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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 1er juil. 2025, n° 2024F01511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01511 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 1 ER JUILLET 2025
* 3ème Chambre -
N° RG : 2024F01511
société [Z] [U] [Y] SAS C/ société [B] CONSTRUCTEUR SARL société AXA FRANCE IARD SA
DEMANDERESSE
société [Z] [U] [Y] SAS, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Laurent SUSSAT, Avocat à la Cour, membre de la SCP HARFANG AVOCATS, société d’Avocats au Barreau de Bordeaux, [Adresse 2]
DEFENDERESSES
* société [B] CONSTRUCTEUR SARL, [Adresse 3],
* société AXA FRANCE IARD SA, [Adresse 4],
comparaissant par Maître Véronique REIX, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Fabrice DELAVOYE, Avocat à la Cour, membre de la SELARL DGD AVOCATS, société d’Avocats au Barreau de Bordaux, [Adresse 5]
L’affaire a été entendue en audience publique le 18 mars 2025 par :
* Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre en l’absence du titulaire,
* Maurice CHATEL, Nathalie BOURSEAU, David BEGU ARMISEN, Olivier GOUTAL, François CHARMET, Jennifer CARNIEL, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Juge,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société [B] CONSTRUCTEUR SARL est intervenue sur le site de la société [Z] [U] [Y] SAS pour fournir et poser 4 tours antigel pour un montant de 219.840,00 € TTC selon devis signé le 9 novembre 2017 et facture du 4 avril 2018.
La société [Z] [U] [Y] SAS a ensuite sollicité la fourniture et la pose de 3 tours antigel supplémentaires auprès de la société FOUYENNE DE MOTOCULTURE, 2 tours facturées le 26 mars 2019 par la société [K] AGRO EQUIPEMENT pour un montant de 133.200,00 € TTC et une 3 ème facturée par cette même société le 27 mars 2020 pour un montant de 74.400,00 € TTC. Les 7 tours ont été fabriquées par la société [B] CONSTRUCTEUR SARL.
Les massifs en béton devant recevoir ces tours antigel ont été réalisés par la société [Q] SARL.
Divers désordres ayant été constatés sur les 4 tours installées en 2018 et sur une tour installée en 2019, la société [B] CONSTRUCTEUR SARL a déposé les 5 tours concernées, puis les a réparées et remises en service le 30 mars 2021 pour un montant de 39.072,00 € TTC.
La société SORREBA a procédé à la réparation des massifs béton.
Une expertise amiable contradictoire a eu lieu entre les parties prenantes sans possibilité de résolution amiable.
La société [Z] [U] [Y] SAS a par la suite fait part de nouveaux désordres concernant la 2 ème tour installée en 2019 et celle installée en 2020.
Une expertise judiciaire a ensuite été ordonnée le 24 janvier 2022 par le président du tribunal judiciaire de Bordeaux à la demande de la société [Z] [U] [Y] SAS. Le rapport d’expertise a été déposé le 24 janvier 2024.
La société [Z] [U] [Y] SAS a saisi le présent tribunal sur la base dudit rapport pour demander le règlement de diverses sommes ; ces demandes de paiement sont contestées par les sociétés défenderesses.
Par assignation en date du 19 juillet 2024 et conclusions responsives développées à la barre, la société [Z] [U] [Y] SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil, Vu l’article L241-1 du code des assurances, Vu les articles 1231 et suivants du code civil,
Condamner in solidum la société [B] CONSTRUCTEUR et son assureur AXA à verser la SAS [Z] [U] [Y] les sommes suivantes :
* 65.920,54 € HT au titre des travaux réparatoires déjà pris en charge,
* 47.224,08 € HT au titre des préjudicies directs suite au sinistre,
* 2.940,00 € HT au titre des frais avancés d’expertise,
* 232.500,00 € HT au titre de l’acquisition de nouvelles tours,
* 5.000,00 € HT au titre du trouble de jouissance.
Décider que les sommes précitées seront augmentées de l’intérêt légal à compter de l’assignation délivrée le 1 er octobre 2021, à défaut le 24 janvier 2024, à défaut la date de la présente assignation, les intérêts étant capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Débouter la société AXA FRANCE IARD SA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner in solidum la société [B] CONSTRUCTEUR SA et son assureur AXA à verser la SAS [Z] [U] [Y] SAS la somme de 20.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamner aux entiers dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire et du procès-verbal de constat du 4 décembre 2020,
Maintenir l’exécution provisoire de droit.
Par conclusions responsives n°3 développées à la barre, les sociétés AXA FRANCE IARD et la société [B] CONSTRUCTEUR SARL demandent au tribunal de :
Vu l’assignation délivrée par la SAS [Z] [U] [Y], Vu les articles 1792, 1231-1 du code civil, Vu les articles 6, 9, 695, 696 et 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence de la cour de cassation, Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
Juger que les travaux exécutés par la société [B] CONSTRUCTEUR SARL ne relèvent pas de la responsabilité décennale de l’article 1792 du code civil.
En conséquence,
Débouter la SAS [Z] [U] [Y] de sa demande de condamnation de la société AXA in solidum avec son assuré la société [B] CONSTRUCTEUR sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
A titre subsidiaire,
Juger que la SAS [Z] [U] [Y] est mal fondée en ses demandes portant sur les 4 tours conçues, réalisées et installées,
Juger que la SAS [Z] [U] [Y] est mal fondée en ses demandes portant sur les 3 tours installées par la société [K] AGRI EQUIPEMENT.
Débouter la société [Z] [U] [Y] SAS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A titre très subsidiaire,
Juger les travaux réparatoires et de replacement (le tribunal lit « remplacement ») des tours sont exclus des garanties de la société [B] CONSTRUCTEUR,
Juger que les préjudices directs suite au sinistre ne sont pas caractérisés,
Juger que le trouble de jouissance allégué n’est justifié ni en son principe, ni en son montant,
Juger que les frais d’expertise relèvent des dépens,
Juger que la SAS [Z] [U] [Y] est défaillante à rapporter la preuve de l’exploitation des bougies achetées et des tours louées dans les champs d’implantation des tours défectueuses.
En conséquence,
Débouter la SAS [Z] [U] [Y] de sa demande de condamnation in solidum de la société [B] CONSTRUCTEUR et son assureur AXA au paiement de la facture de 65.920,54 € HT représentant le montant des travaux réparatoires,
Débouter la SAS [Z] [U] [Y] de sa demande de condamnation in solidum de la société [B] CONSTRUCTEUR et son assureur AXA au paiement de 232.500,000 € au titre de l’acquisition de nouvelles tours,
Débouter la SAS [Z] [U] [Y] de sa demande de condamnation in solidum de la société [B] CONSTRUCTEUR SARL et son assureur AXA au paiement de 47.224,08 € HT au titre des préjudices directs suite au sinistre,
Débouter la SAS [Z] [U] [Y] de sa demande de condamnation in solidum de la société [B] CONSTRUCTEUR SARL et son assureur AXA au paiement de 5.000,00 € HT au titre du trouble de jouissance,
Mettre la somme de 2.490,00 € HT représentant les frais avancés d’expertise à la charge de la partie perdante,
Déclarer le plafond de garantie ainsi que la franchise du contrat d’assurance de la société [B] CONSTRUCTEUR opposables à SAS [Z] [U] [Y].
Sur la capitalisation des intérêts
Débouter la SAS [Z] [U] [Y] de sa demande de capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur la condamnation in solidum
Débouter la SAS [Z] [U] [Y] de sa demande de condamnation in solidum de la société [B] CONSTRUCTEUR SARL et son assureur AXA,
Ecarter l’exécution provisoire.
En tout état de cause
Débouter la SAS [Z] [U] [Y] de sa demande de condamnation in solidum de la société [B] CONSTRUCTEUR SARL et AXA au paiement de 20.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la partie perdante au paiement de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience de ce jour.
MOYENS ET MOTIFS
Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal conformément à l’article 455 du code de procédure civile renvoie à leurs conclusions écrites développées à la barre.
La société [Z] [U] [Y] SAS indique en préambule ne pas avoir d’objection au dépôt des nouvelles conclusions des défenderesses.
Elle soutient que les désordres constatés sur les tours litigieuses sont de nature décennale. Elle fait valoir que l’expert judiciaire a confirmé que ces désordres rendent les ouvrages impropres à leur destination et usage, et que les désordres n’étaient pas apparents pour le maitre d’ouvrage qui n’a pas fait de réserve.
Sur la clause d’exclusion de garantie opposée par la société AXA FRANCE IARD SA s’agissant de la prise en charge des dommages de nature décennale et des travaux réparatoires, la société [Z] [U] [Y] SAS indique que cette dernière s’abstient de démontrer qu’elle a été portée à la connaissance de la société [B] CONSTRUCTEUR SARL son assuré ; que les conditions particulières de la société AXA FRANCE IARD SA ont été signées électroniquement mais que la société [B] CONSTRUCTEUR SARL n’a pas confirmé les avoir signées ; que la société AXA FRANCE IARD SA ne produit pas le fichier de preuve requis, ni d’autre justificatif permettant de s’assurer de l’identité du signataire ; que la société AXA FRANCE IARD SA est mal fondée à soulever une exclusion de garantie.
Sur l’indemnisation de ses préjudices, la société [Z] [U] [Y] SAS fait valoir qu’il y a un lien de causalité entre ce préjudice et les désordres imputables à la société [B] CONSTRUCTEUR SARL ; que ceci est confirmé par le rapport de l’expert qui a retenu les frais liés à l’acquisition des bougies et la location de 4 tours antigel pour la saison 2020.
Que la société [Z] [U] [Y] SAS doit être remboursée des frais qu’elle a avancés pour l’intervention du sapiteur sollicité par l’expert judiciaire, lequel les a retenus à hauteur de 2.940,00 €.
La société [Z] [U] [Y] SAS sollicite aussi la réparation de son préjudice de jouissance qu’elle estime à 5.000,00 € eu égard au temps passé par ses équipes sur ce dossier.
Elle sollicite à titre subsidiaire, pour le cas où la nature décennale des travaux ne serait pas retenue par le tribunal que la société [B] CONSTRUCTEUR SARL soit condamnée sur le fondement des articles 1231 et suivants du code civil en raison des fautes qu’elle a commises.
En réponse, les défenderesses précisent qu’elles font conclusions communes.
La société [B] CONSTRUCTEUR SARL et la société AXA FRANCE IARD SA indiquent que les travaux réalisés par la société
[B] CONSTRUCTEUR SARL ne relèvent pas de la garantie décennale prévus par l’article 1792 du code civil et que le contrat d’assurance (conditions particulières et générales) prévoit une exclusion de garantie s’agissant des dommages prévus par cet article; que ces exclusions de garantie sont clairement précisées dans le contrat; que les conditions particulières du contrat ont été signées par le représentant légal de la société [B] CONSTRUCTEUR SARL, laquelle a ainsi adhéré aux conditions générales du contrat; que la société [Z] [U] [Y] SAS n’est pas recevable à désavouer la signature de la société [B] CONSTRUCTEUR SARL; elle conclut à l’opposabilité des exclusions de garantie à l’égard de la société [B] CONSTRUCTEUR SARL et de la société [Z] [U] [Y] SAS.
La société [B] CONSTRUCTEUR SARL et la société AXA FRANCE IARD SA font valoir que les demandes formées à titre subsidiaire par la société [Z] [U] [Y] SAS au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun sont mal fondées ; que ce fondement ne peut être invoqué que concernant les 3 tours conçues, réalisées et installées par la société [B] CONSTRUCTEUR SARL ; que cette dernière a réparé ces tours, intervention ayant permis de les rendre opérationnelles, ce que l’expert a constaté ; qu’il n’y a donc pas eu d’exécution définitive susceptible de donner lieu au paiement de dommages et intérêts tel que prévu par l’article 1231 du code civil.
La société [B] CONSTRUCTEUR SARL et la société AXA FRANCE IARD SA soutiennent concernant les 2 autres tours conçues et vendues par la société [B] CONSTRUCTEUR SARL, qu’elle ne les a pas installées et que s’agissant d’un contrat de vente, seule la garantie des vices cachés peut être invoquée et qu’elle est déjà intervenue pour réparer ces tours en sa qualité de vendeur.
La société [B] CONSTRUCTEUR SARL et la société AXA FRANCE IARD SA indiquent que la garantie a déjà été mise en œuvre par l’intervention de la société [B] CONSTRUCTEUR SARL pour remédier aux désordres.
A titre très subsidiaire, concernant les exclusions et limitations de garanties, la société [B] CONSTRUCTEUR SARL et la société AXA FRANCE IARD SA indiquent que les travaux de réparation sont exclus des garanties souscrites et qu’il en est de même des coûts de remplacement des tours car cela revient à remplacer tout ou partie du produit, ce qui est exclu par les conditions générales ;
Sur les préjudices, la société [B] CONSTRUCTEUR SARL et la société AXA FRANCE IARD SA soutiennent d’une part, que la société [Z] [U] [Y] SAS ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre l’achat des bougies et les désordres affectant les tours, ni de leur utilisation dans le champ où se trouvaient ces tours ; d’autre part, sur le préjudice de jouissance allégué du fait de la participation des employés de la société [Z] [U] [Y] SAS aux opérations d’expertise, elles indiquent que la société [B] CONSTRUCTEUR SARL n’est pas tenue de les prendre en charge, que le montant n’est pas justifié et que seuls les frais d’expertise peuvent être mis à sa charge en cas de perte du procès.
Que par ailleurs, les frais d’expertise dont le paiement est sollicité, relèvent du régime des dépens et seront mis à la charge de la partie perdante.
La société [B] CONSTRUCTEUR SARL et la société AXA FRANCE IARD SA font valoir les plafonds de garantie et l’opposabilité des clauses d’exclusion de garantie prévues au contrat.
Et que dans tous les cas, la condamnation in solidum n’est pas justifiée considérant que la société [Z] [U] [Y] SAS n’indique pas en quoi la société AXA FRANCE IARD SA a commis une faute qui aurait contribué au dommage subi.
Qu’il en est de même pour la capitalisation des intérêts soutenant qu’il s’agit en l’espèce d’une demande d’indemnité en réparation d’un préjudice et non l’inexécution d’une obligation de paiement d’une somme d’argent ; que ce texte n’est pas applicable.
Sur ce, le tribunal
Sur la garantie décennale
Vu l’article 1792 du code civil : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. ».
Rappelle que la société [B] CONSTRUCTEUR SARL a vendu à la société [Z] [U] [Y] SAS 3 tours antigel qu’elle a fournies et posées pour un montant de 219.840,00 € TTC selon facture en date du 4 avril 2018 ; puis que la société [K] a fourni et posé 3 tours supplémentaires selon factures du 26 mars 2019 (2 tours pour un montant 133.200,00 € TTC) et du 27 mars 2020 (1 tour pour un montant de 74.000,00 € TTC ;
Que ces tours ont été fabriquées par la société [B] CONSTRUCTEUR SARL ainsi que les travaux de maçonnerie des massifs béton.
Il ressort du contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle produit par les défenderesses que la société [B] CONSTRUCTEUR SARL est une société spécialisée dans la fabrication de matériel agricole et de tours antigel ; que s’agissant du matériel agricole, sont exclus de cette couverture assurance les éléments destinés à être intégrés dans un ouvrage de bâtiment et/ou de génie civil et que s’agissant des tours antigel, sont exclus les travaux de réalisation de la dalle béton lesquels en l’espèce, ont été réalisés par la société [Q].
Constate que la société [Z] [U] [Y] SAS ne produit pas de document technique signé entre les parties permettant de conclure que les travaux réalisés par la société [B] CONSTRUCTEUR SARL sont de nature décennale ; elle ne justifie par ailleurs, pas avoir sollicité de cette dernière la justification à l’ouverture du chantier des 3 premières tours la souscription d’un contrat d’assurance la couvrant au titre d’une responsabilité décennale.
En conclut que la société [Z] [U] [Y] SAS manque à démontrer que la société [B] CONSTRUCTEUR SARL a la qualité de constructeur d’ouvrage vis-à-vis de la société [Z] [U] [Y] SAS au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil.
En conséquence la société [Z] [U] [Y] SAS sera déboutée de sa demande de condamnation in solidum de la société [B] CONSTRUCTEUR SARL et de son assureur la société AXA FRANCE
IARD SA à lui verser les sommes qu’elle réclame sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
Sur l’inexécution contractuelle invoquée par la société [Z] [U] [Y] SAS
Vu l’article 1231 du code civil : « A moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable. », et l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Les éléments produits aux débats montrent que la société [B] CONSTRUCTEUR SARL après avoir été informée par la société [Z] [U] [Y] SAS de l’arrêt des 5 tours défectueuses, les a déposées pour analyse en avril 2020 ; les désordres ont été constatés par un procèsverbal de commissaire de justice le 4 décembre 2020.
La société [B] CONSTRUCTEUR SARL a ensuite procédé à la réparation des tours et les a remises en service le 30 mars 2021, elle a facturé ces prestations à la société [Z] [U] [Y] SAS pour un montant de 39.072,00 € TTC selon facture [Localité 1]-01-0928535.
L’expert judiciaire indique dans son rapport que les désordres constatés sur les tours antigel proviennent essentiellement d’un vice de conception initial et d’un défaut de réalisation des soudures lors de la construction ; sur la question de savoir si sur les 5 tours ayant bénéficié de travaux, les travaux réalisés par la société [B] CONSTRUCTEUR SARL, ont permis de remédier à l’intégralité des désordres de manière pérenne, l’expert judiciaire précise au § n°3.15 de son rapport que les réparations ont consistés dans le remplacement des 5 pieds de tour et la révision, le remontage et le rééquilibrage des pales avant assemblage et que « […] les tours dont l’embase a été modifiée, fonctionnent et ne présentent pas pour le moment de désordres. » ; eu égard à cet avis, il conclut ensuite ne pas avoir à chiffrer d’autres travaux de réparation sur les 5 tours concernées.
Sur les responsabilités éventuelles encourues, l’expert judiciaire indique « Compte tenu des éléments présentés dans ce rapport, seule la société [B] en charge de la conception et de la fabrication est responsable de ces désordres et de ses conséquences. ».
Concernant les 4 tours vendues et installées par la société [B] CONSTRUCTEUR SARL chez la société [Z] [U] [Y] SAS, il résulte des éléments ci-dessus qu’elle a répondu à la demande de réparation de sa cliente, et qu’elle a remédié aux défauts constatés sur les 4 tours antigel qu’elle lui a vendues et installées lorsque ces tours se sont avérées défectueuses ; l’expert judiciaire a conclu dans son rapport que les dits travaux ont permis de remettre les tours en état de fonctionnement ; qu’ainsi la société [B] CONSTRUCTEUR SARL a exécuté les obligations contractuelles lui incombant au titre du contrat d’achat conclu pour ces tours ; il ne peut donc pas lui être reproché une inexécution ou un retard d’exécution de ses obligations contractuelles pour ces 4 tours.
Concernant les 3 tours fournies et installées par la société [K], l’une d’elle a été réparée par la société [B] CONSTRUCTEUR SARL et cette réparation a été facturée séparément à la société [Z] [U] [Y] SAS ; s’agissant des deux autres tours demeurées en l’état, les documents produits à la cause montrent que les parties au contrat de
fourniture et d’installation de ces tours sont la société [K] et la société [Z] [U] [Y] SAS ; la société [B] CONSTRUCTEUR SARL est donc un tiers au contrat et n’est intervenue qu’en qualité de fabricant des tours et de vendeur vis-à-vis de la seule société [K]. Il ne peut donc pas lui être reproché une inexécution ou un retard d’exécution de ses obligations contractuelles pour ces 3 autres tours.
En conséquence, la société [Z] [U] [Y] SAS sera déboutée de sa demande de condamnation in solidum de la société [B] CONSTRUCTEUR SARL et de son assureur la société AXA FRANCE IARD SA à lui verser les sommes qu’elle réclame sur le fondement des articles 1231 et suivants du code civil.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société [B] CONSTRUCTEUR SARL et de son assureur la société AXA FRANCE IARD SA la totalité des frais irrépétibles qu’elles ont été dans l’obligation d’engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 2.000,00 € que la société [Z] [U] [Y] SAS sera condamnée à payer à la société [B] CONSTRUCTEUR SARL et à son assureur la société AXA FRANCE IARD SA.
Succombant à l’instance, la société [Z] [U] [Y] SAS sera condamnée aux entiers dépens au titre des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire et du procès-verbal de constat du 4 décembre 2020.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société [Z] [U] [Y] SAS de sa demande de condamnation in solidum de la société [B] CONSTRUCTEUR SARL et son assureur la société AXA FRANCE IARD SA lui verser les sommes suivantes :
* 65.920,54 € HT au titre des travaux réparatoires déjà pris en charge,
* 47 224,08 € HT au titre des préjudices directs à la suite du sinistre,
* 2.940,00 € HT au titre des frais avancés d’expertise,
* 232.500,00 € HT au titre de l’acquisition de nouvelles tours,
* 5.000,00 € HT au titre du trouble de jouissance ;
Déboute la société [Z] [U] [Y] SAS du surplus de ses demandes,
Condamne la société [Z] [U] [Y] SAS à payer à la société [B] CONSTRUCTEUR SARL et à son assureur la société AXA
FRANCE IARD SA la somme de 2.000,00 € ( DEUX MILLE EUROS ) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [Z] [U] [Y] SAS aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire et du procès-verbal de constat du 4 décembre 2020,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 86,54 €
Dont TVA : 14,42 €.
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