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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 1er avr. 2026, n° 2026R00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2026R00005 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
01/04/2026 ORDONNANCE DU PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 28 janvier 2026
La cause a été entendue à l’audience des référés du 18 mars 2026 à laquelle siégeait : – Madame Marie-France BANCEL, Président,
assisté de :
* Monsieur Jean-David VIDAL, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu’il a signée avec le greffier :
Rôle n° ENTRE – SARLU LOCATION TRUCKS SERVICES [Adresse 1] – représenté(e) par SCP Charles FONTAINE – Romain FLOUTIER « AARPI ADAJ Avocats » -3 [Adresse 2]
ET – SARL TVB [Adresse 3] DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 01/04/2026 à SCP Charles FONTAINE – Romain FLOUTIER « AARPI ADAJ Avocats »
La SARL à associé unique LOCATION TRUCKS SERVICES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nîmes sous le numéro 535 206 569, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,
Ayant pour avocat la SCP CABINET FONTAINE & FLOUTIER, membre de la MRPI dénommée ADAJ Avocats, agissant par Maître Romain FLOUTIER, Avocat inscrit au Barreau de Nîmes, y demeurant [Adresse 5], Toque n° C103.
A assigné le 28 janvier 2026
La SARL TVB, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS sous le numéro 978 027 571, dont le siège social est situé [Adresse 6], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège ;
Aux fins de
Vu l’article 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1728 du Code civil, Vu l’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu les éléments produit aux débats,
S’ENTENDRE CONDAMNER à titre provisionnel à porter et payer à la SARL LOCATION TRUCKS SERVICES les sommes suivantes
* La somme de 52.818,28 euros au titre des loyers impayés ;
* La somme de 5.281,83 euros au titre de la pénalité contractuelle de 10 %.
S’ENTENDRE CONDAMNER à restituer à la SARL LOCATION TRUCKS SERVICES le véhicule de marque FORD, immatriculé [Immatriculation 1], et le véhicule de marque FORD immatriculé GG-506- XW, et ce sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard et par véhicule à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir.
S’ENTENDRE CONDAMNER à porter et payer à la SARL LOCATION TRUCKS SERVICES la somme provisionnelle de 173.529,88 euros au titre des indemnités de rupture anticipée stipulées à l’article 12 des contrats de location.
S’ENTENDRE CONDAMNER à porter et payer à la SARL LOCATION TRUCKS SERVICES la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
La Société TVB régulièrement convoquée, n’a pas constitué avocat ni comparu ; elle n’a pas davantage sollicité une dispense de comparution, ni fait connaitre au tribunal un empêchement légitime de comparaître à l’audience à laquelle elle a été régulièrement convoquée.
Elle n’a pas davantage versé aux débats une quelconque pièce qui aurait, le cas échéant, permis au tribunal d’apprécier le bienfondé de ses éventuelles objections, laissant ainsi présumer qu’elle n’a rien à opposer à la demande de la SARL LOCATION TRUCKS SERVICES
Pour les besoins de son activité, la SARL TVB a pris à bail des véhicules auprès de la SARL LOCATION TRUCKS SERVICES.
Par acte en date du 20 mars 2024, la SARL TVB la location du véhicule de marque FORD, immatriculé GV785-VP, pour une durée de 60 mois à compter du 1er avril 2024 jusqu’au 31 mars 2029, moyennant un premier loyer de 4.000 euros HT et 59 loyers mensuels de 2.433,27 euros HT, soit 2.919,92 euros TÎC, payables par prélèvement en date du 25 de chaque mois.
Par acte en date du 05juin 2024, la SARL TVB la location du véhicule de marque FORD immatriculé GG506-XW, pour une durée de 48 mois à compter du 10 juin 2024 jusqu’au 09juin 2028, moyennant un loyer mensuel de 2.057 euros HT, soit 2.057 euros TTC, payable par prélèvement en date du 20 de chaque mois.
La SARL a rencontré des difficultés de paiement mais s’est engagée en mai 2025 à apurer sa dette par le versement de quinze échéances mensuelles de 1.793 euros. Malheureusement la SARL TVB n’a pas honoré son engagement.
Par courrier en date du 22 décembre 2025, envoyé par lettre recommandée avec avis de réception, la SARL LOCATION TRUCKS SERVICES a mis en demeure la SARL TVB
* D’avoir à lui payer la somme de 47.429,96 euros sous huitaine à compter de la réception du pli ;
* D’avoir à restituer les véhicules donnés à bail sous huitaine à compter de la réception du pli.
C’est en l’état que l’affaire se présente,
L’article 873 du code de procédure civile rappelle :
« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
La production du contrat du bail permet de considérer que l’obligation de paiement n’est pas sérieusement contestable en ce qui concerne les loyers impayés qui s’élève à la somme de 52.818,28€
Contractuellement, il est stipulé sur le contrat de location : « En cas de non-paiement dans les huit jours de la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée, les sommes dues seront majorées de plein droit d’une pénalité de 10% non réductible sur le principal de la créance. »
Le montant des loyers impayés seront majorés de 10% soit 5 281.83€
En conséquence, condamnons la SARL TVB à payer à titre provisionnel à SARL LOCATION TRUCKS SERVICES la somme de 58 100.11€ (52818.28+5281.83).
La somme sollicitée au titre de l’indemnité de rupture anticipée correspondant au montant des loyers à échoir peut s’analyser en une clause pénale dont le juge des référés n’a pas le pouvoir d’interprétation et pourrait être modérée par le juge du fond, compte tenu de son montant et de l’avantage manifestement excessif pour le créancier qui en résulterait par son application.
En conséquence, DISONS n’y avoir lieu à application.
Concernant la demande de restitution des véhicules, compte tenu que sur l’audience la requérante, nous a fait part de leur restitution, disons n’y avoir lieu à référé sur ce point ;
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Or selon les termes de l’article 514-1, aliéna 3 du Code de Procédure Civile : « …/… Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé , qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. »,
Vu que sur le fondement des articles 514 et 514-1, aliéna 3 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire est d’ordre public, elle ne peut être écartée au cas d’espèce.
Compte tenu que l’attitude de la partie requise, a contraint la partie requérante, à engager des frais de justice à l’encontre de celle-ci, qu’il serait inéquitable de laisser ceux-ci à sa charge, cette situation commandant de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et de condamner la SARL TVB, à payer à SARL LOCATION TRUCKS SERVICES la somme de 1500.00€, ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par ordonnance en premier ressort, réputée contradictoire
Vu les éléments énoncés ci-dessus. Vu les pièces et conclusions versées aux débats. Vu les dispositions des articles 873 du Code de Procédure Civile. Vu les articles 1103 et 1728 du Code civil,
RECEVONS la SARL LOCATION TRUCKS SERVICES en ses demandes, fins et écritures ;
CONDAMNONS la SARL TVB à payer provisionnellement la somme de 58 100.11€ ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’indemnité de résiliation ;
DISONS n’y avoir lieu à restitution du matériel objet des contrats ci-dessus énoncés ;
CONDAMNONS la SARL TVB aux dépens ainsi qu’à la somme de 1500€ au titre de l’article 700 ;
RAPPELONS le principe de l’exécution provisoire attaché de plein droit à la présente décision.
La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Monsieur VIDAL Jean-David, Greffier.
Le Président,
Le Greffier,
Signe electroniquement par Marie-France BANCEL
Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, greffier.
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