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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 22 mai 2025, n° 2023003163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2023003163 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU VINGT-DEUX MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La société RIVAL PAZARLAMA DIS TIC LTS STI, dont le siège social est [Adresse 3] (TURQUIE), agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse à l’instance n° RG 2023 003163 comparant par Maître Emel KARTAL, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET :
La SAS ATOME CONCEPT, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse à l’instance n° RG 2023 003163 et appelant en cause à l’instance n° RG 2023 006412, comparant par Maître Clémence POINAS-FREYDEFONT suppléant Maître Camille GRANIER, SELAS CABINET ESTRAMON, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
La SAS TC 63, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Appelée en cause à l’instance n° RG 2023 006412 comparant par son avocat plaidant Maître Raphaël MALLEVAL, Avocat au Barreau de LYON, et ayant pour avocat postulant Maître Julie RIGAULT, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 6 février 2025, de Monsieur Frédéric LARIVAILLE, Président de chambre, de Monsieur François VESSELY, Juge, et de Monsieur Marco-Paulo DA CRUZ, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Faits et Procédure :
En date du 29 juillet 2022, la société RIVAL PAZARLAMA DIS TIC LTS STI, installée en Turquie et exerçant une activité de fabrication d’accessoires de mobilier bureautique, a émis la facture n°2022-96 pour un montant de 10 221,00 euros, correspondant à une commande de la société ATOME CONCEPT, exerçant une activité de gestion de centrale d’achat de mobilier de bureau, et livrée à la SAS TC 63, exerçant une activité de prestations logistiques.
En date du 11 novembre 2022, la société RIVAL PAZARLAMA DIS TIC LTS STI a émis une seconde facture n°2022-149 pour un montant de 11 058,00 euros, également destinée à la SAS ATOME CONCEPT, qui a réglé cette seconde facture après avoir réceptionné la marchandise le 24 novembre 2022.
La SAS ATOME CONCEPT a contesté la réception d’une première livraison en juillet 2022, correspondant à la facture n°2022-96, et a refusé d’en acquitter le montant.
En date du 24 mars 2023, la société RIVAL PAZARLAMA DIS TIC LTS STI a mis en demeure la SAS ATOME CONCEPT, par courrier recommandé, de régler la somme de 10 221,00 euros au titre de la facture n°2022-96.
À la suite de cette mise en demeure demeurée sans effet, par acte d’huissier de justice en date du 20 juin 2023, la société RIVAL PAZARLAMA DIS TIC LTS STI a fait assigner la SAS ATOME CONCEPT à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 6 juillet 2023, pour entendre
Vu les articles 1582, 1217 et suivants du Code civil,
Vu les pièces,
Condamner la société ATOME CONCEPT à payer et porter à la société RIVAL PAZARLAMA la somme de 10 221 € TTC, outre intérêts au taux légal, avec capitalisation, à compter de la mise en demeure du 24.03.2023 ;
Condamner la société ATOME CONCEPT à payer et porter à la société RIVAL PAZARLAMA la somme de 3 000 € à titre de résistance abusive et dilatoire ;
Condamner la société ATOME CONCEPT à payer et porter à la société RIVAL PAZARLAMA somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société ATOME CONCEPT aux entiers dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire.
L’affaire – enrôlée sous le n° RG 2023 006163 – a été appelée à l’audience du 6 juillet 2023 et a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 9 novembre 2023.
Parallèlement, par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2023, la SAS ATOME CONCEPT a fait assigner en intervention forcée la SAS TC 63 à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 9 novembre 2023, pour entendre :
Vu les articles 327 alinéa 1, 331 et 700 du Code de procédure civile, Vu les articles 1240 et 1242 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Recevoir la société ATOME CONCEPT en ses demandes ;
Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance pendante devant le Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND, sous le numéro RG20230003166 ;
Condamner la société TC63 à relever et garantir indemne la société ATOME CONCEPT de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre sur les demandes formulées par la société RIVAL PAZARLAMA DIS TIC LTS STI dans l’instance enregistrée so us le n° RG 20230003166 actuellement pendante devant le Tribunal de Commerce de CLERMONTFERRAND ;
Condamner la société TC 63 à porter et payer à la société ATOME CONCEPT, la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société TC 63 aux entiers dépens d’instance.
L’affaire – enrôlée sous le n° RG 2023 006412 – a été appelée à l’audience du 9 novembre 2023.
Par jugement en date du 9 novembre 2023 le tribunal de céans a prononcé la jonction des instances n° RG 2023 003163 et n° RG 2023 0006412.
Les affaires désormais jointes à l’audience du 9 novembre 2023 ont fait l’objet de renvois successifs pour être appelée à l’audience du 6 février 2025 date à laquelle elles ont été retenues puis mises en délibéré par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Par conclusions responsives N°1, la société RIVAL PAZARLAMA DIS TIC LTS STI demande au tribunal de :
Vu les articles 1582, 1217 et suivants du Code civil,
Vu les pièces,
Condamner la société ATOME CONCEPT et solidairement TC63 à payer et porter à la société RIVAL PAZARLAMA la somme de 10 221 € TTC, outre intérêts au taux légal, avec capitalisation, à compter de la mise en demeure du 24 mars 2023 ;
Condamner la société ATOME CONCEPT et solidairement TC63 à payer et porter à la société RIVAL PAZARLAMA la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société ATOME CONCEPT et solidairement TC63 aux entiers dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire.
Par conclusions n°3 récapitulatives rectificatives, la SAS ATOME CONCEPT demande au tribunal de :
Vu les articles 9, 696 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1603 et 1353 du Code civil,
Vu les articles 327 alinéa 1, 331 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1240 et 1242 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence rendue,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
Débouter la société RIVAL PAZARLAMA en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société RIVAL PAZARLAMA à porter et payer à la société ATOME CONCEPT, la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société RIVAL PAZARLAMA aux entiers dépens d’instance ; A titre subsidiaire, Si votre juridiction devait faire droit à la demande en paiement formulée par la société RIVAL PAZARLAMA :
Dire la société ATOME CONCEPT bien fondée en son appel en garantie
Condamner la société TC 63 à relever et garantir indemne la société ATOME CONCEPT de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre sur les demandes formulées par la société RIVAL PAZARLAMA DIS TIC LTS STI en ce compris l’article 700 et les dépens ;
Condamner la société TC 63 à payer à la société ATOME CONCEPT la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 ;
Condamner la société TC 63 aux entiers dépens d’instance ;
En tout état de cause,
Débouter la société RIVAL PAZARLAMA de sa demande formulée au titre de la résistance abusive.
Par conclusions N°2, la SAS TC 63 demande au tribunal de :
Vu les articles 1583, 1603, 1604 et 1353 du Code civil, Vu l’article 9 du Code de procédure civile, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence,
Débouter les sociétés RIVAL PAZARLAMA et ATOME CONCEPT de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamner les sociétés RIVAL PAZARLAMA et ATOME CONCEPT à payer à la société TC 63 la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens de l’instance.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la société RIVAL PAZARLAMA DIS TIC LTS STI expose :
Qu’en date du 29 juillet 2022, elle a émis la facture n°2022-96 pour un montant de 10 221,00 euros, afférente à la première commande passée par la SAS ATOME CONCEPT, demeurée impayée, suivie d’une seconde facture, n°2022-149 en date du 11 novembre 2022 et d’un montant de 11 058,00 euros, qui a été réglée dès la livraison du 24 novembre 2022 ;
Qu’elle justifie la réalité de la livraison de cette première commande, notamment par une lettre de voiture en date du 29 juillet 2022, un justificatif de dédouanement daté du 10 août 2022, et un bon de livraison émanant du transporteur TCT LOJISTIK AS, attestant l’acheminement de neuf palettes pour un poids total de 3.317,00 kilogrammes, réceptionnées par la SAS TC 63 au bénéfice de la SAS ATOME CONCEPT ;
Qu’en application des dispositions de l’article 1582 du Code civil, la vente implique, pour l’une des parties, l’obligation de livrer la chose vendue et, pour l’autre, celle de la payer, et qu’en application des dispositions de l’article 1603 du Code civil, l’obligation de d élivrance incombant au vendeur a été intégralement exécutée par ses soins ;
Que plusieurs échanges de courriels et de messages téléphoniques établissent que la SAS ATOME CONCEPT a effectivement commandé deux fois le même type de marchandise, la première fois en juillet 2022 et la seconde fois en novembre 2022, et qu’elle reconnait avoir sollicité le renvoi d’un lot similaire après la livraison revendiquée comme manquante ;
Que malgré ses mises en demeure, dont celle envoyée par lettre recommandée avec accus é de réception en date du 24 mars 2023, la SAS ATOME CONCEPT ne s’est pas acquittée de la somme de 10 221,00 euros ;
Qu’en raison de la résistance abusive de la SAS ATOME CONCEPT et de ses accusations de « manœuvres frauduleuses » injustifiées, elle a subi un préjudice économique important.
En réponse, la SAS ATOME CONCEPT soutient :
Qu’aucune preuve de la livraison n’a été produite par la société RIVAL PAZARLAMA DIS TIC LTS STI pour établir l’existence d’une commande antérieure à celle de novembre 2022, la seule livraison effectivement réceptionnée l’ayant été en date du 24 novembre 2022 pour un montant de 11 058,00 euros, lequel a été réglé ;
Que malgré les pièces en langue turque produites par la société RIVAL PAZARLAMA DIS TIC LTS STI, rien ne démontre que la marchandise invoquée par la facture n°2022-96 du 29 juillet 2022 ait quitté la Turquie pour être livrée en France ;
Que le justificatif de dédouanement du 10 août 2022 ne présente pas de garanties quant à son authenticité ou sa complétude, et que les mentions portées sont insuffisantes pour établir un dédouanement effectif et le réel acheminement de la marchandise prétendument vendue ;
Que le document qualifié de « bon de livraison » ne comporte aucune date précise et ne démontre pas un dédouanement préalable, comme l’atteste la mention « non dédouanées » laissant à penser que la livraison n’aurait jamais été finalisée ;
Que, dans ces conditions, la société RIVAL PAZARLAMA DIS TIC LTS STI échoue totalement à rapporter la preuve de la réalité de la livraison fondant sa demande de paiement d’un montant de 10 221,00 euros au titre de la facture n°2022-96 ;
Que la demande formée par la société RIVAL PAZARLAMA DIS TIC LTS STI, au titre d’une résistance abusive prétendument opposée par la société ATOME CONCEPT, ne repose sur aucun fondement, dès lors que la contestation du paiement est parfaitement légitime, la livraison n’ayant pas été établie ;
Qu’en application des dispositions des articles 1240 et 1242 du Code civil, dans l’hypothèse où il serait jugé que la marchandise de juillet 2022 aurait été livrée, la SAS TC 63 doit être tenue pour responsable.
En réponse, la SAS TC 63 soutient :
Que la société RIVAL PAZARLAMA DIS TIC LTS STI ne démontre pas l’existence de la livraison en juillet 2022, produisant des documents en langue étrangère, dépourvus de valeur probante tant qu’ils ne font pas l’objet d’une traduction fiable en langue française ;
Qu’elle n’a reçu qu’un seul envoi de la part de la société RIVAL PAZARLAMA DIS TIC LTS STI durant l’année 2022, à savoir celui du 24 novembre 2022, portant sur neuf palettes d’un poids de 3.560,00 kilogrammes ;
Que la vigilance de son réceptionnaire fût trompée lors de ladite livraison, le cachet de la société TC 63 ayant été apposé sur divers documents dont la dat ation ou l’authenticité demeure douteuse ;
Que par conséquent, elle n’a pas commis de faute dans la réception d’une première livraison au mois de juillet 2022, qui n’a jamais existé ;
Qu’en conséquence, la SAS ATOME CONCEPT ne peut solliciter sa garantie.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 1603 du Code civil, le vendeur est soumis à l’obligation de délivrer la marchandise, et qu’il lui appartient, en application des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, de rapporter la preuve de cette délivrance ;
Attendu qu’en l’espèce, la société RIVAL PAZARLAMA DIS TIC LTS STI verse aux débats :
un échange de correspondances électroniques confirmant la validation d’une commande en juillet 2022, puis d’une seconde commande similaire en novembre 2022 ;
la lettre de transport remise au transporteur TCT LOJISTIK AS portant le numéro de remorque 34 DPE 382 ;
le justificatif de dédouanement établi en date du 10 août 2022 par la société JEUNOT TRANSIT ;
le bon de livraison cacheté par la SAS TC 63 lors de la réception de la marchandise, mentionnant neuf palettes pour un poids total de 3 317,00 kilogrammes ;
la facture n°2022-96, en date du 29 juillet 2022, pour un montant de 10 221,00 euros ;
la lettre de mise en demeure de payer en date du 24 mars 2023 ;
Attendu en outre qu’en application des dispositions de l’article 1353 du Code civil, la société RIVAL PAZARLAMA DIS TIC LTS STI doit établir l’exigibilité de sa créance, tandis que la SAS ATOME CONCEPT ne peut se libérer de son obligation de paiement sans justifier d’un fait extinctif ;
Attendu que la SAS ATOME CONCEPT conteste la livraison de cette première commande, en alléguant une absence de preuve fiable et en remettant en cause l’authenticité des pièces produites ;
Attendu d’une part, que les pièces versées aux débats ne présentent aucune incohérence apparente ; Que d’autre part, aucun élément ne permet d’établir que la documentation fournie par la société RIVAL PAZARLAMA DIS TIC LTS STI serait fausse ou tronquée ;
Attendu qu’il ressort des pièces régulièrement produites que la marchandise a été livrée par le transporteur TCT LOJISTIK AS, avec un passage en douane chez JEUNOT TRANSIT, et réceptionnée par la SAS TC 63 pour le compte de la SAS ATOME CONCEPT ;
Attendu qu’en conséquence, le Tribunal dira que la créance de la société RIVAL PAZARLAMA DIS TIC LTS STI est fondée ;
Qu’en conséquence, le Tribunal condamnera la SAS ATOME CONCEPT à payer et porter à la société RIVAL PAZARLAMA DIS TIC LTS STI la somme de 10 221,00 euros au titre de la facture numéro 2022-96, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 mars 2023 ;
Attendu que le tribunal ordonnera conformément à la demande de la société RIVAL PAZARLAMA DIS TIC LTS STI la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil ;
Attendu que la société RIVAL PAZARLAMA DIS TIC LTS STI demande au Tribunal de condamner solidairement la SAS ATOME CONCEPT et la SAS TC 63 à lui payer et porter la somme de 3 000,00 euros à titre de résistance abusive et dilatoire ;
Attendu qu’aucun élément ne permet au Tribunal d’apprécier la réalité de cette allégation ainsi que le quantum de l’indemnité demandée ; Attendu que le fait de s’opposer aux prétentions de son adversaire ne saurait constituer un acte de résistance abusive ;
Qu’en conséquence, le Tribunal ne fera pas droit à cette demande ;
Attendu que pour faire reconnaître ses droits la société RIVAL PAZARLAMA DIS TIC LTS STI a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y aura donc lieu de condamner la SAS ATOME CONCEPT à lui payer et porter la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la société RIVAL PAZARLAMA DIS TIC LTS STI demande au Tribunal de
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement ; Attendu que l’exécution provisoire est de droit, et qu’au vu de la nature de l’affaire, aucun
élément ne permet au Tribunal de l’écarter ; Qu’en conséquence, le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire du présent jugement
est de droit ;
Attendu que la SAS ATOME CONCEPT demande, à titre subsidiaire, la condamnation de la SAS TC 63 à la relever et garantir de toute condamnation, faisant valoir que cette dernière est responsable de la réception matérielle des marchandises pour son compte ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
Attendu qu’en l’espèce, les débats révèlent que la SAS TC 63 a réceptionné la marchandise en date du 23 novembre 2022, et qu’elle ne justifie pas de circonstances exonératoires, dès lors que le cachet et la signature apposés sur le bon de livraison du mois de juillet 2022 ne sauraient s’expliquer uniquement par une erreur matérielle, sans autre explication probante ;
Qu’en conséquence, le Tribunal condamnera la SAS TC 63 à garantir la SAS ATOME CONCEPT de la condamnation prononcée ci-dessus à son encontre en principal et intérêts capitalisés au titre de la facture numéro 2022-96, en ceux compris la condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que pour faire reconnaître ses droits la SAS ATOME CONCEPT a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y aura donc lieu de condamner la SAS TC 63 à lui payer et porter la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la SAS TC 63, qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens.
— PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit la société RIVAL PAZARLAMA DIS TIC LTS STI recevable mais partiellement fondée en ses demandes,
En conséquence,
Condamne la SAS ATOME CONCEPT à payer et porter à la société RIVAL PAZARLAMA DIS TIC LTS STI la somme de 10 221,00 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2023,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil,
Condamne la SAS TC 63 à garantir la SAS ATOME CONCEPT de la condamnation prononcée ci-dessus à son encontre en principal et intérêts capitalisés au titre de la facture numéro 2022-96, en ceux compris la condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute la société RIVAL PAZARLAMA DIS TIC LTS STI du surplus de ses demandes, Déboute la SAS ATOME CONCEPT du surplus de ses demandes, Déboute la SAS TC 63 de l’ensemble de ses demandes, Condamne la SAS ATOME CONCEPT à payer et porter à la société RIVAL
PAZARLAMA DIS TIC LTS STI la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de
procédure civile, Condamne la SAS TC 63 à payer et porter à la SAS ATOME CONCEPT la somme de
1 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement, Condamne la SAS TC 63 aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 80,30
euros T.V.A. incluse, Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
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