRAVAUX PUBLICS à verser ladite provision majorée des intérêts au taux légal et ce à compter du 31 mai 2024.
CONDAMNONS La SAS CONCEPTS TRAVAUX PUBLICS à verser au GIE MECALOUR la somme de 1000.00€ au titre de l’article 700.
RAPPELONS le principe de l’exécution provisoire attaché à la présente ordonnance.
CONDAMNONS La SAS CONCEPTS TRAVAUX PUBLICS aux dépens prévus à l’article 695 du Nouveau Code de Procédure Civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Monsieur VIDAL Jean-David, Greffier.
Le Président,
Le Greffier,
Signe electroniquement par Marie-France BANCEL
Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, greffier
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