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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 5 mars 2025, n° 2024F00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F00009 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 5 Mars 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA ALTEN [Adresse 4] comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 5]
DEFENDEUR
SAS COCORICO [Adresse 1] comparant par Me Stéphane BROQUET [Adresse 3] et par Me Gonzague D’AUBIGNY [Adresse 2]
LE TRIBUNAL AYANT LE 05 Novembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 5 Mars 2025,
FAITS
La SA ALTEN, ci-après ALTEN, a pour activité l’ingénierie et le conseil en technologies.
La SAS COCORICO, ci-après COCORICO, a pour activité la conception, l’installation, la maintenance, l’hébergement et la mise à jour de sites internet et de logiciels.
Les parties concluent les contrats de prestations suivants :
* Un premier contrat, ci-après 1 er contrat, régularisant une proposition commerciale référencée DLE_CDY_18_09_2020, émise par ALTEN le 18 septembre 2020,
* Un deuxième contrat, ci-après 2 ème contrat, régularisant une proposition commerciale référencée DLE_COC_AVI_27112020, émise par ALTEN le 27 novembre 2020,
* Un troisième contrat, ci-après 3 ème contrat, régularisant une proposition commerciale référencée DLE_COC_JRO_07122020, émise par ALTEN le 7 décembre 2020.
Ces contrats ayant pour objet la réalisation par ALTEN de prestations de service au bénéfice de COCORICO par le biais de l’intervention de consultants, sont conclus pour une durée prévisionnelle de 6 mois, du 3 décembre 2020 au 3 juin 2021, pour les deux premiers et du 9 décembre 2020 au 9 juin 2021 pour le troisième, sous réserve de prolongation de la mission.
Le prix convenu en contrepartie de la prestation est établi en fonction du temps réel passé, sur la base d’un tarif journalier unitaire de 500 € HT pour le premier et de 430 € HT pour les deux autres.
ALTEN met à disposition un consultant pour chacun des contrats, en la personne, respectivement, de M. [J][W], de Mme [B][G] et de M. [E][M].
Par courriel du 29 janvier 2021, COCORICO informe ALTEN avoir mis fin aux accès de M. [J][W] à ses environnements de travail, lui reprochant une quantité de travail effectué largement inférieure à celle attendue.
COCORICO ne procède au règlement des factures émises par ALTEN à partir du 31 janvier 2021, ni au titre du 1 er contrat, ni au titre des deux autres.
Par LRAR en date du 16 avril 2021 ALTEN met en demeure COCORICO de lui régler la somme de 64 500 € TTC, correspondant à six factures émises du 31 janvier au 31 mars 2021.
Aucun règlement n’intervient.
S’ensuivent des tentatives de rapprochement amiable.
Aucun règlement n’intervenant, ALTEN met à nouveau COCORICO en demeure, par LRAR en date du 13 janvier 2022, de procéder au règlement sous quinzaine de la somme de 77 154 € HT.
Par courrier en date du 24 janvier 2022 y répondant, COCORICO réitère son refus de régler la somme.
De multiples tentatives de rapprochement amiable s’ensuivent de nouveau.
En vain.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2023 signifié à personne morale, ALTEN assigne COCORICO devant ce tribunal.
Par dernières conclusions récapitulatives et en réplique n°1 déposées à l’audience de mise en état du 18 juin 2024, ALTEN demande à ce tribunal de :
* Débouter COCORICO de l’ensemble de ses prétentions ;
* Adjuger à la concluante l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance ;
Et dans le dernier état de la procédure, Au visa notamment des dispositions de l’article 1103 du code civil,
* Condamner COCORICO à lui payer au titre des factures laissées la somme totale de 77 754 € TTC, et ce avec intérêts au taux conventionnel égal à celui appliqué par la BCE majoré de 10 points, à compter du 16 avril 2021, date de la première mise en demeure ;
* Condamner COCORICO à lui payer la somme de 360 € au titre des frais forfaitaires de recouvrement de l’article D. 441-5 du code de commerce ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
* Condamner COCORICO à lui payer la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions en réponse récapitulatives déposées à l’audience de mise en état du 17 septembre 2024, COCORICO demande à ce tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
A titre principal :
* Prononcer la résolution judiciaire du contrat du 18 septembre 2020 entre COCORICO et ALTEN aux torts de cette dernière ;
* Constater la nullité pour dol des contrats des 27 novembre et 7 décembre 2020 entre COCORICO et ALTEN ;
En conséquence,
* Ordonner la restitution des sommes versées par COCORICO en exécution de ces trois contrats pour un montant total de 95 508 € ;
* Condamner ALTEN à lui verser la somme totale de 45 000 € en réparation du préjudice subi ;
A titre subsidiaire :
* Prononcer la résolution judiciaire des contrats du 18 septembre, 27 novembre et 7 décembre 2020 entre COCORICO et ALTEN aux torts de cette dernière,
En conséquence,
* Ordonner la restitution des sommes versées par COCORICO en exécution de ces trois contrats pour un montant total de 95 508 € ;
* Condamner ALTEN à lui verser la somme totale de 45 000 € en réparation du préjudice subi ;
En tout état de cause :
* Rejeter les demandes de ALTEN ;
* Condamner ALTEN à lui verser la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner ALTEN aux entiers dépens de l’instance.
A l’issue de l’audience du 5 novembre 2024, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, date prorogée au 5 mars 2025.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATON DE LA DECISION
Sur la demande principale
Au soutien de sa demande de condamner COCORICO à lui payer la somme de 77 754 € TTC, et ce avec intérêts à compter du 16 avril 2021, ALTEN expose que :
* COCORICO formule des critiques peu étayées sur les prestations de M. [J][W], en application du 1 er contrat ;
* COCORICO invoque des arguments inopérants pour justifier sa carence au titre du 2 ème contrat (le tribunal comprend : « au titre des 2 ème et 3 ème contrats ») alors que les prestations correspondantes ont été exécutées et n’ont appelé aucune critique de sa part ;
* Elle est donc bien fondée à demander le paiement de l’intégralité des 9 factures non réglées :
COCORICO oppose que :
Sur le 1 er contrat
* Au visa des articles 1224 et 1227 et suivants du code civil, le 1 er contrat doit être résolu au motif de la gravité de sa non-exécution, et les sommes déjà versées doivent lui être restituées ;
* Ledit contrat :
* portait sur la mise à disposition par ALTEN d’un consultant ayant des compétences informatiques très spécifiques,
* prévoyait qu’un responsable commercial du projet serait l’interlocuteur de COCORICO tout au long de la prestation, qu’un suivi de la qualité de la prestation serait fait lors de réunions organisées entre les responsables désignés par les deux parties, que ALTEN assurerait la gestion administrative et sociale ainsi que la supervision de son personnel affecté à la prestation et conserverait les pouvoirs de direction et de contrôle sur ses consultants, et, enfin, que la prestation ferait l’objet de relevés ou comptes rendus d’activité mensuels approuvés par COCORICO;
* En l’espèce :
* Elle s’est acquittée des factures que ALTEN lui a présentées mensuellement au titre du 1 er contrat de septembre 2020 à décembre 2020 ;
* Mi-janvier 2021, le consultant mis à disposition par ALTEN, M. [J][W], n’a pas participé à un rendez-vous programmé avec les équipes de COCORICO, qui s’est alors rendue compte que celui-ci n’avait fourni aucun travail dans le cadre de sa mission depuis mioctobre 2020;
* Le 25 janvier 2021, COCORICO a contesté l’exécution du contrat et a fait part à ALTEN de son souhait de le résilier sans préavis et, le 29 janvier 2021, elle a pris acte du fait qu’il avait cessé d’être exécuté par ALTEN et a retiré tout accès à ses serveurs au consultant ;
* Le 2 février 2021, compte tenu de l’ampleur de l’inexécution du contrat constatée, ALTEN a accepté la demande de résiliation immédiate et anticipée du contrat par COCORICO à la date du 28 janvier 2021, alors même que cette demande ne respectait ni l’article 3 du contrat, ni l’article 16 des conditions générales d’ALTEN. Celle-ci
indiquait alors comprendre parfaitement l’impact que la situation avait pu causer sur les livrables de sa cliente ;
* Malgré la gravité et l’évidence de l’inexécution du contrat qu’ALTEN avait constatée et expressément admise, elle lui a facturé au titre du mois de janvier 2021 la somme de 8 250 € HT et a refusé de rembourser les montants précédemment versés ;
* Le 16 février 2021, ALTEN a finalement transmis à Cocorico une proposition amiable au titre de laquelle elle lui accordait 6 jours de gratuité à faire valoir sur les prestations d’un nouveau consultant dans le cadre d’un prochain contrat ;
* Elle a refusé cette proposition en décalage avec l’ampleur de l’inexécution, ainsi que du préjudice en découlant ;
* Le 22 juin 2021, elle a mis en demeure ALTEN de la rembourser des montants versés au titre des mois de novembre et décembre 2020, soit 18 500 € HT ;
* La preuve claire et incontestable de la fraude commise a été fournie par COCORICO à ALTEN dès le mois de décembre 2021 à la demande de cette dernière, par le biais d’un document analysant le travail effectué par M. [J][W] entre le 15 octobre 2020 (soit deux semaines après le début de sa mission) et le 29 janvier 2021, date de la résiliation immédiate par COCORICO. La moindre addition ou modification (« commit ») du code sur lequel M. [J][W] travaillait y est constatée par un trait dans la frise chronologique fournie ;
* Ce document démontre que :
* Sur les 77 jours ouvrés entre le 15 octobre 2020 et le 29 janvier 2021 (soit trois mois et demi), M. [J][W] n’a modifié le code qu’au cours de 16 journées ;
A l’analyse, les 16 jours au cours desquels M. [J][W] a modifié le code correspondent à un travail qui n’est qu’apparent et ne concerne que très peu de lignes. M. [J][W] a cherché à dissimuler l’absence de travail réel en apportant des modifications purement formelles afin de faire frauduleusement apparaître des interventions sur le code ;
* L’inexécution du contrat par ALTEN est grave et entachée de fraude et de mauvaise foi. ALTEN a elle-même immédiatement admis la gravité de l’inexécution, acceptant dans son courriel du 2 février 2021 de prendre en compte la résiliation immédiate et anticipée du contrat en contradiction avec ses propres stipulations ;
* Il y a donc lieu de prononcer la résolution du 1 er contrat aux torts d’ALTEN et d’ordonner la restitution des sommes versées par COCORICO en exécution dudit contrat pour un montant de 37 200 € TTC ;
Sur les 2 ème et 3 ème contrats
Au visa de l’article 1137 du code civil, les 2 ème et 3 ème contrats doit être annulés en raison du dol commis par ALTEN lors de leurs négociations. Alternativement, au visa de l’article 1224 du code civil, l’inexécution par ALTEN de son obligation de libérer ses deux consultants de leur clause de non-débauchage en violation des contrats doit conduire à leur résolution ;
A titre principal, l’annulation des contrats
* ALTEN lui a proposé de conclure des contrats spécifiques de consulting dits de préembauche organisant la mise à disposition de consultants chez COCORICO à l’issue de laquelle cette dernière pourrait les recruter ;
* Elle a en effet indiqué à ALTEN que le principal objectif qu’elle poursuivait était de pouvoir tester des développeurs dans l’objectif de leur recrutement à court terme ;
* Elle a donc conclu avec ALTEN les 2 ème et 3 ème contrats prévoyant que Mme [B][G] et M. [M][E] réaliseraient une mission de consultant de six mois dans l’objectif de leur pré-embauche, la possibilité de procéder à leur recrutement à l’issue de la mission initiale de 6 mois étant sa raison déterminante pour conclure les contrats ;
* Les contrats prévoient ainsi spécifiquement que : « Au bout de six (6) mois à compter du démarrage de la prestation, ALTEN s’engage à lever la clause de non-sollicitation du personnel de l’article 14 des Conditions Générales de Services. ALTEN autorise donc au bout de six (6) mois le Client à proposer une embauche au consultant. » ;
A l’issue de la mission initiale de six mois des deux consultants, il s’est avéré que Mme [B][G] et M. [M][E] étaient en fait liés à ALTEN par des clauses leur interdisant d’être embauchés par COCORICO pendant une durée d’un an à compter de l’issue de leur mission auprès d’elle et qu’ALTEN n’avait levé cette clause pour aucun d’entre eux. Lors d’un échange sur LinkedIn en décembre 2021 entre COCORICO et Mme [B][G], cette dernière lui a indiqué qu’ALTEN ne l’avait pas autorisée à venir travailler pour COCORICO à l’issue de sa mission au sein de cette société en violation directe des engagements clairs d’ALTEN ;
* Elle demande donc de prononcer l’annulation des 2 ème et 3 ème contrats et d’ordonner à ALTEN de restituer les montants versés par COCORICO sur ce fondement, soit un montant cumulé de 58 308 € TTC ;
A titre subsidiaire, la résolution des contrats
* ALTEN n’a pas exécuté son obligation en refusant de lever la clause des contrats de travail qui interdisait à ses salariés d’être embauchés par un client, l’empêchant ainsi de recruter Mme [B][G] et M. [M][E] ;
* Cette grave inexécution de l’obligation ayant déterminé son consentement à conclure les 2 ème et 3 ème contrats doit conduire à prononcer leur résolution judiciaire. D’autant plus qu’elle est intervenue dans un contexte de fraude massive par ALTEN des intérêts de COCORICO dans le cadre de leurs trois contrats en cours ;
* Elle demande donc au tribunal de prononcer la résolution des 2 ème et 3 ème contrats et d’ordonner à ALTEN de restituer les montants versés par COCORICO sur ce fondement, soit un montant cumulé de 58 308 € TTC.
ALTEN réplique que :
Sur la demande tendant à la résolution du 1 er contrat
* Ce contrat était un contrat de prestations de services en assistance technique, par laquelle elle n’était tenue que d’une simple obligation de moyens, sans jalons, ni calendrier nettement défini ;
* Il est donc impossible à COCORICO de lui reprocher de ne pas avoir atteint certains objectifs qu’elle s’était elle-même fixés dans le cadre du projet concerné ;
* C’est à COCORICO qu’il appartenait de piloter, d’alimenter et de contrôler quotidiennement le déroulement de la prestation sur les aspects techniques, étant précisé, qu’en ce qui la concerne, elle a assuré le suivi administratif et commercial de la prestation ;
* Aucune alerte ni réclamation du client ne lui a été transmise pendant de nombreuses semaines ;
* La pièce par laquelle la défenderesse prétend justifier la carence du consultant concerné, est un document interne à COCORICO, qui ne saurait valoir preuve ;
* La demande de résolution formulée par COCORICO ne repose sur aucun fondement réel ;
Sur les demandes tendant à l’annulation des 2 ème et 3 ème contrats
* Son travail ne consiste pas à mettre des consultants à la disposition de ses clients, le métier de la concluante étant de pratiquer l’ingénierie, en fournissant à ses cocontractants des prestations de services intellectuelles, une expertise et un savoir-faire ; prestations qui sont réalisées par des collaborateurs ALTEN dont le profil professionnel correspond aux exigences techniques nécessaires à la réalisation des prestations commandées ;
* En l’espèce, les contrats signés entre les parties constituent bien des contrats de prestations de services ;
* Elle a, en toute hypothèse, fait le nécessaire en insérant au sein des contrats conclus une clause de levée de l’obligation de non-sollicitation figurant au sein de ses conditions générales de services : les propositions techniques et commerciales régularisées portent, en page 2, sous le paragraphe c) contrat de référence, les mentions suivantes :
* « NB : au bout de 6 mois à compter du démarrage de la prestation, ALTEN s’engage à lever la clause de non-sollicitation du personnel de l’article 14 des conditions générales de service.
* ALTEN autorise donc au bout de deux mois le client à proposer une embauche au consultant. »;
* Se comprend par conséquent avec une grande difficulté l’argument de COCORICO tendant à soutenir qu’elle l’aurait trompée sur la capacité réelle du client à émettre le souhait d’embaucher les consultants ayant réalisé les prestations commandées ;
* Il semble, en réalité, que COCORICO tente de lui reprocher le fait que Mme [B][G] et M. [M][E] ont finalement refusé les propositions d’embauche qui leur ont été communiquées : ce paramètre ne saurait bien évidemment être mis au passif de ALTEN et ne saurait davantage étayer la thèse adverse, tendant à ce que soit prononcée l’annulation ou la résolution des contrats conclus ;
* COCORICO devra donc être déboutée des moyens et prétentions qu’elle invoque sous ces chapitres également.
COCORICO rétorque que :
* ALTEN tente de minimiser son inexécution du 1 er contrat en invoquant une obligation de moyens de réaliser le projet entrepris par le client ;
* Elle ne conteste pas cette qualification qui n’est d’aucun secours à ALTEN qui n’a procédé à aucun travail pendant la plupart des journées pour lesquelles elle réclame pourtant une rémunération. Son obligation de moyens a donc été manifestement inexécutée ;
* Au demeurant, ALTEN précise elle-même dans ses conclusions que son activité « ne consiste pas à mettre des consultants à la disposition de ses clients : le métier de la concluante étant de pratiquer l’ingénierie, en fournissant à ses cocontractants des prestations de services intellectuelles, une expertise et un savoir-faire », sans pour autant apporter la moindre preuve qu’elle a exécuté ces prestations en l’espèce ;
* Contrairement à ce qu’ALTEN indique, la pièce prouvant l’absence de travail de M. [J][W] n’est pas un document interne mais une note spécifiquement demandée par ALTEN dans le cadre des négociations. Afin de dissiper le moindre doute, COCORICO produit également une extraction de la plateforme utilisée par M. [J][W] pour procéder aux développements informatiques en vertu du contrat conclu avec ALTEN, qui confirme les informations résumées dans le document visé.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
Les ar ticles 1103 et 1104 du code civil disposent : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
Sur le 1 er contrat
COCORICO demande la résolution du 1 er contrat au motif d’une grave inexécution de la prestation conclue.
Les articles 1224 et 1227 du code civil disposent : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. » et « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. ».
En l’espèce, le 1 er contrat, versé aux débats, est formé de 5 pages de « Proposition technique et commerciale ALTEN », signées électroniquement par les parties et qui en constituent les conditions particulières, ainsi que de 2 pages annexées reprenant les « Conditions générales de services ALTEN ».
Il stipule :
* Dans ses conditions particulières :
* Au chapitre I. Conditions de réalisation de la Prestation :
* « b. Objet de la Prestation : ALTEN fournit, à titre d’obligation de moyens, une prestation de service (ci-après la « Prestation »). »,
« d. Ressources et expertises nécessaires : Pour réaliser cette Prestation, ALTEN met en place une équipe constituée de :
* un manager ALTEN, responsable commercial du projet qui sera votre interlocuteur tout au long de la Prestation,
* un consultant ALTEN. » et
« g. Suivi de la qualité de la Prestation : Des réunions seront organisées entre les responsables désignés par les deux parties pour assurer le bon déroulement de la Prestation en respect avec les dispositions du système de management de la Qualité ALTEN. Les modalités de pilotage de la Prestation pourront être détaillées à la demande du Client. »,
* Au chapitre 2. Date et durée de la Prestation : « ALTEN réalise la prestation pour une durée prévisionnelle de six (6) mois à partir du 28 septembre 2020 jusqu’au 31 mars 2021. »,
* Au chapitre 3. Situation du personnel affecté à l’exécution de la Prestation : « ALTEN assure la gestion administrative et sociale ainsi que la supervision de son personnel affecté à la Prestation et conserve les pouvoirs de direction et de contrôle sur les consultants qu’elle aura affectés à la Prestation. »,
* Dans ses conditions générales :
* Au chapitre 5. Personnel : « Dans le cadre de l’exécution des Prestations, le Prestataire garde en toute circonstances l’autorité hiérarchique et disciplinaire sur son personnel dont il assure seul la gestion administrative, comptable et sociale, même lorsque les Prestations sont réalisées dans les locaux de Client. ».
Il en ressort que, si ALTEN conservait ses responsabilités d’employeur pendant l’exécution de la prestation, celle-ci était réalisée via la mise à disposition de COCORICO d’un consultant dans le cadre d’une obligation de moyens.
COCORICO ne conteste d’ailleurs pas cette qualification.
Il incombait dans ce cadre à COCORICO de piloter, d’alimenter et de contrôler quotidiennement le déroulement de la prestation sur les aspects techniques pour obtenir les objectifs qu’elle s’était définis dans le cadre de jalons et d’un calendrier, les objectifs et le calendrier n’étant pas spécifiés au contrat.
Or, COCORICO reconnait ne s’être rendue compte du manque de travail de M. [J][W] qu’en janvier 2021, soit trois mois et demi après le début de la mission.
De plus, elle ne prouve pas que ALTEN aurait refusé de mettre en place des réunions de pilotage de la prestation ni avoir alerté ALTEN d’un quelconque problème jusque-là.
A l’examen des pièces versées aux débats, le tribunal relève par ailleurs que :
* Par courriel du 2 février 2021 à 12h15, ALTEN mentionnait : « Malgré que le contrat qui nous lie prévoit un préavis d’un mois, je suis d’accord pour arrêter la prestation de C. sous 24h et donc la facturation au 28 janvier, en le faisant dans un cadre exceptionnel d’urgence et pour garder le partenariat qu’on a pu établir » et « En plus de ça, et comme anticipé, je pourrais faire un effort commercial sur la prestation d’un collaborateur qui prendra le relais sur le projet. » ;
* Par courriel du 2 février 2021 à 16h00, ALTEN mentionnait : « Je comprends parfaitement l’impact que la situation a pu causer sur vos livrables et c’est pour cela que je me suis activé pour trouver une solution rapidement… » ;
* Par courrier du 22 juin 2021, COCORICO mentionnait : « Le 16 février 2021, ALTEN a transmis à COCORICO une proposition amiable au titre de laquelle elle accordait à COCORICO 6 jours de gratuité à faire valoir sur les prestations d’un nouveau consultant dans le cadre d’un prochain contrat. COCORICO a refusé cette proposition en décalage avec l’ampleur de l’inexécution et de la surfacturation (…).
COCORICO … a demandé à ALTEN de la rembourser des montants versés au titre des mois de novembre et décembre 2020, soit 18 500 € HT. A titre amiable, COCORICO a accepté de réduire la somme devant lui être remboursée à 15 000 € HT » ;
* Plus généralement, de nombreux échanges ont eu lieu entre les parties, qui ne leur ont pas permis de s’accorder.
Il s’infère de ces éléments que :
* ALTEN a accepté la résiliation du 1 er contrat au 28 janvier 2021 ;
* ALTEN n’a pas contesté alors la faiblesse du travail de M. [J][W] alléguée par COCORICO ;
* De nombreux échanges ont eu lieu entre les parties en vue d’un règlement amiable ;
* ALTEN a notamment proposé 6 jours de gratuité à valoir sur la mise à disposition d’un prochain consultant ;
* COCORICO a notamment fait la proposition de se faire rembourser environ la moitié des sommes versées (15 000 € HT sur les 37 200 € qu’elle demande à l’instance).
Ainsi, COCORICO ne prouve pas une inexécution du 1 er contrat par ALTEN d’une gravité telle qu’elle justifierait le prononcé de la résolution judiciaire dudit contrat.
Elle est donc infondée à solliciter la résolution judiciaire du 1 er contrat.
Sur les 2 ème et 3 ème contrats
COCORICO demande l’annulation pour dol des 2 ème et 3 ème contrats, au motif que la possibilité pour elle d’engager les consultants mis à disposition dans ce cadre était une condition essentielle de son accord et qu’elle en aurait été empêchée par ALTEN.
A titre subsidiaire, elle demande la résolution de ces contrats pour inexécution de la levée de la clause de non-sollicitation.
Sur la demande d’annulation pour dol
L’article 1137 du code civil dispose en son 1 er alinéa : « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. ».
L’article 1131 du code civil dispose : « Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat. ».
En l’espèce, les 2 ème et 3 ème contrats, versés aux débats, sont formés de 5 pages de « Proposition technique et commerciale ALTEN » , signées électroniquement par les parties et qui en constituent les conditions particulières, ainsi que de 2 pages annexées reprenant les « Conditions générales de services ALTEN ».
Ils stipulent :
* Dans leurs conditions particulières :
* Au chapitre I. Conditions de réalisation de la Prestation : «c. Contrat de référence : (…) NB : au bout de six (6) mois à compter du démarrage de la prestation, ALTEN s’engage à lever la clause de non-sollicitation du personnel de l’article 14 des Conditions Générales de Service.
ALTEN autorise donc au bout de deux (2) mois le Client à proposer une embauche au consultant.»,
* Dans leurs conditions générales :
* Au chapitre 14. Non sollicitation du personnel : « Sauf accord écrit des Parties, le Client s’engage, à compter de la remise de l’Offre et pendant la durée de l’exécution des Prestations et une durée de deux (2) ans suivant la réalisation de celles-ci, à ne pas solliciter et/ou embaucher de manière directe ou indirecte les collaborateurs du Prestataire qui sont intervenus dans le cadre des Prestations. ».
Les conditions particulières l’emportant sur les conditions générales, ALTEN s’est donc engagée, dans le cadre des 2 ème et 3 ème contrats, à lever la clause de non sollicitation de son personnel à l’issue de leur durée initiale de 6 mois et a permis à COCORICO de solliciter ses collaborateurs au bout de seulement 2 mois.
Au soutien de sa demande, COCORICO verse aux débats un courriel de ALTEN du 3 septembre 2020 et fait état d’échanges qu’elle a eus avec les consultants mis à disposition par ALTEN.
Le courriel susdit mentionne : « … j’ai notamment un ingénieur qui peut correspondre à votre besoin (en PJ son dossier technique). Avec l’accord de l’ingénieur, nous pouvons vous proposer de la pré-embauche (nous levons la clause de non-sollicitation et nous ne prenons pas de fees de recrutement).
[P]
* Diplômé en 2015 Bac+5, Université d'[Localité 6] [7], Spécialité RISM
* (…)».
Ce courriel, s’il mentionne une proposition de pré-embauche, ne concerne que M. [J][W], qui a été mis à disposition dans le cadre du 1 er contrat.
L’échange sur LinkedIn en décembre 2021 entre COCORICO et Mme [B][G], versé aux débats, mentionne :
* (COCORICO) : « Ça va plutôt bien ! Et sinon revenir chez nous ça te dirait ? ;) »
* [B][G] : « Pourquoi pas. Seulement contractuellement je ne peux pas avant le mois de juin. J’ai encore une clause de non-concurrence que ALTEN ne m’a pas tiré (pendant un an après ma dernière mission). (…) Je ne sais pas si j’ai le droit de te montrer la clause mais je ne dois ni vous démarcher ni travailler directement ou indirectement avec vous pendant les 12 mois qui suivent la fin du contrat. [M][E] avait déjà essayé de faire sauter cette clause ou du moins demandé l’autorisation de travailler avec vous sans passer par ALTEN. De ce que j’ai compris, ils ne voulaient pas. Ce qui est étonnant pour un contrat de « pré embauche »;-) Tiens moi au courant si tu arrives à en tirer quelque chose. Pour ma part ça serait OK à partir de Juin seulement pour respecter cette clause. »
Ainsi, COCORICO ne démontre pas que ALTEN se soit livrée, au moment de la conclusion des 2 ème et 3 ème contrats, à des manœuvres ou des mensonges afin d’obtenir son consentement.
Elle est donc infondée à solliciter la nullité des contrats pour dol.
Sur la demande de résolution pour inexécution
Les 2 ème et 3 ème contrats ont pour objet la réalisation de prestations de services.
COCORICO ne conteste pas le fait que ces prestations aient été exécutées et ne formule pas de contestation à leur égard.
Elle fait grief à ALTEN de ne pas avoir respecté son engagement de lever les clauses de non sollicitation de Mme [B][G] et de M [E][M].
Le non-respect de cet engagement, serait-il prouvé, ne serait pas d’une gravité telle qu’il justifierait le prononcé de la résolution judiciaire desdits contrats.
Ainsi, COCORICO est infondée à solliciter la résolution judiciaire des 2 ème et 3 ème contrats.
Le tribunal relève que les 9 factures (n°6001558270, n°6001565566, n°6001567645, n°6001571690, n°6001571691, n°6001574949, n°6001574950, n°6001578822, n°6001578823) versées aux débats par ALTEN et dont elle demande le règlement portent sur :
* le mois de janvier 2021 pour le 1 er contrat,
* les mois de mars 2021 à juin 2021 pour les 2 ème et 3 ème contrats,
et que leurs montants ne sont pas contestés par COCORICO pour d’autres motifs que ceux que le tribunal a précédemment écartés.
Il s’infère de tout ce qui précède que ALTEN possède sur COCORICO une créance certaine, liquide et exigible de 77 754 €.
En conséquence, le tribunal condamnera COCORICO à payer à ALTEN la somme de 77 754 € avec intérêts au taux conventionnel égal à celui appliqué par la BCE majoré de 10 points, à compter du 16 avril 2021, date de la première mise en demeure, pour les factures exigibles antérieurement à cette date et à compter du lendemain de leur date d’exigibilité pour les factures échues postérieurement à cette date, déboutant du surplus ; partant, il déboutera COCORICO de ses demandes d’annulation ou résolution des contrats et de remboursement des sommes versées.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ».
ALTEN demande la capitalisation des intérêts.
En conséquence, le tribunal l’ordonnera dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
L’article L. 441-10 du code de commerce dispose : « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret ».
L’article D. 441-5 du même code fixe cette indemnité à un montant de 40 €.
ALTEN en demande l’application, pour un montant total de 360 €.
Le tribunal relève que ALTEN verse aux débats 9 factures au soutien de sa demande.
En conséquence, le tribunal condamnera COCORICO à payer à ALTEN la somme de 360 € (9 x 40) à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts
COCORICO demande de condamner ALTEN à lui payer la somme de 45 000 € au titre de dommages et intérêts, alléguant un préjudice résultant de l’inexécution par celle-ci de ses engagements contractuels.
Compte tenu de la décision que le tribunal va rendre sur la demande principale, cette demande reconventionnelle est désormais sans objet.
En conséquence, le tribunal déboutera COCORICO de cette demande.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, ALTEN a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera COCORICO à payer à ALTEN la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera COCORICO, qui succombe, aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par un jugement contradictoire :
* Condamne la SAS COCORICO à payer à la SA ALTEN la somme de 77 754 €, avec intérêts au taux conventionnel égal à celui appliqué par la BCE majoré de 10 points, à compter du 16 avril 2021 pour les factures exigibles antérieurement à cette date et à compter du lendemain de leur date d’exigibilité pour les factures échues postérieurement à cette date ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
* Condamne la SAS COCORICO à payer à la SA ALTEN la somme de 360 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* Déboute la SAS COCORICO de l’ensemble de ses demandes ;
* Condamne la SAS COCORICO à payer à la SA ALTEN la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SAS COCORICO aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par M. BOURDOIS Jean-Patrick, président du délibéré, MM. LE MOUILLOUR Gilles et CHAPAT Christophe, (M. LE MOUILLOUR Gilles étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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