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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 30 janv. 2025, n° 2024F02216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2024F02216 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
2024F02216 – 2503000003/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 30/01/2025
JUGEMENT ARRETANT LE PLAN DE REDRESSEMENT
Numéro de Procédure collective : 2023RJ482 La SARL BAR DE LA PROMENADE Numéro de rôle général : 2024F2216
DEBITEUR :
La SARL BAR DE LA PROMENADE [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 513 597 179 RCS TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 16/01/2025 où siégeaient Monsieur Thomas CASSARD, Président, Madame Anne SURZUR et Monsieur Marc MUSCATELLI, Juges,
Greffier lors des débats, Madame Isabelle LORENZONI, commis-greffier,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30/01/2025,
Minute signée par Monsieur Thomas CASSARD, et Madame Isabelle LORENZONI, commis-greffier.
FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la SARL BAR DE LA PROMENADE à son projet de plan de redressement déposé au greffe en date du 24/10/2024, au rapport du Mandataire judiciaire déposé au greffe, et au rapport écrit du juge-commissaire déposé au greffe en date du 09/12/2024, consultable par les parties, repris oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience en chambre du conseil du 16/01/2025;
ATTENDU que par jugement déclaratif en date du 12/12/2023, le Tribunal de commerce de TOULON a décidé à l’égard de la SARL BAR DE LA PROMENADE, [Adresse 1] l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
ATTENDU qu’ont ont été désignés Monsieur ADET juge commissaire, Monsieur SUSSAN, juge commissaire suppléant et la SELARL ML Associés prise en la personne de Maître [P] [J] en qualité de mandataire judiciaire ;
ATTENDU que par jugement en date du 19/03/2024, le Tribunal de céans a décidé le maintien de la période d’observation dans le redressement judiciaire de la SARL BAR DE LA PROMENADE ;
ATTENDU que par jugement en date du 20/06/2024, le Tribunal de céans a autorisé le renouvellement de la période d’observation dans le redressement judiciaire de la SARL BAR DE LA PROMENADE ;
ATTENDU que par jugement en date du 05/12/2024, le Tribunal de céans a autorisé le renouvellement exceptionnel de la période d’observation dans le redressement judiciaire de la SARL BAR DE LA PROMENADE ;
ATTENDU que la SARL BAR DE LA PROMENADE, par l’intermédiaire de son conseil, Maître BONVINO ORDIONI Corinne, Avocat au Barreau de TOULON, a déposé au greffe, un projet de plan de redressement, prévoyant notamment le remboursement des créances selon l’option suivante :
[…]
ATTENDU que le greffier a convoqué la SARL BAR DE LA PROMENADE, ainsi que le représentant des créanciers à l’audience du 16/01/2025, à 9 heures ;
ATTENDU que le Procureur de la République et Monsieur ADET, juge commissaire, ont été avisés de la date de l’audience ;
ATTENDU que SELARL ML Associés prise en la personne de Maître [P] [J], es-qualité, précise aux termes de son rapport déposé au greffe du Tribunal de commerce de TOULON, que le passif tel qu’il a été déclaré, s’élève à la somme 233 564,01 €,
ATTENDU que toutefois, compte tenu des réponses aux contestations, le passif se présente à ce jour comme tel :
* admis : 214 764,35 €
[…]
ATTENDU que le Mandataire judiciaire a eu connaissance à ce jour qu’aucune dette née au titre des dispositions de l’article L.622-17 du Code de commerce n’a été générée. ;
ATTENDU qu’aucune créance super privilégiée n’a été générée ;
ATTENDU que le Mandataire judiciaire émet un avis favorable sur le plan proposé,
ATTENDU que Monsieur [G] [N], dans son rapport en date du 09/12/2024, en qualité de juge commissaire de La SARL BAR DE LA PROMENADE, émet un avis favorable sur le plan proposé ;
ATTENDU que cette affaire a été fixée à l’audience du 16/01/2025 ;
ATTENDU que Maître BONVINO ORDIONI Corinne, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de la SARL BAR DE LA PROMENADE, comparait à l’audience et maintient les modalités de son plan de redressement ;
ATTENDU que Monsieur [F] [H], représentant légal de la SARL BAR DE LA PROMENADE, comparait en personne à l’audience ;
ATTENDU que la SELARL ML Associés prise en la personne de Maître [P] [J], comparait et émet un avis favorable quant à l’opportunité d’adopter le présent plan ;
ATTENDU que le Ministère Public comparait et émet un avis favorable sur la proposition de plan présentée ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que le Tribunal a pris acte qu’aucune dette née au titre des dispositions de l’article L.622-17 du Code de commerce n’a été générée ;
ATTENDU qu’aucune créance super privilégiée n’a été générée ;
ATTENDU que les créances à échoir des sociétés France BOISSONS, GRENKE LOCATION et HEINEKEN pour un montant total de 77 838,31 €, seront réglées hors plan ;
ATTENDU qu’il y a lieu de prévoir un versement provisionnel trimestriel de 892 euros la première année, 1070 € la deuxième année, 2853 € la troisième année, 3566 € les quatrième et cinquième années, 4866 € les sixième septième et huitième années, 5450 € la neuvième année, et 5840 € la dixième année, en application des dispositions de l’article L.631-19 sur renvoi à l’article L.626-21 du Code de commerce ;
ATTENDU qu’il apparaît des documents produits et des informations recueillies, que la proposition de plan offre de sérieuses possibilités de redressement et permet d’apurer le passif eu égard aux capacités financières de l’entreprise ;
ATTENDU qu’il y a donc lieu d’arrêter le plan de redressement de La SARL BAR DE LA PROMENADE dans les conditions et selon les modalités ci-dessous ;
ATTENDU que les dépens seront passés en frais de redressement judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Le Procureur de la République avisé de la procédure est présent à l’audience.
ARRETE le plan de redressement proposé par la SARL BAR DE LA PROMENADE aux conditions suivantes :
DONNE ACTE aux créanciers ayant répondu favorablement à l’Option du débiteur de leur acceptation des délais proposés dans le plan à savoir :
* paiement de leur créance à concurrence de 100 % sur 10 ans par échéances progressives,
DIT que le défaut de réponse dans les délais légaux vaudra acceptation de l’Option à 100 % sur 10 ans par échéances progressives ;
DIT que tous les créanciers seront remboursés à 100% sur 10 ans par échéances progressives :
[…]
DIT que les créances à échoir des sociétés France BOISSONS, GRENKE LOCATION et HEINEKEN pour un montant total de 77 838,31 €, seront réglées hors plan ;
DIT que conformément à l’article L.631-19 sur renvoi à l’article L.626-18 du Code de commerce, les créances à terme seront soumises aux délais du plan, sauf délais supérieurs stipulés par les parties avant l’ouverture de la procédure ;
DIT que les créances inférieures à 500 Euros seront payables immédiatement dans le délai d’un mois à compter du prononcé du présent jugement, entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan ;
FIXE la durée du plan de redressement à 10 ans ;
DIT que le remboursement du passif s’effectuera par échéances trimestrielles, payées entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, qui effectuera une répartition annuelle aux créanciers ;
DIT que la première échéance trimestrielle interviendra SIX MOIS à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT qu’en exécution de l’article L.631-19 sur renvoi à l’article L.626-21 du Code de commerce, la SARL BAR DE LA PROMENADE devra procéder au règlement d’un dividende provisionnel trimestriel de 892 euros la première année, 1070 € la deuxième année, 2853 € la troisième année, 3566 € les quatrième et cinquième années, 4866 € les sixième septième et huitième années, 5450 € la neuvième année, et 5840 € la dixième année, entre les mains du commissaire à l’exécution du plan dans l’attente de l’admission définitive des créances contestées ;
DIT que les créances contestées seront réglées dans les termes et délais du plan de redressement, lorsqu’elles seront devenues définitives ;
PREND ACTE qu’aucune dette née des dispositions de l’article L.622-17 du Code de commerce n’a été générée ;
DIT que la SARL BAR DE LA PROMENADE devra remettre au commissaire à l’exécution du plan son bilan comptable et fiscal et ce, dans les six mois de l’arrêté de son exercice comptable ;
MAINTIENT la SELARL ML Associés prise en la personne de Maître [P] [J] demeurant [Adresse 2], aux fonctions de mandataire judiciaire jusqu’à vérification complète du passif et le NOMME pour la durée du plan de redressement, en qualité de commissaire à l’exécution du plan aux fins de veiller à l’exécution dudit plan et répartir les sommes ;
FIXE ses honoraires conformément aux articles R.663-14, R.663-15, R.663-16, R.663-17 et R.633-34 du Code de commerce ;
ORDONNE le paiement des frais de justice par priorité aux échéances dudit plan, à peine de caducité du présent plan ;
DIT que dans le cadre de la vérification du règlement provisionnel des créances, il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de la Chambre du Conseil du 11/12/2025 (salle d’audience N° 122 au rez-de-chaussée) ;
DIT que la SARL BAR DE LA PROMENADE devra se présenter lors de l’audience munie des éléments indispensables à l’examen de sa situation :
* attestations de règlement des charges sociales et fiscales,
* situation comptable certifiée par l’expert-comptable au plus proche de la date d’audience,
* bilan au 31/12/2024 ;
DIT que la SARL BAR DE LA PROMENADE devra justifier de ces règlements au commissaire à l’exécution du plan dans le mois du jugement arrêtant le plan ;
DIT que conformément aux articles :
* L.626-14 – L.631-19 du Code de commerce,
* R.626-25, R.626-26, R.626-27, R.626-28, R.626-29, R.626-30 et R.626-31 du Code de commerce,
tous les biens incorporels et immeubles de la société débitrice, bénéficiaire de ce plan de redressement, seront inaliénables pour une durée équivalente à celle dudit plan ;
DIT que, de même, la SARL BAR DE LA PROMENADE ne pourra pas donner son fonds en location gérance pendant la durée du plan sauf à se faire autoriser par le Tribunal ;
DIT que la SARL BAR DE LA PROMENADE, bénéficiaire de ce plan de redressement, devra fournir, dans le mois de son arrêté, au commissaire à l’exécution du plan une attestation sur l’honneur comportant la liste exhaustive des biens immeubles dont elle est propriétaire, accompagnée de documents officiels en justifiant la propriété ;
DIT que la SARL BAR DE LA PROMENADE remettra au plus tard dans les trois mois du présent jugement un état d’inscription hypothécaire des biens immobiliers, appartenant à l’entreprise au commissaire à l’exécution du plan ;
DIT que Monsieur [F] [H] représentant légal de la SARL BAR DE LA PROMENADE est tenu de l’exécution du plan ;
DIT que le commissaire à l’exécution du plan devra assurer la publicité dudit jugement en vue de l’inaliénabilité desdits biens et que les frais engendrés par ces mesures de publicité seront à la charge de la société débitrice ;
DIT que si ces biens devaient être vendus pour payer les créanciers, la vente devrait être autorisée conformément aux articles L.626-14 du Code de commerce et R.626-31 et la répartition du prix de cession se fera conformément à l’article L.225-6 du Code de commerce ;
DIT que ces inscriptions ne pourront être radiées que par le greffier du Tribunal de commerce de TOULON, pour les biens meubles incorporels, conformément à R. 626-30 du Code de commerce et par le commissaire à l’exécution du plan, pour les immeubles, sur justificatifs mentionnant que tous les créanciers ont été payés ;
DIT que conformément à l’article R.626-43 du Code de commerce, le commissaire à l’exécution du plan devra faire un rapport annuel sur l’exécution des engagements de la société débitrice et déposer ledit rapport au greffe du Tribunal de commerce de TOULON ;
DIT qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement à la continuation de l’entreprise, le commissaire à l’exécution du plan saisira par voie d’assignation le Tribunal, lequel décidera s’il y a lieu ou non, de prononcer la résolution dudit plan ;
DIT que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Thomas CASSARD
Pour le Greffier Isabelle LORENZONI
Signe electroniquement par Thomas CASSARD
Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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