Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 17 déc. 2025, n° 2024068363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024068363 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie, agissant par Me Jean-Didier MEYNARD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 17/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024068363
ENTRE :
SAS AGORA MEDIAS, à associé unique, dont le siège social est situé [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 508 440 534
Partie demanderesse : assistée de la SELARL d’avocats Inter-barreaux CORNET VINCENT SEGUREL, agissant par Maître Aurélie VUCHER-BONDET, Avocat (P98) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, agissant par Maître Jean-Didier MEYNARD, Avocat (P240)
ET :
SAS IDIPS, dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 353 347 644,
Partie défenderesse : comparant par la SELARL JURIFIS-CONSULT, agissant par Maître Bakary DIALLO, Avocat (E0902)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société AGORA MEDIAS a pour activité l’édition de revues et périodiques. Elle exploite également un site internet d’information sur les métiers de la sécurité dénommé ANews Sécurité.
Elle a signé le 30 décembre 2020 avec la société IDIPS, spécialisée dans la fourniture de serrures et équipements de sécurité, un « contrat de partenariat » portant sur la production et la diffusion sur le site ANews Sécurité dans le courant de l’année 2021 d’une série d’émissions de promotion de la société IDIPS, à savoir deux vidéos « flash » d’une durée de 3 à 5 minutes et trois émissions « RETEX » d’une durée de 60 minutes.
Aux termes du contrat, la société IDIPS s’est engagée à régler la somme de 28 800 € TTC. AGORA MEDIAS a émis une facture de ce montant le 7 janvier 2021.
Cette facture n’ayant pas été payée, AGORA MEDIAS, après avoir relancé IDIPS à partir de décembre 2022, lui a adressé le 5 juin 2024 une mise en demeure restée sans réponse.
C’est ainsi qu’est né le litige.
LA PROCEDURE
Le 13 septembre 2024, AGORA MEDIAS a déposé une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de Versailles.
Le 17 septembre 2024, à la suite de cette requête, le président du tribunal de commerce de Versailles a rendu une ordonnance n° 2024I02912 faisant injonction à IDIPS de payer à AGORA MEDIAS, les sommes de :
* 28 800 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2024,
* 40 euros pour frais de recouvrement,
* Les dépens d’un montant de 31,80 euros.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à IDIPS le 26 septembre 2024.
Par courrier du 26 septembre 2024, IDIPS a fait opposition à l’ordonnance.
En application de l’article 1408 du code de procédure civile, l’affaire a été renvoyée devant le tribunal des activités économiques de Paris qu’AGORA MEDIAS estime compétent pour connaître de l’affaire.
Dans le dernier état de ses écritures déposées à l’audience du 17 juin 2025, AGORA MEDIAS demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1119, 1842 et 1231-5 du Code civil, des articles 515, 696 et 700 du code de procédure civile et des articles L 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, de :
* Condamner la société IDIPS à régler à la société AGORA MEDIAS la somme de 28.800 € TTC, en principal, augmentée des intérêts aux taux égaux à 3 fois le taux légal à compter du 7 juin 2024 ;
* Condamner la société IDIPS à payer à la société AGORA MEDIAS la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* Débouter la société IDIPS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner la société IDIPS à payer à la société AGORA MEDIAS la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût des frais de greffe de la procédure d’injonction de payer et ceux du procès-verbal du 26 novembre 2024.
* Ordonner l’exécution provisoire de l’entier jugement à intervenir, nonobstant appel.
Dans le dernier état de ses écritures remises à l’audience du 20 mai 2025, IDIPS demande au tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort sur le fondement des articles 1103, 1104, 1106, 1217, 1219 du Code civil et de l’article 1405 du code de procédure civile de :
À TITRE PRINCIPAL :
Constater l’inexécution totale par la société AGORA MEDIAS de ses obligations contractuelles ;
Dire et juger que la créance invoquée n’est ni certaine ni liquide ni exigible ;
Rétracter l’ordonnance d’injonction de payer ;
Débouter AGORA MEDIAS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
À TITRE SUBSIDIAIRE :
Constater que la facture litigieuse n’est pas exigible en l’absence de contrepartie effective ; Rappeler qu’aucune prestation n’a été réalisée dans les délais prévus ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
Condamner la société AGORA MEDIAS aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Bakary DIALLO, avocat, sur le fondement de l’article 699 du CPC ;
Condamner AGORA MEDIAS à verser à IDIPS une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt d’écritures, échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience de procédure du 21 octobre 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire conformément aux articles 871 et suivants du code de procédure civile, et les parties sont convoquées à son audience du 14 novembre 2025, à laquelle toutes deux se présentent.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance des moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur l’exigibilité de la somme de 28 800 € TTC facturée par AGORA MEDIAS à IDIPS
* AGORA MEDIAS expose que si le contrat de partenariat prévoyait une réalisation étalée de ses prestations au cours de l’année 2021, IDIPS était expressément engagée à payer la totalité de la somme due à réception de la facture d’AGORA MEDIAS.
Elle souligne que sa facture qui comportait bien les références du contrat a été envoyée à IDIPS par courriel et en courrier simple le 7 janvier 2021 puis envoyée à nouveau par courrier recommandé et que l’envoi a donc été régulier.
AGORA MEDIAS précise par ailleurs, que nonobstant l’absence de paiement, elle a réalisé en janvier et février 2021 l’une des vidéos « flash » prévues au contrat et l’a mise à disposition d’IDIPS le 25 février 2021, puis qu’elle a réalisé une deuxième vidéo de présentation de la société qu’elle a également adressée à IDIPS le 8 juin 2021 ; elle ajoute que les liens d’accès à ces vidéos ont été à nouveau transmis à IDIPS le 1 er février 2024 ;
Elle soutient que c’est en raison de l’absence de contribution d’IDIPS et de ses dirigeants qu’elle n’a pas pu poursuivre l’exécution de ses prestations telles que prévues au contrat ;
Elle indique enfin que, constatant l’absence de règlement de la facture par IDIPS, elle lui a proposé deux accords transactionnels les 16 décembre 2022 puis, le 1 er février 2024, (pièce n° 3 AGORA MEDIAS) mais qu’elle n’a obtenu de réponse à aucune de ces propositions.
IDIPS expose que le contrat de partenariat qu’elle a signé est un contrat synallagmatique et que l’engagement de payer est subordonné à l’exécution effective des prestations de communication; qu’AGORA MEDIAS n’ayant pas respecté le calendrier contractuel « [en n’exécutant] aucune prestation pendant l’année contractuelle [2021] » puis en produisant deux vidéos mises en ligne sur la plateforme youtube seulement en 2024, IDIPS se trouve déliée de son obligation de paiement;
Elle ajoute qu’en application de l’article 1219 du Code civil, IDIPS est fondée à refuser d’exécuter son obligation de paiement, AGORA MEDIAS n’ayant pas respecté ses obligations de production et de diffusion de vidéos.
Elle conteste par ailleurs que la facture d’AGORA MEDIAS du 7 janvier 2021 ait été envoyée régulièrement et soit suffisamment détaillée pour lui être opposable.
Enfin, elle observe qu’AGORA MEDIAS n’a adressé une mise en demeure à IDIPS qu’au bout de trois ans, cette « inaction persistante d’AGORA MEDIAS étant révélatrice d’un abandon de son obligation d’exécuter, ce qui empêche en retour de faire naître valablement une créance certaine, liquide et exigible ».
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
Attendu que l’article 1416 du code de procédure civile dispose que l’opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, à peine d’irrecevabilité.
Attendu qu’en l’espèce, l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer signifiée le 26 septembre 2024 a été formée le même jour, à savoir dans le délai prescrit.
Le tribunal dira donc que l’opposition formée par IDIPS est recevable.
Sur la demande d’AGORA MEDIAS visant à condamner IDIPS à payer la somme de 28 800 €
Attendu que la facture AGORA NEWS FA 000151 du 7 janvier 2021 d’un montant de 24 000 € HT, soit 28 800 € TTC se réfère au contrat IDI-ANEWSSECU-2021 signé avec IDIPS le 30 décembre 2020 ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que la première relance en vue du paiement de cette facture est datée de décembre 2022 et la mise en demeure du 5 juin 2024, soit moins de cinq ans après la date d’exigibilité de ladite facture ;
Le tribunal constate que la facture a été libellée et envoyée régulièrement dans sa forme.
* Attendu que les articles 1217 et 1219 du Code civil énoncent respectivement « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation » et « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
Attendu qu’IDIPS indique qu’AGORA MEDIAS s’était engagée envers elle en vertu du contrat signé le 30 décembre 2020 à produire courant 2021 une série de supports promotionnels constitués de deux vidéos « flash » d’une durée de 3 à 5 minutes et trois émissions « RETEX » d’une durée de 60 minutes ;
Attendu que le contrat de partenariat prévoit expressément (page 5) que le montant de la prestation est « 100% payable à réception de facture » ; que cette clause qui figure sur la page comportant la signature et le cachet d’IDIPS ne conditionne pas l’envoi ni le règlement de ladite facture à la réalisation préalable par AGORA MEDIAS de tout ou partie des prestations audiovisuelles objet du contrat ;
Attendu par ailleurs qu’il résulte des échanges de courriels produits par AGORA MEDIAS :
* que celle-ci a réalisé entre janvier et juin 2021 deux vidéos avec le concours des dirigeants d’IDIPS ; que les liens vers ces deux vidéos ont été communiqués auxdits dirigeants respectivement le 25 février et le 8 juin 2021 assortis de demandes d’avis sur les séquences produites ;
* que le constat d’huissier établi le 26 novembre 2024 (pièce n°7 AGORA MEDIAS) atteste que deux vidéos intitulées « Idips V4 » et « Idips V5 » datées du 22 janvier 2024 et d’une durée respective de 7 minutes 45 secondes et 3 minutes 1 seconde figuraient à cette date sur la plateforme youtube ;
* que les dirigeants d’IDIPS n’ont pas réagi aux demandes d’avis et aux propositions amiables d’AGORA MEDIAS; qu’ils ont été remplacés en juillet 2021 par un nouveau dirigeant qui n’a pas non plus répondu à AGORA MEDIAS;
Dans ces conditions, le tribunal relève que IDIPS ne justifie pas qu’AGORA MEDIAS ait manqué à ses obligations contractuelles et, en conséquence, constate qu’AGORA MEDIAS détient sur IDIPS une créance certaine, liquide et exigible de 28 800 € TTC
et condamnera IDIPS à payer à AGORA MEDIAS la somme de 28 800 €, en principal, augmentée des intérêts à un taux égal à 3 fois le taux légal à compter du 7 juin 2024 et jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande de condamnation d’IDIPS à payer une indemnité forfaitaire de recouvrement
Attendu que la demande d’indemnité forfaitaire de recouvrement porte sur la facture impayée émise le 7 janvier 2021, le tribunal condamnera IDIPS à payer à AGORA MEDIAS, à ce titre, la somme de 40 €.
Sur les dépens
IDIPS succombant, le tribunal la condamnera aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, AGORA MEDIAS a dû exposer des frais irrépétibles et non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Le tribunal condamnera IDIPS à payer à AGORA MEDIAS la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer du 17 septembre 2024 rendue par le tribunal de commerce de Versailles,
* condamne la SAS IDIPS à payer à la SAS AGORA MEDIAS la somme de 28 800 € TTC, en principal, augmentée des intérêts à un taux égal à 3 fois le taux légal à compter du 7 juin 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
* condamne la SAS IDIPS à payer à la SAS AGORA MEDIAS la somme de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* condamne la SAS IDIPS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA ;
* condamne la SAS IDIPS à payer à la SAS AGORA MEDIAS la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 novembre 2025, en audience publique, devant M. Éric Vincent, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. François Chatin, Claude Pepin de Bonnerive et Éric Vincent.
Délibéré 18 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François Chatin, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Téléphonie ·
- Entreposage ·
- Sociétés commerciales ·
- Télécommunication ·
- Contrats ·
- Résiliation anticipée ·
- Web ·
- Indemnité de résiliation ·
- Adresses ·
- Transport
- Période d'observation ·
- Renard ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire ·
- Maintien ·
- Comparution ·
- Redressement ·
- Capital ·
- Registre du commerce ·
- Tribunaux de commerce
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Plan ·
- Créanciers ·
- Code de commerce ·
- Pacte ·
- Exécution ·
- Sauvegarde ·
- Période d'observation ·
- Sociétés ·
- Holding ·
- Juge-commissaire
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Suppléant ·
- Pourvoir ·
- Procédure ·
- Redressement judiciaire ·
- Qualités ·
- Juge ·
- Ouverture ·
- Répertoire
- Facture ·
- Titre ·
- Activité économique ·
- Taux légal ·
- Code de commerce ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Date ·
- Exécution provisoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Prorogation ·
- Prolongation ·
- Mandataire ·
- Public ·
- Redressement
- Liquidation judiciaire ·
- Activité ·
- Adresses ·
- Boisson alcoolisée ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Traiteur ·
- Procédure ·
- Redressement ·
- Commerce
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Licence ·
- Procédure ·
- Conseil ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Débiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Enseignement supérieur ·
- Redressement judiciaire ·
- Procédure ·
- Redressement
- Liquidateur ·
- Renard ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cartes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses
- Adr ·
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Mandataire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ministère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.