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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 27 oct. 2009, n° 2009R01729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2009R01729 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2009
[…]
DEMANDEUR
SCI ALPHA PYRENEES ATHIS-MONS 34 Avenue George V 75008 PARIS comparant par Me Nathalie SENESI ROUSSEAU – […]
DEFENDEUR
SA HSBC FRANCE […]
comparant par Me Jean-Paul RENUCCI […]
Débats à l’audience publique du 13 Octobre 2009, devant M Claude SIDOBRE, Président ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal, assisté de Valérie MOUSSAOULI, Greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort
Par acte d’huissier de justice en date du 30 Septembre 2009, SCI ALPHA PYRENEES ATHIS-MONS a assigné la SA HSBC FRANCE et nous demande de
En application des articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile, des articles 1134 et 1147 du Code Civil, Vu les pièces versées à l’appui,
Dire que l’obligation de payer de la société HSBC FRANCE n’est pas sérieusement contestable. En conséquence,
Condamner la Société HSBC-FRANCE à régler à la société ALPHA PYRENNÈES ATHIS MONS la somme provisionnelle de 38.257,75 € au titre de son engagement de garantie, majorée des intérêts au taux |Égal à compter de la mise en demeure du 23
avril 2009.
page ! […]
Condamner la société HSBC FRANCE à lui payer, au titre des dispositions de l’article 700 CPC, la somme de 3.000 euros. La condamner aux entiers dépens.
Par conclusions, SA HSBC FRANCE nous demande de
Vu l’acte de vente du 28 décembre 2006 Vu l’acte de caution du 1° février 2007 Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure civile,
Constater que la société ALPHA PYRENEES ATHIS MONS ne justifie pas remplir les conditions prévues par l’article 873 alinéa 2 du CPC permettant au Juge des référés d’accorder une provision.
Dire n’y avoir lieu à référé.
Condamner la société ALPHA PYRENEES ATHIS MONS à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
la condamner aux entiers dépens.
Par note en délibéré en date du 13 Octobre 2009, la Sté ALPHA PYRENEES ATHIS MONS réitère les demandes de son assignation en y ajoutant A TITRE SUBSIDIAIRE Ordonner la réouverture des débats.
[…]
Renvoyer au fond sans réassignation des parties, mais par reconvocation du greffe à la prochaine audience utile du tribunal.
-000-
SUR QUOI
Remarque préliminaire:
S’agissant d’une demande de condamnation en paiement à titre provisionnel sur le fondement des articles 872 et 873, la mention « statuant en la forme des référés » en titre de l’assignation correspond à une erreur corrigée par la demanderesse à l’audience. Il s’agit bien d’une assignation en référé.
Ceci étant rappelé,
page […]
Attendu que la société ALPHA PYRENEES ATHIS MONS, ci après APAM, demande le paiement par HSBC France de la somme provisionnelle de 38.257,75 €, au titre d’une caution donnée par la société HSBC HERVERT aux droits de laquelle vient la société HSBC France, ci après HSBC, par laquelle HSBC s’est portée caution solidaire des engagements souscrits par la société ATELIERS SERRE au profit du bailleur, par acte du 1° février 2007 à hauteur de 38.257,75 € :
Que le 23 avril 2009 APAM a adressé à HSBC une lettre RAR de mise en demeure d’avoir à lui payer ce montant, restée sans effet
Que par jugement du 29 avril 2009, Le Tribunal de Commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre des ATELIERS SERRE et APAM a déclaré une créance privilégiée d’un montant de 150.310,98 € TTC
Attendu que la société APAM, vient aux droits de la SCI 32/34 rue X Y, depuis l’acte de vente intervenu le 28 décembre 2006, SCI qui était liée à la société ATELIERS SERRE par un contrat de bail commercial du 1° novembre 2004 portant sur des locaux situés 32 rue X Y- Ivry sur Seine 94
Attendu que la société HSBC objecte qu’elle ne pouvait valablement se porter caution des engagements (loyers) souscrits par le locataire la société ATELIER SERRES) au profit du bailleur la SCI 32/34 rue X Y, puisqu’à la date du 1° février 2007. cette société n’était plus propriétaire du bien immobilier objet du contrat de bail
Attendu qu’à l’audience, il a été répondu par la société APAM que l’acte du 1° février 2007 était un acte « annule et remplace » celui du 11 décembre 2006 qui était communiqué et qui, lui, était antérieur à la cession de l’immeuble
Attendu qu’HSBC ayant fait observer que l’acte du 11 décembre 2006 n’était pas signé, nous avons demandé à APAM de communiquer, sous 8 jours, la version signée du dit acte
Attendu que par courrier du 19 octobre 2009 la société APAM a adressé une note en délibéré qui ne communique pas de version signée mais re-conclu en réitérant ses demandes à titre principal et à titre subsidiaire demande la réouverture des débats et à titre infiniment subsidiaire demande le renvoi au fond sans réassignation des parties
Attendu que ces écritures dont rien ne prouve qu’elles aient été communiquées à la défenderesse ne respectent pas le principe du contradictoire, qu’elle ne pourront de ce fait être retenues
Qu’en l’absence de version signée du contrat du 11 décembre 2006, la contestation d’HSBC doit être caractérisée de sérieuse et nous dirons n’y avoir lieu à référé et renverrons les parties à mieux se pourvoir au fond
A
page […]
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Attendu qu’au vu des circonstances de l’affaire l’équité commande que chacune des parties supporte ses propres frais irrépétibles, nous les débouterons de l’article 700 du CPC et condamnerons la société APAM aux dépens
PAR CES MOTIFS
Nous Président,
Disons n’y avoir lieu à référé, Renvoyons les parties à se pourvoir au fond, Déboutons les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du CPC.
« Condamnons la société ALPHA PYRENNEE ATHIS MONS à payer les entiers dépens.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 47,27 €uros, dont TVA 7,75 €uros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute de la présente Ordonnance est signée par M. Claude SIDOBRE, Président par délégation, et par Valérie MOUSSAOUI, Greffier
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