Tribunal Judiciaire de Paris, 5 décembre 2023, n° 21/15827
TJ Paris 5 décembre 2023
>
CA Paris
Confirmation 17 juin 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Accepté
    Non-conformité du plan de vigilance

    La cour a jugé que la cartographie des risques est essentielle pour l'élaboration d'un plan de vigilance conforme aux exigences légales.

  • Accepté
    Insuffisance des procédures d'évaluation

    La cour a constaté que les procédures d'évaluation doivent être adaptées aux risques identifiés dans la cartographie des risques.

  • Accepté
    Absence de concertation avec les organisations syndicales

    La cour a jugé que la concertation avec les organisations syndicales est une exigence légale pour l'établissement d'un mécanisme d'alerte.

  • Accepté
    Insuffisance du dispositif de suivi

    La cour a estimé qu'un dispositif de suivi efficace est nécessaire pour garantir la mise en œuvre des mesures de vigilance.

Résumé par Doctrine IA

Le tribunal judiciaire de Paris a rendu un jugement le 5 décembre 2023 (RG 21/15827) en faveur de la Fédération SUD PTT contre SA La Poste sur la conformité du plan de vigilance de cette dernière à la loi. La Fédération reprochait à La Poste de ne pas remplir ses obligations légales en matière de vigilance, notamment en ce qui concerne la cartographie des risques, l'évaluation des sous-traitants et fournisseurs, et la prévention de divers risques liés à la sous-traitance. Le tribunal a partiellement admis la demande de la Fédération, ordonnant à La Poste de compléter son plan de vigilance avec :

- Une cartographie des risques plus détaillée,
- Des procédures d’évaluation des sous-traitants liées à la cartographie des risques,
- Un mécanisme d'alerte et de recueil des signalements concerté avec les syndicats,
- Un véritable dispositif de suivi des mesures de vigilance.

Le tribunal a rejeté d'autres aspects des demandes de la Fédération, notamment l'inclusion de listes de sous-traitants et fournisseurs ayant des relations commerciales établies et des mesures spécifiques de sauvegarde. La Poste a été condamnée au paiement des dépens de procédure et d'une somme de 5 000 euros pour les frais non compris dans les dépens.

Astreintes et mesures accessoires n’ont pas été jugées nécessaires en raison de l’évolution déjà constatée du plan de vigilance. La décision est exécutoire de droit.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 5 déc. 2023, n° 21/15827
Numéro(s) : 21/15827

Sur les parties

Texte intégral

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