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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 15 juil. 2025, n° J2025000471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000471 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : LEFEVRE Danielle, SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 15/07/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG j2025000471
AFFAIRE 2023051251
ENTRE :
SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Nanterre n° B 352 862 346.
Partie demanderesse : assistée du Cabinet LIREUX-BOLLENGIER-STRAGIER, Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, Avocat (C495) et comparant par Me Danielle LEFEVRE, Avocat (G495).
ET :
SARL DEKHOME, exerçant sous l’enseigne CENTURY 21 VICTOR HUGO, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 517 583 704 Partie défenderesse : assistée de Me Marie-Catherine CALDARA, Avocat au Barreau de Grenoble – [Adresse 3] et comparant par la SEP ORTOLLAND, Me Elise ORTOLLAND, Avocat (R231).
AFFAIRE 2024010562
ENTRE :
SARL DEKHOME, exerçant sous l’enseigne CENTURY 21 VICTOR HUGO, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Grenoble n° B 517 583 704
Partie demanderesse : assistée de Me Marie-Catherine CALDARA, Avocat au Barreau de Grenoble – [Adresse 3] et comparant par la SEP ORTOLLAND, Me Elise ORTOLLAND, Avocat (R231).
ET :
SASU [Z] [F], dont le siège social est [Adresse 4] – RCS de Bobigny n° B 383 359 510
Partie défenderesse : assistée de Me Anne-Florence RADUCAULT, Avocat au Barreau de Lyon, Le Bonnel – [Adresse 5] et comparant par Me Hélène BLACHIER-FLEURY, membre du Cabinet JB AVOCAT, (D0538).
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La SARL DEKHOME, exploite une agence immobilière à [Localité 1]. Le 6 août 2021 elle a signé un bon de commande portant sur l’installation et la maintenance d’un écran de vitrine
avec la SASU [Z] [F], exerçant une activité de vente et prestations de services de matériel bureautique.
Le même jour, la société DEKHOME a conclu avec la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS (ci-après « CM-CIC ») un contrat de location d’une durée de 63 mois, portant sur le matériel sélectionné auprès de la société [Z] [F], moyennant le versement de loyers trimestriels « avec maintenance » d’un montant de 465 € hors taxes.
L’écran a été livré et installé le 16 décembre 2021, avec un matériel légèrement différent de celui initialement commandé. La livraison a toutefois été acceptée par DEKHOME sans réserve.
Dès la fin du mois de décembre 2021, la société DEKHOME a signalé des dysfonctionnements persistants affectant le matériel, notamment des problèmes d’affichage, de connexion de l’écran, ainsi que l’apparition récurrente de messages d’erreur.
Malgré plusieurs interventions techniques, les dysfonctionnements affectant le matériel n’ont pu être corrigés de manière satisfaisante. Faute de remède pérenne aux anomalies constatées, la société DEKHOME a suspendu le paiement des loyers à compter du 17 septembre 2022 et a demandé à la société [Z] [F] la reprise du matériel.
Après avoir vainement mis en demeure DEKHOME de régulariser sa situation, CM-CIC a, par courrier du 24 juillet 2023, constaté la résiliation de plein droit du contrat de location et assigné le locataire devant le tribunal de céans, aux fins d’obtenir le paiement des loyers impayés, les pénalités conventionnelles, ainsi que la restitution du matériel loué.
DEKHOME a alors, le 8 février 2024, assigné la société [Z] [F] en intervention forcée, sollicitant la reconnaissance de sa responsabilité dans les dysfonctionnements allégués.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
Procédure
Par acte en date du 23/08/2023, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS assigne la société SARL DEKHOME.
Par cet acte et à l’audience du 2 juillet 2024, CM-CIC Leasing demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil,
Dire la société CM CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes,
Débouter la société DEKHOME de toutes ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence
A titre principal
Voir constater la résiliation du contrat de location n°EN8426600 aux torts et griefs de la société DEKHOME à la date du 24 juillet 2023,
S’entendre la société DEKHOME condamnée à restituer le matériel objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 20,00 € par jour de retard,
Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 12 des conditions générales de location,
Condamner la société DEKHOME à payer à la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes :
Soit un total de
11.366.24 €
* pénalité contractuelle 817,56 € TTC
* loyers à échoir 8.175,58 € TTC
* pénalités contractuelles 40,00 € HT
* loyers impayés 2.333,10 € TTC
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 16 mars 2023.
A titre subsidiaire
si par extraordinaire le Tribunal de céans prononçait la caducité du contrat de location du fait de manquements avérés du fournisseur [Z] [F] :
Condamner la société [Z] [F] à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 11.366,24 € TTC correspondant aux sommes dues au titre de la résiliation du contrat.
En tout état de cause ;
Condamner tout succombant à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit conformément aux dispositions prévues à l’article 514 du CPC.
Condamner tout succombant aux entiers dépens.
En réponse, par conclusions en date du 22 octobre 2024 (conclusions récapitulatives n° 3), DEKHOME demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 331 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1104, 1227, 1231-1 et 1186 du Code civil,
Vu l’article L221-3, L221-5 du Code de la consommation,
À titre principal,
JUGER que le contrat de services conclu entre la société [Z] [F] et DEKHOME est un contrat conclu hors établissement.
PRONONCER la nullité du contrat de services.
CONSTATER l’interdépendance des contrats.
En conséquence,
PRONONCER la caducité du contrat de location financière.
CONDAMNER la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS à restituer à la société DEKHOME l’intégralité des loyers qu’elle lui a versés au titre du contrat de location.
À titre subsidiaire,
JUGER que la société [Z] [F] a manqué à son obligation d’information et de conseil, accessoire de son obligation de délivrance conforme
PRONONCER la résolution du contrat de vente conclu entre la société [Z] [F] et la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS.
En conséquence,
PRONONCER la caducité du contrat de location financière.
CONDAMNER la société CIM-CIC LEASING SOLUTIONS à restituer à la société
DEKHOME l’intégralité des loyers qu’elle lui a versés au titre du contrat de location.
PRONONCER la caducité du contrat de services liant DEKHOME et [Z] [F].
A titre infiniment subsidiaire,
JUGER que la société [Z] [F] a manqué à son obligation de délivrance conforme.
PRONONCER la résolution du contrat de vente.
En conséquence,
PRONONCER la caducité du contrat de services et du contrat de location financière.
CONDAMNER la société CIM-CIC LEASING SOLUTIONS à restituer à la société
DEKHOME l’intégralité des loyers qu’elle lui a versés au titre du contrat de location.
En tout état de cause,
JUGER que la société [Z] [F] a engagé sa responsabilité à l’égard de la société DEKHOME.
La CONDAMNER au paiement de la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice financier.
La CONDAMNER au paiement de la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice d’image.
CONDAMNER la société [Z] [F] à relever et garantir la société DEKHOME de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en faveur de CM-CIC LEASING SOLUTIONS.
DEBOUTER les sociétés [Z] [F] et CM-CIC LEASING SOLUTIONS de l’intégralité de leurs demandes.
ECARTER l’exécution provisoire si par extraordinaire une condamnation était mise à la charge de la société DEKHOME.
CONDAMNER la société [Z] [F] au paiement d’une somme de 6.000 euros à la société DEKHOME au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
[Z] [F], appelée en intervention forcée par DEKHOME, demande au tribunal, aux termes de ses dernières conclusions (conclusions récapitulatives n° 4) du 19 novembre 2024, de :
JUGER que la société [Z] [F] a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles,
JUGER que la société DEKHOME ne démontre pas le principe de son préjudice, ni son quantum,
En conséquence, REJETER l’intégralité des demandes de la société DEKHOME à l’encontre de la société [Z] [F],
REJETER la demande d’indemnisation de la société DEKHOME au titre de l’indemnisation du préjudice financier à hauteur de 5000 euros
REJETER la demande d’indemnisation de la société DEKHOME au titre de l’indemnisation du préjudice d’image à hauteur de 10 000 euros
En tout état de cause,
JUGER que la société DEKHOME n’a pas respecté ses obligations contractuelles envers la société [Z] [F] et la société CM-CIC,
REJETER la demande de garantie formulée par la société DEKHOME à l’encontre de la société [Z] [F],
REJETER la demande de garantie formulée par la société CM-CIC à l’encontre de la société [Z] [F],
REJETER l’intégralité des demandes formulées à l’encontre de la société [Z] [F],
REJETER la demande de résolution du contrat de vente,
ECARTER l’exécution provisoire si par extraordinaire des condamnations étaient mises à la charge de la société [Z] [F],
CONDAMNER la société DEKHOME à verser à la société [Z] [F] la somme de 7.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société DEKHOME aux entiers dépens de l’instance.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions échangées en présence d’un greffier qui les a visées.
A l’audience en date du 6 juin 2025 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025, date reportée au 15 juillet 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante et statuera après l’exposé de chacun des moyens ;
Sur la jonction des instances
Pour une bonne administration de la justice, le tribunal joindra les deux procédures et statuera par un même jugement.
Sur la violation des dispositions du code de la consommation et nullité du contrat de maintenance
DEKHOME soutient que le contrat de maintenance conclu hors établissement avec la société [Z] [F] le 6 avril 2021, entre dans le champ d’application de l’article L. 221-1, 2° du Code de la consommation, lequel impose au professionnel d’informer le cocontractant de son droit de rétractation. En l’absence d’une telle information, le contrat encourt la nullité.
Ce contrat a en effet été conclu hors établissement, à la suite d’un démarchage effectué par la société [Z] [F] et en présence des deux parties. DEKHOME satisfait aux conditions posées par l’article L. 221-3 du même code, dès lors qu’elle emploie moins de cinq salariés, et que le contrat litigieux ne présente aucun lien direct avec son activité principale.
Le contrat de maintenance doit être annulé, entraînant par voie de conséquence la caducité du contrat de location financière conclu avec la société CM-CIC.
[Z] [F] fait valoir qu’aucun contrat de maintenance n’a été signé entre les parties et que le contrat du 6 aout 2021 avec DEKHOME n’entre pas dans le champ d’application du code de la consommation.
Il s’agit d’un contrat à distance signé de façon électronique avec «Docusign», hors la présence physique simultanée des parties, condition requise par la loi susvisée.
Le témoignage apporté par l’assistante de direction de DEKHOME attestant de démarchages, n’est pas probant et ne respecte pas les conditions requises par l’article 202 al 4 du code de procédure civile.
En outre DEKHOME n’apporte pas la preuve que le nombre de salariés employés au jour de la conclusion du contrat serait inférieur ou égal à 5. Enfin la promotion des annonces immobilières étant un élément essentiel à l’activité de transactions des agences immobilières, il est manifeste qu’il existe un lien entre l’objet du contrat et l’activité principale de DEKHOME.
En conséquence la demande de nullité du contrat ne peut être que rejetée.
CMC-CIC fait valoir à titre liminaire que les dispositions dont se prévaut la société DEKHOME, issues de l’ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021, entrée en vigueur le 28 mai 2022, ne s’appliquaient pas au jour la signature du contrat litigieux le 6 août 2021.
Que par ailleurs, DEKHOME ne démontre pas que le contrat a été conclu hors établissement, en la présence physique simultanée des parties et ne justifie pas du nombre de salariés qu’il emploie.
Sur ce, le tribunal
Sur l’existence d’un contrat d’entretien et de réparation
[Z] [F] soutient qu’aucun contrat de maintenance n’a été signé entre les parties et que la société « a donc assuré une maintenance du matériel qu’elle avait installé auprès de la société DEKHOME alors même qu’aucune obligation contractuelle ne l’y obligeait ». 1
Le tribunal relève toutefois que :
Le contrat signé le 6 août 2021, intitulé « Bon de commande contrat de services » précise que le loyer d’un montant trimestriel de 465 €, finance la « location avec prestation de Maintenance sans volume », et précise dans son article 12, que « [Z] [F] s’engage pendant la durée du présent BON DE COMMANDE, à assurer les jours ouvrés de 8 heures 30 à 12 heures et de 14 heures à 17 heures 30, la maintenance technique et la réparation du matériel (pièces, main d’œuvre et déplacement) … »
De même le contrat de location signé le même jour avec CM-CIC, fixe à 465 € HT le « montant de loyer HT avec maintenance » . Le bailleur précisant dans l’article 5.4 du contrat
& lt;sup>1 Conclusions [Z] [F] pages 4 & 5
de location qu’il n’a aucune obligation concernant l’entretien, la conservation et la réparation du matériel.
Qu’ainsi, les deux contrats font sans ambiguïtés, référence à une prestation de maintenance assurée par [Z] [F], dont le coût est inclus dans le montant du loyer.
Sur l’application des dispositions du code de la consommation à DEKHOME
L’article L 221-1 du code de la consommation, dans sa version issue de la loi no 2014-344 du 17 mars 2014 (dite loi Hamon), applicable aux contrats conclus postérieurement au 13 juin 2014, dispose que :
« I. – Pour l’application du présent titre, sont considérés comme (…)
1° Contrat à distance : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat ;
2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;… 2
L’article L 221-3 du même code, issu également de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative aux droits du consommateur, étend ces dispositions :
aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
Et l’article L221-9 du code de la consommation 3 que :
Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties…..
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
& lt;sup>2 Soulignés par le tribunal
& lt;sup>3 Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 28 mai 2022
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5. »
Enfin l’article L 242-1 du code de la consommation 4 dans sa version applicable aux faits de l’espèce, précise que : Les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Sur la qualification de contrat hors établissement
Le contrat à distance suppose l’absence totale de contact physique pendant tout le processus contractuel, tandis que le contrat hors établissement implique une rencontre physique, mais en dehors du lieu habituel du professionnel ou à la suite d’un démarchage ou d’une sollicitation personnalisée.
Le tribunal relève qu’il n’est pas contesté que le contrat litigieux n’a pas été signé dans les locaux de la société [Z] [F].
Le fait que les signatures aient été apposées par voie électronique ne suffit pas, contrairement à ce que soutient la société [Z] [F], à établir que le contrat a été conclu à distance.
De son côté, DEKHOME produit ;
* d’une part un SMS de la part de Mme [N] [A], consultante, salariée de [Z] [F], daté du 6 aout 2021 à 10H 22, le matin du jour de la signature du contrat, écrit à M. A. dirigeant de DEKHOME « Nous avons fait l’effort de faire valider notre offre avec un chèque de 1056 € TTC ( soit 880 € HT). Si c’est ok pour vous je vous propose que l’on se voit au plus tôt avant ce soir selon vos disponibilités » 5.
* d’autre part, un témoignage de la secrétaire de direction de M. A., en poste en 2021, par lequel elle déclare que « à plusieurs reprises l’entreprise [Z] [F] voulait rencontrer mon directeur M. A. L’entreprise était a chaque fois représentée par 2 personnes. Un homme se présentant en tant que responsable, de mémoire, M. [K], accompagné d’une commerciale en formation se prénommant [N] [A]» 6, caractérisant ainsi un processus de démarchage de la part de [Z] [F].
Le tribunal observe également que le contrat de location conclu avec la société CM-CIC a été signé le même jour à 16h17, ce qui confère une certaine cohérence au message SMS adressé par Mme [N] [A], dont l’objet serait difficilement compréhensible si le contrat avait été conclu à distance.
Le tribunal dira qu’au vu des éléments produits, le contrat signé le 6 aout 2021, entre [Z] [F] et DEKHOME entre dans la définition des contrats souscrits hors établissement, au sens de l’article L 221-1 du code de la consommation.
Sur les conditions tenant au nombre de salariés et à l’objet du contrat
& lt;sup>4 Version en vigueur du 1 juillet 2016 au 28 mais 2022
& lt;sup>5 Pièce nº 37
& lt;sup>6 Pièce n° 32- sur formulaire CERFA
L’article L 223-3 susmentionné, conditionne l’application du code de la consommation aux contrats souscrits entre professionnels a ce que l’objet du contrat n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le professionnel sollicité emploie cinq salariés au plus.
Pour entrer dans le champ de l’activité principale du professionnel, l’objet du contrat doit concerner directement la pratique ou le cœur de métier du professionnel sollicité. L’utilité du contrat à son activité professionnel ne suffit pas.
En l’espèce, l’utilisation d’un outil de promotion parmi d’autres, pour une agence immobilière et le contrat de maintenance associé, ne constitue pas un élément essentiel de sa pratique professionnelle, le tribunal dira la condition réalisée.
Enfin, s’agissant du nombre de salariés employés au moment de la souscription du contrat : à la demande du juge chargé d’instruire l’affaire, DEKHOME a communiqué au tribunal et aux parties, les DSN de la société DEKHOME justifiant qu’elle employait moins de 5 salariés au moment des faits 7.
Sur la nullité du contrat de services
Il résulte des éléments développés ci-dessus que le contrat de maintenance signé le 6 aout 2021 entre DEKHOME et [Z] [F] remplit les conditions requises pour bénéficier des mesures protectrices applicables aux contrats hors établissement souscrits entre professionnels.
L. 221-9 du Code de la consommation prévoit que le professionnel, prestataire ou fournisseur doit remettre au consommateur un exemplaire daté du contrat, accompagné du formulaire type de rétractation mentionné à l’article L. 221-5 du même code.
Le défaut de remise du formulaire de rétractation entraîne la nullité du contrat, conformément aux dispositions de l’article L. 242-1 du code de la consommation :
Faute de justifier de la remise du formulaire de rétractation, le tribunal prononcera la nullité du contrat de services, signé entre [Z] [F] et DEKHOME le 6 aout 2021.
Sur la caducité du contrat de location
L’article 1186 du code civil dispose que : « Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement. »
Et l’article 1187 du même code : « La caducité met fin au contrat. Elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux article 1352 à 1352-9 ».
& lt;sup>7 Pièces 38 et 39 – bordereaux des cotisations URSSAF
Le tribunal relève que le contrat de services fait expressément référence à une « location avec contrat de maintenance », et que le contrat de location financière qui présente une entête au nom des deux sociétés, CM-CIC et [Z] [F], précise que le montant du loyer [A]T. inclut la maintenance.
Le contrat de services et de location financière, signés concomitamment le 6 août pour un loyer global, entre d’une part, [Z] [F] et DEKHOME, et d’autre part, CM-CIC et DEKHOME, doivent ainsi être considérés comme formant un ensemble contractuel unique. L’exécution du contrat de location financière et du contrat de services sont interdépendants.
La nullité du contrat de maintenance rend par conséquent caduc le contrat de location financière à compter de la date d’effet de la nullité du contrat de services, dès sa formation.
Que de surcroit, le matériel a présenté des dysfonctionnements dès son installation, empêchant une utilisation effective par DEKHOME.
Le tribunal dira caduc le contrat de location financière signé le 6 août 2021 entre CM-CIC et DEKHOME, et condamnera CM-CIC à restituer à DEKHOME l’intégralité des loyers payés à CM-CIC, au titre de ce contrat.
Il ordonnera à DEKHOME de restituer du matériel loué à l’adresse qui lui sera indiquée par CM-CIC, au frais de cette dernière.
Sur le préjudice subi par DEKHOME
DEKHOME soutient que le dysfonctionnement de l’écran, lui a causé un préjudice, sous la forme d’une perte d’honoraires, ainsi qu’un préjudice d’image. Il réclame en conséquence une indemnisation de 5 000 euros au titre du préjudice financier et 10 000 euros au titre du préjudice d’image.
Sur le préjudice financier, DEKHOME produit aux débats deux courriers, émanant de deux clients – la société SRI Immo et la société A3 8 – exprimant leur mécontentement quant à l’absence de visibilité de leurs annonces. Elle soutient que ces réclamations l’ont contrainte à réduire le montant de ses honoraires de transaction, respectivement de 2 000 euros pour l’un et de 3 000 euros pour l’autre
Le tribunal relève que l’obligation souscrite par DEKHOME dans l’un des mandats consiste à « réserver un emplacement pour l’affichage du bien à vendre dans la vitrine de l’agence pour une durée minimum de 30 jours non consécutifs », sans que la forme de cet affichage ne soit précisée. Par ailleurs, aucune stipulation relative à l’affichage ne figure dans le second mandat.
Il constate également que DEKHOME ne démontre aucun retard significatif dans la vente des biens concernés. S’agissant du premier mandat, signé en juillet 2022, la note d’honoraires, laquelle, conformément au contrat, intervient à la conclusion de la vente, est datée de décembre 2022. Quant au second mandat, conclu en décembre 2021, la facture d’honoraires est émise en mai 2022.
De même, DEKHOME ne justifie pas du préjudice d’image revendiqué.
& lt;sup>8 Pièce nº 14 et 27
Le tribunal dira que DEKHOME n’apporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice en lien direct et certain avec une faute imputable à la société [Z] [F], et la déboutera en conséquence de sa demande.
Sur la demande d’indemnités de CM-CIC
CM-CIC demande dans l’hypothèse ou la caducité du contrat de location financière serait retenue, la condamnation de [Z] [F] à l’indemniser du préjudice subi du fait de la faute à l’origine de cette caducité.
En manquant à son obligation d’information relative au droit de rétractation de DEKHOME, la société [Z] [F] a commis une faute ayant entraîné la caducité du contrat de location, qu’elle est tenue de réparer.
CM-CIC sollicite à ce titre le versement d’une indemnité de 11 366,24 € TTC correspondant aux sommes dues au titre de la résiliation du contrat.
Pour évaluer le préjudice subi, le tribunal tiendra compte de l’achat du matériel, de sa restitution, et des intérêts du financement. Le tribunal dispose ainsi des éléments suffisants pour chiffrer le préjudice subi par CM-CIC. Il condamnera [Z] [F] à payer à CM-CIC une indemnité forfaitaire de 3 000 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la société DEKHOME a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner la société [Z] [F] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande.
Il condamnera [Z] [F] à payer à CM-CIC, 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboutera du surplus de sa demande.
Il déboutera [Z] [F] de toutes ses demandes au titre du même article.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera [Z] [F] qui succombe aux dépens de l’instance
Sur les autres demandes
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort ;
Joint les affaires enregistrées sous les références RG 2023051251 et RG 2024010562 sous un seul et même RG J2025000471 ;
Prononce la nullité du contrat de services signé le 6 août 2021 entre la SAS [Z] [F] et la SARL DEKHOME, exerçant sous l’enseigne CENTURY 21 VICTOR HUGO;
Dit caduc le contrat de location financière signé le 6 août 2021 entre la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS et la SARL DEKHOME ;
Condamne la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS à restituer à la SARL DEKHOME, exerçant sous l’enseigne CENTURY 21 VICTOR HUGO l’ensemble des loyers perçues au titre du contrat de location financière du 6 avril 2021 ;
Condamne la SAS [Z] [F] à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 3 000 euros à titre d’indemnités ;
Ordonne à la SARL DEKHOME, exerçant sous l’enseigne CENTURY 21 VICTOR HUGO de restituer le matériel loué à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, aux frais de cette dernière ;
Déboute la SARL DEKHOME, exerçant sous l’enseigne CENTURY 21 VICTOR HUGO de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice financier et préjudice d’image ;
Condamne la SAS [Z] [F] à payer la somme de 4 000 euros à la SARL DEKHOME, exerçant sous l’enseigne CENTURY 21 VICTOR HUGO, et la somme de 1 500 euros à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la SAS [Z] [F] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06/06/2025, en audience publique, devant M. Hervé Dehé, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Patrick Adam, M. Hervé Dehé et M. Thierry Reveau de Cyrières.
Délibéré le 08/07/2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Adam, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
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