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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 29 avr. 2025, n° 2024002196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2024002196 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025
N°129
Rôle n° 2024002196
DEMANDEUR (S)
MUNSLOW(WALSALL)LIMITED, société de droit anglais
Dont le siège social est [Adresse 4] Immatriculée sous le n° 04625218
Représentée par l’Avocat plaidant :
Maître Timothy HUGHES Avocat au Barreau de Lyon
Représentée par l’Avocat postulant :
Maître Aymeric COUILLAUD Avocat au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR (S)
SARL DIAG’EXPERTISES
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS d’Orléans sous le n° 489 420 810
Représentée par l’Avocat plaidant :
SELARL JOST-JURIDIAG
Avocats au Barreau de Paris
Représentée par l’Avocat postulant : SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES Avocats au Barreau d’Orléans
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Michel JALABERT Juges : Monsieur Jean-Marie MASCARENHAS Monsieur Pierre THIBAUD Monsieur Fabrice ORTET Madame Marie-Agnès PINEAU
Lors des débats : Me Thierry DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Me Thierry DANIEL, Greffier
Copie exécutoire délivrée
A : Maître Aymeric COUILLAUD SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES
DEBATS à l’audience publique du 20 mars 2025 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
I – LES FAITS
La société MUSLOW a conclu avec la société HBI une promesse de vente devant notaire à [Localité 3], Me [H] [R], le 5 janvier 2023, concernant un entrepôt situé à [Adresse 5]. Cette promesse de vente est conclue moyennant un prix de 920.000 euros.
Cette promesse de vente inclut dans son dossier technique, un rapport de repérage des matériaux et des produits contenant de l’amiante, établi en date du 22 juin 2022, par la société DIAG’EXPERTISES.
Ce rapport précise en conclusion qu’il n’a pas été repéré de matériaux et de produits concernant de l’amiante, dans ce bâtiment.
Postérieurement à la promesse du 5 janvier 2023, des doutes ont été émis par le Notaire Me [I] [B], quant à la présence d’amiante dans l’immeuble en vente ; un nouveau rapport est demandé à DIAG’EXPERTISES qui conclut le 9 janvier 2023, qu’il y a de l’amiante sur des plaques de fibrociment (y compris plaques sous tuiles) en rez-de-chaussée de l’entrepôt. La société DIAG’EXPERTISE reconnaît son erreur et sa responsabilité, sur les conclusions de son premier rapport, annexé à la promesse de vente.
L’acquéreur, la société HBI demande à être dédommagé de ce surcoût lié au désamiantage, sur la base d’un devis de la société SESAM, qui chiffre ces travaux à hauteur de 90 680 euros TTC.
Un avenant à la promesse de vente est alors signé le 6 avril 2023, précisant que le Promettant s’engage à verser au Bénéficiaire, directement par prélèvement sur le prix de vente, le jour de la signature, la somme de 70.000 euros, à titre d’indemnité.
L’acte de vente notarié est signé le 11 mai 2023 ; il reprend en paragraphe Précisions Particulières, la somme de 70.000 euros à verser le jour même au Bénéficiaire à titre d’indemnité.
Le 27 juillet 2023, la société MUNSLOW met en demeure la société DIAG’EXPERTISE de payer la somme de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts.
La société DIAG’EXPERTISE et son assureur AXA sis à [Localité 6] sont relancés par deux fois, la dernière en date du 19 janvier 2024, mais refusent de payer, spécifiant que cette demande est sans fondement.
C’est dans ces conditions que la société MUSLOW engage une procédure à l’encontre de la société DIAG’EXPERTISE le 15 avril 2024, au titre de préjudice subi.
C’est en l’état que se présente ce dossier.
II – LA PROCEDURE
Le Tribunal d’ORLEANS est saisi par voie d’assignation d’huissier en date du 15 avril 2024 par Me [S] [P], pour une audience au 16 mai 2024 ; l’audience est renvoyée une première fois ;
En date de l’audience du 27 juin 2024, la société DIAG’EXPERTISES fait sommation à la société MUNSLOW à communiquer des pièces relatives à l’acte d’acquisition du 30 novembre 2006 et les annexes et notamment le diagnostic amiante, ainsi que les annexes et notamment le diagnostic amiante annexé au bail commercial du 12 septembre 2022,
A l’audience du 20 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
Dans son assignation, la société MUNSLOW demande au Tribunal de :
Vu l’article 1231-1 du Code Civil,
CONDAMNER la société DIAG’EXPERTISES à payer à la société MUNSLOW la somme de 70.000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2023
CONDAMNER la société DIAG’EXPERTISES à payer à la société MUNSLOW la somme de 10.000 euros en dommages et intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNER société DIAG’EXPERTISES à payer à la société MUNSLOW une somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la société DIAG’EXPERTISE aux entiers dépens.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir
DEBOUTER la société DIAG’EXPERTISES à ses demandes reconventionnelles éventuelles
Dans ses conclusions définitives, la société MUNSLOW porte la demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile du montant de 8.000 euros à 10.000 euros, toutes les autres demandes restant identiques.
La société DIAG EXPERTISES demande au Tribunal :
Vu les dispositions des articles 1353, 1231-1, 1240 du Code Civil, Vu les dispositions des articles L 1334-13 et suivants du Code de la Santé Publique, Vu les arrêtés du 12 décembre 2012, Vu les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
A titre préalable,
CONDAMNER la société MUNSLOW, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à communiquer à la société DIAG’EXPERTISE les documents suivants :
* Acte de vente de 2006 en totalité -Diagnostic Amiante réalisé en 2006
* Baux commerciaux de 2006 à 2022 ainsi que leurs annexes
Suite à cette communication, et aux débats contradictoires :
DEBOUTER la société MUNSLOW de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
DIRE et JUGER que la société MUNSLOW était informée de la présence d’amiante, DIRE et JUGER que la société MUNSLOW ne démontre pas la réalité de son préjudice Par conséquent,
REJETER l’ensemble des demandes formées par la société MUNSLOW à l’encontre de la société DIAG’EXPERTISES
CONDAMNER la société MUNSLOW à verser à la société DIAG’EXPERTISES une indemnité de 6.000 euros au titre de l’article 700 et à supporter les dépens de l’instance.
III – LES DIRES DES PARTIES
Des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le Tribunal, à titre de synthèse, conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC, retiendra les éléments suivants :
A. Pour la société MUNSLOW :
La société MUNSLOW présente la promesse de vente du bâtiment (Pièce 1) en date du 5 janvier 2023, auprès de la société HBI, qui précise le prix de vente à 920.000 euros, et les annexes y afférant avec entre autre, le diagnostic Amiante établi par DIAG’EXPERTISES en date du 2 juin 2022. Ce diagnostic (Pièce 2) précise en page 5 qu’il n’a pas été repéré de matériaux et de produits contenant de l’amiante.
La société MUNSLOW présente ensuite le nouveau diagnostic amiante établi le 9 janvier 2023 par la même société DIAG’EXPERTISES qui mentionne en page 2 la présence de matériaux et produits contenant de l’amiante dans des plaques de fibrociment sous tuile, dans l’entrepôt. La société DIAG’EXPERTISES reconnaît son erreur de diagnostic du précédent rapport, dans un mail du 9 janvier 2023 à l’étude notariale ; elle s’en excuse (Pièce 1 de la Défenderesse).
La société MUNSLOW présente un devis de travaux de désamiantage pour un montant TTC de 90.680,40 euros, et un avenant à la promesse de vente à HBI en date du 6 avril 2023, qui ajoute une précision particulière :« Il est ici précisé que compte tenu de la présence non communiquée d’amiante et des travaux de désamiantage à prévoir, le promettant s’engage à verser au bénéficiaire, directement par prélèvement sur le prix de vente, le jour de la signature de l’acte authentique de vente, la somme de soixantedix mille euros à titre d’indemnité »
L’acte de vente définitif (pièce 6) reprend les termes de cet avenant et est signé entre MUNSLOW et la société PHB PATRIMOINE. Le prix de vente est fixé à 920.000 euros ; la somme de 70.000 euros à titre de d’indemnité, est prélevé sur le prix de vente immédiatement.
La société MUNSLOW présente l’acte d’achat du bâtiment (pièce 11) en date du 30 novembre 2006 qui précise en page 9 qu’un état établi par le Bureau VERITAS de [Localité 2] le 30 mai 2006, ne relève pas la présence d’amiante.
Le bail de location du bâtiment au 1 er novembre 2012 mentionne que « le Bailleur déclare que l’immeuble ne contient pas au jour de la signature de l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante, ainsi que cela a été constaté aux termes de l’état des lieux »
Le bail de location suivant (pièce 12) en date du 12 septembre 2022 spécifie en annexe jointe, le diagnostic Amiante établi le 2 juin 2022 par la société DIAG’ EXPERTISES qui précise en page 5 qu'« il n’a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l’amiante. »
La société MUNSLOW prétend alors au vu des documents versés ne pas avoir été au courant de la présence d’amiante en toiture lors de l’achat du bâtiment en 2006 ; qu’elle demeure ignorante de cet état, lors du dernier bail de location de son bâtiment, en septembre 2022, avec le rapport établi par DIAG’ EXPERTISES qui spécifie qu’il n’y a pas d’amiante ou de matériaux contenant de l’amiante.
La société MUNSLOW prétend que l’erreur de diagnostic de la société DIAG’EXPERTISES a entraîné un préjudice de 70.000 euros, indemnité demandée par la partie acheteuse et actée sur l’acte de vente du bâtiment, pour présence d’amiante non déclarée lors de la promesse de vente.
MUNSLOW entend ainsi montrer que l’erreur de diagnostic de DIAG’ EXPERTISES a entraîné des surcoûts des travaux liés au désamiantage et que ces coûts ont été transférés de l’acquéreur vers lui-même, les deux parties souhaitant finaliser la vente rapidement.
B. Pour la société DIAG’EXPERTISES :
La société DIAG’ EXPERTISES reconnaît avoir commis une erreur de plume dans le rapport du 6 juin 2022, et non pas une erreur de diagnostic ; elle s’en excuse. Elle établit un nouveau diagnostic en date du 9 janvier 2023 avant la vente définitive du bâtiment, qui précise la présence d’amiante.
La société DIAG’EXPERTISES souligne la qualité professionnelle des parties, MUNSLOW étant spécialiste dans la location de terrains et autres biens immobiliers, la société acheteuse HBI marchand de biens.
DIAG’EXPERTISES rappelle que le bâtiment cédé est une construction des années 1970/1980 avec une couverture en plaques ondulées de fibrociment (et donc amianté) comme il était d’usage pour ce type de bâtiment à l’époque.
DIAG’EXPERTISES souligne également que la promesse de vente du 5 janvier 2023 ne mentionne pas expressément l’absence d’amiante, comme il est habitude dans les actes de cession ; mais elle mentionne seulement le diagnostic établi en juin 2022, et les obligations du Vendeur.
DIAG’EXPERTISES affirme alors que les parties avaient la compétence pour constater la présence d’amiante en toiture et que ce sujet a certainement été abordé lors de la signature de la promesse.
DIAG’EXPERTISES indique que la vente a été finalisée en toute connaissance de cause, ne créant à l’acheteur aucun préjudice par erreur sur le bien vendu. Aussi sa responsabilité ne saurait être engagée dans cette vente par le vendeur. Elle précise que le diagnostiqueur n’est pas responsable de la présence d’amiante, que les travaux de désamiantage restent la responsabilité et à la charge du vendeur MUNSLOW.
Elle mentionne également que les travaux de désamiantage dans ce cas ne sont pas une obligation, puisque les plaques de fibrociment sont en bon état et que selon la législation en vigueur, seule une évaluation périodique est nécessaire.
Aussi, il n’y a pas préjudice constaté par MUNSLOW lors de cette vente.
IV – MOTIFS DU JUGEMENT
A Sur le versement de dommages et intérêts d’un montant de 70.000 euros :
Attendu l’Article 1103 du Code Civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et l’article 1104 du Code Civil « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
Attendu l’article 1231-1 du Code Civil, spécifiant, que la demande de dommages et intérêts doit reposer sur un préjudice certain, direct et légitime,
Attendu l’article 1353 du Code Civil qui porte sur la charge de la preuve, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver »
Attendu que l’erreur du diagnostiqueur a été promptement corrigée, en moins d’une semaine,
Attendu que ce nouveau rapport n’a pas nécessité de nouvelle visite ou essais sur site.
On écartera la faute intentionnelle de DIAG’EXPERTISES
Attendu que l’erreur de DIAG’EXPERTISES du 2 juin 2022 ne dédouane pas MUNSLOW de ses obligations d’un descriptif réel de la chose vendue, de fournitures des diagnostics obligatoire, en toute transparence et bonne foi,
Attendu que DIAG’EXPERTISES a fourni avant la vente définitive un rapport mentionnant la présence d’amiante ou de produits amiantés,
Attendu que DIAG’EXPERTISES n’est pas responsable de la présence d’amiante dans ce bien,
Attendu qu’il n’est pas présenté de preuve de causalité entre l’erreur de DIAG EXPERTISES du 2 juin 2022 et l’obligation de MUNSLOW d’effectuer des travaux de désamiantage ou de surveillance selon le devis fourni,
On écartera la causalité entre l’erreur initiale de DIAG’ EXPERTISES et la valorisation du bien
Attendu que le processus de vente entre les deux parties n’a pas été ralenti ou obstrué,
Attendu que l’acte de vente définitif a été signé en toute connaissance par les deux parties de leurs obligations et de leur accord respectif sur la chose vendue,
On écartera la responsabilité de DIAG’ EXPERTISES de perte éventuelle de chance par le vendeur sur le prix de vente,
Attendu que l’indemnité de compensation liée à la présence d’amiante, de 70.000 euros, accord entre les parties, est inférieure au devis de travaux de désamiantage de 75.567 euros HT,
On ne pourra constater un préjudice subi.
Aussi, le préjudice n’étant ni constaté, ni certain, le Tribunal déboutera la société MUNSLOW de sa demande de versement de dommages et intérêts de 70.000 euros
B Sur le versement de dommages et intérêts pour résistance abusive d’un montant de 10.000 euros :
Attendu qu’aucun élément factuel et probant n’est fourni, Le Tribunal déboutera également la société MUNSLOW de sa demande de versement de dommages et intérêts pour résistance abusive, de 10.000 euros
C Sur les demandes reconventionnelles de DIAG’EXPERTISES à l’encontre de MUNSLOW :
Attendu les documents fournis au Tribunal, baux, actes de vente et diagnostic associés, il n’est pas possible de dire que la société MUNSLOW était informée de la présence d’amiante.
Aussi le Tribunal déboutera DIAG’EXPERTISES de sa demande de DIRE ET JUGER que la société MUNSLOW était informée de la présence d’amiante
Le Tribunal déboutera également la société DIAG’ EXPERTISES de toutes ses autres demandes reconventionnelles.
D Sur le fondement de l’article 700 du CPC :
Attendu qu’il paraît inéquitable de laisser à la charge du défendeur les frais non inclus dans les dépens et qu’il convient de condamner le demandeur MUNSLOW à payer la somme de 5.500 euros, à DIAG’EXPERTISES sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Le Tribunal condamnera la société MUNSLOW à verser à la société DIAG’EXPERTISES la somme de 5.500 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort.
Déboute la société MUNSLOW de toutes ses demandes,
Condamne la société MUNSLOW à payer à la société DIAG’EXPERTISES la somme de 5.500 euros au titre de l’article 700 du CPC,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du CPC compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
Condamne la société MUNSLOW en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 61,54 euros.
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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