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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 26 juin 2025, n° 2024003572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2024003572 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 26 JUIN 2025
N° 163
Rôle n° 2024003572
DEMANDEUR(S)
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BOURGOGNE FRANCHE
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 352 483 341
Représentée par :
SCP SOREL & Associés Avocats au Barreau de Bourges
DEFENDEUR(S)
Madame [T] [Y], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2], de nationalité française
Demeurant [Adresse 2]
Représentée par :
Maître Sandra DE BARROS Avocat au Barreau d’Orléans
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Samuel DIONISIO Juges : Monsieur Loïc CALMET Monsieur Antoine VITOUX Monsieur Sébastien PAJON Monsieur Jean-François DENIS
Lors des débats : Maître Thierry DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Madame Aurore MILLET, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 03 avril 2025 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
Copie exécutoire délivrée
A: SCP SOREL & Associés Maître Sandra DE BARROS
I – LES FAITS
Par acte sous seing privé du 29 juin 2018, Madame [T] [Y], sous le statut d’entrepreneur individuel, a souscrit un prêt au sein de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE de 37 000 € avec taux d’intérêt de 1,95%.
Suite à la radiation du RCS et du RNE de l’entreprise individuelle de Madame [T] [Y], la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE a, par lettre recommandée du 04 septembre 2023, prononcé la déchéance du terme du prêt et réclamé les sommes devenues exigibles.
Madame [T] [Y] n’a pas fait suite à cette demande.
D’où la présente instance.
II – LA PROCEDURE
Le Tribunal est saisi par voie d’assignation d’huissier en date du 02 juillet 2024 pour l’audience du 29 août 2024.
Dans ses dernières conclusions, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE demande au Tribunal de :
Déclarer LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE recevable et bien fondée en ses demandes,
Et, y faisant droit,
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1343-2 et 1344-1 du Code Civil, Vu les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces produites aux débats,
Dire et juger recevable et bien fondée l’action de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE,
Débouter Madame [T] [Y] de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Madame [T] [Y] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE – au titre du prêt n°5587640 – la somme de 15 776,52 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 1,95 % à compter du 14 mai 2024 jusqu’au jour du complet et parfait paiement,
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil,
Condamner Madame [T] [Y] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Madame [T] [Y] aux entiers dépens,
Rejeter toutes demandes plus amples et contraires.
Dans ses conclusions en réplique, Madame [T] [Y] demande au Tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats, Vu les articles 1343-2 et 1343-5 du Code Civil,
Limiter la somme due à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE à la somme de 14 866,12 € correspondant au solde de l’emprunt, intérêts compris,
Dire n’y avoir lieu à majoration de retard au taux de 1,95 %,
Ecarter la demande d’anatocisme des intérêts de retard,
Accorder à Madame [Y] un délai de deux ans pour acquitter sa dette de 14 866,12 € à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE,
Débouter la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE de toutes ses autres demandes, fins et conclusions plus amples, contraires ou à venir,
Dire n’y avoir lieu à indemnité de procédure,
Laisser la charge des dépens à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE.
III – LES DIRES DES PARTIES
Des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le Tribunal, à titre de synthèse, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, retiendra les éléments suivants :
A. Pour la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE :
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, par lettre recommandée du 04 septembre 2023, a informé Madame [T] [Y] que la cessation de son activité entraînait la déchéance du terme de son prêt n°5587640, exigible à compter du 04 octobre 2023.
La mise en demeure du 13 octobre 2023 est restée sans réponse.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE demande la condamnation de Madame [T] [Y] au paiement de 15 776,52 €, avec intérêts au taux contractuel de 1,95 % à compter du 14 mai 2024, sur la base d’une créance certaine, liquide et exigible.
Madame [T] [Y] ne conteste pas la dette principale, mais demande une réduction à 14 866,12 €, au motif qu’aucun intérêt de retard ne serait dû en cas de déchéance du terme.
Cette prétention est infondée, le contrat prévoyant expressément l’application d’intérêts de retard, majorés de 3 points (non appliqués en l’espèce), ainsi que leur capitalisation annuelle (anatocisme), conformément à l’article 1343-2 du Code Civil.
Concernant la demande de délais de paiement, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE n’y est pas opposée sur le principe, mais considère que Madame [T] [Y] a déjà bénéficié de délais importants, et qu’aucune garantie n’existe sur sa capacité de remboursement future.
Elle sollicite donc le rejet de la demande de délais et de l’ensemble des prétentions de Madame [T] [Y].
B. Pour Madame [T] [Y] :
Madame [T] [Y] a tenté de régler à l’amiable le solde de son prêt professionnel.
Malgré ses démarches, sa banque n’a jamais répondu à ses propositions, ce qui a conduit à une mise en demeure injustifiée selon elle.
Elle ne conteste pas devoir la somme de 14 866,12 € (intérêts compris), mais s’oppose :
* À l’application d’intérêts de retard au taux contractuel, non expressément prévus en cas de déchéance du terme,
* À l’anatocisme, qui relève du pouvoir du juge et qu’elle estime inéquitable au vu de sa bonne foi et de la carence de la banque,
* Aux frais de procédure réclamés par la banque, en raison de l’absence de réponse à ses tentatives amiables.
Elle sollicite, sur le fondement de l’article 1343-5 du Code Civil, un échelonnement sur 24 mois à hauteur de 70 €/mois, justifié par sa situation actuelle, et garanti par la vente en cours d’un bien immobilier.
IV – MOTIFS DU JUGEMENT
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE sollicite la condamnation de Madame [T] [Y] à lui verser la somme de 15 794,26 €, correspondant au solde d’un prêt devenu intégralement exigible à la suite de la déchéance du terme, assorti d’intérêts de retard au taux contractuel, ainsi que la capitalisation annuelle des intérêts.
Madame [T] [Y] ne conteste pas le principe de la dette ni le fait que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée.
Elle admet avoir cessé son activité professionnelle et avoir été informée de la déchéance du terme par courrier recommandé.
En revanche, elle conteste le montant réclamé, faisant valoir que les intérêts de retard ne seraient pas prévus en cas de déchéance du terme.
Or, il résulte expressément du contrat de prêt que toute somme exigible et non payée à bonne date portera intérêts de retard au taux contractuel majoré de trois points, et ce, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire (pièce n°2 demandeur).
En outre, le contrat prévoit qu’en cas de déchéance du terme, une indemnité forfaitaire de 5 % du capital restant dû est également exigible.
Ces stipulations contractuelles sont valables et opposables à Madame [T] [Y].
En conséquence, le Tribunal condamnera Madame [T] [Y] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE – au titre du prêt n°5587640 – la somme de 15 776,52 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 1,95 % à compter du 14 mai 2024 jusqu’au jour du complet et parfait paiement.
Le Tribunal ordonnera la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil.
Le Tribunal accordera à Madame [T] [Y] un délai de deux ans pour acquitter sa dette, le premier versement intervenant le 05 du mois suivant la signification du présent jugement, le non-paiement d’une seule des mensualités entraînera la déchéance du terme et rendra exigible immédiatement le solde restant dû.
Le Tribunal dira n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le Tribunal condamnera Madame [T] [Y] et la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE à supporter chacune 50% des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Condamne Madame [T] [Y] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE – au titre du prêt n°5587640 – la somme de 15 776,52 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 1,95 % à compter du 14 mai 2024,
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil,
Accorde à Madame [T] [Y] un délai de deux ans pour acquitter sa dette, le premier versement intervenant le 05 du mois suivant la signification du présent jugement,
Dit que le non-paiement d’une seule des mensualités entraînera la déchéance du terme et rendra exigible immédiatement le solde restant dû,
Déboute les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE et Madame [T] [Y] à payer chacun 50% des dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 euros.
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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