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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 3 oct. 2025, n° 2024072244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024072244 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Vanessa FRIMIGACCI Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 03/10/2025
PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
par mise à disposition
RG 2024072244 17/01/2025
ENTRE :
SAS [Z], dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 480094226 Partie demanderesse : comparant par Me Guillaume KHONG Avocat au Barreau de Toulouse (Me Vanessa FRIMIGACCI Avocat – B1029)
ET :
Société de droit espagnol [J] [U] NEW SOCIETY sl, dont le siège social est [Adresse 2] ESPAGNE
Partie défenderesse : comparant par Me Caroline BONNARDEL Avocat, substituant Me Bruno ROCA GRAU Avocat (R168)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 10 décembre 2024, signifiée conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS [Z] nous demande de :
Vu les articles L.134-1 et suivants du Code de Commerce Vu les articles R.134-1 à R.134-17 du Code de Commerce Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile Vu les articles 1231-6, 1344-1 et 1343-2 du Code Civil Vu la jurisprudence produite et citée, Vu les pièces versées au débat,
Rejeter toutes conclusions adverses comme injustes et infondées,
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur, fins et conclusions,
Condamner la société [J] [U] New Society sl à payer par provision à la société [Z] la somme de soixante-deux mille cent quatre-vingt-cinq euros et soixante-cinq centimes (62 185,65 €) euros, augmentée d’un intérêt égal au taux de l’intérêt légal à compter du 5 septembre 2024, ventilée comme suit :
* 4.729,95 € au titre de la facture n°10245, correspondant au solde des commissions dues sur la saison Hiver 2023,
* 50.038,50 € au titre de la facture n°10246, correspondant à une partie des commissions dues sur la saison Eté 2024,
* 7.417,20 € au titre de la facture n°10247, correspondant à une partie des commissions dues sur la saison Eté 2024, au titre des clients professionnels étrangers
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code civil,
Ordonner à ha société [J] [U] New Society de produire à la société [Z] à compter du prononcé de la décision à intervenir, les éléments suivants :
* les relevés de commissions relatifs aux saisons été 2024 et hiver 2024;
* les comptes annuels (bilan détaillé, comptes de résultats détaillé et annexe) des exercices comptables 2021 à 2024;
* l’intégralité des factures émises auprès de ses clients professionnels situés en France au cours des exercices 2021 à 2024;
* l’intégralité des factures émises auprès des clients professionnels étrangers, démarchés par Duo Fashion, au cours des exercices 2022 à 2024, dont la liste est la suivante : [Adresse 3] (United States), [Localité 1] (Israel), [Localité 2] [Localité 3] (United States), [Localité 4] (Australia), [Localité 5] (Portugal), [Localité 6] (Ile Maurice), [Localité 7] (Suède), [Localité 8] (Andorre), [Localité 9] (Belgique), [Localité 10] (Japon)
* Le grand livre client de la société [J] [U] New Society sl pour les exercices 2021 à 2024 ;
* Les comptes clients pour chacun des clients professionnels situés en France pour ces mêmes exercices,
* Les comptes clients pour chacun des clients professionnels étrangers dont la liste figure ci-dessus, démarchés par Duo Fashion, au cours des exercices 2022 à 2024 ;
* Une attestation d’un expert-comptable certifiant le montant des commandes livrées, sur les saisons de vente hiver 2021 à hiver 2024, auprès de l’ensemble de ses clients professionnels situés en France ainsi qu’auprès des clients étrangers dont la liste figure ci-dessus.
Assortir l’injonction de communiquer d’une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
Condamner la société [J] [U] New Society sl à payer à la société [Z] la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société [J] [U] New Society sl aux entiers dépens incluant les frais de traduction de l’assignation d’un montant de 1.146 € rendu nécessaire par le règlement européen 2020/1784 du 25 novembre 2020.
A l’audience du 17 janvier 2025, nous avons remis la cause au 30 mai 2025, puis au 19 septembre 2025.
A l’audience du 19 septembre 2025 :
Le conseil de la société de droit espagnol [J] [U] NEW SOCIETY SL se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les textes précités et les pièces produites
A titre principal Déclarer irrecevables les demandes de la société DUO FASHION ; Dire qu’il n’y a pas lieu à statuer ;
Subsidiairement Débouter la société [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire, Ramener les demandes de la société [Z] à de plus justes proportions.
En tout état de cause
Condamner la société [Z] à verser à la société [J] [U] NEW SOCIETY la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de la SAS [Z] se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles L. 134-1 et suivants du Code de Commerce Vu les articles R. 134-1 à R. 134-17 du Code de Commerce Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile Vu les articles 1231-6, 1344-1 et 1343-2 du Code Civil Vu la jurisprudence produite et citée, Vu les pièces versées au débat,
Rejeter toutes conclusions adverses comme injustes et infondées et en particulier sa demande d’irrecevabilité
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur, fins et conclusions,
A titre principal :
Condamner la société [J] [U] New Society si à payer par provision à la société [Z] la somme de soixante-deux mille cent quatre-vingt-cinq euros et soixante-cinq centimes (62 185,65 €) euros, augmentée d’un intérêt égal au taux de l’intérêt légal à compter du 5 septembre 2024, ventilée comme suit :
* 4.729,95 € au titre de la facture n°10245, correspondant au solde des commissions dues sur la saison « Hiver 2023 »,
* 50.038,50 € au titre de la facture n° 10246, correspondant à une partie des commissions dues sur la saison « Eté 2024 »,
* 7 417,20 € au titre de la facture n° 10247, correspondant à une partie des commissions dues sur la saison « Eté 2024 », au titre des clients professionnels étrangers
Condamner la société [J] [U] New Society SI à verser à [Z] une provision de 38.532,19 € au titre des commissions dues sur la saison hiver 2024 conformément à ses propres déclarations dans la présente instance.
A titre subsidiaire :
Condamner la société [J] [U] New Society si à payer par provision à la société [Z] la somme de 3.770,80 € au titre des commissions de la saison « hiver 23 » conformément à ses propres déclarations dans la présente instance.
Condamner la société [J] [U] New Society7 si à payer par provision à la société [Z] la somme de 45.357,41 € au titre des commissions de la saison « été 2024 » conformément à ses propres déclarations dans la présente instance.
Condamner la société [J] [U] New Society SL à payer à [Z] une provision au titre des commissions dues sur la saison hiver 2024 à hauteur de ce qu’elle considérera comme n’étant pas sérieusement contestable
A titre principal :
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code civil,
Ordonner à la société [J] [U] New Society de produire à la société [Z] à compter du prononcé de la décision à intervenir, les éléments suivants :
* Les relevés de commissions relatifs aux saisons « été 2024 » et « hiver 2024 » ;
* Les comptes annuels (bilan détaillé, comptes de résultats détaillé et annexe) des exercices comptables 2021 à 2024 ;
* L’intégralité des factures émises auprès de ses clients professionnels situés en France au cours des exercices 2021 à 2024 ;
* L’intégralité des factures émises auprès des clients professionnels étrangers, démarchés par Duo Fashion, au cours des exercices 2022 à 2024, dont la liste est la suivante : [Adresse 3] (United States), [Adresse 4] (Israel), [Adresse 5][Localité 11] [Localité 3] (United States), [Localité 4] (Australia), [Localité 5] (Portugal), [Localité 6] (Ile Maurice), [Localité 7] (Suède), [Localité 8] (Andorre), [Localité 9] (Belgique), [Localité 10] (Japon)
* Le grand livre client de la société [J] [U] New Society si pour les exercices 2021 à 2024 ;
* Les comptes clients pour chacun des clients professionnels situés en France pour ces mêmes exercices ;
* Les comptes clients pour chacun des clients professionnels étrangers dont la liste figure ci-dessus, démarchés par Duo Fashion, au cours des exercices 2022 à 2024 ;
* Une attestation d’un expert-comptable certifiant le montant des commandes livrées, sur les saisons de vente « hiver 2021 » à « hiver 2024 », auprès de l’ensemble de ses clients professionnels situés en France ainsi qu’auprès des clients étrangers dont la liste figure ci-dessus.
Assortir l’injonction de communiquer d’une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
Condamner la société [J] [U] New Society si à payer à la société [Z] la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société [J] [U] New Society si aux entiers dépens incluant les frais de traduction de l’assignation d’un montant de 1.146 € rendu nécessaire par le règlement européen 2020/1784 du 25 novembre 2020.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 3 octobre 2025 à 16h.
Sur ce
Après avoir entendu les arguments des parties et examiné les pièces versées aux débats, nous relevons que les documents produits et les déclarations faites à la barre font apparaître que :
Sur la demande de provision
Nous notons que [Z] soutient que :
* Les sommes correspondant aux soldes de commissions dues sur la saison Hiver 2023 (à savoir 4 729,95 euros) et Eté 2024 au titre des clients professionnels français et étrangers, (à savoir 50 038,50 euros et 7 417,20 euros) et dont elle réclame le paiement sont exigibles,
* [J] [U] NEW SOCIETY se retranche derrière la rupture de son contrat d’agent commercial pour procéder de manière abusive au non-paiement de ces sommes ;
et que [J] [U] NEW SOCIETY réplique que :
* Les commissions ne sont dues à [Z] que sur les sommes qu’elle a encaissées,
* Elle conteste partiellement les décomptes des commissions réclamées pour la saison Hiver 2023 et Eté 2024 produits par [Z],
* Sur les sommes réclamées par [Z], elle reconnait devoir 3 770,80 euros sur la somme de 4 729,95 euros réclamés pour la saison Hiver 2023 (facture n°10245) et 45 357,41 euros sur les 50 038,50 euros (facture n°10246) réclamés pour la saison Eté 2024,
* Elle conteste également devoir les 7 417,20 euros réclamés pour la saison Eté 2024 (facture n° 10247) au titre des clients professionnels étrangers au motif qu’il n’a eu aucune intervention de [Z] sur ces clients ;
Nous relevons que :
[J] [U] NEW SOCIETY, contrairement à ce que soutient [Z], a reconnu à l’audience du 19 septembre 2025 bien devoir une partie de sommes réclamées par cette dernière à savoir 3 770,80 euros sur les 4 729,95 euros réclamés pour la saison Hiver 2023 (facture n°10245) et 45 357,41 euros sur les 50 038,50 euros réclamés pour la saison Eté
2024 (facture n°10246) et que [J] [U] NEW SOCIETY accepte de payer à [Z] les sommes non contestées,
* Elle conteste les soldes réclamés sur les deux premières factures à savoir les sommes de 959,15 euros (facture n°10245) et de 4 681,09 euros (facture n°10246),
* Ces montants sont contestés par [J] [U] NEW SOCIETY au motif qu’elles représentent des commissions sur du chiffre d’affaires qu’elle n’a pas encaissées,
* En ce qui concerne la demande de paiement de 7 417,20 euros (facture n°10247), [N] [D] [U] WORLD soutient qu’elle a fait appel à [Z] pour toucher le territoire français et qu’il n’a jamais été question qu’elle s’occupe de la clientèle étrangère, d’autres agents gérant ces entreprises ;
En conséquence, il apparait de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre que [J] [U] NEW SOCIETY reconnait devoir à [Z] les sommes de 3 770,80 euros et de 45 357,41 euros et qu’il conviendra, en conséquence de faire droit à la demande de cette dernière dans les termes contenus au dispositif ci-après ;
Il apparait également que les soldes dont [Z] réclame le paiement à savoir 959,15 euros sur la facture n°10245 et 4 681,09 euros sur la facture n°10246 et de 7 417,20 euros sur la facture n°10247, font l’objet de contestations sérieuses excluant les pouvoirs du juge des référés ;
En conséquence, nous dirons qu’il n’y a lieu à référé sur le paiement de ces soldes ;
Sur la demande de communication de documents
[Z] sollicite du juge des référés la condamnation de [N] [D] [U] NEW SOCIETY à lui communiquer :
1. Les relevés de commissions relatifs aux saisons « été 2024 » et « hiver 2024 »,
2. Ses comptes annuels 2021, 2022, 2023 et 2024,
3. L’intégralité des factures adressées aux clients français pour les exercices 2021, 2022, 2023 et 2024,
4. L’intégralité des factures adressées aux clients étrangers (listés) qui auraient été démarchés par [Z] pour les exercices 2022, 2023 et 2024,
5. Son grand livre pour les exercices 2021, 2022, 2023 et 2024,
6. Les comptes clients pour chacun des comptes professionnels français et étrangers situés en France pour les exercices 2021, 2022, 2023 et 2024 ;
7. Les relevés de commissions relatifs aux saisons « été 2024 » et « hiver 2024 »
Nous relevons que, pour soutenir cette demande, [Z] nous indique que :
* L’obligation de communication des éléments comptables pesant sur le mandant est impérative et ne souffre aucune dérogation,
* Cette obligation résulte du fait que l’agent commercial n’est pas parti à la vente qu’il a contribué à réaliser et qui s’exécutera directement entre son mandant et le client,
* C’est le mandant qui est responsable de l’ensemble du processus de vente, notamment la confirmation des commandes, la livraison, la facturation, l’encaissement du prix, et le service après-vente le cas échéant,
* Ces étapes sont déterminantes pour générer le droit à commission et en rendre le paiement exigible pour l’agent,
* Seul le mandant possédant l’ensemble des justificatifs nécessaires c’est la raison pour laquelle le législateur a imposé une obligation légale de transparence et de communication envers l’agent commercial,
* Un agent commercial est pleinement légitime à solliciter la communication de tout document utile à l’établissement de son droit à commission, et ce droit couvre une large gamme de
documents, y compris les bons de commande, bons de livraison, factures client, comptes clients, etc,
Cette obligation de communication vise notamment à permettre la détermination exacte des commissions dues ;
et notons que [N] [D] [U] NEW SOCIETY réplique que :
1. Les relevés de commissions relatifs aux saisons « été 2024 » et « hiver 2024 » ont déjà été communiqués (ses pièces 5 et 11),
2. [Z] n’a pas fait de demandes au titre des commissions dues pour 2021, 2022, et 2023 et qu’elle n’a jamais demandé ces documents à l’époque où les commissions correspondantes étaient dues,
3. Les comptes annuels sont publiés et librement accessibles sauf pour l’exercice 2024 qui n’a pas encore été publié,
4. Les grands livres demandés sont protégés par le secret des affaires,
5. [Z] prenant les commandes, les factures sont connues par cette dernière,
6. Les commissions ne sont dues que sur les factures qui ont été payées par les clients,
7. Seules les factures émises pour les clients français avant la rupture du contrat le 5 avril 2024 pourront être produites,
Nous retenons que :
* Parmi les documents demandés par [Z], certains lui ont déjà été communiqués (les pièces 5 et 11) par [J] [U] NEW SOCIETY,
* Les documents demandés qui sont antérieurs à l’exercice 2023 ne présentent pas d’intérêts, [Z] n’ayant pas fait de contestations sur les commissions qui lui ont été versées par [J] [U] NEW SOCIETY en 2021, 2022 et 2023,
* Les comptes annuels de [J] [U] NEW SOCIETY sont publiés et qu’ils sont librement accessibles à l’exception de ceux de 2024 qui ne sont encore publiés,
* Les grands livres demandés [Z] sont protégés par le secret des affaires et cela d’autant plus que cette dernière peut dorénavant exercer une activité concurrente à celle de [J] [U] NEW SOCIETY,
* [J] [U] NEW SOCIETY, à titre subsidiaire, n’écarte pas de produire les factures émises pour les clients français avant la rupture du contrat qui a eu lieu le 5 avril 2024 ;
En conséquence, nous rejetterons la demande de [Z] de communication de documents et notons l’accord de [J] [U] NEW SOCIETY de produire les factures émises pour les clients français avant la rupture du contrat qui a eu lieu le 5 avril 2024 ;
Sur l’article 700 du CPC
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 3.000 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC,
Condamnons la Société de droit espagnol [J] [U] NEW SOCIETY sl à payer à la SAS [Z], à titre de provision, les sommes de :
* 3 770,80 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2024
* 45 357,41 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2024,
Ordonnons la capitalisation des intérêts ;
Disons qu’il n’y a lieu à référé sur le surplus demandé au titre des factures n°10245 et 10246;
Disons qu’il n’y a lieu a référé sur la demande de paiement de la facture n°10247 ;
Rejetons la demande de la SAS [Z] de communication des éléments demandés ;
Ordonnons à la Société de droit espagnol [J] [U] NEW SOCIETY sl de communiquer à la SAS [Z] l’intégralité des factures émises pour des clients français avant la rupture du contrat qui a eu lieu le 5 avril 2024 ;
Condamnons la Société de droit espagnol [J] [U] NEW SOCIETY sl à payer à la SAS [Z] la somme de 3.000 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties.
Condamnons en outre la Société de droit espagnol [J] [U] NEW SOCIETY sI aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Éric Bizalion, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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