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Sur la décision
| Référence : | TI Saint-Jean-de-Maurienne, 6 août 2003, n° 11-03-000004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-03-000004 |
Texte intégral
Tribunal d’Instance
ST JEAN DE MAURIENNE
[…]
[…]
04 79 64 02 09
RG N° 11-03-000004
мор 2003Minute :
JUGEMENT
Du : 06/08/2003
A B
C/
Y C
X D
Syed hon ni Adelrad.
Je Assile.
Expedition le.
[…]
[…]
[…]
N
Extrait des Minutes du Secrétariat Greffe
u Tribunal d’Instance de St Jean de Maurienne
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal d’Instance tenue le 6 Août 2003;
Sous la Présidence de Madame AUGIER Laurence, Juge d’Instance, assisté de Annick FANTON, Greffier chef
Aprés débats à l’audience du 5 juin 2003, le jugement suivant a été rendu
ENTRE:
DEMANDEUR :
A B les choseaux, […], comparant en personne
ET :
DEFENDEURS :
Y C directeur de X D
1 à […] Représenté par Me ASSIER Christian, avocat du barreau d’ ALBERTVILLE
X D S.A.
1 à […], […] représentée par Me ASSIER Christian, avocat du barreau d’ALBERTVILLE
Par déclaration au greffe en date du 8.1.2003, M B A a sollicité la convocation de C Y et X D à une audience.
Les parties ont été convoquées par LRAR pour l’audience du 20.2.2003.
Après plusieurs renvois pour conclusions, l’affaire a été plaidée le 5.6.2003 et mise en délibéré au 6.8.2003.
-2
ÉLÉMENTS DU LITIGE
Par déclaration au greffe du 8/1/2003 Monsieur A B sollicitait la convocation devant le Tribunal de ce lieu de Monsieur Y B et de la société
X D ,prestataire de service sur Internet, aux fins de voir cette dernière:
-déclarée responsable pour défaut de surveillance et de conseil du préjudice financier et moral subi après l’absence de livraison de matériel informatique d’occasion commandé sur le site ,payé mais jamais livré pour 2600 Euros
-condamnée du fait de cette escroquerie à lui payer 3000 Euros de dommages intérêts
Il soutenait qu’il avait traité sur le site internet de X avec un vendeur domicilié en Roumanie qui l’avait éscroqué, que l’absence d’information d’alerte donné par X alors que ce gang de roumains était connu, constituait une faute contractuelle.
Les parties étaient convoquées à l’audience du 20/2/2003 par lettre recommandée du 11/1/2003.
Monsieur Y sollicitait sa mise hors de cause en invoquant le fait qu’il n’était pas le directeur de la société critiquée, pour le surplus la société X s’opposait à la demande,sollicitait reconventionnellement
800 Euros au titre de l’article 700 du NCPC et rétorquait que
- l’annonce n’avait été maintenue qu’une journée du fait de son caractère suspect,
- son client avait traité le marché hors le site,
-en tout état de cause son inscription sur le site valait acceptation des conditions contractuelles applicables aux enchères en ligne et notamment à la reconnaissance que la société n’était qu’un intermédiaire technique qui n’avait aucun rôle dans la vente,
-de toutes façons son site prévoyait des pages sécurité accessibles à tous ses clients, ainsi aucun défaut d’information ne pouvait lui être reproché.
Puis les débats étant clos le Président mettait l’affaire en délibéré au 6/8/2003 date à laquelle était rendue la présente décision.
-3
MOTIFS DU TRIBUNAL
Attendu qu’il convient de mettre hors de cause Monsieur Y.
Sur la demande principale :
Attendu que différents conseils de prudence sont donnés sur le site concerné aux clients, que de même différents renseignements sont fournis sur le profil du vendeur pour autant qu’il soit connu sur le site qu’à cet égard il est patent que la société X n’est qu’un intermédiaire technique qui
n’engage sa responsabilité que dans cette limite, qu’en l’espèce il s’agissait bien d’un nouveau vendeur pour lequel les renseignements fournis étaient exacts et démontraient qu’il était trop récent sur le site pour être connu, mais qu’à contrario ,il convenait d’être prudent,
Attendu qu’aux termes des documents produits ,des déclarations des parties et des courriers échangés,il apparaît que Monsieur Z avait la possibilité d’avoir recours pour les transactions d’un montant supérieur à 230 Euros à un service de payement sécurisé
,ce qu’il n’a pas fait, qu’au contraire il a contracté avec un vendeur nouveau sur le site ,situé à l’étranger ,et avec un moyen de payement non sécurisé (chèque Western Union payable sans trace dans tout bureau de poste et en liquide ), que de même il a continué sa transaction hors site, toutes choses caractérisant un défaut de prudence de sa part et ayant concouru à la réalisation de son préjudice alors qu’aucune faute de la société X ne peut être démontrée.
Attendu en effet que la société X ne peut se permettre comme tout un chacun de diffuser des messages portant atteinte à la réputation d’autrui, qu’à cet égard le simple fait d’être domicilié en Roumanie et d’utiliser certains moyens de payement ne peut s’assimiler à l’appartenance à un gang purement et simplement, qu’ainsi aucun reproche ne peut lui être fait pour l’absence d’information à cet égard.
attendu qu’ainsi la demande n’ apparaissant pas justifiée ,il n’y a pas lieu d’y faire droit
Sur les demandes annexes :
Attendu que le préjudice de la société X résultant de la présente action n'est nullement caractérisé , qu’ il parait équitable de laisser au demandeur la charge de ses frais irrépétibles de défense
-4
PAR CES MOTIFS
par jugement Le tribunal statuant publiquement en dernier ressort contradictoire,
Met hors de cause Monsieur Y C,
Constate que la société X n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité,
Rejette l’ensemble des demandes en payement présentées par les parties,
Condamne Monsieur A B aux dépens,
Après lecture faite Le Président a signé avec la Greffière en Chef,
LA GREFFIÈRE EN CHEF LE JUGE
Pour expédition certifiée conforme à la minute
Le Graffier an Qhai.
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