Désistement 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 31 oct. 2024, n° 24/00470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00470 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Extrait des Minutes du Greffe du Tribunal Judiciaire DE POINTE A PITRE de Pointe-à-Pitre
3ème CHAMBRE CIVILE
Ordonnance du : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 31 Octobre 2024 DU 31 Octobre 2024
N°Minute 24/00510 N° RG 24/00470 – N° Portalis DB3W-W-B71-FFC2
AFFAIRE:
Nous, BZ PITOIS-ETIENNE, Président, du Tribunal judiciaire de Société EDF Production
Electrique Insulaire Pointe-à-Pitre, Assesseure Sabine CRABOT, Première-Vice-Présidente
Assesseure Rosette COMBE, Vice-Présidente tenant audience des référés au Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, C/ assistés de Lydia CONVERTY, Greffière. X Y, Z, AA
AB, DEMANDERESSE: AC AD, Fédération de l’Energie La Société EDF Production Electrique Insulaire (EDF PEI), société anonyme au capital de 560 337 000,00 euros, immatriculée au RCS de CGTG (Confédération Générale du travail de Nanterre sous le n° B 489 967 687, dont le siège social est […] […], représentée par son Président, Monsieur AE MAILLARD, domicilié en cette qualité audit siège, Ordonnance notifiée le :
Représentée par Me Brice SEGUIER, avocat postulant au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy et par Me Maxime HOULES, avocat plaidant au barreau de Paris
à AVOCATS:
D’UNE PART
Me Joselaine GELABALE DEFENDEURS : Me Brice SEGUIER
Monsieur X Y, demeurant Cocoyer – Route de la
Bouaye 97190 LE GOSIER,
-
Monsieur Z, AA AB, demeurant […] […],
Monsieur AC AD, demeurant Raiffer
- 97122
BAIE-MAHAULT,
Représentés par Me Joselaine GELABALE, avocat au barreau de
Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
Fédération de l’Energie CGTG (Confédération Générale du travail de Guadeloupe, dont le siège social est situé 4, Cité Artisanale de Bergevin 97110 POINTE-A-PITRE, prise en la personne de son
-
représentant légal en ecercice,
Non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
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Ordonnance de référé du
***
Débats à l’audience du 29 Octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président le 31 Octobre 2024 Ordonnance rendue le 31 Octobre 2024
***
EXPOSE DU LITIGE
La société EDF Production Electrique Insulaire (EDF PEI), entreprise du secteur public, filiale à 100 % d’EDF, assure la construction et l’exploitation de moyens de production d’électricité dont la centrale Pointe […] située en […] industrielle de […], 97122 BAIE-MAHAULT composée de 12 groupes de 17,6 MW chacun utilisant comme combustible le fioul lourd à très basse teneur en soufre.
L’établissement a le statut SEVESO seuil haut en raison de ses installations de combustion et de stockage de produits pétroliers.
L’énergie pilotable produite par les 12 moteurs contribue pour une part significative à la stabilité du réseau électrique de la Guadeloupe et représente 50% de la consommation annuelle de l’île et jusqu’à 65 % la nuit.
Le fonctionnement normal des installations requiert à tout moment la présence d’une équipe composée de 5 agents par roulement par quart, à raison de 6 équipes de 5 personnes. Afin de permettre la continuité du service public de l’électricité, la société EDF PEI s’est dotée d’un cadre juridique pour réglementer l’exercice du droit de grève de leurs salariés exerçant au sein des services continus des fonctions indispensables au fonctionnement de la centrale vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept.
Le 1er juillet 2024, la FE-CGTG a déposé auprès de la direction d’EDF PEI un préavis de grève modifié le 27 août suivant < pour des durées de 24 heures, reconductibles, sur une période comprise entre le 15 septembre 2024, 24 heures et le 2 janvier 2025, 00h00 ».
Dans ce contexte, la société EDF PEI expose avoir pris régulièrement à compter du 15 septembre 2024 des décisions individuelles de maintien en poste à l’égard d’agents de la conduite dont les fonctions sont nécessaires à la continuité du service public et au maintien de la sûreté de fonctionnement système électrique. C’est ainsi que par décisions individuelles, certains salariés se déclarant grévistes ont été maintenus en poste pour répondre aux consignes qui leur ont été données concernant le fonctionnement de la centrale.
Faisant grief à la fédération Energie CGTG (ci-après FE-CGTG) d’avoir commandité à des salariés grévistes l’envahissement des locaux en particulier de la salle des commandes de la centrale afin de couper brutalement et totalement l’ensemble des moteurs de la centrale
Pointe-[…] le 25 octobre 2024 et l’entrave régulière, tout au long du mouvement social, à l’encontre des instructions de l’employeur relatives au programme de fonctionnement de la centrale, notamment par des arrêts intempestifs de moteurs contrevenant aux consignes d’EDF SEI ou par une inexécution de certains ordres de redémarrage de moteurs donnés par le dispatching ce qui a conduit à déstabiliser l’offre et la
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demande sur le réseau rendant nécessaire des délestages au détriment des consommateurs, la société EDF Production Electrique Insulaire a, par requête en date du 26 octobre 2024, sollicité du président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, sur le fondement de l’article 485 du code de procédure civile, l’autorisation de faire assigner à heure indiquée trois salariés grévistes et la Fédération de l’Energie CGTG devant le juge des référés afin que soit ordonnée, sous astreinte, à la FE-CGTG et auxdits salariés grévistes de quitter les lieux sans délais, de laisser libre d’accès les entrées et sorties de la centrale EDF PEI Pointe […] et de cesser sous quelle que forme que ce soit de faire entrave ou d’appeler à faire entrave aux instructions et directives de la société EDF PEI relatives au programme de fonctionnement de la centrale à l’égard notamment des salariés grévistes maintenus en poste.
Par ordonnance présidentielle du même jour, l’affaire a été renvoyée en état de référé devant la formation collégiale de la juridiction à l’audience du 29 octobre 2024 à 14 heures, la société EDF PEI ayant été autorisée à faire assigner lesdits salariés grévistes et le syndicat FE-CGTG à cette date.
Par actes de commissaire de justice signifiés le 26 octobre 2024, la société EDF PEI a fait assigner devant la juridiction de référé du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre Monsieur X Y, Monsieur Z AA AB et Monsieur AC AD ainsi que la Fédération de l’Energie CGTG (Confédération Générale du Travail de Guadeloupe) aux visas des articles 834 et 835 du code de procédure civile aux fins de :
Ordonner à la Fédération de l’Energie-CGTG (Confédération Générale du Travail de la Guadeloupe) à Monsieur X Y, Monsieur Z AA AB, Monsieur AC AD et à toutes personnes présentes au sein de la centrale (sauf celles dont la présence est requise par la société EDF PEI pour le fonctionnement de la centrale), sous astreinte de 1000 € par personne et par infraction constatée, de quitter les lieux sans délai faute de quoi il sera procédé à leur expulsion avec l’assistance de la force publique si besoin est ; Ordonner à la Fédération de l’Energie-CGTG (Confédération Générale du Travail de la Guadeloupe) à Monsieur X Y, Monsieur Z AA AB, Monsieur
AC AD, ainsi qu’à toutes personnes participant aux […]s de fait constatées, sous astreinte de 1000 € par personne et par infraction constatée, de laisser libre d’accès les entrées et sorties de la centrale EDF PEI Pointe-[…];
Ordonner sous astreinte de 1000 € par personne et par infraction constatée, à la Fédération de l’Energie-CGTG (Confédération Générale du Travail de la Guadeloupe) à Monsieur X Y, Monsieur Z AA AB, Monsieur AC AD et, de manière plus générale, à toute personne morale ou physique participant au mouvement social en cours, de cesser sous quelque forme que ce soit, de faire entrave ou d’appeler à faire entrave aux instructions et directives de la société EDF PEI relatives au programme de fonctionnement de la centrale, à l’égard du personnel notamment à l’égard des salariés grévistes maintenus en poste ;
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Ordonnance de référé du
Juger que l’ordonnance continuera de produite ses effets pendant toute la durée du mouvement social en cours, même en cas de suspension temporaire des actions illicites et sur simple présentation de la minute par application des dispositions des articles 495 et suivants du code de procédure civile,
Juger qu’en cas de besoin, il pourra être fait appel à la force publique pour faire respecter l’ordonnance intervenir,
Se réserver la liquidation de l’astreinte,
Condamner Monsieur X Y, Monsieur
Z AA AB, Monsieur AC AD et la Fédération de l’Energie-CGTG (Confédération Générale du Travail de la Guadeloupe) à verser respectivement à la société EDF PEI la somme de 1000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 29 octobre 2024, la requérante, représentée par son conseil, a soutenu oralement ses prétentions.
En réplique, Messieurs X Y, Z AA AB et AC AD, représentés par leur conseil, ont, aux termes de leurs conclusions exposées oralement à l’audience, demandé au juge des référés de:
Débouter la société EDF PEI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel, Ordonner une mesure de médiation entre les parties,
Condamner la société EDF PEI au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent notamment qu’en 2022 la société EDF PEI a connu un important mouvement social s’étant conclu par la signature d’un protocole de fin de conflit » le 17 février 2023 qui prévoyait, en son article 6, un examen du déroulé de carrière des agents dont le bilan devait être communiqué dans les 2 mois de la signature dudit protocole, ce bilan n’ayant cependant jamais été transmis, et précisent que si des rappels de salaires ont effectivement été versés, l’absence de précision de la nature des sommes versées par EDF PEI et les périodes concernées, pénalisant les salariés sur le plan fiscal, ce qui a conduit au dépôt, le ler juillet 2024, d’un préavis de grève pour le 15 septembre 2024, le directeur général adjoint ayant fait choix de quitter la table des négociations le 22 octobre 2024 au motif que son mandat ne lui permettait pas d’aborder la question du décompte illégal des congés payés au sein d’EDF PEI.
Ils affirment démontrer que l’exposé des faits a été volontairement tronqué par la société EDF PEI et que les salariés, tous grévistes maintenus en poste, ne sont fautifs d’aucune occupation illicite de leur lieu de travail, ni d’aucune entrave d’aucune sorte aux instructions et consignes de l’employeur, ni à la liberté de travail des salariés non-grévistes.
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Ils font valoir qu’au visa de l’article 835 al.1 du code procédure civile, la grève des salariés d’EDF PEI est licite, la jurisprudence considérant que l’employeur ne peut s’exonérer de sa responsabilité lorsque le mouvement de grève était prévisible, que la violence du mouvement de grève pouvait être réduite dans ses effets par la négociation et une protection des installations susceptibles d’acte de sabotage (CA Toulouse, 2/04/2013 n°10-06690), ce d’autant plus que l’employeur n’ignore pas les formes d’action qui sont engagées dans le cadre du mouvement de grève (CA Agen 2/12/2009).
Ils affirment qu’il ne saurait leur être reprochés d’avoir été présents dans les locaux alors qu’ils ont été maintenus en poste avec l’accord d’EDF PEI, M. AD ayant été, le 22 octobre 2024, sous le choc émotionnel de la remise par son employeur d’une convocation en vue de la rupture de son contrat de travail. S’agissant de M. Y, également salarié gréviste, mais aussi délégué syndical, ses fonctions justifient qu’il ait été présent auprès de ses collègues dans l’enceinte de l’entreprise, M. AB n’étant quant à lui pas mentionné dans le constat du 25 octobre 2024. Ils ajoutent que dès lors que les faits relatés se sont déroulés en deux temps le 25 octobre 2024, il en ressort que l’arrêt des moteurs reproché résulte de l’acte de personnes qui n’ont pas été identifiées, aucun des éléments versés aux débats par la requérante ne repermettant d’établir que les trois défendeurs sont à l’origine de cet acte.
Ils ajoutent que par son positionnement, soit en quittant la table des négociations le 22 octobre 2024, EDF PEI, qui reconnait que plusieurs interruptions de la production étaient intervenues depuis le début de la grève, organisé les conditions d’une montée en pression et d’une aggravation des actions dans le cadre du mouvement de grève.
Ils précisent qu’il n’y a pas eu d’entrave au programme de fonctionnement de la centrale EDF PEI, les salariés grévistes s’étant maintenus en poste dans le cadre d’un accord pris avec la direction et le préfet, et ce jusqu’au 22 octobre 2024, date à laquelle EDF PEI a organisé un scenario prétextant leur refus d’exécuter les directives de l’employeur, les interpellations des salariés AB et AD s’analysant en des provocations alors qu’aucun incident n’était encore révélé. S’agissant de M. Y, ils indiquent qu’il ne résulte pas des pièces versées qu’il ait refusé d’exécuter une instruction de l’employeur.
Ils concluent à l’absence de trouble manifestement illicite et de danger imminent dans ces circonstances, la démarche de la société ayant visé en réalité à détourner la présente procédure dans le but de sanctionner les salariés visés, ce qui conduira au débouté de la société EDF PEI de sa demande tendant à l’expulsion des défendeurs.
Enfin, les salariés sollicitent à titre reconventionnel que soit ordonnée par le juge des référés, investi de ce pouvoir, une médiation, dès lors que la société EDF PEI a quitté la table des négociations le 22 octobre alors même que les discussions n’avaient pas permis d’obtenir des concessions réciproques sur les autres revendications professionnelles, dont notamment la question des congés payés.
Le syndicat Fédération de l’Energie CTGT n’a pas comparu, ni constitué avocat.
A l’issue des débats, après que les conseils des parties aient été entendus en leur plaidoiries, notamment sur la difficulté tenant à l’absence de
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délivrance régulière de la citation au syndicat FE-CGTG, le conseil de la société EDF PEI a été interrogé sur l’adhésion de la requérante à une médiation ordonnée judiciairement, telle que sollicitée en défense, ce dernier ayant répondu ne pas avoir reçu mandat pour acquiescer ou non à une telle mesure.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus exhaustif des moyens invoqués par celles-ci au soutien de leurs demandes.
La décision a été mise en délibéré au 31 octobre 2024, par mise à disposition au greffe, les parties étant régulièrement avisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la citation délivrée à la Fédération de l’Energie
CGTG
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 54 du même code, la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° l’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° l’objet de la demande ;
3° a) pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ; […].
Par ailleurs, selon l’article 1er de l’ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016 relative à au statut de commissaire de justice : « I. – Les commissaires de justice sont les officiers publics et ministériels qui ont seuls qualité, dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur, pour [… ]
3° Signifier les actes et les exploits, faire les notifications prescrites par les lois et règlements lorsque le mode de notification n’a pas été précisé;
[…] >>.
L’article 10 du même texte dispose quant à lui que: «Les commissaires de justice confèrent à leurs actes l’authenticité dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 1369 du code civil.
Les commissaires de justice sont tenus d’établir leurs actes, exploits et procès-verbaux en un original; s’il y a lieu, ils en établissent des copies authentiques. Les conditions de conservation de l’original et les modalités d’édition des copies authentiques sont fixées par le décret
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Ordonnance de référé du
prévu à l’article 22.
Les commissaires de justice sont responsables de la rédaction de leurs actes, sauf lorsque l’acte a été préparé par un autre officier ministériel, pour les indications matérielles qu’ils n’ont pas pu eux-mêmes vérifier>>.
Selon l’article 658 du code de procédure civile dispose que < Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, le commissaire de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification.
Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.
Le cachet du commissaire de justice est apposé sur l’enveloppe. >>.
Enfin, l’article 14 du même code dispose que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée, cette règle étant d’ordre public. En l’espèce, les destinataires de l’assignation étaient Monsieur X Y, Monsieur Z AA AB, Monsieur AC AD et la Fédération de l’Energie CGTG (Confédération Générale du Travail de Guadeloupe). S’agissant des trois premiers, les actes de citation ont été respectivement délivrés par Me AT AF, commissaire de justice à Pointe-à-Pitre à domicile, à personne et à étude, les trois défendeurs personnes physiques ayant constitués avocat en la personne de Me GELABALE, avocate au barreau de Guadeloupe.
S’agissant toutefois de l’assignation destinée au syndicat, s’il apparait de façon univoque de l’acte de citation en référé d’heure à heure qu’il était destiné à la Fédération de l’Energie CGTG, dont il est observé qu’elle n’a pas constituée avocat, il résulte des mentions figurant au procès-verbal de signification dressé par Me AF, commissaire de justice, que l’acte a en fait été délivré – à étude à la CGTG (Confédération Générale du Travail de Guadeloupe) et non à la FE-CGTG à qui il était destiné, le conseil des trois défendeurs constitué ayant indiqué à l’audience, sans que ceci ne soit contesté, que les deux syndicats FE-CGTG et CGTG étaient domiciliés à la même adresse, soit 4 Cité
Artisanale de Bergevin, […].
Il en résulte, nonobstant l’incertitude quant au nom porté sur l’avis de passage ou encore la lettre simple ayant dû être laissés par l’officier public dans la boite aux lettres du destinataire de l’acte, eu égard à la valeur conférée par la loi aux actes de commissaires de justice, que la Fédération de l’Energie CGTG n’a pas été régulièrement assignée à la présente procédure et que dès lors aucune condamnation ne saurait être prononcée à son encontre.
Par conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes formées à l’encontre de la Fédération de l’Energie CGTG.
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire […] peut toujours, même en présence
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d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent […] soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon l’article L. 121-1 du code de l’énergie, « Le service public de l’électricité a pour objet de garantir, dans le respect de l’intérêt général, l’approvisionnement en électricité sur l’ensemble du territoire national.
Dans le cadre de la politique énergétique, il contribue à l’indépendance et à la sécurité d’approvisionnement, à la qualité de l’air et à la lutte contre l’effet de serre, à la gestion optimale et au développement des ressources nationales, à la maîtrise de la demande d’énergie, à la compétitivité de l’activité économique et à la maîtrise des choix technologiques d’avenir, comme à l’utilisation rationnelle de l’énergie.
Il concourt à la cohésion sociale, à la lutte contre les exclusions, au développement équilibré du territoire, dans le respect de l’environnement, à la recherche et au progrès technologique, ainsi qu’à la défense et à la sécurité publique.
Matérialisant le droit de tous à l’électricité, produit de première nécessité, le service public de l’électricité est géré dans le respect des principes d’égalité, de continuité et d’adaptabilité et dans les meilleures conditions de sécurité, de qualité, de coûts, de prix et d’efficacité économique, sociale et énergétique. ».
Il est constant que le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique, qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce, il ressort des écritures et explications fournies par les parties et des pièces versées aux débats que le syndicat FE-CGTG a déposé le 1er juillet 2024 un préavis de grève, modifié le 27 août 2024 « pour des durées de 24 heures reconductibles, sur une période comprise entre le 15 septembre 2024, 24h00, et le 02 janvier 2025, 00h00 ».
S’il n’appartient pas au juge des référés de connaître ni des revendications du mouvement social, le droit de grève étant un droit constitutionnellement garanti, ni de la rupture des négociations, manifestement intervenue le 22 octobre 2024, il lui incombe, une fois saisi par l’employeur au visa de l’article 835 al 1 du code de procédure civile, de vérifier si les conditions dans lesquelles se déroule le mouvement social caractérisent ou non l’existence d’un trouble manifestement illicite.
En effet, l’exercice du droit de grève est reconnu par l’article 7 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, repris par le préambule de la Constitution du 04 octobre 1958. C’est un droit fondamental à valeur constitutionnelle.
A cet égard, il est rappelé que l’exercice du droit de grève trouve malgré tout sa limite en cas d’atteinte à un droit de même valeur. Ainsi, il est constant que l’exercice du droit de grève peut dégénérer en abus s’il porte atteinte à la liberté du travail ou risque d’entraîner une paralysie totale de l’entreprise elle-même, et non une simple désorganisation de son activité, cette dernière constituant une conséquence normale de la grève.
Également, le droit de grève trouve sa limite lorsque, par son exercice, il créé pour toute la population d’un département une situation de rupture
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totale de l’approvisionnement en énergie, ne permettant plus au service public d’être assuré en faveur des citoyens et des entreprises, étant rappelé que l’électricité est un produit de première nécessité.
En l’espèce, neufs constats de commissaire de justice sont versés, susceptibles de caractériser l’existence ou non d’un trouble manifestement illicite.
Le premier constat versé, établi par Me AT AF, commissaire de justice associé à Pointe-à-Pitre, a été dressé le 24 septembre 2024 à 19h00, l’officier ministériel relatant qu’étant dans la salle de commande de la centrale EDF Production Electrique Insulaire, en présence de M. AG, responsable de la conduite de la société requérante, et de M. Z AA AB, chef de quart, il a été demandé à ce dernier par M. AG de démarrer le moteur, ce à quoi il a répondu, «< après avoir passé un appel téléphonique, qu’il en était hors de question. », Me AF ayant suite à cela remis au salarié gréviste un courrier de Mme AH, directrice de l’établissement, lui rappelant son maintien en poste «< pendant les horaires habituels de travail pour assurer les tâches nécessaires aux impératifs de continuité de service public et de sécurité
d’approvisionnement en électricité ».
Dans le second constat, dressé le 22 octobre 2024 à 7h00, le commissaire de justice relate les propos de la requérante qui fait état de l’arrêt des différents groupes de la centrale ayant engendré de nombreux délestages sur les réseaux du territoire, outre le passage depuis le 18 octobre 2024 de 4 groupes électriques de la centrale au gasoil alors qu’ils doivent fonctionner au fuel. Me AF s’étant rendu dans la salle de commande accompagné de M. AG, chef d’exploitation, constate la présente de : Messieurs Z AA AB, chef de quart, AC AD, chef de bloc, AI AJ, technicien de conduite, et AK AL, agent de terrain, lesquels ont confirmé, à l’appel de leur nom, être en grève, ces derniers s’étant vu remettre par M. AG un courrier nominatif de la directrice de l’établissement leur demandant de rester en poste malgré leur situation de grévistes. L’officier public relate ensuite qu’il leur a été demandé de basculer les autres groupes fonctionnant au gasoil vers un fonctionnement au fuel, ce à quoi M. AB a refusé d’exécuter les demandes managériales de sa direction, M. AD ayant poursuivi en indiquant que les groupes seront basculés au fuel quand le moment sera venu.
Dans le troisième constat établi le 23 octobre 2024 à 6h40, Me
AF, s’étant rendu dans la salle de commande en présence de M. SPENO, directeur adjoint, et de M. VERGER, chef de groupe, a constaté la présence de M. AM, agent technique, et de M. AD, chef de bloc, la question suivante ayant été posée à ce dernier « est-ce qu’il répond de l’appel des moteurs pour garantir l’approvisionnement du système électrique ? ce à quoi ce dernier a répondu : < je vais démarrer lorsque le DS me le demandera ».
Me AF, officier ministériel, dans un quatrième constat, dressé le même jour à 13h10, après s’être de nouveau rendu dans la salle des commandes accompagné de Messieurs SPENO et VERGER, relate les propos de M. SPENO à M. AD en ces termes : «< il vous a été remis un courrier de maintien en poste dans lequel il vous est demandé de faire tout le nécessaire pour garantir l’approvisionnement
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du système électrique à la demande du SEI. Confirmation faite par SEI qu’il manque 2 moteurs sur le réseau, je vous demande alors de redémarrer ces 2 moteurs » ce à quoi le salarié a répliqué « qu’il ne va pas redémarrer les deux moteurs qu’il a arrêté si son DS ne le lui demande pas.».
Dans son cinquième constat de commissaire de justice établi le 24 octobre 2024 6h30, toujours requis par la société EDF-PEI, Me
AF relate les propos de la requérante qui expose que la conduite du mouvement de grève a pour effet de créer l’arrêt de moteurs de la centrale et a engendré de nombreux délestages sur les réseaux du territoire, outre de nombreux préjudicies: financier, moral et technique, l’arrêt des groupes non programmé pouvant entrainer de la casse outre une baisse de la puissance de production. L’officier public expose ensuite s’être rendu dans la salle de commande et y avoir rencontré les dénommés AN AO, AP AQ et AR
AS qui ont déclaré être en grève.
Il apparait que ce constat ne fait pas mention de la présence des trois salariés grévistes défendeurs à la présente instance dans la salle de commande au jour et heure indiqués au constat.
Le sixième constat, dressé le 24 octobre 2024 par Me LODIEU, de la SCP VENEZIA, commissaire de justice associés à Neuilly-sur-Seine, comporte diverses captures d’écran afférentes à la page du profil de AT AU, faisant apparaitre notamment copie d’un communiqué de presse intitulé « MISE A L’ARRET DE LA CENTRALE DE LA POINTE JARRY » dans lequel la FE-CGTE indique intensifier ses actions de revendication jusqu’à la reprise des négociations à EDF-PEI, le communiqué de presse rappelant qu’a été demandée depuis le 20 septembre 2024 la venue d’un dirigeant de l’entreprise EDF-PEI afin de poursuivre les indispensables discussions et s’achevant ainsi : Dans ces circonstances, EDF-PEI supporte toute la responsabilité des délestages en cours et à venir. ».
Aux termes d’un septième constat, dressé le 25 octobre 2024 à 8h45, Me AF, commissaire de justice, requis par la société EDF-PEI, relate que celle-ci lui a exposé que ce même jour, aux alentours de 8h30, quinze individus appartenant à l’entreprise ont pénétré dans la salle de commande et ont procédé à l’arrêt immédiat de l’ensemble des moteurs de la centrale thermique EDF-PEI, cet arrêt brusque et non préparé a entrainé un black-out sur le territoire de la Guadeloupe, privant l’ensemble des clients y compris les clients prioritaires de distribution d’électricité. La requérante fait également mention de ce que les grévistes ont également procédé à des actes de sabotages sur les groupes électrogènes et les chaudières de l’usine afin d’en empêcher le redémarrage, EDF-PEI n’étant plus en capacité de ce fait de garantir un approvisionnement électrique permettant de satisfaire les services prioritaires mais aussi l’ensemble des clients du département.
L’officier ministériel expose ensuite s’est transporté en urgence vers la salle de commande de la centrale d’EDF-PEI en présence de Mme AH, directrice, M. SPENO, directeur adjoint et M. AG, chef d’exploitation. Il relate avoir rencontré, à l’extérieur de la salle, M. AV AW, chef de quart se trouvant seul, lequel lui a déclaré «< alors qu’il se trouvait hors de la salle de commande il a constaté que celle-ci a été envahie de manière soudaine par une quinzaine de personnes, que les accès visuels à la salle ont été obstrués
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et que l’arrêt d’urgence de la centrale a été activé. », M. AW lui ayant en outre indiqué qu’il n’a, depuis, pas pu avoir accès à la salle.
Le commissaire de justice mentionne que quelques minutes après il observe que les accès à la salle de commande s’ouvrent et constate qu’une quinzaine d’individus quittent les lieux, eux-mêmes entrant dans ladite salle, M. AN AX, chef de bloc, à qui il a décliné ses nom, prénom et qualité, lui rapporte alors les propos suivants : < Des personnes ont envahis la salle alors que je m’y trouvais et ont appuyé sur les boutons des arrêts d’urgence de l’ensemble des moteurs. ». Mme AH lui ayant posé la question suivante « Qui a appuyé sur les boutons ? », M. AX a répondu «< tous, ils sont entrés en masse et ont tous activé les boutons». Me AF poursuit en indiquant qu’à la question de la Directrice lui demandant s’il pouvait redémarrer la centrale, il a répondu par l’affirmative, l’officier public faisant alors le constat de ce qu’au cours de ces manœuvres de tentative de redémarrage en présence des gendarmes, il constate l’entrée soudaine d’un groupe d’individus dans la salle de commande et se positionnant autours des personnes s’y trouvant. Il relate qu’un individu identifié comme AR AY par Mme AH, s’en prend verbalement aux gendarmes présents ainsi qu’aux employés de la direction présents et que dans la foulée, alors que les opérations de démarrages étaient en cours, un second black-out a lieu, M. SPENO lui exposant alors que le groupe de secours a été arrêté et que les employés grévistes ont procédé au débrochage des tiroirs électriques de plusieurs groupes électrogènes, ajoutant que dès lors le redémarrage de la centrale se trouve compromis.
Me AF constate alors que la centrale est complètement à l’arrêt, et qu’aucune production électrique n’est assurée. Il identifie les salariés présents dans la salle de commande, en compagnie de M. AZ AG, muni du fichier du personnel, comme étant :
- BA BB
- BC BD
- BE BF
-
- BG BH
- BI BJ
- BK BL
- BM BN
- BO BP
- BQ BR
- BS BT
- BU BV
- AD AC
- Y X
BW BX
-
BY BZ.
Le huitième constat a été établi par Me AF le 28 octobre 2024 à 8h45, ce dernier, requis par la société EDF-PEI, ayant constaté à l’entrée de la centrale, une tente abritant plusieurs personnes, avec à proximité, la présence de drapeaux portant le logo de la section syndicale CGTG, et des banderoles annonçant «< EDF PEI EN GREVE>>, le piquet étant à proximité de l’entrée du site.
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Enfin, un dernier constat a été dressé le même jour, à 10h00, l’officier ministériel ayant été requis après qu’ait été constaté, lors d’une ronde de contrôle au PAF NORD, qu’une vanne de purge a été sciemment ouverte ayant pour conséquence de submerger le local de combustible, cet acte s’apparentant à un acte de sabotage qui aurait pu avoir des conséquences énormes et créer un incendie selon la requérante. Me AF a ensuite constaté personnellement dans la salle située côté nord de la centrale, la présence de combustible sur le sol et les murs, et l’impossibilité d’accéder en l’état à cette salle dont le sol est recouvert
d’énormément de produit visqueux, M. SPENO lui ayant indiqué que les agents de la société EDF-PEI avaient dû intervenir avec une perche pour fermer la vanne d’où provenait le combustible.
La lecture des différents constats de commissaire de justice dressés, et tout particulièrement celui du vendredi 25 octobre 2024 à 8h45, démontre l’existence incontestable d’une entrave absolue au fonctionnement de l’entreprise survenue ce jour-là dès lors qu’est survenu un arrêt brutal de l’ensemble des moteurs de la centrale thermique d’EDF Production Electrique Insulaire suite à l’intrusion d’une quinzaine de salariés grévistes dans la salle des commandes, lesquels en ont temporairement pris le contrôle, empêchant le redémarrage de la centrale auquel tentait de procéder M. AX, chef de bloc, à la demande de la Directrice, de nouvelles dégradations ayant été commises sur les groupes électrogènes, ne permettant plus le redémarrage initié de la centrale et entrainant un second black-out, privant ainsi l’ensemble de la Guadeloupe d’électricité, en ce compris les services prioritaires du département, de la région et de l’Etat.
Si les défendeurs affirment que le procès-verbal de constat versé ne permet pas d’identifier les salariés grévistes qui seraient à l’origine de cet arrêt brusque et manifestement dangereux de la centrale, force est de constater que Me AF a formellement identifié 15 personnes comme étant présentes dans la salle des commandes ce jour-là, au nombre desquelles Messieurs AD et Y, ne permettant pas d’équivoque quant à leur implication dans les manouvres conduites par les salariés, en présence pourtant des gendarmes, pour entraver la tentative de redémarrage dans l’urgence de la centrale.
A l’identique, il ressort du procès-verbal des constats dressés les 24 septembre 2024 et 22 octobre 2024 par Me AF que M. AB a également eu un rôle actif dans l’entrave au fonctionnement normal de la centrale électrique, expliquant pour partie les délestages survenus durant la grève, ce dernier ayant notamment refusé le redémarrage du moteur lui ayant été demandé par la direction le 24 septembre 2024, et refusé de rebasculer 4 des moteurs vers un approvisionnement en fuel (seul combustible compatible avec un fonctionnement normal et sécure de la centrale) au lieu de gasoil tel que procédé par les grévistes, et ce malgré les demandes de la direction faites le 22 octobre 2024.
Ces agissements ont porté non seulement atteinte à la liberté du travail, la liberté du commerce et de l’industrie, ou encore à la liberté d’aller et venir, mais ont aussi entrainé à plusieurs reprises des interruptions dans la fourniture d’énergie, mais également et surtout un black-out de toute production d’électricité pour l’ensemble du département le 25 octobre 2024 pendant plusieurs heures, ce qui incontestablement va au-delà d’une simple désorganisation du travail inhérente au droit de grève.
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Malgré cela, il apparait, au regard des derniers constats versés, établis le 28 octobre 2024, soit la veille de l’audience, que la salle des commandes ne se trouve manifestement plus occupée par les grévistes, au nombre desquels Messieurs AD et Y, ou encore M. AB, le commissaire de justice ayant fait simplement constat d’un piquet de grève à l’entrée du site.
S’agissant de l’acte de sabotage commis le 28 octobre 2024, relevé par Me AF faisant le constat d’une salle envahie de combustible suite à l’ouverture intempestive d’une vanne de purge, agissements qui auraient pu avoir des conséquences on ne peut plus dangereuses au regard de la nature du produit déversé allant devoir être évacué et du lieu de déversement, à savoir une centrale thermique classé SEVESO, s’ils sont susceptibles de constituer un trouble manifestement illicite excédant
l’exercice normal du droit de grève, il n’est pas possible, au regard du constat versé, d’imputer nommément ces agissements aux salariés grévistes défendeurs.
Sur l’existence d’un dommage imminent
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent […].
Il est constant que le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais que se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Elle ne se réfère pas au caractère licite ou non du fait critiqué mais au préjudice que la requérante va nécessairement subir dans un bref délai s’il n’y est pas mis un terme.
En l’espèce, les deux constats du lundi 28 octobre 2024 produits par la société EDF Production Electrique Insulaire ne sont pas de nature à démontrer la libération pérenne des entraves opérées par les salariés en grève sur le site de la centrale électrique. En effet, s’il n’a pas été constaté une nouvelle occupation de la salle de commande de la centrale depuis le constat du vendredi 25 octobre 2024, la présence d’un piquet de grève avec des salariés grévistes devant l’entrée de la centrale, à moins de 100 mètres de la salle de commande, atteste de la persistance du conflit social en cours.
Par ailleurs, le communiqué de presse de la Fédération Energie CGTG en date du 26 octobre 2024 reconnait que l’arrêt brutal de la centrale électrique est dû à un « coup de sang » d’un salarié gréviste menacé de mise à la retraite d’office et de ses collègues d’EDF PEI.
Alors que cette réaction impulsive a eu des conséquences très graves pour le territoire de la Guadeloupe plongé dans un black-out total d’électricité, la Fédération précitée considère dans son communiqué de presse que cette réaction n’est que la conséquence d’un acte de provocation de la Direction par la prise à parti d’un salarié gréviste.
Indépendamment de la rupture des négociations imputée à la société requérante, une telle attitude questionne sur l’aptitude des salariés grévistes et de leur syndicat à rester dans l’immédiat dans les limites d’un exercice légal du droit de grève.
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Du reste, les défendeurs soutiennent que la société requérante n’est pas soumise à une obligation de service public, contrairement à la société EDF SEI, distributrice de l’électricité produite, et qu’elle ne peut donc obliger les salariés à rester en poste s’ils sont grévistes de sorte qu’en présence d’un mouvement de grève soutenu par 85 % des agents de conduite, le risque d’une nouvelle interruption totale du fonctionnement de la centrale est réel et demeure actuel.
En outre, alors que le communiqué de presse de la Fédération Energie du 26 octobre 2024 appelle à «la reprise des négociations comme étant la seule […] pour parvenir à un protocole de fin de grève », un nouvel acte de malveillance est survenu le lundi 28 octobre 2024 avec
l’ouverture d’une vanne de purge au PAF NORD de la centrale constatée par commissaire de justice ayant eu pour conséquence de submerger le local de combustible rendant impossible la descente dans ledit local.
Enfin, étant rappelé que le préavis de grève fut déposé le 1er juillet 2024 pour des durées de 24 heures reconductibles sur une période courant jusqu’au 2 janvier 2025, il n’est pas contesté par les parties que les négociations se trouvent actuellement bloquées, aucun acte positif n’ayant depuis été constaté laissant augurer une reprise des négociations. Au surplus, invités à se prononcer sur l’opportunité d’une médiation judiciaire pour résoudre leur différend comme proposé par les salariés défendeurs, le conseil de la société requérante a indiqué ne pas avoir reçu mandat pour se prononcer sur une telle mesure de sorte que le risque d’une nouvelle entrave au fonctionnement de la centrale électrique consistant en un nouvel arrêt de celle-ci, qui entrainerait de nouveaux délestages, voire un nouveau black-out, au préjudice de la population et des entreprises, est avéré.
Dès lors, l’ensemble des éléments débattus à l’audience et les pièces versées aux débats permettent d’établir l’existence d’un dommage imminent, certain et actuel de nature à affecter à nouveau le fonctionnement de la centrale, qui ne saurait être considéré comme simplement putatif dès lors que les salariés grévistes peuvent accéder librement à la salle de commande, légitimant la demande faite au juge des référé de prendre toute mesure pour le prévenir.
Néanmoins, il convient de rappeler que les mesures prises par le juge, statuant en référé sur le fondement de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, ne doivent strictement tendre qu’à la prévention du péril imminent, circonscrit dans le temps et dans l’espace et non à prévenir tout risque pour une période indéterminée.
En conséquence, il y a lieu de faire droit aux demandes de la société EDF Production Electrique Insulaire selon les modalités ci-après énoncées et précisées au dispositif de la présente décision.
Ainsi, à titre de mesure conservatoire pour prévenir tout nouvel arrêt de la centrale thermique, il convient de faire interdiction à Messieurs X Y, Z, AA AB et AC AD et à toutes personnes présentes au sein de la centrale de leur chef sauf les personnes dont la présence est requise par la société EDF-Production Electrique Insulaire pour le fonctionnement de la centrale, de pénétrer à nouveau dans la salle de commande, d’entraver à nouveau, de quelque manière que ce soit, même temporairement, l’accès et l’entrée de la centrale et d’entraver les instructions et directives de la société EDF Production Electrique Insulaire relatives au programme de
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Ordonnance de référé du
fonctionnement de la centrale, à l’égard de son personnel notamment des salariés grévistes maintenus en poste, au seul vu de la minute de la présente décision, faute de quoi il pourra être procédé à leur expulsion.
A cette fin, ainsi que pour garantir l’exécution de la présente décision par des moyens proportionnés, l’interdiction de procéder à toute nouvelle entrave sera assortie d’une astreinte provisoire de 500 € par infraction constatée et par personne, sur présentation de la minute de la présente décision, le blocage d’un seul de ces sites (accès, entrée et salle de commande) de l’établissement suffisant à faire courir l’astreinte.
L’astreinte provisoire ainsi prononcée est ordonnée pour une durée de 3 mois à compter du prononcé de la présente ordonnance, le juge des référés se réservant sa liquidation.
Sur l’opportunité d’une médiation
Selon l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation.
A l’audience, les parties ont été invitées à se prononcer sur leur adhésion à une mesure de médiation pour mettre fin à leur différend.
Si les défendeurs s’y sont déclarés favorables, la demande en ayant été formalisée à titre reconventionnel, le conseil de la société requérante a fait savoir qu’il n’avait pas reçu mandat pour se prononcer sur ce point, ne permettant pas dès lors au tribunal d’ordonner une telle mesure.
La juridiction rappelle toutefois aux parties en litige qu’une médiation amiable ou judiciaire constitue un moyen opportun pour tenter de rapprocher leurs points de vue, au besoin par des concessions réciproques, et ce afin de « sortir par le haut » de ce long conflit social qui a profondément meurtri la Guadeloupe et ses habitants et qui a nourri un fort ressentiment d’une partie importante de la population à l’encontre des grévistes comme l’a rappelé à l’audience le conseil des défendeurs.
La juridiction les invite donc à s’engager de cette […] de nature à apporter solution à leur conflit comme à apaiser ce ressentiment, leur rappelant que l’absence de toute perspective de discussion serait nécessairement prise en compte pour apprécier l’existence à venir de tout nouveau trouble manifestement illicite ou dommage imminent.
Sur les autres demandes
La société requérante étant recevable et bien fondée en ses demandes, les défendeurs seront condamnés aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la nature particulière du présent contentieux et la situation économique respective des parties commandent, pour des considérations d’équité, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la teneur de la présente décision, il échet de déclarer la présente décision exécutoire par provision sur simple présentation de la minute, conformément à l’article 489 du code de procédure civile.
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Ordonnance de référé
PAR CES MOTIFS
Nous, juges des référés, statuant en formation collégiale publiquement, par ordonnance contradictoire, en première ressort, mise à disposition au greffe,
Vu l’article 472 du code de procédure civile,
CONSTATONS que le syndicat Fédération Energie Confédération Générale du Travail de la Guadeloupe (FE-CGTG) n’est pas régulièrement cité,
En conséquence,
DECLARONS la société EDF Production Electrique Insulaire irrecevable en ses demandes dirigées à l’encontre de ce syndicat ;
Vu les articles 487 et 835 du code de procédure civile,
CONSTATONS l’existence d’un dommage imminent certain et actuel affectant le fonctionnement de la centrale EDF Production Electrique Insulaire Pointe […];
Pour le prévenir, FAISONS INTERDICTION à Messieurs X Y, Z, AA AB et AC AD et à toutes personnes de leur chef présentes au sein de la centrale Pointe […] située […], […] industrielle de […] 97122 BAIE-MAHAULT, sauf les personnes dont la présence est requise par la société EDF-Production Electrique Insulaire pour le fonctionnement de la centrale de pénétrer dans la salle de commande de la centrale, au seul vu de la minute de la présente décision, faute de quoi il sera procédé à leur expulsion ;
DISONS que cette injonction sera assortie d’une astreinte provisoire de 500 euros par infraction constatée et par personne, sur présentation de la minute de la présente décision;
ORDONNONS à Messieurs X Y, Z, AA AB et AC AD et à toutes personnes de leur chef présentes au sein de la centrale Pointe […] située […], […] industrielle de […] 97122 BAIE-MAHAULT de laisser libre d’accès les entrées et sorties de la central EDF Production Electrique Insulaire
Pointe […] ;
DISONS que cette injonction sera assortie d’une astreinte provisoire de 500 euros par infraction constatée et par personne, sur présentation de la minute de la présente décision, le blocage total du site ou de son accès suffisant à faire courir l’astreinte ;
ORDONNONS à Messieurs X Y, Z, AA AB et AC AD et à toutes personnes de leur chef présentes au sein de la centrale Pointe […] située […], […] industrielle de […] 97122 BAIE-MAHAULT de cesser de faire entrave aux instructions et directives de la société EDF Production Electrique Insulaire relatives au programme de fonctionnement de la centrale, à l’égard de son personnel notamment des salariés grévistes maintenus en poste;
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Ordonnance de référé du
DISONS que cette injonction sera assortie d’une astreinte provisoire de 500 euros par infraction constatée et par personne, sur présentation de la minute de la présente décision, le blocage total du site ou de son accès suffisant à faire courir l’astreinte ;
DISONS que l’astreinte provisoire courra pendant une durée de 3 mois à compter du rendu de la présente décision et nous RÉSERVONS sa liquidation;
RAPPELONS aux parties que leur litige peut trouver solution au moyen d’une médiation visant à rapprocher les points de vue par des concessions réciproques auxquelles elles sont invitées à procéder;
REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
CONDAMNONS Messieurs X Y, Z, AA AB et AC AD aux dépens de l’instance;
DISONS que la présente décision sera exécutoire au seul vu de la minute.
Ainsi fait et ordonné les Jour, Mois et An susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Pour copie certifiée conforme à la minute et délivrée le 31. ly le34/10/2024
Le Greffier GUADEL E
P
U
O
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'énergie
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