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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 4 mars 2026, n° 2025R00081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2025R00081 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
04/03/2026 ORDONNANCE DU QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 4 juillet 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 21 janvier 2026 à laquelle siégeait : – Madame Marie-France BANCEL, Président,
assisté de :
* Madame Frédérique BOUDON, commis-greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu’il a signée avec le greffier :
Rôle n° ENTRE – SAS SPORT DEVELOPPEMENT GARDOIS 2025R81 [Adresse 1] [Localité 1] [Localité 1] DEMANDEUR – en personne et représenté par SELAS FIDAL en la personne de Me PY Catherine [Adresse 2] [Localité 2] SAOUDI Hedy « FIDAL » [Adresse 3]
* Monsieur [W] [H] [Adresse 4] DÉFENDEUR – représenté(e) par SCP LOBIER MIMRAN GOUIN LEZER JONZO en la personne de Me GOUIN Stéphane -83 [Adresse 5]
* SASP [Localité 3] OLYMPIQUE
[Adresse 6] – représenté(e) par SELARL HARNIST AVOCAT, Maître Sonia HARNIST -[Adresse 7] Maître CASTAGNOS Nicolas « AARPI VISTA AVOCATS » -[Adresse 8]
2025R00081 – 2606300041/2
Copie exécutoire délivrée le 04/03/2026 à SCP LOBIER MIMRAN GOUIN LEZER JONZO en la personne de Me GOUIN Stéphane Copie exécutoire délivrée le 04/03/2026 à SELARL HARNIST AVOCAT, Maître Sonia HARNIST
La société SPORT DEVELOPPEMENT GARDOIS, SAS immatriculée au RCS de Nîmes, sous le numéro 444 366 462, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié et demeurant en cette qualité audit siège, Demanderesse,
Ayant pour avocat plaidant : la société d’avocats FIDAL, représentée par Maître Hedy SAOUDI du Barreau de MARSEILLE – [Adresse 3] – [XXXXXXXX01].
Ayant pour avocat postulant : la société d’avocats FIDAL, représentée par Maître Catherine PY du Barreau de NIMES — [Adresse 2].
A assigné le 7 juillet 2025
Monsieur [H] [W], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 4] (LIBAN), de nationalité française, exerçant la profession de dirigeant d’entreprise, demeurant [Adresse 4] à [Localité 5],
Ayant pour Avocat : Maître Stéphane GOUIN (SCP LOBIER & ASSOCIES), Avocat au Barreau de [Localité 3], demeurant [Adresse 9].
ΕT
La SASP [Localité 3] OLYMPIQUE, immatriculée au RCS de Nîmes sous le numéro 332 492 271, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié et demeurant en cette qualité audit siège,
Ayant pour Avocat postulant :
Maître Sonia HARNIST, Avocate au Barreau de Nîmes, membre de la SELARL HARNIST AVOCAT, demeurant [Adresse 7],
Et pour Avocat plaidant Maître Nicolas CASTAGNOS, Avocat au Barreau de Montpellier, membre de l’Association d’Avocats à Responsabilité Professionnelle Individuelle « VISTA AVOCATS », demeurant [Adresse 8].
Aux fins de
Vu l’article 31 du code civil, Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
Vu la Jurisprudence,
Vu les moyens qui précèdent, Vu les pièces versées au débat,
JUGER recevable la société SPORT DEVELOPPEMENT GARDOIS dans son action ;
CONSTATER que les circonstances rendent impossible le fonctionnement normal de la société [Localité 3] OLYMPIQUE et la menacent d’un péril imminent ;
CONSTATER qu’il est justifié que le représentant légal de la société [Localité 3] OLYMPIQUE soit dessaisi de ses pouvoirs au profit d’un tiers qui aura pour mission de gérer provisoirement la société ;
En conséquence,
DESIGNER un administrateur provisoire avec pour mission d’administrer et de représenter la société [Localité 3] OLYMPIQUE ;
ORDONNER que l’administrateur provisoire soit rémunéré par la société [Localité 3] OLYMPIQUE et qu’il soumettra une requête afin de fixer le montant définitif de ses frais et honoraires à la fin de sa mission ;
ORDONNER qu’il soit procédé à la publication de la désignation de l’administrateur provisoire auprès du Registre du Commerce et des Sociétés, dans un journal d’annonces légales ;
Monsieur [H] [W], en réponse sollicite :
Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile,
Juger que la Société SPORT DEVELOPPEMENT GARDOIS ne démontre ni les circonstances d’une situation de crise aigüe de nature à paralyser le fonctionnement de la Société [Localité 3] OLYMPIQUE, ni la situation de crise aigüe de nature à mettre gravement en péril les intérêts sociaux de la Société [Localité 3] En conséquence,
Débouter la Société SPORT DEVELOPPEMENT GARDOIS de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la Société SPORT DEVELOPPEMENT GARDOIS à porter et payer à Monsieur [H] [W] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La condamner aux entiers dépens.
La SASP « [Localité 3] OLYMPIQUE » demande :
Vu les articles 31, 122, 872 et 873 du CPC, Tenant la jurisprudence et la doctrine en la matière, Vu les pièces versées aux débats,
REJETER l’ensemble des demandes, fins, arguments et conclusions développés par la SAS SDG,
DEBOUTER la SAS Sport Développement Gardois de sa demande de désignation d’un administrateur provisoire avec pour mission d’administrer et de représenter la SASP [Localité 3] Olympique
CONDAMNER la SAS Sport Développement Gardois au paiement de la somme 5000.00€ au titre de l’article 700 CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de procédure.
La Société [Localité 3] OLYMPIQUE (NO) a pour dirigeant Monsieur [W] et exploitait le club de football professionnel du même nom de la ville de [Localité 3] jusqu’au 27 Juin 2025, date à laquelle a été résiliée la convention entre la Société NO et l’association [Localité 3] OLYMPIQUE titulaire du numéro d’affiliation du club délivré par la FFF permettant d’inscrire le club aux compétitions officielles.
La Société SPORT DEVELOPPEMENT GARDOIS (SDG) est associée au sein de la Société [Localité 3] Oympique et a pour dirigeant Monsieur [C].
Suite à des différents entre associés, diverses procédures judiciaires ont été intentées. Celle qui nous intéresse concerne la demande par la SAS Sport développement Gardois de la désignation d’un administrateur provisoire pour gérer la Société [Localité 3] OLYMPIQUE.
L’article 872 du code de procédure civile confère au président du tribunal de commerce le pouvoir d’ordonner en référé, en cas d’urgence, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’article 873 du même code dispose que le président, peut, dans les mêmes limites et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Cependant la désignation judiciaire d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose deux conditions réunies, car elle entraîne le dessaisissement des organes sociaux de leur pouvoir.
En premier lieu, la preuve doit être rapportée que des circonstances rendent le fonctionnement normal de la société impossible.
Au cas d’espèce, les assemblées générales ont été tenues en temps et en heures de même que les conseils d’administration. Les documents juridiques annexés permettent de constater que les obligations légales ont été parfaitement respectées y compris en matière de conventions réglementées, de même que pour l’approbation des comptes.
Aucun élément fourni par La Société SPORT DEVELOPPEMENT GARDOIS (SDG) ne permet de démontrer que le fonctionnement normal de la société ne peut avoir lieu en dépit de la mésentente évidente entre associés.
En effet, l’existence d’une telle mésentente entre les associés n’est pas à elle seule suffisante pour justifier la nomination d’un administrateur provisoire. De même, nous constatons la carence de preuve quant à la violation des clauses statutaires.
La présence d’un trouble manifestement illicite n’est donc pas rapportée et le juge des référés constate que la première condition n’est pas remplie.
En deuxième point, la preuve doit être rapportée que des circonstances existantes mettent en péril imminent la société elle-même.
En effet, lors de l’Assemblée Générale qui s’est tenue le 24 juillet 2025, il a été décidé de suspendre l’activité sportive et opérationnelle de la SASP [Localité 3] Olympique, compte tenu que l’Association [Localité 3] olympique n’a pas renouvelé l’agrément.
A ce titre, le rapport du Conseil d’administration à l’assemblée générale du 24 juillet 2025 comporte une partie : « le projet de mise en sommeil partielle de l’activité de la société ».
La Société SPORT DEVELOPPEMENT GARDOIS (SDG) rappelle que les statuts prévoyaient l’objet social suivant :
La gestion et l’animation d’activités sportives organisées par la Fédération Française de Football et la Ligue Nationale de Football, et toutes opérations se rapportant à cet objet, notamment des actions de formation au profit des footballeurs.
Plus particulièrement, la gestion de la section professionnelle du Club de Football « [Localité 3] OLYMPIQUE ».
Au vu de la résiliation de la convention entre l’association et Société [Localité 3] OLYMPIQUE, la perte de l’agrément qui en découle ne permet plus à cette société d’assurer les requis essentiels de l’objet social à savoir la gestion et l’animation d’activités sportives relatives au football et plus particulièrement à [Localité 3] OLYMPIQUE.
En effet, cet agrément a été confié à une société « [Localité 3] OLYMPIQUE ENSEMBLE » qui assure désormais cette fonction et dans laquelle ne participent plus les parties de cette instance de « [Localité 3] OLYMPIQUE ». L’objet social de la société [Localité 3] OLYMPIQUE est donc fortement compromis. la SASP [Localité 3] Olympique ne bénéficiant plus du numéro d’affiliation FFF lui permettant d’inscrire le Club de la ville aux compétitions officielles.
Cependant il s’agit de la mise en sommeil de l’activité sportive et opérationnelle, qui suspend l’activité opérationnelle de la Société et sa gestion au quotidien mais afin de minimiser les coûts de la structure de la SASP [Localité 3] Olympique. Il ne s’agit pas d’une radiation définitive mais d’une suspension. Cette mise en sommeil de la SASP [Localité 3] Olympique ne lèse pas les intérêts sociaux des associés, elle procède à leur préservation en limitant les frais de la structure et le gouffre financier que représentait le club vu ses résultats sportifs.
En conséquence, on peut parler de risque potentiel mais non de péril imminent caractérisé permettant de conclure que la deuxième condition est remplie.
En l’absence de la réunion des deux conditions cumulatives, les exigences de l’article 873 du Code de Procédure civile ne sont pas réalisées.
Qu’en conséquence, le juge des référés rejette la demande de nomination d’un administrateur provisoire pour gérer provisoirement la SASP [Localité 3] Olympique.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Or selon les termes de l’article 514-1, aliéna 3 du Code de Procédure Civile : « …/… Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé , qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. »,
Vu que sur le fondement des articles 514 et 514-1, aliéna 3 du Code de Procédure civile, l’exécution provisoire est d’ordre public, elle ne peut être écartée au cas d’espèce.
Certes l’attitude de la partie requise, a contraint les parties requérantes, à engager des frais de justice à l’encontre de celle-ci, mais compte tenu du contexte procédural complexe, il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Par contre, la société SPORT DEVELOPPEMENT GARDOIS qui succombe supporter les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par ordonnance en premier ressort, contradictoire
Vu les éléments énoncés ci-dessus.
Vu les pièces et conclusions versées aux débats.
Vu les dispositions des articles 145, 872 et 873 du Code de Procédure Civile.
RECEVONS la société SPORT DEVELOPPEMENT GARDOIS en ses demandes, fins et écritures ;
REJETONS sa demande de nomination d’un administrateur provisoire pour gérer provisoirement la SASP [Localité 3] Olympique ;
CONDAMNONS la Société SPORT DEVELOPPEMENT GARDOIS aux dépens de l’instance ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 ;
RAPPELONS le principe de l’exécution provisoire attaché de plein droit à la présente décision
La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Maître VIDAL Jean-David, Un greffier Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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