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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 14 oct. 2025, n° 2025004789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025004789 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
République Française, au nom du peuple français, TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 14 octobre 2025
Affaire : SARL CDVP
Restauration sans alcool, vente à emporter, traiteur, salon de thé… « NOMADE » [Adresse 1]
Représentée par Mme [C] [I] née [M], cogérante non associée
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. François MORTINI, Président, Juges : M. David BRULIARD et M. Ivan GRANDPERRET
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 08/10/2025
Le 07/10/2025, le Greffe du Tribunal de commerce de Draguignan a enregistré la déclaration de la cessation des paiements de la SARL CDVP avec les pièces annexées prescrites par les articles R 631-1 et R 640-1 du Code de Commerce afin de solliciter la liquidation judiciaire de l’entreprise.
Le débiteur a été invité à comparaître devant le Tribunal siégeant en Chambre du Conseil à l’audience 08/10/2025.
Il résulte des pièces déposées et des explications fournies à la barre :
La SARL CDVP a été créée le 14/02/2025, pour un début d’activité déclaré au 05/02/2025 ;
La cogérante non associée, Mme [C] née [Y] [I], n’a pas pu indiquer précisément le nombre de salariés au jour de l’audience, annonçant 8 salariés, puis 3 ou 4 ; les salaires du mois de septembre n’ont pas été réglés (pour 20 000 €) outre les congés payés estimés à 10 000 € ; le passif total s’élèverait à un total de 195 930 €, dont 5 500 € à échoir ; l’actif est estimé à 280 € ;
Interrogée sur la date de cessation des paiements par le tribunal, la Présidente indique qu’elle se situerait autour du 10/09/2025 ;
Il n’a pas été indiqué de chiffre d’affaires, ni de résultat, mais la situation résulterait de la mauvaise météo sur [Localité 1] ; ce qui est étonnant car à la lecture de l’extrait d’immatriculation de cette société, aucun établissement à [Localité 1] n’a été déclaré ;
Mme [C] [I] née [Y] est aussi la dirigeante d’une société CDV qui exerce une activité similaire à la SARL CDVP, et qui a son siège social et son activité à la même adresse que la SARL CDVP ; l’autre cogérant, non associé, M. [X] [F], dirige également une autre société ;
Sur ce :
Attendu que les éléments fournis et les explications données à la barre il apparait que la société CDVP est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible et exigé avec son actif disponible, et qu’elle est en état de cessation des paiements ;
Attendu que le débiteur a sollicité la liquidation judiciaire puisque le redressement de l’entreprise est manifestement impossible.
Il y a lieu d’ouvrir une procédure de Liquidation Judiciaire conformément aux dispositions des articles L 640-1 et suivants et R 640-1 et suivants du Code de Commerce.
La date de cessation des paiements sera fixée au 10/09/2025, date déclarée par le dirigeant à l’audience (articles L 640-5 et L 631-8 du Code de Commerce).
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a précisé la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, La cause préalablement communiquée au Ministère Public,
Constate la cessation des paiements de la SARL CDVP, et en fixe la date au 10/09/2025.
Ordonne la cessation de l’activité et Ouvre la procédure de liquidation judiciaire de :
SARL CDVP
Restauration sans alcool, vente à emporter, traiteur, salon de thé… « NOMADE » [Adresse 2]
[Localité 2]
SIREN: 940 838 816
Désigne Mme Catherine COËFFIC, Juge Commissaire titulaire, Mme I. RUGER, Juge Commissaire suppléant, la SELARL [V], prise en la personne de Maître [H] [O], mandataire judiciaire, [Adresse 3], [Adresse 4], en qualité de liquidateur judiciaire.
Dit que le débiteur remettra au liquidateur, dans les 8 jours du prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l’indication du montant des sommes dues au jour du jugement d’ouverture, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie, elle comporte l’objet des principaux contrats en cours (art. L 631-14, L 622-6 et R 622-25 du Code de Commerce) et cette liste sera déposée au greffe par liquidateur.
Les créances sont à déclarer, dans le délai de deux mois au plus tard de l’insertion à paraître au BODACC, auprès du liquidateur judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L 814-2 et L 814-13 du code de commerce. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine.
Fixe à 10 mois, à compter du terme du délai de déclaration des créances, le délai pendant lequel le mandataire judiciaire établira la liste des créances (L 624-1 du Code de Commerce).
Fait interdiction au débiteur de régler les créances antérieures à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en application des dispositions du 1 er alinéa de l’article L 641-3 du Code de Commerce.
Invite, conformément aux dispositions de l’article L 621-4 alinéa 2 et R 621-14 du Code de Commerce, le Comité Social et Economique à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise, en l’absence de comité Social et Economique, les salariés élisent leur représentant qui exerce les fonctions dévolues à ces institutions. Dit que devra être établi un procès-verbal de carence si aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu ;
Dit et juge que le procès-verbal de désignation ou de carence établi devra être déposé immédiatement au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article R 621-14 alinéa 2 du Code de Commerce.
Conformément aux dispositions des articles L 622-6 et R 622-4 du Code de Commerce, ordonne que soit dressé un inventaire et réalisée une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droits connus, présents ou appelés, désigne à cet effet Me [J] [L], Commissaire-Priseur, [Adresse 5].
Dit que Mme [C] née [Y] [I] et M. [X] [F], en leur qualité de cogérant, remettront à la personne désignée pour dresser l’inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés
sous sujétion douanière ainsi que celle des biens détenus en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers. Dit que cette liste devra être annexée à l’inventaire.
Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de cette procédure collective devra être examinée.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégié de justice de cette procédure de liquidation judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Constate que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
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