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Sur la décision
| Référence : | JAF Nanterre, 12 juil. 2019, n° 18/09673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/09673 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
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JUGEMENT DU : 12 Juillet 2019 N° RG 18/09673 – N° Portalis DB3R-W-B7C-UEME N° Minute : 19/00099
Avis demandeur signé le :
Avis défendeur signé le :
POLE DE LA FAMILLE – 1 Sectionère
CABINET 6
Jugement prononcé le 12 Juillet 2019
A l’audience non publique du 28 Mai 2019 est venue l’affaire suivante :
Devant Catherine TUTRICE, Juge aux affaires familiales assistée de Sophie LE MORVAN, Greffier présent lors de l’audience et de Corine RUMINSKI, Greffier présent lors du prononcé.
ENTRE :
Madame X Z Y 10 rue Albert Laurenson 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Comparante
assistée de Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL SALMON ET CHRISTIN ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720
ET
Monsieur A-B C […]
Non comparant
Jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2019 prorogée au 12 juillet 2019.
Prononcé en chambre du conseil par mise à disposition de cette décision au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
1
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
De l’union de Monsieur A-B C et de Madame X Y est né :
Maël né le […] à Nogent-sur-Marne (Val de Marne) ; Reconnu par ses deux parents le 7 juin 2017 ;
Suivant requête en date du 2 octobre 2018 et enregistrée au greffe de ce tribunal le 4 octobre 2018, Madame X Y a sollicité :
- la fixation de la part contributive due par le père à l’entretien et l’éducation de l’enfant à 300 euros par mois, à compter de juillet 2018, avant le 5 de chaque mois ;
- débouter Monsieur A-B C de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ; la condamnation de Monsieur A-B C à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC. la condamnation de Monsieur A-B C aux entiers dépens; ordonner l’exécution provisoire ;
Cité à sa dernière adresse connue Monsieur A-B C n’a pas comparu ; En matière de procédure orale, les conclusions écrites d’une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées oralement à l’audience ;
MOTIFS
Sur la part contributive à l’entretien et l’éducation de l’enfant
Aux termes de l’article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. Aux termes de l’article 373-2-13 du Code civil, les dispositions contenues dans la convention homologuée ainsi que les décisions relatives à l’exercice de l’autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande des ou d’un parent ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non. Lorsqu’il est saisi d’une telle demande, le juge doit examiner les circonstances nouvelles invoquées par le demandeur à la modification et de nature à la justifier. L’enfant est âgé de un an et onze mois. La situation respective des parties au vu des pièces produites s’établit comme suit : si Monsieur A-B C ne justifie nullement de sa propre situation financière, il n’en reste pas moins qu’il fait état à de nombreuses reprises dans ses mails adressés à son ancienne compagne avoir créé son insolvabilité, « être financièrement à l’abri avec beaucoup de liquidités mais vis-à-vis de l’Etat être considéré comme une personne pauvre, endetté, au chômage et sans revenu (…) ; Madame X Y est consultant et Engineer et justifie que ses revenus, au titre de l’année 2018 se sont élevés, mensuellement et fiscalement à la somme de 3117 euros ; elle perçoit des prestations sociales (299 euros, s’acquitte d’un loyer de 908 euros, outre les charges de la vie courante dont des frais de garde de Maël ; Elle est assujettie à l’impôt sur le revenu pour un montant mensuel de 372 euros ;
2
Au vu des explications et des documents produits par les parties concernant leurs revenus et leurs charges, et eu égard aux besoins de l’enfant, qui éprouve les besoins usuels de son âge il convient de fixer la part contributive du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 250 euros indexée dans les termes du dispositif, toutes autre dépenses confondues. Madame X Y sera déboutée de sa demande tendant au paiement rétroactif de cette contribution à compter de de juillet 2018, demande non justifiée par un état de besoin non caractérisé dès cette date.
Sur les autres chefs de demande
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit.
Sur l’article 700 du nouveau code de procédure civile Afin de compenser les frais hors dépens que Madame X Y a été tenue d’exposer, une somme de 500 euros lui sera allouée en application de l’article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de Monsieur A-B C
Il convient de débouter les parties pour le surplus de leurs demandes ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé en chambre du conseil par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Fixe à la somme mensuelle de 250 euros la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur, somme payable mensuellement et d’avance au domicile de la mère, prestations familiales et suppléments pour charge de famille en sus.
Dit que cette contribution, payable même pendant les périodes d’hébergement, douze mois sur douze, sera due au-delà de la majorité de l’enfant en cas de poursuites des études et jusqu’à ce qu’il soit en mesure d’exercer une activité professionnelle rémunérée non occasionnelle.
Le condamne au paiement en tant que de besoin.
3
Dit que cette contribution sera réévaluée automatiquement par le père, le 1 juilleter de chaque année et pour la première fois le 1 juillet 2020 en fonction de la dernièreer valeur de variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (indice de base 100 en 1990) publié par l’INSEE selon la formule suivante :
Nouveau montant = PENSION x A B B étant l’indice publié à la date de la présente décision A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation.
Indique aux parties que l’indexation doit être réalisée par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus par téléphone auprès de l’Observatoire Economique de la Région Parisienne ou sur Internet www.insee.fr. Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le condamne au paiement en tant que de besoin.
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne Monsieur A-B C à payer à Madame X Y une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes fins ou conclusions des parties ;
Dit que le présent jugement sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux parties.
Fait à Nanterre le 12 juillet 2019
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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