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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 16 juil. 2025, n° 2025R00065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2025R00065 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
16/07/2025 ORDONNANCE DU SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 27 mai 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 25 juin 2025 à laquelle siégeait :
* Madame Marie-France BANCEL, Président,
assisté de :
* Monsieur Jean-David VIDAL, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu’il a signée avec le greffier :ЕТ
* WILUS CARRELAGES
[Adresse 1] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître BEKALE NGUEMA Gilbert -[Adresse 2]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 16/07/2025 à SCP BONIN & Associés en la personne de Me BONIN Stéphane
La BANQUE POPULAIRE DU SUD, Société coopérative à forme anonyme à capital variable, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PERPIGNAN sous le n° 554 200 808, dont le siège social est situé [Adresse 3],
A assigné le 27 mai 2025
La Société WILUS CARRELAGES, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée au capital de 200 €, ayant son siège social [Adresse 1], immatriculée au RCS de Nîmes sous le n°910 032 689
AUX FINS DE :
« Vu l’article 873 du Code de procédure civile, Vu le contrat de crédit-bail n°530027 consenti à la Société WILUS CARRELAGES, Vu les courriers de mises en demeure adressés à la Société WILUS CARRELAGES, le 18 décembre 2024 et le 2janvier 2025, Vu l’ordonnance du juge de l’exécution du 6 mai 2025.
CONSTATER la résiliation de plein droit du Contrat de crédit-bail n°530027 consenti à la Société WILUS CARRELAGES, à la date du 29 décembre 2024
En conséquence :
CONDAMNER la Société WILUS CARRELAGES à payer, à titre de provision, à la BANQUE POPULAIRE DU SUD, la somme de 41.520,32, outre intérêts et taxes :
* au taux contractuel de 12 % par an à compter de l’exigibilité de chacune’ échéance de loyers impayée, et ce, jusqu’à parfait paiement (article 11 des Conditions générales);
* au taux légal sur l’indemnité de résiliation à compter du 29 décembre 2024 date de résiliation du contrat.
CONDAMNER la Société WILUS CARRELAGES à restituer à la société BANQUE POPULAIRE DU SUD le matériel MACHINE A CHAPE LIQUIDE X-PRO D140, EUROMAIR, n° de série 3664962087086, objet du contrat de crédit-bail n°530027;
AUTORISER en tant que de besoin, la BANQUE POPULAIRE DU SUD à en reprendre possession en tout lieu où il se trouve, au besoin avec l’assistance de la Force Publique ;
DIRE ET JUGER que les frais de transport, gardiennage et/ou stockage du matériel seront à la charge de la Société WILUS CARRELAGES jusqu’à l’obtention de l’ordonnance à intervenir autorisant la récupération du matériel,
CONDAMNER la Société WILUS CARRELAGES, à payer une indemnité mensuelle d’utilisation à la BANQUE POPULAIRE DU SUD jusqu’à la restitution effective du véhicule d’un montant de 721,40 € et ce à compter du 29 décembre 2024, date de résiliation du contrat ;
CONDAMNER solidairement la Société WILUS CARRELAGES à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 3.000 € au titre de l’artic1e 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
EN REPONSE, LA SOCIETE WILUS CARRELAGES SOLLICITE :
* La vérification du quantum de la créance demandée et le réexamen de l’article 700.
FAITS ET PROCEDURES :
Par un acte sous seing privé en date du 7 juin 2024, la BANQUE POPULAIRE DU SUD a consenti à la Société WILUS CARRELAGES un contrat de crédit-bail n°530027 portant sur une MACHINE A CHAPE LIQUIDE X-PRO D140 EUROMAIR, n° de série 3664962087086, d’une valeur totale de 36.600,00 € TTC.
Le matériel objet du présent contrat a été réceptionné sans réserve par la Société WILUS CARRELAGES.
Suite à 1a signature du procès-verbal de livraison, le prix du matériel a été réglé par la Banque Populaire du Sud au fournisseur et l’échéancier des loyers mis en route.
La gestion du contrat a été confiée à la société BPCE LEASE, tel que prévu à l’article 15 des Conditions Générales du contrat de crédit-bail publié le 18 juin 2024 auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Nîmes.
Mais à compter du mois d’août 2024, la Société WILUS CARRELAGES a cessé de procéder au règlement régulier de ses échéances de loyer.
Par courrier recommandé du 18 décembre 2024, réceptionné le 21 décembre 2024, la Société BPCE LEASE en qualité de gestionnaire du contrat a’ d’une part, mis en demeure la Société WILUS CARRELAGES de lui régler l’ensemble des loyers échus impayés et d’autre part, lui a rappelé qu’à défaut de règlement dans le délai de huit jours le contrat se trouverait résilié de plein droit entraînant, outre le paiement des indemnités de résiliation, la restitution immédiate des matériels.
La Société WILUS CARRELAGES, n’ayant procédé à aucun règlement dans le délai requis, le contrat de crédit-bail n°530027 s’est donc trouvé résilié le 29 décembre 2024 en application de l’article 8 des Conditions Générales.
Le gestionnaire du contrat, la Société BPCE LEASE a donc :
* Confirmé la résiliation des contrats de crédit-bail à la Société WILUS CARRELAGES le 2 janvier 2025 ;
* Sollicité le règlement de la somme de 41.520,32 € à la Société WILUS CARRELAGES au titre des échéances de loyers impayés et des indemnités de résiliations correspondantes ;
Son courrier présenté le 7 janvier 2025 à la Société WILUS CARRELAGES mais revenu avec la mention « pli avisé non réclamé », la BANQUE POPULAIRE DU SUD a engagé la présente procédure devant notre juridiction.
Par ordonnance de Madame le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire d’Alès du 6 mai 2025, la BANQUE POPULAIRE DU SUD a été autorisée à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la Société WILUS CARRELAGES.
La Société WILUS CARRELAGES reconnaissant sur l’audience l’existence de son engagement et l’existence de loyers impayés ayant entraîné la résiliation du contrat de créditbail n°530027 portant sur une MACHINE A CHAPE LIQUIDE X-PRO D140 EUROMAIR, n° de série 3664962087086, d’une valeur totale de 36.600,00 € TTC.
L’article 873 du code de procédure civile rappelant :
« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Le principe de l’existence des impayés ayant entraîné la résiliation du contrat, n’étant nullement contesté, il y a lieu de prendre acte de cette résiliation avec effet au 7 janvier 2025. La Société WILUS CARRELAGES sollicitant de vérifier le quantum de la créance réclamée. Nous examinerons les documents produits comme justificatifs par la BPS.
La BPS nous justifie sa créance par 5 loyers impayés sur 2024 soit 3607.00€ TTC auxquels se rajoutent les loyers à échoir du 1 er janvier 2025 au 11 mai 2029 soit 37 547.52€ TTC ainsi que la valeur résiduelle de rachat soit 366 €. Nous obtenons un montant de 41 520.32€ TTC.
Le contrat étant résilié, et la Société WILUS CARRELAGE ne fournissant aucune contestation sérieuse sur ce point, nous ne pouvons que constater la résiliation du contrat. De même le contrat prévoyant la restitution automatique du matériel et en l’absence d’opposition de la Société WILUS CARRELAGES, il y a lieu de l’ordonner.
La restitution étant devenu exigible, il devra être déduit le prix de revente du matériel par BPS du montant de 41 520.32€ à charge pour BPS de fournir à la société le justificatif intégral du prix encaissé.
Les frais de transport, gardiennage et/ou stockage du matériel seront à la charge de la Société WILUS CARRELAGES jusqu''à la signification de la présente ordonnance autorisant la récupération du matériel.
Compte tenu de la situation pécuniaire de la Société WILUS CARRELAGES en raison de ses problèmes sociétaux internes et de sa bonne foi en l’espèce, nous ramenons l’article 700 à 1000€.
Depuis l’entrée en vigueur, le 1 er janvier 2020, du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en disposent autrement (article 514 du Code de procédure civile) sauf pour le juge des référés en application de l’article 1 514-1 alinéa 3 qui mentionne : « Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonna des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. »
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par ordonnance en premier ressort, contradictoire.
Vu les éléments énoncés ci-dessus. Vu les pièces et conclusions versées aux débats. Vu les dispositions des articles 700, 872 et 873 du Code de Procédure Civile.
RECEVONS La BANQUE POPULAIRE DU SUD en ses demandes, fins et écritures,
ACTONS de la résiliation automatique du contrat de crédit-bail n°530027 consenti à la Société WILUS CARRELAGES avec effet au 5 janvier 2025,
ORDONNONS la restitution du matériel, objet du présent contrat, en tout lieu où il se trouvera y compris avec l’aide de la force publique,
DISONS que les frais de transport, gardiennage et/ou stockage du matériel sont à la charge de la Société WILUS CARRELAGES jusqu’à la signification de la présente ordonnance,
CONDAMNONS la Société WILUS CARRELAGES à verser à la BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 41 520.32€ TTC,
DISONS que de cette somme devra être déduit le montant de la cession du matériel récupéré accompagné des justificatifs adéquats du montant encaissé,
CONDAMNONS la Société WILUS CARRELAGES à verser à la BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 1000.00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la Société WILUS CARRELAGES aux entiers dépens prévus à l’article 695 du Nouveau Code de Procédure Civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du Nouveau Code de Procédure Civile.
RAPPELONS le principe de l’exécution provisoire attachée de plein droit à la présente ordonnance.
La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Monsieur VIDAL Jean-David, Greffier.
Le Président,
Le Greffier,
Signe electroniquement par Marie-France BANCEL
Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, greffier.
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