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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Saint-Quentin, 8 mai 2023, n° 23104000009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23104000009 |
Texte intégral
X Y, IC, ED, SAP, SPIP, FER, FiNiada le 2610512023: Z AA, AB AC AD, Maste
Le 16/05 12023: Appel principal de AE X AF AG de Home Grigode but le dispositif cilet paral le 16/05/2023: Appel madent du ministère Public sa le dispositif pèredd
Cour d’Appel d’Amiens Tribunal judiciaire de Saint-Quentin Chambre Correctionnelle
Jugement prononcé le :
N° minute No parquet
09/05/2023
184/2023 23104000009
Extrait des notes du greffe Trunal dare de SAINT-QUENTIN
JUGEMENT CORRECTIONNEL
À l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Saint-Quentin le NEUF MAI
DEUX MILLE VINGT-TROIS,
composé de Madame ROUSSELLE Cyrielle, Juge placée affectée au Tribunal Judiciaire de Saint-Quentin par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel d’Amiens, Présidente du Tribunal correctionnel désignée conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale,
Assistée de Monsieur DUTELLE Geoffrey, Greffier,
en présence de Madame CREPY Laure-Hélène, Substitut du Procureur de la République placé,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIE CIVILE:
AH AI,
Demeurant: […],
partie civile,
comparant assisté de Maitre AC AD avocat au barreau de PARIS,
ET
PRÉVENU:
AJ AK
né
le […] à ST QUENTIN (Aisne) de AJ AL et de AM AN
Nationalité française Antécédents judiciaires: jamais condamné Demeurant: […]
Situation pénale: libre
comparant assisté de Maitre X AF avocat au barreau de SAINT-
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Extrail des
QUENTIN
Prévenu du chef de :
VIOLENCE SUIVIE D’INCAPACITE N’EXCEDANT PAS & JOURS PAR UNE PERSONNE ETANT OU AYANT ETE CONJOINT, CONCUBIN OU PARTENAIRE LIE A LA VICTIME PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE faits commis du 31 décembre 2021 au 22 mars 2023 à ST QUENTIN et HAM
DEBATS
À l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de AJ AK et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal. La présidente a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
AH AI s’est constituée partie civile en son nom personnel par l’intermédiaire de Maitre AC AD par déclaration à l’audience et a été entendue en ses demandes.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions. Maitre X AF, conseil de AJ AK, a été entendu en sa plaidoirie
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats. Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes: Une convocation à l’audience du 9 mai 2023 a été notifiée à AJ AK le 27 mars 2023 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
AJ AK a comparu à l’audience assisté de son conseil : il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu d’avoir à ST QUENTIN et HAM, entre le 31 décembre 2021 et le 22 mars 2023, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences n’ayant pas entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours sur la personne de Madame AH AI, avec cette circonstance que les faits ont été commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, faits prévus par ART […] AL1 6, ART.132-80 CPENAL et réprimés par ART.[…] ALI, ART.[…], ART.222-45, ART.222-47 ALI, ART.222-48-1 AL.2, ART-222-48-2 ART.222-48-3 C.PENAL ART 378, ART.379-| C.CIVIL.
SUR L’ACTION PUBLIQUE:
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Sur la culpabilité:
Extrait des tes du gruffe Tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN
Sur les faits:
Plainte d’AI AH:
Le 19 mars 2023, AI AH déposait plainte au commissariat de police de Saint-Quentin et dénonçait des violences et des faits de harcèlement commis par son ancien compagnon AK AJ, au cours de leur relation de deux ans entre septembre 2021 et le 5 mars 2023, ainsi que des faits de harcèlement depuis la fin de
la relation.
Elle expliquait que dès novembre 2021, il la suivait en voiture, que la nuit du 31 décembre 2021 après une journée au ski avec sa propre famille, il avait voulu lui donner un coup de poing mais avait frappé dans le mur et s’était cassé deux doigts. Elle remettait aux policiers des échanges de messages et des photographies et expliquait que sa mère avait entendu le bruit du coup dans le mur. Elle ajoutait qu’en mars 2022, après une dispute alors qu’ils étaient sortis en bolte, il F’avait suivie à pieds en la bousculant, qu’une fois arrivés à sa voiture, il s’était assis sur le siège passager et ne voulait pas la laisser repartir sans lui, qu’il était alors ressortie de la voiture pour la secouer par les épaules, qu’elle avait cédé et était rentrée chez lui. Elle évoquait également la soirée de son résultat du bac en juillet 2022 au cours de laquelle il l’aurait à nouveau secouée en la plaquant sur le lit car elle voulait dormir seule. Elle disait qu’elle avait eu un bleu sur le bras et en présentait une photographie. Elle dénonçait en outre des faits dans la soirée du 30 au 31 décembre 2022, au cours desquels il l’aurait secouée et plaquée sur le canapé, puis l’aurait attrapée par derrière et maintenue en haut des escaliers en lui disant «fais attention tu pourrais tomber dans les escaliers », et précisait qu’elle serait tombée s’il l’avait láchée. Enfin, elle mentionnait qu’elle avait mis fin à la relation le 5 mars 2023 et qu’il lui envoyait de nombreux messages depuis lors afin de récupérer en personne ses affaires; il refusait notamment qu’une amie d’AI AH serve d’intermédiaire. Elle montrait aux policiers un message envoyé par AK AJ le 15 mars 2023 mentionnant je ne suis pas loin de Ham, tu veux que l’on règle nos comptes maintenant, fais pas trop la maligne », « je te préviens fuis très attention à toi ».
Examen médical:
AI AH était examinée par un expert psychiatre qui retenait une incapacité totale de travail de 3 jours au titre du retentissement psychologique des faits. Il relevait qu’elle était sous traitement anxiolytique et antidépresseur, qu’elle déclarait des cauchemars et des ruminations obsédantes, qu’elle ne présentait aucune dimension persécutive, aucune expérience délirante, qu’il ressortait une note dépressive avec perte de motivation et un décrochage sur le plan thymique, que les émotions étaient spontanées et traduisaient un certain stress. Sur le plan narcissique, il relevait une perte d’estime et de confiance en soi, ainsi que de la culpabilité. Il recommandait la mise en place d’un suivi psychologique.
Témoignages:
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Extra des meutes du groffe
AO AP, amie et collègue de travail d’AI AH, expliquait qu’elle ne la connaissait que depuis décembre 2022, que dès le début de leur amitié, elle avait reçu les confidences d’AI AH sur le comportement de AK AJ, selon lesquelles il la manipulait et lui disait qu’elle était folle. Elle n’avait jamais constaté de traces de violences physiques. En décembre 2022, AI AH lui avait dit que AK AJ l’avait menacée de la pousser dans les escaliers lorsqu’elle voulait partir de chez lui, qu’il l’avait saisie par les épaules et menacé de la faire chuter. Elles avaient acheté des caméras de surveillance et changé le barillet de la porte de leur institut de beauté car AI AH craignait qu’il ne s’y rende. AQ AR était entendue par téléphone. Elle précisait qu’elle était en couple avec AK AJ de janvier 2017 à mars 2018, qu’il l’éloignait de sa famille, qu’il était très possessif, qu’il finsultait régulièrement, notamment en lui disant «va te faire baiser, grosse pute », qu’il la bousculait très fortement et la secouait en lui tenant fermement les poignets, qu’elle avait eu des ecchymoses aux poignets, qu’après la séparation elle l’avait surpris plusieurs fois en train de l’attendre à la sortie d’établissements de nuit, que début mars 2023, elle avait reçu un message de sa part et comme elle n’y répondait pas, il s’était connecté via les réseaux sociaux pour Finsulter. Elle n’avait jamais déposé de plainte ou de main-courante mais disait étre satisfaite de ne plus vivre dans le département de peur de le recroiser.
Audition de AK AJ:
Placé en garde-à-vue, AK AJ ne reconnaissait pas les faits. Sur les faits du 31 décembre 2021, il disait qu’ils étaient allongés dans le lit, qu’ils s’étaient disputés et qu’il avait tapé avec son poing dans le mur pour dire STOP et mettre fin à la conversation, qu’il n’avait jamais voulu frapper AI AH et qu’il assimilait son geste au fait de taper du poing sur la table pour mettre fin à une dispute. Il reconnaissait les clichés de sa main blessée fournis par AI AH et disait qu’il n’avait pas tapé fort mais s’était abimé la main car le mur était en crépis S’agissant des faits de mars 2022, il indiquait qu’ils s’étaient disputés verbalement sans qu’il ne fait secouée et qu’elle était rentrée avec lui, chez lui. Sur les faits de juillet 2022, il disait qu’elle s’était fait le bleu seule alors qu’ils chahutaient et qu’elle s’était cognée. Sur les faits du 30 décembre 2022, il expliquait qu’ils s’étaient disputés, qu’elle était très en colère et s’était dirigée vers les escaliers, qu’il l’avait saisie par les épaules pour éviter qu’elle ne chute dans les escaliers. S’agissant de ses messages postérieurs à la fin de la relation, il indiquait qu’il avait refusé l’intermédiaire d’un tiers pour récupérer ses affaires et voulait voir AI AH non pas pour la harceler mais car elle l’avait auparavant menacé de faire appel à des tiers pour s’en prendre à lui.
Confrontation:
Confrontés, AI AH et AK AJ maintenaient chacun leurs déclarations. AK AJ précisait qu’il n’avait jamais commis de violences sur
AQ AR.
À l’audience:
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AK AJ maintient ses déclarations antérieures et indique que le bleu porté par AI AH et photographié par elle peut provenir d’ébats amoureux, qu’elle aussi a pu lui porter des bleus notamment car ils chahutaient souvent ensemble, qu’il suspecte une connivence entre AI AH et AQ AR, qu’enfin AI AH a également continué à lui écrire des messages après la fin de leur relation et y compris après le dépôt de plainte, que notamment elle lui a proposé de passer un
week-end à Amsterdam avec elle.
S’agissant des faits du 30 au 31 décembre 2022, il précisait qu’ils s’étaient disputés. qu’AI AH était dans un état de colère très avancé et se trouvait en haut des escaliers, qu’il savait qu’elle était épileptique et craignait qu’une crise se déclenche que pour cette raison il l’avait attrapée par les épaules et décalée afin qu’elle ne risque pas de tomber dans les escaliers.
Sur la déclaration de culpabilité
Aux termes de l’article […] du code pénal, sont réprimées les violences volontaires ayant entrainé une incapacité totale de travail inférieure à huit jours si elles ont été commises par conjoint, concubin ou partenaire de PACS de la victime. Les violences sanctionnées par cet article du code pénal peuvent être physiques ou psychologiques. Il a été retenu par l’examen médical réalisé d’AI AH par un expert psychiatre une incapacité totale de travail de 3 jours au titre du retentissement psychologique des
faits.
Il ressort des éléments du dossier qu’AI AH a pu se confier à une amie et collègue, AO AP, et lui expliquer qu’elle subissait un comportement manipulateur de AK AJ. S’il ne s’agit que d’éléments indirects, AO AP rapportant les propos d’AI AH, force est de constater qu’elle a elle- même constaté l’état d’angoisse de la plaignante, l’amenant notamment à changer la serrure de l’institut de beauté où elles travaillent toutes les deux et à y installer des caméras de surveillance de crainte que AK AJ n’y vienne. Il ressort par ailleurs des échanges de messages entre AK AJ et AI AH les éléments suivants, s’agissant tout d’abord des faits du 30 au 31 décembre:
AI AH:
«Tu m’as hurlé dessus en me prenant par les épaules, en me disant "tu me pousse moi, moi tu me pousses ???», «Et sur le canapé tu m’as pris par les bras pour me tej sur le canapé comme une pauvre merde et non non on s’est pas assis en même temps loin de là»; «Ça serait la première fois que ça se passerait je dirais bon », « La c’est la 3e fois »;
AK AJ:
Mais rend toi compte comment tu parle, Comment tu pousse à bout, Comment
tute comporte
Ecoute cassez compliquée parce que quand je sors de mes gond comme ça»;
H
Jme souviens de rien »;
AI AH: «AK j’ai des bleus sur les poignets hein…»;
J
AK AJ: Oui bah après forcément si je sert un peut ça marque
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S’agissant par ailleurs des faits de juillet 2022 (soirée du baccalauréat d’AI AH), il convient également de relever qu’AI AH a ensuite envoyé à AK AJ une photographie de son bras qui comporte un bleu à l’arrière, ce à quoi AK AJ répond «Tu marque grave fort jsuis choque », puis « Désolé ».
Il apparaît ainsi, à la lecture de l’ensemble des messages échangés entre les parties et transmis par AI AH et dont AK AJ ne conteste pas être l’auteur lorsqu’il est interrogé à l’audience, que ce dernier ne peut valablement considérer qu’il n’a pas commis de violences envers sa compagne dès lors que mis face aux conséquences de cette violence, il lui présente des excuses tout en adoptant un discours le dédouanant de toute responsabilité, disant notamment de manière répétée à AI AH qu’il ne comprend pas pourquoi elle est en colère. En outre, ces éléments sont corroborés par le témoignage de AQ AR, qui décrit des faits similaires commis sur elle par AK AJ lorsqu’elle était sa compagne, en particulier le fait d’être insultée puis secouée par les épaules et attrapée par les poignets. À cet égard, il convient de rappeler qu’il ressort des échanges de messages entre AI AH et AK AJ que ce dernier a pu lui confier qu’il avait enfoncé la tête de AQ dans un carreau », ce à quoi il répond« oui mais c’était y’a 6 ams », ces messages datant de la fin d’année 2021.
AK AJ ne peut dès lors valablement indiquer à l’audience en mai 2023 qu’il doute de la véracité du témoignage de AQ AR et qu’il y a eu concertation avec AI AH, alors qu’il a confié à celle-ci, plus d’un an et demi auparavant, avoir commis des violences sur son ancienne compagne. Enfin, la circonstance qu’AI AH ait pu proposer à AK AJ, après la fin de leur relation, de l’accompagner en week-end à Amsterdam, n’a aucune incidence sur la réalité des violences qui ont eu lieu pendant leur relation mais démontre uniquement la difficulté de la plaignante à y mettre fin compte tenu du contexte de commission des faits et de son état psychologique. Compte tenu de tous ces éléments, qui attestent de la véracité des violences et des blessures tant physiques que psychologiques subies par AI AH, il en résulte que les faits reprochés à AK AJ sont établis. Il convient donc de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation.
Sur la peine:
Le bulletin a’l du casier judiciaire de AK AJ ne fait mention d’aucune
condamnation pénale antérieure.
Il réside chez ses parents et est commercial pour l’entreprise familiale des TRANSPORTS AJ à Saint-Quentin depuis deux ans ; il perçoit à ce titre un
salaire mensuel d’environ 1.900 €.
Le ministère public requiert le prononcé d’une peine de 8 mois d’emprisonnement. intégralement assortis dun sursis probatoire pendant deux ans, avec exécution provisoire, comprenant les obligations particulières de travail, de soins psychologiques, d’indemnisation de la victime, une interdiction de contact avec la victime et de paraître à son domicile et sur son lieu de travail, l’accomplissement d’un
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stage de sensibilisation et de lutte contre les violences sexistes et sexuelles au sein du couple, outre l’interdiction de détenir ou porter une arme pendant 3 ans à titre de peine complémentaire.
de
L’article 132-1 du code pénal énonce que dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l’article 130-1 selon lequel, afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions:
1° De sanctionner l’auteur de l’infraction, 2° De favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion.
L’article 132-19 du code pénal énonce que toute peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate; que dans ce cas, si la peine est inférieure ou égale à six mois, elle doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, faire l’objet d’une des mesures d’aménagement prévues à l’article 132-25 du code pénal; que dans les autres cas prévus au même article 132-25 du même code, elle doit également être aménagée si la personnalité et la situation du condamné le permettent, sauf impossibilité matérielle. Compte tenu d’une part de la gravité des faits, tant par leur nature puisqu’ils ont été commis au cours d’une relation ce qui en fait des violences aggravées, que par leur durée dès lors que la prévention couvre 14 mois de violences récurrentes, ainsi que de l’inquiétude liée au positionnement du condamné, qui ne conteste pas les gestes de violences en eux-mêmes mais leur effet sur la victime et semble en tout état de cause imperméable aux conséquences psychologiques de son comportement dans une relation de couple, il y a lieu de sanctionner AK AJ en le condamnant à une peine d’emprisonnement à hauteur de SIX MOIS Compte tenu d’autre part de sa situation pénale, aux termes de laquelle il est accessible au sursis probatoire conformément aux dispositions des articles 132-40 à 132-42 du code pénal, et de l’absolue nécessité de modifier son positionnement pour AK AJ, qui est encore jeune et se trouve susceptible d’entamer de nouvelles relations conjugales, il convient d’assortir intégralement cette peine d’une mesure de sursis probatoire pendant deux ans. Vu les éléments relevés en procédure et cités ci-dessus, cette mesure sera assortie des obligations de travail, de soins psychothérapeutiques, d’indemnisation de la victime, d’accomplir un stage de sensibilisation et de lutte contre les violences sexistes et sexuelles au sein du couple, ainsi que des interdictions de contact avec la victime, de paraître à son domicile et de porter une arme. Compte tenu du prononcé des interdictions d’entrer en contact et de paraître avec la victime, le tribunal entend assortir la présente décision de l’exécution provisoire. Sur la dispense d’inscription de la condamnation au bulletin n°2 du casier judiciaire. En application de l’article 775-1, alinéa ler, du code de procédure pénale, « Le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n°2 […] dans le jugement de condamnation.
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En l’espèce, AK AJ sollicite la non-inscription de la décision de condamnation au bulletin n°2 de son casier judiciaire. Considérant que AK AJ n’a pas d’antécédent judiciaire et qu’il travaille pour une entreprise de transports internationale, vu l’absence d’opposition du ministère public, le tribunal estime devoir faire droit à cette demande.
SUR L’ACTION CIVILE:
AI AH se constitue partie civile en son nom personnel par l’intermédiaire de Maître AD AC, par déclaration à l’audience. Vu l’article 2 du code de procédure pénale, il y a lieu de recevoir sa constitution de partie civile sur le fond et en
la forme.
Compte tenu des éléments ci-dessus exposés engageant la responsabilité pénale de AK AJ, il convient de le déclarer entièrement responsable civilement des préjudices subis par AI AH.
La partie civile sollicite qu’il soit renvoyé à une audience du tribunal correctionnel sur intérêts civils pour qu’il soit statué après expertise médicale.
Compte tenu notamment du certificat médical annexé à la procédure qui fait état d’un retentissement psychologique, il convient de faire droit à sa demande et d’ordonner une expertise médicale, en désignant le Docteur AT AU née AV pour la réaliser et d’ordonner le renvoi de l’affaire sur intérêts civils à Faudience du 22 novembre 2023 à 09h00.
Avant toute décision au fond, il y a lieu de fixer le montant de la consignation à déposer par AI AH entre les mains du régisseur de ce tribunal à la somme de mille cinq cents euros (1.500 euros) à verser dans un délai de deux mois à compter de la présente décision, sauf à justifier du bénéfice de l’aide juridictionnelle. AI AH, partie civile, sollicite le versement d’une provision à hauteur de cinq cents euros (500 euros) à valoir sur l’indemnisation de son préjudice. Vu les éléments ressortant de la procédure, il convient de faire droit intégralement à cette demande et de condamner AK AJ à lui payer la somme de cinq cents euros (500 euros) à titre de provision sur l’indemnisation de son préjudice. AI AH, partie civile, sollicite la somme de trois mille cinq cents euros (3.500 euros) au titre des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Il convient de faire droit partiellement à cette demande et de condamner AK AJ à lui payer la somme de deux mille euros (2000 euros) au titre des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de AJ AK et AH AI,
SUR L’ACTION PUBLIQUE:
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Déclare AJ AK coupable des faits qui lui sont reprochés; Pour les faits de VIOLENCE SUIVIE D’INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 8 JOURS PAR UNE PERSONNE ETANT OU AYANT ETE CONJOINT, CONCUBIN OU PARTENAIRE LIE A LA VICTIME PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE commis du 31 décembre 2021 au 22 mars 2023 à ST QUENTIN et
HAM
Condamne AJ AK à un emprisonnement délictuel de SIX MOIS; Vu les articles 132-40, 132-41 du code pénal, 132-47, 132-48, 132-49, 132-50, et 132- 51 du code pénal; DIT que cette peine sera totalement assortie du sursis probatoire pendant 02
ans;
DIT que AJ AK doit se soumettre pour cette durée, aux mesures de contrôles prévues à l’article 132-44 du code pénal: Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du service pénitentiaire d’insertion et de probation désigné Recevoir les visites du service pénitentiaire d’insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations; -Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements d’emploi ; -Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour;
— Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations; Informer préalablement le juge de l’application des peines de tout déplacement à
l’étranger;
DIT que AJ AK est soumis pour toute la durée d’exécution de sa peine aux obligations et interdictions particulières suivantes prévues à l’article 132-45 du code pénal:
1° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle
3° Se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation. Ces mesures peuvent consister en l’injonction thérapeutique prévue par les articles L. […]. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu’il apparait que le condamné fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques. Une copie de la décision ordonnant ces mesures est adressée par le juge de l’application des peines au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne condamnée. Les rapports des Page 9/14
expertises réalisées pendant la procédure sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur demande ou à l’initiative du juge de l’application des peines. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier, En l’espèce, suivre des soins psychothérapeutiques; 5° Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile, En l’espèce, indemniser la victime AH AI ;
9° S’abstenir de paraître en tout lieu, toute catégorie de lieux ou toute zone spécialement désignés, En l’espèce, interdiction de paraître au domicile de la victime AH AI, en quelque lieu qu’il se trouve;
14° Ne pas détenir ou porter une arme;
15 Accomplir à ses frais un des stages prévus à l’article 131-5-1 du présent code: Le stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes; ORDONNE l’exécution provisoire de la peine principale prononcée à l’encontre de AK AJ au présent jugement; La présidente, en application de l’article 132-40 du code pénal, avertit le condamné des conséquences qu’entrainerait la commission d’une nouvelle infraction au cours du délai de probation,
La présidente informe le condamné des sanctions dont il sera passible s’il vient à se soustraire aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées et de la possibilité, à l’inverse, de voir déclarer sa condamnation non avenue en observant une conduite satisfaisante;
Dit qu’il ne sera pas fait mention au bulletin n°2 du casier judiciaire à l’encontre de AJ AK de la condamnation prononcée; En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable AJ AK: Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer:
SUR L’ACTION CIVILE:
Déclare recevable la constitution de partie civile de AH AI en la forme et sur le fond; Déclare AJ AK entièrement responsable du préjudice subi par AH AI, partie civile; Condamne AJ AK à verser à AH AI la somme de cinq cents euros (500 euros) à titre de provision sur l’indemnisation de son préjudice;
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Extra des n
Condamne AJ AK à verser à AH AI, la somme de deux mille euros (2000 euros) au titre des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale: Ordonne une mesure d’expertise médicale de AH AI; Commet pour y procéder le Docteur AU née AV AT; qui aura pour mission après avoir convoqué les parties, leur avocat régulièrement avisé ainsi que le Fonds de Garantie, dans le respect des textes en vigueur par lettre recommandée, de: Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1- Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs au fait dommageable, notamment le certificat descriptif des blessures initiales, y compris le dossier médical s’il y a lieu; 2- A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins; 3-Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la géne fonctionnelle subie et leurs conséquences; 4- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles; 5-Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen elinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime; 6- A l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique, la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire et l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur:
7-Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex: décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable;
7-Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités
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personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée; 8- Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime: préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision;
9-Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences;
10- Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne;
11- Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement: 12- Frais de logement et/ou de véhicules adaptés Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap;
13- Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraine l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle
14- Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraine d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation» sur le marché du travail, etc.);
15-Préjudice scolaire, universitaire ou de formation Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, elle subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations;
16-Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7: 17-Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7;
18-Préjudice sexuel
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Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité);
19-Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale;
20 – Prejudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir;
21-Préjudice permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents; 22-Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation: 23-Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission; Dit que pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile; Dit que l’expert fera connaitre sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement; Donne délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents;
Fixe à MILLE CINQ CENTS euros (1500 euros) le montant de la consignation due par AH AI à valoir sur les honoraires de l’expert, sauf dispense de consignation résultant de l’aide juridictionnelle accordée à la victime; Dit que cette somme devra être versée au régisseur de ce tribunal avant le 09 juillet
2023
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque (article 272 du code de procédure civile); Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première
échéance
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son
rapport;
Dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert; Dit que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui étre opposé
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Dit que l’expert rédigera, au terme de ses opérations un pré rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois; Dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert doit déposer au greffe de ce Tribunal, un rapport définitif en double exemplaire dans un délai de 4 mois après consignation ou justification de l’obtention de l’aide juridictionnelle Rappelle que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat : Renvoie l’affaire sur intérêts civils à l’audience du 22 novembre 2023 à 09:00 devant la Chambre Correctionnelle du Tribunal Correctionnel de Saint- Quentin; Dit que le présent jugement vaut convocation: Informe le prévenu présent à l’audience de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la CIVI, de saisir le SARVI, s’il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive;
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER
EXPEDITA CERTIFIER CORFOR
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