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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 19 févr. 2025, n° 2025R00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2025R00008 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
19/02/2025 ORDONNANCE DU DIX-NEUF FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 31 décembre 2024
La cause a été entendue à l’audience des référés du 29 janvier 2025 à laquelle siégeait : – Madame Marie-France BANCEL, Président,
assisté de :
ET
* Monsieur Jean-David VIDAL, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu’il a signée avec le greffier :
Rôle n°ENTRE- SA ALLIANZ IARD prise en sa qlt d’assureur de la société
CHAPELLE RENOVATION MACONNERIE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Localité 2]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître HABART-MELKI Myriam "SCP DE ANGELIS – SEMIDEI -
HABART-MELKI – BZRDON – DE ANGELIS – SEGOND – DESMURE -
[Adresse 2]
* SARL CHAPELLE RENOVATION MACONNERIE [Adresse 3] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître HABART-MELKI Myriam "SCP DE ANGELIS – SEMIDEI -HABART-MELKI – BZRDON – DE ANGELIS – SEGOND – DESMURE -[Adresse 2]
* SARL JOUVERT [Adresse 4] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître COLETTA Anaïs « BCEP » -[Adresse 5] Maître MASSAL OLIVIER "SCP MASSAL & VERGANI" -[Adresse 6]
* SA MIC INSURANCE COMPANY [Adresse 7]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître SERGENT Sylvie « SCP DELRAN » -[Adresse 8] Maître BOUTY-DUPARC Armelle SELARL Avocat RACINE -[Adresse 9]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 75,04 € HT, 15,01 € TVA, 90,05 € TTC
La société ALLIANZ LARD, Société anonyme au capital de 991 967200,00 €, entreprise régie par le Code des Assurances, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le N° B 542.110.291, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 3], prise en la personne de ses représentants légaux, demeurant et domiciliés audit siège ès-qualités paux fin
ET
La société CHAPELLE RENOVATION MACONNERIE, Société à responsabilité limitée au capital de 3000.00 €, immatriculée au RCS de Mende sous le n° B 883 971 632, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son gérant domicilié audit siège en cette qualité
Ayant toutes deux pour avocat :
Maître Myriam HABART-MELKI, avocat, membre de la SCP de ANGELIS -SEMIDEI -HABART-MELKI — BARDON — de ANG LIS — SEGOND -DESMURE, Avocats au Barreau de MARSEILLE, [Adresse 2] — Tél.: [XXXXXXXX01] — Fax : [XXXXXXXX02] — Email: [Courriel 1].
Ont assigné le 31 décembre 2024
La Société ETABLISSEMENT JOUVERT, société à responsabilité limitée au capital de 192 000 €, immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 390 838 118 dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son gérant domicilié audit siège es qualités
ET
La Société MIC INSURANCE COMPANY, entreprise régie par le Code des assurances, société anonyme au capital de 50 000 000€, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 885 241 208 dont le siège social est situé [Adresse 7], prise ès qualité d’assureur de la société PACK ETUDES selon police N° LUN2309075, prise en la personne de son président domicilié audit siège es aualités
Aux fins de :
« Vu l’assignation en référé d’heure à heure délivrée par les sociétés ALLIANZ LARD et CHAPELLE RENOVATION MACONNERIE en date du 16 décembre 2024,
Vu l’ordonnance de référé délivrée par le Président du Tribunal de Commerce de Mmes le 24 décembre 2024 désignant Monsieur [E] ès qualité d’expert judiciaire,
Vu la convocation de Monsieur [E] expert judiciaire à la réunion d’expertise judiciaire du 2 janvier 2025 à 14h00,
Vu les dispositions de l’article 145 et des article 872 et suivants du Code de Procédure Civile,
RENDRE communes et opposables aux sociétés ETABLISSEMENT JOUVERT et MIC INSURANCE l’ordonnance de référé rendue le 24 décembre 2024 par le Président du Tribunal de Commerce de Nîmes.
FAIRE SOMMATION aux sociétés ETABLISSEMENT JOUVERT et MIC INSURANCE d’assister à la première réunion d’expertise judiciaire d’ores et déjà fixée au 2 janvier 2025 à 14h00 par Monsieur [E].
RESERVER les dépens. »
La Société ETABLISSEMENT JOUVERT en réponse demande :
« Vu l’existence d’une contestation sérieuse,
* DEBOUTER la Société CHAPELLE RENOVATION MACONNERIE de ses demandes.
* METTRE hors de cause la Société ETABLISSEMENT JOUVERT.
* RENVOYER la Société CHAPELLE RENOVATION MACONNERIE à se mieux pourvoir contre l’entreprise BEAU.
* CONDAMNER la Société CHAPELLE RENOVATION MACONNERIE et la Compagnie ALLIANZ à régler à la Société ETABLISSEMENT JOUVERT la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* CONDAMNER la Société CHAPELLE RENOVATION MACONNERIE aux entiers dépens. »
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédure, moyens et prétentions des parties, à l’assignation que la société ALLIANZ LARD et la société CHAPELLE RENOVATION MACONNERIE, ont fait délivrer le 31 décembre 2024 et aux conclusions que les parties ont développées et reprises oralement à l’audience publique des référés du mercredi 29 janvier 2025 à 9h30.
FAITS ET PRETENTIONS
Monsieur [G] [P] a confié en 2023, la construction d’un bâtiment agricole à la société CHAPELLE RENOVATION MACONNERIE, assurée auprès de la société ALLIANZ LARD selon police N° 61312419.
Une étude géotechnique de type G2 avait préalablement été confiee à la société PACK ETUDES, assurée via la société PROWESS, courtier en assurances, au titre d’une police Assurance Décennale RCDPRO sous le numéro PRW-71514-A.
Fin mars 2024, en cours de chantier, un éboulement de terrain est intervenu suite aux fortes pluies.
Le 7 novembre 2024, à la suite d’un épisode pluvieux intense, un glissement général du talus s’est produit jusqu’à la route départementale située en amont de la plateforme où se trouve le bâtiment agricole.
L’accotement de la route s’est effondré, entrainant les réseaux enterrés et la chaussée s’est fissurée.
L’ouvrage réalisé par la société CHAPELLE RENOVATION MACONNERIE n’a pas été endommagé lors de l’éboulement initial, mais depuis cette date, le sinistre s’est aggravé.
Aujourd’hui ce bâtiment est totalement ruiné d’autant que la route départementale située en contrebas est devenue impraticable car fortement endommagée.
Le Département du Gard prend actuelleement des mesures conservatoires afin de permettre le rétablissement de la circulation de cette route et l’accès à la commune. Cependant, il est
certain que des recours seront ensuite engagés à l’encontre des entreprises intervenues sur le secteur et ayant pu entraîner ces dégats.
Il est donc impératif, avant la disparition des preuves, que la Société CHAPELLE RENOVATION CMACONNERIE fasse constater le désordre, rechercher la cause, l’origine, et en déterminer les imputabilité, établir les mesures conservatoires à prendre et chiffrer une solution de réparation pérenne, et ce, dans les meilleurs délais au vu de l’urgence.
La société CHAPELLE RENOVATION MACONNERIE ayant transmis la déclaration de sinistre à son assureur, suite à ces événements, la société ALLIANZ IARD, a missionné le cabinet SARETEC.
Les premières constatations du Cabinet SARETEC ont mis en évidence l’existence de la responsabilité principale du BET Géotechnique au titre de sa mission G2 AVP puisqu’il n’a pas apprécié à sa juste mesure le risque géotechnique lié à l’insertion du bâtiment dans le talus.
Par un référé d’heure à heure, elles ont sollicité la désignation d’un expert judiciaire au contradictoire du Département du Gard, du propriétaire de la parcelle litigieuse Monsieur [P], de la société PACK ETUDES et de son courtier PROWESS selon assignation en date du 16 décembre 2024.
Par ordonnance de référé en date 24 décembre 2024, Monsieur [E] a été désigné en qualité d’expert judiciaire avec mission habituelle en la matière.
Monsieur [E] a d’ores et déjà convoqué les parties pour une première réunion le 2 janvier 2025 à 14h00.
Afin que cette expertise puisse être effectuée et opposable aux différents intervenants, il a été révélé et constaté par le commissaire de justice que la société JOUVERT (qui réalise parallèlement les travaux de confortement du talus missionnée par le Département) était également intervenue sur ce secteur. Or, cet important terrassement est susceptible d’être à l’origine de réoulement constaté, il apparaît opportun que l’expertise judiciaire en cours soit rendue commune et opposable à la société CHAPELLE RENOVATION MACONNERIE et à son assureur ALLIANZ IARD.
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile :
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la Solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé »
La requérante est fondée à demander la désignation d’un expert judiciaire aux fins de constater contradictoirement l’origine du sinistre et d’en déterminer les imputabilités. C’est en l’état que l’affaire est portée devant notre juridiction.
Attendu que concernant la demande de désignation d’un expert judicaire, aux termes de l’article 263 du Code de procédure civile qui dispose « L’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge ».
Et même si l’article 145 du Code de procédure civile dispose « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution
d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La désignation d’un expert judiciaire ne peut avoir pour but de pallier la carence d’une des parties dans la démonstration de la preuve, (article 146 du Code de procédure civile «…./….En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».)
La mesure d’instruction ne doit donc pas permettre aux parties de suppléer leur défaillance dans l’administration de la preuve. Ainsi, le demandeur se doit par ailleurs de justifier d’un motif légitime à l’encontre de toutes les parties attraites en la cause:
« La juridiction des référés, saisie en application de l’article 145 du nouveau Code de procédure civile, dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d’un motif légitime à l’égard de chacun des défendeurs» mis en couse par le demandeur » Cass Civ. 2ème 10 juillet 1991 n° 90-14.306.
« Enfin, il incombe au Juge des référés de s’assurer que la mesure d’instruction sollicitée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile est pertinente et qu’elle a pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur »
Cass Civ. 2ème Civ 15 novembre 2007 n° 06-19300. Cass Civ. 3ème 8 avril 2014 n° 12-35410.
En l’espèce, si l’entreprise JOUVERT n’est pas la seule à être intervenue sur ce secteur, il est démontré qu’elle a œuvré aux environs ou sur le site même du sinistre :
* En 1981, elle a réalisé le terrassement de la rectification du tracé en S de la RD 906 en amont de la parcelle,
* En 2018, elle a aménagé le chemin d’accès à partir de la RD 906 avec terrassement partiel de la plateforme facturé 2 800 € HT.
Qu’au surplus, le fait de rendre opposable à l’Entreprise JOUVERT l’expertise, ne signifie pas que sa responsabilité soit retenue. Mais par sa connaissance du secteur et du milieu, elle pourra apporter des informations susceptibles d’ifluer sur la solution du litige à venir.
L’entreprise JOUVERT invoque des contestations sérieuses.
Bien que son intervention soit limitée, elle reste effective et ne peut être considérée comme un élément constitutif d’une contestation sérieuse.
De plus, si l’expertise est opposable, cela n’implque pas pour autant sa responsabilité mais sa présence peut constituer un élément informatif pertinent.
En conséquence, il convient de faire droit aux prétentions de la partie requérante,
Vu l’arrêt de la Cour de Cassation qui dit que « la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens de l’article 700 du même code et ne saurait, par conséquent, être condamnée au paiement de frais irrépétibles ou de dépens ». (Cour de Cassation, deuxième chambre civile, 10 février 2011, N°JO-11.774).
Les dépens restent à la charge des demanderesses.
Attendu qu’aux termes de l’article 514 du Code de Procédure Civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. » Vu que sur le fondement des articles 514 et 514-1, aliéna 3 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire est d’ordre public,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par ordonnance en premier ressort, contradictoire
Vu les éléments énoncés ci-dessus. Vu les pièces et conclusions versées aux débats. Vu les dispositions des articles 145 et 514 du Code de Procédure Civile.
DECLARONS commune et opposable à la Société ETABLISSEMENT JOUVERT et à la Société MIC INSURANCE COMPANY, la mesure d’expertise judiciaire en cours, ordonnée en date du 24 décembre 2024.
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
RAPPELLONS le principe de l’exécution provisoire attaché de plein droit à la présente décision,
CONDAMNONS la société ALLIANZ LARD et la société CHAPELLE RENOVATION MACONNERIE aux dépens prévus à l’article 695 du Nouveau Code de Procédure Civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Monsieur VIDAL Jean-David, Greffier.
Le Président,
Le Greffier,
Signe electroniquement par Marie-France BANCEL
Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, greffier.
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