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Sur la décision
| Référence : | T. com. Niort, 21 déc. 2011, n° 2011L00857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Niort |
| Numéro(s) : | 2011L00857 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Jeannerot Philippe Es/Q Administrateur de SAS ETABLISSEMENTS ALLIN c/ ETABLISSEMENTS ALLIN |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT
JUGEMENT DU 21.12.2011
[…]
AUDIENCE EN CHAMBRE DU CONSEIL
tenue par Monsieur Dominique ROUSSEL assisté de MM. Bernard BARE et Jacky VIGNIER Greffier, Maître Hervé SILIGHINI
En présence de Monsieur Jacques BOUZIGUES, Procureur de la République,
REDRESSEMENT JUDICIAIRE de la SAS ETABLISSEMENTS X, fabrication de panneaux contreplaqués à LE – VANNEAU IRLEAU, La Motte Michel
L’affaire a été évoquée en Chambre du Conseil le 14.12.2011
Et mise en délibéré pour jugement rendu ce jour par mise à disposition au
Greffe,
Attendu que la SAS Etablissements X a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du 25.05.2011 ;
Attendu que cette affaire est venue à l’audience du 14.12.2011, ont comparu :
— Me Romain RABUSSEAU, mandataire Judiciaire,
— Me JEANNEROT, Administrateur Judiciaire,
— Mr X, dirigeant de la SAS X
— Mr A B, représentant des salariés,
— Mr Y, Elu du CE X
— Mr PAROLDO, Secrétaire du CE X
— l’UNEDIC CGEA, contrôleur, représenté par Me ARZEL Patrick, avocat au Barreau de POITIERS,
— Mr VINCENT Marc, […],
— Mr LE MOULT Sébastien, PDG de ROPLIN,
— Me DAKHON Benjamin, avocat de la société ROPLIN,
— Mr GARTILI Jamal, Expert Comptable de la société ROPLIN,
— Mr LEMIERE Eric, DG de°TOUTBOIS,
— Mr GOUTIERRE Henri, […],
— MY DEVAUTOUR Thierry, expert-comptable société TOUTBOIS,
— Mme C D de la Direction Départementale des Finances Publiques, co-contractant,
Attendu que Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la date de comparution en Chambre du Conseil ;
DEBATS :
Attendu que Me JEANNEROT fait la synthèse des offres présentées résumées par le tableau comparatif suivant ;
[…]
ACTIFS INCORPORELS 1 € 12 500 €
ACTIFS CORPORELS __ 25 000 € 12 500 €
500 001 €|___300 001 €
[…]
E F PRIX DE CESSION IMMOBILIER 175 _000 €|__ 250 000 € TITTRÈES GFVV 50 000 € 25 000 € CREANCES SUR BMI 1 € .___O
[…]
750 001 €] ___ 600 001 €
COMPLEMENT
CONGES PAYES PRIMES 700 000 €| __ 700 000 €
DE VACANCES 13 ème […]
AGENTS
[…] __ VOLET SOCIAL CONGES – PAYES 130 000 130 000 € 13ème MOIS PRIME VACANCES 190 000 190 000 €
[…]
[…] __
[…]
[…]
EN FDS PROPRES PUBLICS . Of ___ 200 000 €
& AVANCES 800 000 €) 1 400 000 €
ACTURAGE 1 700 000 €) 1 150 000 €
STISSEMENTS 1 700 €|_1 560 000€
Audition de la Société ROLPIN :
La société ROLPIN confirme et maintient son offre et propose les améliorations suivantes
— 74 salariés repris au lieu de 70,
— Accepte une clause d’inaliénabilité des actifs repris,
— Déclare qu’elle fera son affaire avec les banques pour la reprise des stocks gagés et en cas de refus des banques, ne reprendra pas les stocks, -
— Ne reprend pas la marque BRUYNZEEL
— Elle précise qu’elle entend financer la reprise de la manière suivante : 500 000.00 E en fonds propres et 200 000.00 E en avance compte courant,
— Participation de la Région Poitou Charentes et de fonds régionaux – de capitaux investissement à hauteur de 1 400 000.00 E dont 500 000.00 E en fonds propres et 900 000 E d’avance remboursable sur 5 ans,
— Conserve l’archivage,
Ci-joint le tableau des postes repris et non repris par la société ROLPIN :
[…]
[…]
[…]
CHEF DE PROJETS
[…]
CHAUFFEUR
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
DIRECTION
[…]
[…]
20
Audition de la Société TOUBOIS :
Ch Rs = > D Rs
a w-umwgàmw-Hw-
[…]
— à R
o li bt (0) 1-4 (0) [ND l bt md rm di jo je – aes
La société TOUBOIS maintient son offre en l’état :
PFera son affaire de la reprise des stocks gagés par les
banques,
— S’engage au rachat de l’immobilier après location et prendra à son compte durant cette période les
charges incombant au propriétaire, – Accepte une clause d’inaliénabilité,
trois
ans
de
— S’engage à reprendre la marque BRUYNZEEL pour l & en contrepartie du règlement du passif de la société BMI,
— Financement de la reprise : apport en fonds propres de 850 000.00 E et par 800 000.00 E en prêt et avance, .
— Elle s’engage à conserver les archives et souhaite bénéficier d’une clause de substitution,
Ci-joint le tableau des postes repris et non repris par la société TOUBOIS ;
[…]
[…]
[…]
SECRETARIAT
CHEF DE PROJETS
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
— ) O O N N O ND w > Ur rn non = ND ND
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[…]
DIRECTION
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
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25
Attendu que Me JEANNEROT et Me RABUSSEAU se déclarent favorables à l’offre présentée par TOUBOIS ;
Attendu – que les représentants du Comité d’Entreprise confirment la décision prise par le CER le 13/12/2011 en faveur de la société ROLPIN ;
Attendu que Mr X est favorable à l’offre de la société TOUBOIS ; °
Attendu que L’UNEDIC CGEA, contrôleur par Me ARZEL, a un avis partagé et s’en rapporte ;
Attendu que les co-contractants indiquent par courrier
— Pour AUXIGA, n’avoir aucune demande ni observation à formuler,
— Pour la BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE LOREQUIP BAIL, ne pas s’opposer à une éventuelle cession de l’entreprise,
— Pour la société ECUREUIL SERVICE, s’en remettre à la sagesse du Tribunal, rappelant que la SAS X est à jour de ces loyers concernant les deux contrats de location,
— BNP PARIBAS, n’être pas opposés à un transfert de notre contrat de plein droit au profit du cessionnaire que le tribunal ne manquera pas de retenir dans la mesure ou ses intérêts sont préservés par le choix du Tribunal,
— ALD AUTOMOTIVE, ne sont pas opposés au plan de cession de la société SAS X au profit d’une autre société à condition que les véhicules soient repris dans les mêmes termes du contrat initial de la société X,
— Pour MMF, s’en remet à’ la décision du Tribunal, si toutefois le cessionnaire ne reprenait pas les contrats, ils récupèéreraient leurs matériels,
— Pour LIXXBAÏL, qu’il ne sont pas opposés à la reprise ou le transfert de leur contrat sous réserve que celui-ci s’effectue dans les mêmes conditions qu’initialement prévues, qu’en outre, précise que l’option d’achat ne pourra être levée au terme de notre contrat qu’après complet règlement de leur créance,
Attendu que Mme C D de la Direction Départementale des Finances Publiques, co-contractant, présente à l’audience indique s’en rapporter à la décision du Tribunal ;
Attendu que Mr le Procureur de la République, en ses réquisitions « fait remarquer que les offres les plus avantageuses au plan social ne sont pas toujours les plus pérennes, l’offre de la société TOUBOIS paraît loyale et rigide, l’autre offre ressemble à un copier-coller mais est ambitieuse et bien réfléchie et très appuyée par les Pouvoirs Publics ; -
Le Tribunal peut retenir l’une ou l’autre avec une petite préférence pour la société TOUBOIS » ;
DISCUSSION
Attendu que les offres présentées sont assez proches l’une de l’autre quant à l’aspect financier, qu’elles émanent toutes deux d’industriels reconnus et qu’elles présentent globalement les garanties requises ;
Attendu que le Tribunal observe que l’offre de la société ROLPIN est légèrement supérieure sur le plan social (6 emplois supplémentaires), il remarque que la société ROLPIN s’appuie fortement sur des financements extérieurs, alors que la société TOUBOIS a plus d’apports en fonds propres personnels ;
Attendu que la société ROLPIN est dépendante du marché pour s’approvisionner en matières premières alors que la société TOUBOIS est assurée de ses approvisionnement par sa présence au Gabon ;
Attendu que l’activité de la société TOUBOIS est très proche de celle de la société X, son savoir faire permettra une continuité immédiate de l’activité et son développement assurant ainsi la pérennité du site ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après avoir délibéré conformément à la Loi et jugeant sur présentation d’un plan de redressement et en premier ressort ;
Vu l’article L 642-2 du code de commerce ;
Arrête le plan de cession de la SAS ETABLISSEMENTS X, fabrication de panneaux contreplaqués à LE VANNEAU IRLEAU, La Motte Michel au profit de la Société TOUBOIS, SAS immatriculée au RCS d’ANGOULEME sous le n° 691 820 419 ayant son siège social à […], Le Château, avec faculté de substitution au profit d’une SAS, filiale à 100% de NEGOCE BOIS PLACAGE, siège social à […], Le Château, au condition de son offre de reprise et des améliorations décrites
Actifs Incorporels : 1. 00E
Actifs Corporels : 25 000.00 E Stock et matières premières et E frais 500 001 00 E Titres GFWV : 50 000 00 E Créance su BMI : 1.00 E
Disons que le Repreneur reprendra 68 salariés (liste incluse dans son offre) et qu’il prendra à sa charge les congés payés, primes de vacances, 13°*° mois et commissions d’agents ;
Autorisons Me JEANNEROT à procéder aux licenciements des 25 salariés non repris (liste incluse dans son offre) et que ces licenciements devront intervenir dans un délai de 1 mois à compter du présent jugement en vertu de l’article L 642-5 alinéa 5 du code de Commerce; -
Disons que le Repreneur prendra à sa charge les contrats en cours (liste jointe à l’offre de reprise) ;
Disons que le paiement du prix se fera au comptant à la signature des actes et l’entrée en jouissance au lendemain de la présente décision
Disons que le Repreneur ne pourra aliéner aucun des actifs repris dans un délai de trois ans, sans l’accord préalable du Tribunal ;
Disons que le Repreneur bénéficiera du droit d’usage de la marque BRUYNZEEL aux conditions décrites ci-dessus ;
Disons que la SAS X et Mr G X ne pourront pas exploiter la même activité pendant 5 ans ;
Donnons acte à l’Administrateur de ce qu’il a recueilli les garanties requises et disons que la société TOUBOIS représentée par Mrs Z et LEMIERE est garante de la bonne exécution du plan ;
Désignons, la […], […] à NIORT, Commissaire à l’exécution de ce plan ;
Maintient l’Administrateur en fonction jusqu’à la signature des actes de cession du fonds de commerce ;
Disons que le présent jugement sera publié et notifié conformément à la Loi ;
Et qu’avis sera communiqué par le Greffe à Monsieur Le Procureur ;
Emploi les dépens liquidés à 32.05 € TTC en frais privilégiés de justice.
Signé par : Mr Le Président, Le Greffier.
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