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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 6 févr. 2025, n° 2024002271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2024002271 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2025
N°36
Rôle n° 2024002271
DEMANDEUR(S)
EURL AE DECO-DESIGN 45
Dont le siège social est76 [Adresse 1] Immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 753 861 780
Représentée par :
SELARL ACTE AVOCATS ASSOCIES
Avocats au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR(S)
SARL [J]
Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 538 103 862
Représentée par :
SARL ELEMENTAIRE AVOCAT
Avocats au Barreau d’Orléans
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Michel JALABERT Juges : Monsieur Jean-Pierre BOISSEAU Monsieur Jean-Marie MASCARENHAS Monsieur Fabrice ORTET Monsieur Pierre LAURENT Monsieur Pascal VALTON Monsieur Sébastien PAJON
Lors des débats : Me Thierry DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Me Thierry DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 19 décembre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
Copie exécutoire délivrée
A: SELARL ACTE AVOCATS ASSOCIES SARL ELEMENTAIRE AVOCAT
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
I – LES FAITS
Créée le 25 novembre 2011, la SARL [J] (CHRONO 45) ayant pour activité « travaux d’électricité dans tous locaux » et dont la gérante est Mme [Q] [U], a pour associés :
La société I.D.TECH détentrice de 300 parts sociales numérotées de 1 à 300 La société AE DECO-DESIGN 45, détentrice de 200 parts sociales numérotées de 301 à 500
Le capital social de la SARL [J] (CHRONO45) constitué de 500 parts sociales est ainsi réparti.
Le 16 septembre 2017, les associés ont conclu une convention de compte courant d’associé prévoyant :
* « Article 1 : la société AE DECO-DESIGN 45 apporte en compte courant la somme de Vingt mille euro (20 000 €)
* Article 3 : Les soldes créditeurs sont productifs d’intérêts au taux de 2% l’an Les intérêts échus seront comptabilisés au crédit du compte chaque fin d’exercice comptable. Ils seront capitalisés selon les règles du commerce.
Le solde définitif sera arrêté lorsque toutes les opérations en cours et tous les engagements pris par l’associé auront pu être comptabilisés au compte courant.
Les sommes portées au crédit du compte courant de la société AE DECO-DESIGN 45 lui seront remboursées sur une durée de 4 ans à compter de ce jour avec une franchise d’un an (intérêts et capital) en une ou plusieurs fois par an selon les disponibilités de la société et ce jusqu’à complet remboursement. »
La SARL [J] (CHRONO 45) n’a pas remboursé la totalité du compte courant d’associé de la société AE DECO-DESIGN 45 dans le délai contractuel.
Le 15 mars 2024, la société AE DECO-DESIGN 45 a mis en demeure la SARL [J] (CHRONO 45) de lui régler sa créance mais sans réponse de celle-ci.
D’où la présente instance.
II – LA PROCEDURE
Par acte d’huissier du 15 avril 2024, la société AE DECO-DESIGN 45 a assigné la SARL [J] (CHRONO 45) en vue de comparaître le 16 mai 2024 devant le Tribunal de Commerce d’Orléans et, dans ses dernières conclusions, a demandé :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les articles 1343-2 du Code civil, Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées au débat,
Déclarer la société AE DECO-DESIGN 45 recevable et bien fondée en ses demandes.
En conséquence,
Condamner la SARL [J] (CHRONO 45) à payer à la société AE DECO-DESIGN 45 la somme de 15885,65 € au titre du remboursement de son compte courant d’associé majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 mars 2024,
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil,
Condamner la SARL [J] (CHRONO 45) à payer à la société AE DECO-DESIGN 45 la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la SARL [J] (CHRONO 45) aux entiers dépens avec allocation au bénéfice de la SELARL ACTE AVOCATS ASSOCIES des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile pour ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans recevoir provision,
Débouter la SARL [J] (CHRONO 45) de toutes prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Dans ses conclusions en réponse, la SARL [J] (CHRONO 45) demande au tribunal :
Vu les articles 1343-5 du Code Civil, Vu les pièces versées au débat,
Réduire le montant de la somme à verser à la société AE DECO-DESIGN 45 à hauteur de 14520,79 €
En conséquence :
Accorder à la société [J] (CHRONO 45) un échelonnement de paiement de la créance de la société AE DECO-DESIGN 45 sur 24 mois à compter de la décision à intervenir et dans les proportions suivantes :
* 23 mensualités à hauteur de 605 €
* 24 ème mensualité à hauteur de 605,79 €
Accorder la suspension des intérêts légaux afférents à la créance de compte courant d’associé pendant toute la durée de l’échelonnement accordé.
Juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens engagés dans le cadre de la présente procédure.
III.-. LES DIRES DES PARTIES
Des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le Tribunal, à titre de synthèse, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile retiendra les éléments suivants :
A – Pour la société AE DECO-DESIGN 45/
La convention de compte courant d’associé du 16 septembre 2017 prévoit dans l’article 3 que les sommes portées au crédit du compte courant lui seront remboursées sur une durée de 4 ans à compter « de ce jour », avec une franchise d’un an (intérêts et capital) en une ou plusieurs fois par an selon les disponibilités de la société et ce jusqu’à complet remboursement
Or le remboursement n’est pas intervenu.
La société [J] (CHRONO 45) ne nie pas l’existence du compte courant ni son exigibilité.
Concernant les délais sollicités par la société [J] (CHRONO 45), elle a bénéficié des plus larges délais de paiement depuis le 16 septembre 2017.
La société [J] (CHRONO 45) bénéficie de disponibilités et d’un compte client à recouvrer suffisants pour apurer sa dette sans délai.
La société [J] (CHRONO 45) n’a procédé qu’à un seul versement de 800 €, le 24 septembre 2024.
B Pour la société [J] (CHRONO 45) :
Les comptes sociaux de la société [J] (CHRONO 45) mettent en exergue que le compte courant de la société AE DECO-DESIGN 45 est de 15 320,79 €.
La société [J] (CHRONO 45) a déjà remboursé la somme de 800 €, à prendre en considération.
La société [J] (CHRONO 45) rencontre des difficultés financières et ne peut régler la totalité de sa dette à la société AE DECO-DESIGN 45 en une seule fois.
La société [J] (CHRONO 45) risquerait de se retrouver en état de cessation des paiements et donc in fine en liquidation judiciaire, ayant plusieurs charges à payer.
La société [J] (CHRONO 45) sollicite un échelonnement des paiements de sa dette dans les conditions suivantes :
23 mensualités à hauteur de 605 € 24 ème mensualité à hauteur de 605,79 €
Ceci afin d’éviter de « mettre en péril l’avenir des 8 salariés de l’entreprise ».
IV – MOTIFS DU JUGEMENT
1. Sur le montant de la somme à régler :
Attendu que les statuts produits sont signés par les parties et non remis en question par ces dernières,
Attendu que la convention de compte courant d’associé prévoit :
* « Article 1 : la société AE DECO-DESIGN 45 apporte en compte courant la somme de Vingt mille euros (20 000 €)
* Article 3 : Les soldes créditeurs sont productifs d’intérêts au taux de 2% l’an Les intérêts échus seront comptabilisés au crédit du compte chaque fin d’exercice comptable.
Ils seront capitalisés selon les règles du commerce
Le solde définitif sera arrêté lorsque toutes les opérations en cours et tous les engagements pris par l’associé auront pu être comptabilisés au compte courant. Les sommes portées au crédit du compte courant de la société AE DECO-DESIGN 45 lui seront remboursées sur une durée de 4 ans à compter de ce jour avec une franchise d’un an (intérêts et capital) en une ou plusieurs fois par an selon les disponibilités de la société et ce jusqu’à complet remboursement. »,
Attendu que la société [J] (CHRONO 45) fait figurer sur son bilan une somme due à la société AE DECO-DESIGN 45 de 15 320,79 € dont elle n’apporte pas le détail par ailleurs,
Attendu que la société AE DECO-DESIGN 45 fait figurer dans son grand livre des comptes généraux une somme due par la société [J] (CHRONO 45) de 15 885,65 € en en faisant apparaître les détails dont le versement de 800 € de la société [J] (CHRONO 45) à la date du 24 septembre 2024,
En conséquence, le Tribunal :
Déclarera la société AE DECO-DESIGN 45 recevable et bien fondée en ses demandes,
Condamnera la SARL [J] (CHRONO 45) à payer à la société AE DECO-DESIGN 45 la somme de 15 885,65 € au titre du remboursement de son compte courant d’associé.
2. Sur le mode de règlement de la somme due :
Attendu que le délai prévu contractuellement est très largement dépassé puisqu’il atteint 7 ans et 5 mois au lieu des 4 ans autorisés,
Attendu que la société [J] (CHRONO 45) n’a pas démontré son incapacité à obtenir un prêt bancaire pour régler sa dette,
Attendu que la SARL [J] (CHRONO 45) n’a pas démontré une situation financière telle qu’elle ne puisse pas régler la somme due,
En conséquence, le Tribunal :
N’accordera aucun délai supplémentaire de paiement pour le règlement de la dette de 15 885,65 €,
Dira que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 mars 2024,
Ordonnera la capitalisation annuelle des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil.
3. Sur l’exécution provisoire et les dépens :
Le Tribunal rappellera que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile ;
La société AE DECO-DESIGN 45 ayant dû engager des frais irrépétibles pour assurer sa défense, en conséquence :
Le Tribunal condamnera la SARL [J] (CHRONO 45) à verser à la société AE DECO-DESIGN 45 la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnera la SARL [J] (CHRONO 45) aux entiers dépens,
Déboutera la SARL [J] (CHRONO 45) de toutes prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare la société AE DECO-DESIGN 45 bien fondée en ses demandes,
Condamne la SARL [J] (CHRONO 45) à payer à la société AE DECO-DESIGN 45 la somme de 15885,65 € au titre du remboursement de son compte courant d’associé,
N’accorde aucun délai supplémentaire de paiement pour le règlement de la dette de 15885,65 € par la SARL [J] (CHRONO 45),
Dit que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 mars 2024,
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile,
Condamne la SARL [J] (CHRONO 45) à verser à la société AE DECO-DESIGN 45 la somme de 1000 euro sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SARL [J] (CHRONO 45) aux entiers dépens dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 61,54 €,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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