Infirmation partielle 23 janvier 2020
Cassation 29 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 23 janv. 2020, n° 17/13780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/13780 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 8 juin 2017, N° 2015F00648 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Copies exécutoires AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS délivrées aux parties le :
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 23 JANVIER 2020
(n°12 , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/13780 N° Portalis 35L7-V-B7B-B3WVK
Décision déférée à la cour : jugement du 08 juin 2017 -tribunal de commerce d’EVRY – RG n° 2015F00648
APPELANTE
SAS SOCIETE DE REPRÉSENTATION DE MACHINES-OUTILS “REPMO” venant aux droits de la SOCIETE D’ETUDES ET DE VENTES DE
MACHINES-OUTILS “SEVMO” Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 702 010 216
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Rreprésentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET – HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 Ayant pour avocat plaidant Me Pierre CALLET, avocat au barreau de PARIS toque : P144
INTIMÉE
SASU BYSTRONIC FRANCE Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 404 973 984 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Marco ITIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0892
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Septembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme A-D E, présidente de chambre et Mme Christine SOUDRY, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Fabienne SCHALLER, conseillère 1 Mme A-D E, présidente de chambre
Mme Christine SOUDRY, conseillère
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Mme F G-H
ARRÊT:
- contradictoire
A- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Mme A-D E, Présidente de Chambre et par Mme
✔
F G-H, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Bystronic France commercialise en France des machines de découpage et de pliage de métal.
La société d’Etudes et de Ventes de Machines Outils (Sevmo) a pour activité notamment la commercialisation de tous matériels outillages machines-outils neufs ou d’occasion.
Par acte sous seing privé en date du 27 novembre 2000, la société Bystronic France a confié à la société Sevmo un contrat d’agent commercial non exclusif à durée indéterminée en vue de la promotion et la vente, dans l’ouest de la France, des produits qu’elle distribue.
Le 17 mars 2015, l’assemblée générale des associés de la société Sevmo a pris acte de la démission de son président, M. B X, et a nommé Mme C Z pour le remplacer.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 20 mars 2015, la société Bystronic France a reproché à la société Sevmo de ne pas l’avoir avisée de ce que M. X ne détiendrait plus le contrôle majoritaire de la société mandatée et n’exercerait plus sa direction effective ainsi que de ne pas avoir sollicité son agrément en application de l’article 11 du contrat conclu entre elles et l’a mise en demeure de lui communiquer les informations afférentes aux changements intervenus dans la direction et le contrôle de la société.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 27 mars 2015, la société Bystronic France, en l’absence de réponse à son précédent courrier, a informé la société Sevmo que la poursuite de leurs relations dépendrait de sa réponse aux informations et explications demandées.
Par lettre du 7 avril 2015, la société Sevmo a répondu que les conditions de l’article 11 du contrat n’étaient pas remplies dès lors que M. X n’avait jamais été actionnaire majoritaire et qu’il avait décidé de prendre sa retraite.
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Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 4 mai 2015, la société Bystronic France a résilié le contrat pour faute grave avec un préavis de quinze jours aux motifs que la société Sevmo lui avait communiqué de fausses informations sur la composition de son actionnariat au moment de la conclusion du contrat, avait refusé implicitement de lui adresser même a posteriori la demande d’agrément prévue à l’article 11 du contrat, suite au départ de M. X, et avait manqué d’investissement en refusant de participer à des salons professionnels.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 18 mai 2015, la société Sevmo a contesté les motifs de résiliation du contrat invoqués par la société Bystronic France et a revendiqué en conséquence l’exécution d’un préavis de trois mois sur le fondement de l’article L. 134-11 du code de commerce ainsi que l’indemnité de rupture prévue par l’article L.132-12 du code de commerce évaluée à 441.979 euros.
C’est dans ces conditions que la société Sevmo a, par acte en date du 18 août 2015, assigné la société Bystronic devant le tribunal de commerce d’Évry aux fins de contester la résiliation du contrat et d’obtenir réparation de son préjudice.
La société de Représentation de Machines-Outils (Repmo) est intervenue à l’instance en lieu et place de la société Sevmo à la suite d’une fusion-absorption avec transmission universelle de patrimoine.
Par jugement du 8 juin 2017, le tribunal de commerce d’Évry a : débouté la société Repmo, en lieu et place de la société Sevmo, de sa demande de prononcer la nullité de l’article 11 du contrat d’agent commercial,
- dit que la société Bystronic France n’a, à aucun moment, renoncé au caractère impératif et obligatoire de la demande d’agrément préalable prévu par l’article 11 du contrat de mandat,
- dit que la société Repmo, en lieu et place de la société Sevmo, a commis une faute grave ouvrant droit à la résiliation du mandat par la société Bystronic France,
- dit que l’indemnité de préavis sera réduite à une période de quinze jours et s’élève à 9.208 euros,
- dit qu’il n’y a pas lieu à accorder à la société Repmo, en lieu et place de la société Sevmo, une indemnité de préjudice,
- condamné la société Bystronic France à payer à la société Repmo, en lieu et place de la société Sevmo, la somme de 37.853,33 euros TTC au titre des commissions sur les machines déjà livrées,
dit qu’aucune somme n’est due au titre de commission sur les commandes signées,
- débouté la société Repmo, en lieu et place de la société Sevmo, de sa demande de condamner la société Bystronic France à lui payer la somme de 90.000 euros HT à parfaire ;
- condamné la société Bystronic France à payer à la société Repmo, en lieu et place de la société Sevmo, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté cette dernière du surplus de sa demande,
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– ordonné l’exécution provisoire,
- condamné la société Bystronic France aux entiers dépens.
Par déclaration du 7 juillet 2017, la société Repmo a interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières conclusions du 10 septembre 2019, la société Repmo demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée à intervenir volontairement aux lieux et place de la société Sevmo, à la suite d’une opération de fusion-absorption ayant donné lieu à une transmission universelle à son profit du patrimoine de la société Sevmo;
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu le 8 juin 2017 par le tribunal de commerce d’Évry;
Vu les articles 1103, 1104, 1128 et 1194 du code civil, et L.227 alinéa 1 du code de commerce,
- confirmer le jugement du 8 juin 2015 en ce qu’il a condamné la société Bystronic France
à lui payer :
• 37.853,33 euros TTC de commissions pour des commandes signées et des machines livrées à la société AMP Production,
• 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- réformer le jugement en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau,
- prononcer la nullité de l’article 11 du contrat du 27 novembre 2000,
Subsidiairement, dire et juger que la société Bystronic France a volontairement renoncé au caractère impératif et obligatoire de la demande d’agrément préalable par la société Sevmo,
dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute, et encore moins une faute grave dans A
l’application de cet article 11 du contrat,
-dire et juger qu’elle n’a pas commis la série de faits que la société Bystronic invoque contre elle et, en tout état de cause, pour le cas où ces faits seraient retenus, dire qu’ils ne constituent pas une faute et encore moins une faute grave,
En conséquence,
- dire et juger que la résiliation pour faute grave, comme éventuellement pour faute, par la société Bystronic France est dépourvue de tout fondement,
Condamner la société Bystronic France à lui payer les sommes suivantes :
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• 110.496,00 euros HT au titre du préavis de six mois tel que prévu par l’article 12 du contrat,
• 441.979,00 euros d’indemnité de préjudice en application de l’article L. 134-12 du code de commerce,
• 27.617,54 euros à titre de dommages et intérêts en compensation des indemnités de licenciement économique qu’elle a dû verser à M. Y,
Ⓡ• 90.000,00 euros HT à titre de provision et à parfaire, pour des dossiers en cours de discussion au moment de la résiliation unilatérale du contrat par la société Bystronic France, et devant donner lieu à des commandes fermes, tant dans les six mois de préavis auquel elle a droit en application de l’article 12 du contrat, que pendant la période de six mois postérieurs à l’expiration de ce préavis en application de l’article 14 de ce même contrat,
Afin de lui permettre de calculer le montant exact de ses commissions,
- lui donner acte qu’elle fait sommation par les présentes à la société Bystronic France de lui communiquer :
• d’une part, les bons de livraison des commandes déjà signées mais des machines non encore livrées à la rupture du contrat,
d’autre part, tous les documents établissant les commandes qu’elle a reçues pendant les
●
douze mois avant suivi la rupture unilatérale par elle des relations contractuelles, et portant sur les dossiers dont elle a donné la liste dans les présentes conclusions,
- débouter la société Bystronic France de son appèl incident et de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Bystronic France à lui payer 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour frais irrépétibles supplémentaires en cause d’appel,
- la condamner aux entiers dépens, et autoriser la SCP Naboudet-Hatet, avocat, à recouvrer directement ceux la concernant en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Repmo fait tout d’abord valoir que la clause d’intuitu personae figurant à l’article 11 du contrat ne peut viser M. X dès lors qu’il n’est pas partie au contrat en son nom personnel mais en qualité de représentant légal. Elle ajoute que le droit d’agrément prévu à cet article est abusif en ce qu’il offre un droit d’ingérence de la société Bystronic France dans son fonctionnement en lui permettant d’écarter tout dirigeant qui ne lui conviendrait pas. Elle prétend ainsi que cet article est contraire aux dispositions de l’article L. 227 alinéa 1er du code de commerce.
La société Repmo dénie ensuite avoir commis une quelconque faute dans l’exercice du mandat confié. Elle soutient qu’aucun changement dans l’actionnariat majoritaire ne peut lui être reproché dès lors que M. X n’a jamais détenu la majorité du capital de la société Sevmo. Elle affirme par ailleurs que la société Sevmo a renoncé à l’application de la clause d’agrément préalable pour tout changement de direction prévue au contrat en sollicitant uniquement des informations sur la participation de M. X au capital de la société et sur son remplacement à la présidence dans ses courriers des 20 et 27 mars 2015 pour envisager la poursuite de la collaboration. Or elle estime avoir fourni les informations demandées le
7 avril 2015 de sorte qu’aucune faute grave ne peut lui être reprochée de ce chef. Elle
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prétend encore avoir demandé l’agrément par courrier du 18 mai 2015. Elle ajoute que la démission de M. X pour prendre sa retraite l’a contrainte à le remplacer et que cet événement ne peut déclencher l’application de l’article 11 du contrat. Elle affirme qu’aucun manque d’investissement ne peut lui être reproché en raison de son absence au salon Industrie à Lyon au mois d’avril 2015 alors que ce salon était destiné aux constructeurs et qu’elle n’avait aucune obligation d’assister à ce salon. Elle ajoute que son mandant n’a jamais fait état, avant la résiliation du contrat, d’un manque d’investissement ou de résultats de sa part.
En l’absence de toute faute, elle estime qu’un préavis de six mois aurait dû être observé en application de l’article 12 du contrat et revendique en conséquence une indemnité compensatrice à ce titre. A cet égard, elle prétend qu’aucune cessation d’activité pendant la durée du préavis ne peut être retenue à son encontre dans la mesure où la société Bystronic France lui a demandé, le 12 juin 2015, de cesser de lui envoyer des rapports de visite. Elle dément encore avoir cessé toute activité pendant les quinze jours de préavis accordés par la société Bystronic France.
Dans la mesure où elle n’a commis aucune faute, elle prétend également au paiement d’une indemnité de résiliation telle que prévue par l’article L. 134-12 du code de commerce.
Elle revendique encore le paiement de soldes de commissions sur des machines qui ont été livrées à la société AMP Production. Elle fait valoir que la société Sevmo ne rapporte pas la preuve d’avoir remboursé l’encours restant dû à la société ayant financé l’acquisition de ces machines, la société Deutsche Leasing. Elle demande en outre l’indemnisation d’une perte de chance d’obtenir le paiement de commissions au titre des commandes qui auraient pu résulter de son activité pendant la période de préavis ainsi que pendant la période de six mois après le préavis conformément à l’article 14 du contrat.
Elle prétend enfin à l’indemnisation du préjudice financier résultant de la nécessité de licencier un de ses salariés à la suite de la résiliation du contrat avec la société Bystronic.
Aux termes de ses dernières conclusions du 9 septembre 2019, la société Bystronic France demande à la cour de:
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les articles L.134-1 et suivants du code de commerce,
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
- confirmer le jugement du 8 juin 2017 en ce qu’il a : débouté la société Repmo, en lieu et place de la société Sevmo, de sa demande de
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prononcer la nullité de l’article 11 du contrat d’agent commercial,
♥dit que la société Bystronic France n’a, à aucun moment, renoncé au caractère impératif et obligatoire de la demande d’agrément préalable prévu par l’article II du contrat de mandat,
dit que la société Repmo, en lieu et place de la société Sevmo, a commis une faute grave ouvrant droit à la résiliation du mandat par la société Bystronic France,
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•dit qu’il n’y a pas lieu à accorder à la société Repmo, en lieu et place de la société Sevmo, une indemnité de préjudice,
Ⓡdit qu’aucune somme n’est due au titre de commission sur les commandes signées,
• débouté la société Repmo, en lieu et place de la société Sevmo, de sa demande de condamner la société Bystronic France à lui payer la somme de 90.000,00 euros HT, à parfaire,
-réformer le jugement en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau,
débouter la société Repmo, en lieu et place de la société Sevmo, de sa demande d’indemnité de préavis,
débouter la société Repmo, en lieu et place de la société Sevmo, de sa demande de commission sur le dossier AMP Production,
- débouter la société Repmo, en lieu et place de la société Sevmo, de la totalité de toutes ses autres demandes infondées,
- condamner la société Repmo, en lieu et place de la société Sevmo, en lieu et place de la société Sevmo, à lui rembourser la somme réglée de 49.061,33 euros,
- condamner la société Repmo, en lieu et place de la société Sevmo, à lui payer un montant de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour frais irrépétibles en cause d’appel, et aux dépens,
la condamner aux entiers dépens, et autoriser Me Marco Itin, avocat, à recouvrer directement ceux la concernant en application de l’article 699 du code de procédure civile.
En premier lieu, la société Bystronic France invoque diverses fautes à l’encontre de la société Sevmo pour justifier la résiliation du contrat d’agent commercial à ses torts exclusifs.
Elle lui reproche tout d’abord une violation de l’article 11 du contrat qui prévoit son agrément préalable en cas de changement d’actionnariat majoritaire ou de changement de direction de son agent commercial. Contrairement à ce que soutient la partie adverse, elle conclut au rejet de la demande de nullité de cette clause. Elle soutient ainsi avoir conclu le contrat d’agent commercial avec la société Sevmo en raison du fait que M. X en était
l’actionnaire principal et le dirigeant et que l’intuitu personnae peut parfaitement porter sur la personne de M. X, principal animateur de la société Sevmo. Elle ajoute que la clause litigieuse n’emporte aucune ingérence chez sa partenaire dès lors qu’elle ne lui confère le pouvoir d’écarter quiconque de la direction.
Elle prétend ainsi que la société Sevmo lui a fourni de fausses informations sur le contrôle majoritaire de la société puisqu’il ressort des stipulations contractuelles que M. X se prétendait actionnaire majoritaire alors que dans son courrier du 7 avril 2015, elle lui a indiqué que M. X n’avait jamais été actionnaire majoritaire. Elle fait observer que la société Sevmo entretient l’incertitude à ce sujet en ne produisant pas le registre des actions ou encore ses statuts de constitution ou les bordereaux de cession d’actions. Elle fait ensuite grief à la société Sevmo de ne pas avoir sollicité son agrément préalablement à son
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changement de direction. Elle réfute l’argumentation adverse consistant à soutenir que le remplacement de M. X est intervenu de manière précipitée à la suite de sa décision de prendre sa retraite alors que les statuts de la société lui imposait un préavis de trois mois. En outre, elle soutient que dans son courrier du 20 mars 2015, elle laissait à la société Sevmo la possibilité de solliciter un agrément a posteriori, ce que celle-ci s’est refusée à faire avant la résiliation du contrat. Elle considère que l’opposition de la société Sevmo à lui communiquer les informations concernant son changement de direction puis à solliciter son agrément, même a posteriori, ont entamé sa confiance en sa partenaire.
Enfin elle reproche à la société Sevmo un manque d’investissement. Elle fait ainsi valoir que cette dernière a annulé sa participation à un salon professionnel pour de prétendus motifs économiques. Or selon elle, ce salon était fréquenté par de nombreux clients et prospects et nécessitait la présence de son agent commercial. Elle allègue ensuite que la société Sevmo s’est trouvée dans l’incapacité de lui transmettre une liste des dossiers en cours après la résiliation du contrat, ce qui démontre un manque de suivi des clients de sa part.
En second lieu, la société Bystronic France critique les demandes d’indemnisation de la société Sevmo. Elle considère tout d’abord que celle-ci ne peut se prévaloir d’un préavis de six mois dans la mesure où elle a cessé d’exécuter volontairement ses obligations pendant le préavis de quinze jours qu’elle lui avait accordé. Ensuite elle conteste le calcul opéré par la société appelante pour justifier sa demande au titre de l’indemnité de rupture. Elle dénie en outre tout droit à réparation du chef du licenciement économique d’un salarié. Enfin elle réfute tout droit à commission au titre des deux machines vendues à la société
APM Production en application de l’article 6 du contrat dès lors que le prix des machines n’a pas été réglé en totalité, que le contrat de vente a été annulé, que le contrat de leasing permettant le financement de l’opération a été résilié, qu’elle a repris ses marchandises et a soldé le montant de l’encours restant dû à la société de leasing.
Elle s’oppose à la communication de pièces sollicitée dès lors que la société Sevmo est dans l’incapacité de démontrer qu’elle avait initié des démarches auprès de clients qui auraient pu aboutir à des commandes.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2019.
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MOTIFS :
Sur la validité de l’article 11 du contrat du 27 novembre 2000
L’article 11 du contrat du 27 novembre 2000, intitulé « Transmission du contrat »>, prévoit que : Le présent contrat étant conclu « intuitu personnae », c’est à dire en considération de la personne de Monsieur X B, principal animateur de la société Sevmo, tout changement conduisant à la perte par Monsieur X B, soit de la direction effective et permanente de la société, soit du contrôle majoritaire de celle-ci, devra être soumis à l’agrément du mandant dans un délai raisonnable, avant la survenance du changement.
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Le non respect de cette obligation sera assimilé à une faute grave de l’agent ouvrant droit à la résiliation du mandat. »
Contrairement à ce que prétend la société Repmo, il ne saurait être argué de la nullité de cette clause contractuelle au motif que l’intuitu personae ne peut viser qu’une partie au contrat. En effet, dans l’hypothèse où, comme en l’espèce, le contrat d’agence commerciale est conclu avec une personne morale, l’intuitu personae s’apprécie en considération de la personne des dirigeants de la société.
Par ailleurs, aucune violation des pouvoirs des associés de la société mandataire ou ingérence du mandant dans le fonctionnement de la société mandataire ne peut résulter de la clause susvisée dès lors que cette clause ne donne aucun pouvoir au mandant de désigner les dirigeants de la société mandataire mais vise uniquement à garantir l’effectivité du caractère intuitu personae du contrat d’agence commerciale en subordonnant la poursuite du contrat à un agrément du mandant en cas de changement de contrôle ou de direction de
·la société mandataire.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société Repmo tendant à voir prononcer la nullité de l’article 11 du contrat du 27 novembre 2000 conclu entre la société Bystronic France et la société Sevmo.
Sur la faute grave de la société Sevmo
En matière de contrat d’agent commercial, la faute grave, privative d’indemnités de rupture et de préavis, se définit comme celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat et rend impossible le maintien du lien contractuel. Elle se distingue du simple manquement aux obligations contractuelles justifiant la rupture du contrat.
Pour déterminer si un agent commercial a droit, lors de la rupture du contrat d’agence, à l’indemnité compensatrice légalement prévue, il appartient au seul juge, et non à la convention des parties, de qualifier de faute grave les faits qui lui sont soumis.
En outre, il appartient au mandant de rapporter la preuve d’une telle faute.
En l’espèce, pour caractériser la faute grave de son mandataire, la société Bystronic France invoque tout d’abord l’article 11 du contrat qui qualifie de faute grave le fait de ne pas avoir soumis à son agrément le changement de contrôle et de direction de la société mandataire.
Toutefois ainsi qu’il a été rappelé plus haut la qualification de la faute grave relève du pouvoir du juge du fond et non du pouvoir des parties. Or la société Bystronic France n’explique pas en quoi le fait de ne pas avoir sollicité son agrément du changement de contrôle majoritaire allégué de la société Sevmo ou encore du changement de direction relève d’une faute grave exclusive de tout droit à indemnisation de cessation du mandat ou d’indemnité de préavis. En effet, l’article 11 du contrat a été édicté pour garantir l’effectivité du caractère intuitu personae du contrat et permettre la résiliation de ce contrat en cas de changement de direction ou de contrôle de la société mandataire. Aucune atteinte à la finalité commune du mandat résultant du changement de direction ou de contrôle de la société mandataire n’est démontrée étant observé qu’il n’est pas établi ni même invoqué que la société Repmo, qui a le contrôle majoritaire de la société Sevmo, exercerait une activité concurrente de la société Bystronic France. Il n’est pas davantage avéré que le manque allégué de diligences du mandataire résulterait de son changement de direction et de la
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nomination de Mme Z en remplacement de M. X. Aucune faute grave n’est établie de ces chefs.
Par ailleurs, le fait que la société Sevmo n’ait pas répondu immédiatement aux demandes d’informations de son mandataire quant à son changement de direction et de contrôle adressées par courriers des 20 et 27 mars 2015 ne saurait être constitutif d’un manque de loyauté alors qu’il est établi que le changement de direction a eu lieu le 17 mars 2015 et que les informations sollicitées ont été apportées le 7 avril 2015, soit une quinzaine de jours après la première demande d’informations et moins d’un mois après le changement de direction.
Enfin aucune déclaration mensongère du mandataire au moment de la conclusion du contrat n’est caractérisée. En effet, il ne peut être déduit de la rédaction de l’article 11 du contrat, qui revêt les caractères d’une clause de style en matière de contrat d’agence commerciale, que M. X s’est prétendu faussement actionnaire majoritaire de la société Sevmo.
Ensuite la société Bystronic France reproche à la société Sevmo un manque de diligences dans l’exécution du mandat.
Elle lui fait d’abord grief de ne pas avoir participé à un salon professionnel.
Toutefois l’absence à un seul salon ne saurait être constitutive d’une faute grave
d’autant plus que la société Bystronic France ne démontre pas avoir alerté son agent sur la nécessité de sa présence à ce salon, dont il n’est pas contesté qu’il était destiné aux constructeurs, et ne justifie pas que son agent y participait régulièrement.
La société Bystronic France déduit ensuite de l’absence de transmission par son mandataire d’une liste des dossiers en cours à la cessation du contrat un manque de suivi de ses dossiers.
Pourtant aucun manque de diligences ne saurait résulter d’une telle absence d’informations alors que le contrat avait pris fin et qu’aux termes de l’article 14 du contrat, la transmission d’une telle liste était facultative pour le mandataire.
En conséquence, aucune faute grave n’est caractérisée à l’encontre de la société Sevmo et le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur le bien-fondé de la résiliation du contrat par la société Bystronic France
La société Repmo demande qu’il soit jugé que la résiliation pour faute du contrat d’agence commerciale par la société Bystronic France était dépourvue de fondement.
Toutefois il sera relevé qu’aux termes de l’article 12 du contrat, chacune des parties pouvaient mettre un terme au contrat à tout moment sans nécessité d’établir une faute de son cocontractant.
Dans ces conditions, la société Bystronic France était bien fondée à résilier le contrat la liant à la société Sevmo peu important l’existence d’une faute de sa mandataire. La demande de la société appelante de ce chef sera rejetée.
Sur la demande en paiement d’une indemnité de cessation
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L’article L. 134-12 du code de commerce dispose que: « En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. (…) ».
En vertu de l’article L. 134-13 du code de commerce, cette indemnité n’est pas due en cas de faute grave de l’agent commercial.
En l’espèce, en l’absence de faute grave de la part de la société Repmo, celle-ci a droit à une indemnité de préavis contrairement à ce qu’ont décidé les juges de première instance.
L’indemnité de rupture est destinée à réparer le préjudice subi par l’agent du fait de la perte pour l’avenir des revenus tirés de l’exploitation de la clientèle commune. Son quantum n’étant pas réglementé, il convient de fixer son montant en fonction des circonstances spécifiques de la cause.
Or, en l’espèce, compte tenu de la durée importante de la mission d’agence commerciale qui a débuté le 27 novembre 2000 (soit une durée de près de quinze années) il convient d’accorder à la société Repmo une indemnité équivalente à deux années de commissions.
La société Repmo justifie avoir perçu une somme de 248.426 euros de commissions en 2012, de 161.905 euros en 2013 et de 252.638 euros en 2014, soit une moyenne annuelle de 220.990 euros.
En conséquence, la société Bystronic France sera condamnée à régler à la société Repmo une somme de 441.979 euros à titre d’indemnité de cessation. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur la demande en paiement d’une indemnité de préavis
Selon l’article L. 134-11 du code de commerce, lorsque le contrat d’agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis. (…..) La durée du préavis est d’un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes. En l’absence de convention contraire, la fin du délai de préavis coïncide avec la fin d’un mois civil.
Les parties ne peuvent convenir de délais de préavis plus courts. Si elles conviennent de délais plus longs, le délai de préavis prévu pour le mandant ne doit pas être plus court que celui qui est prévu pour l’agent.
Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque le contrat prend fin en raison d’une faute grave de l’une des parties ou de la survenance d’un cas de force majeure
Par ailleurs, en vertu de l’article 12 du contrat, il est prévu que « En l’absence de dénonciation à l’expiration de la période initiale de deux ans, le contrat qui continuerait à être exécuté par les parties après son terme pourra être résilié moyennant un préavis de trois mois jusqu’à la fin de la cinquième année du contrat et de six mois pour la sixième année commencée et les années suivantes. »
ARRÊT DU 23 JANVIER 2020 Cour d’Appel de Paris N° RG 17/13780-No Portalis Pôle 5 – Chambre 5
35L7-V-B7B-B3WVK – page 11
En l’espèce, en l’absence de faute de la société Sevmo, celle-ci aurait dû bénéficier d’un préavis de six mois.
Toutefois la société Bystronic France prétend que la société Sevmo a cessé d’exécuter ses obligations contractuelles dès la notification de la résiliation du contrat de sorte que l’inexécution du préavis ne lui serait pas imputable.
Il sera néanmoins relevé que la société Bystronic France ne rapporte pas la preuve de ses allégations alors que la charge de la défaillance de son cocontractant lui incombe.
En conséquence, la société Bystronic France sera condamnée à régler à la société Repmo une indemnité correspondant au préavis de six mois qu’elle aurait dû observer, soit une somme de 110.495 euros (220.990 euros/2). Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur la demande en paiement de commissions
Sur la demande en paiement au titre des commissions pour les commandes de la société AMP Production
Selon l’article 6 du contrat, le mandant doit à l’agent commercial une commission sur les montant des ventes réalisées par son intervention et matérialisées par les bons de commandes signés des clients et contresignés par l’agent commercial. Le fait générateur de la commission est constitué par l’acceptation par le mandant de la commande qui lui est transmise.
Il n’est dû aucune commission :
• sur les commandes acceptées par le mandant mais non exécutées, si l’inexécution ne provient pas de circonstances imputables au mandant;
• sur les commandes exécutées par le mandant mais non payées par le client.
L’agent commercial n’a droit à la commission qu’après réception par le mandant du paiement de l’intégralité des sommes dues par l’acheteur et dans la seule proportion de la somme reçue.
Le paiement de l’acheteur est considéré comme reçu lorsque le mandant peut librement disposer de la somme versée.
En l’espèce, la société Repmo réclame le paiement d’une commission sur la vente de deux machines à la société AMP Production le 4 août 2014:
• une machine laser Bysprint Fiber 4020 pour un montant de 514.000 euros HT ;
• une presse Xact 160 pour un montant de 90.500 euros HT ;
soit un total de 725.400 euros TTC.
Elle ne conteste pourtant pas que la société AMP Production ne s’est pas acquittée de la totalité du prix de vente de ces machines; un solde d’un montant de 25 080 euros restant dû.
ARRÊT DU 23 JANVIER 2020 Cour d’Appel de Paris Pôle 5 – Chambre 5 N° RG 17/13780 N° Portalis
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En l’absence de paiement intégral de ces machines, la société Repmo ne saurait réclamer un droit à commission sur ces ventes. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de provision au titre d’une perte de chance de percevoir des commissions
L’article L. 134-7 du code de commerce prévoit que: « Pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d’agence, l’agent commercial a droit à la commission, soit lorsque l’opération est principalement due à son activité au cours du contrat d’agence et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat, soit lorsque, dans les conditions prévues à l’article L. 134-6, l’ordre du tiers a été reçu par le mandant ou par l’agent commercial avant la cessation du contrat d’agence. »
Par ailleurs, l’article 14 du contrat stipule que: « En cas de résiliation ordinaire du contrat par BYSTRONIC France SA, l’agent commercial pourra soumettre à BYSTRONIC France SA dans les quinze jours suivants la fin du contrat une liste de projets pendants. Cette liste devra comporter les noms et adresses des clients, les nombres et types de produits offerts ainsi que les dates des offres. BYSTRONIC France SA accorde le droit à l’agent commercial de poursuivre et conclure ces projets pendant une durée de six mois après la fin du contrat. Les commandes intervenant pendant les six mois suivant la fin du contrat seront exécutées par BYSTRONIC France SA aux termes et conditions du contrat. »
Il ressort de ces dispositions que le droit à commission de la société Repmo est conditionné par son activité.
Or la société Repmo ne rapporte aucun élément de preuve concernant son activité auprès de clients qui aurait permis la conclusion de ventes au profit de la société Bystronic I France postérieurement à la cessation du contrat d’agence. Il sera à cet égard relevé que contrairement aux stipulations de l’article 14 du contrat et aux demandes répétées de son mandant, elle n’a communiqué aucune liste de projets pendants au moment de la cessation du contrat.
Par ailleurs, la société Repmo ne saurait prétendre à une quelconque indemnisation 9
supplémentaire au titre d’une perte de droit à commission pendant la période de préavis dès lors que ce chef de préjudice a déjà été indemnisé par l’allocation d’une indemnité compensatrice de préavis.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de provision au titre de la perte de chance de percevoir des commissions.
Sur le préjudice financier résultant du licenciement d’un salarié
La société Repmo sollicite la réparation du préjudice financier résultant de la nécessité de licencier l’un des salariés de la société Sevmo à la suite de la résiliation du contrat d’agence par la société Bystronic France.
Toutefois selon les termes du contrat, la société Bystronic France pouvait rompre les relations à tout moment sauf à observer une période de préavis. Aucune faute susceptible d’engager sa responsabilite ne saurait donc lui être reprochée en raison de la résiliation du contrat d’agence commerciale.
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En revanche, une faute pourrait lui être reprochée pour n’avoir pas respecté le préavis contractuellement fixé. Pourtant à défaut de rapporter la preuve d’un quelconque lien de causalité entre l’inobservation du préavis et le licenciement économique allégué, la demande de dommages et intérêts ne peut prospérer.
Sur la demande de remboursement de la société Bystronic France
La société Bystronic France demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu’elle a versées en vertu du jugement assorti de l’exécution provisoire.
Toutefois les sommes allouées par la cour à la société Repmo étant supérieures aux sommes qui lui ont été allouées par les premiers juges, cette demande ne peut prospérer.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Bystronic France succombe au litige. Elle supportera en conséquence les dépens de l’instance d’appel qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile. Elle sera condamnée à régler à la société Repmo une somme supplémentaire de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. Sa demande sur ce point sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société de Représentation de Machines-Outils de sa demande de prononcer la nullité de l’article 11 du contrat d’agent commercial, débouté la société de Représentation de Machines-Outils de sa demande de condamner la société Bystronic France à lui payer la somme de 90.000 euros HT à parfaire, condamné la société Bystronic France à payer à la société de Représentation de Machines Outils la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société Bystronic France aux entiers dépens de première instance;
L’INFIRME pour le surplus;
Statuant à nouveau,
DIT qu’aucune faute grave n’est démontrée à l’encontre de la société d’Etudes et de Ventes de Machines Outils;
CONDAMNE la société Bystronic France à régler à la société de Représentation de Machines-Outils une somme de 441.979 euros à titre d’indemnité de cessation du contrat
d’agence commerciale ;
CONDAMNE la société Bystronic France à régler à la société de Représentation de Machines-Outils une somme de 110.495 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
DÉBOUTE la société de Représentation de Machines-Outils de sa demande en paiement au titre des commissions pour les commandes de la société AMP Production ;
ARRÊT DU 23 JANVIER 2020 Cour d’Appel de Paris Pôle 5- Chambre 5 N° RG 17/13780 N° Portalis 35L7-V-B7B-B3WVK – page 14
DÉBOUTE la société de Représentation de Machines-Outils de sa demande en paiement au titre du préjudice financier résultant du licenciement d’un salarié de la société d’Etudes et de Ventes de Machines Outils ;
CONDAMNE la société Bystronic France à payer à la société de Représentation de Machines-Outils la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société Bystronic France aux entiers dépens de l’instance d’appel qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
A-D E F G-H
A That Présidente Greffière FOUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
Le Greffier
*
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