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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 15e ch., 10 oct. 1997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL03-01 |
| Référence INPI : | D19970354 |
Sur les parties
| Parties : | CHANEL (SA) c/ HOZOL (SARL) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société CHANEL est spécialisée dans les produits de haute couture ; à ce titre, elle commercialise notamment des sacs de cuir selon un modèle très renommé, dont elle est titulaire et qui présente des caractéristiques bien connues du public (notamment : corps matelassé selon des surpiqûres disposées en losange et longue chaîne de métal passant par des oeillets métalliques), La société HOZOL, pour sa part, exerce une activité de fabrication de maroquinerie, La société CHANEL a constaté que la société PRISUNIC vendait des sacs qu’elle considère comme constituant une copie illicite des siens, Elle a fait procéder à une saisie-contrefaçon, au cours de laquelle il est apparu que ces sacs étaient fournis à la société PRISUNIC par la société HOZOL, C’est dans ces conditions que, après qu’un arrangement soit intervenu entre la société PRISUNIC et elle-même, la société CHANEL a poursuivi la présente instance à l’encontre de la seule société HOZOL et que, dans le dernier état de leurs écritures :
- la société CHANEL demande au tribunal de : . lui donner acte de son désistement à l’égard de la société PRISUNIC, . juger que la société HOZOL s’est rendue coupable de contrefaçon et de concurrence déloyale à son encontre, . lui faire défense sous astreinte de continuer à commercialiser les produits litigieux, . la condamner à titre provisionnel à 300 000 F de dommages-intérêts, . ordonner la confiscation à son profit des articles contrefaisants, . ordonner une expertise afin de déterminer le montant exact de son préjudice, la publication du jugement à intervenir et l’exécution provisoire, avec condamnation aux dépens,
- la société HOZOL demande au tribunal de : . débouter la société CHANEL de ses demandes à son encontre, . la condamner à : 25 000 F de dommages-intérêts pour procédure abusive, 10 000 F au titre de l’art 700 NCPC.
DECISION Sur l’atteinte aux droits de la société CHANEL
Au soutien de sa demande, la société CHANEL expose que : . elle est titulaire d’un modèle déposé à l’INPI du fait de la cession qui lui en a été faite par le créateur du dit modèle, et qu’il y a donc lieu pour le tribunal de faire respecter les droits qu’elle a ainsi acquis, . les sacs commercialisés par la société HOZOL sont pratiquement identiques aux siens, visant ainsi à provoquer une confusion dans l’esprit de la clientèle, Pour sa défense, la société HOZOL fait essentiellement valoir que : . la société CHANEL ne rapporte pas de réelle preuve de l’existence de ses droits sur le modèle de sac revendiqué par elle, . les formes revendiquées par la demanderesse relèvent en réalité du domaine public, . si certaines ressemblances existent entre les sacs concernés, des différences sensibles existent également entre eux, notamment en ce qui concerne la bandoulière, Sur quoi, attendu que : . la société HOZOL ne fournit pas d’éléments permettant de mettre en doute la sincérité de l’attestation fournie à la société CHANEL par le créateur du modèle revendiqué et ne rapporte pas non plus la preuve d’une antériorité de toutes pièces, de telle sorte qu’il y a lieu de tenir ce modèle pour original et valable, . il est de jurisprudence constante que l’imitation illicite s’apprécie par les ressemblances et non par les différences, . le modèle commercialisé par la société HOZOL constitue, en raison de la très forte ressemblance qu’il présente avec celui de la société CHANEL (et du caractère très secondaire des différences existantes), une imitation quasi-servile de ce dernier, . un risque de confusion existe donc entre les produits concernés dans l’esprit de la clientèle, . cette ressemblance entre les produits des parties, qui aurait pourtant été extrêmement facile à éviter comme des concurrents loyaux doivent veiller à le faire, ne peut s’expliquer autrement que par la volonté de la part de la société HOZOL de bénéficier aisément de la réputation que la société CHANEL s’est acquis sur le marché des produits de ce type et de détourner déloyalement une partie de sa clientèle, le tribunal dira que la société HOZOL s’est rendue coupable de concurrence déloyale à l’encontre de la société CHANEL, lui fera interdiction, dans les termes ci-après, de poursuivre la commercialisation des produits litigieux, et ordonnera la confiscation des dits produits, Sur le préjudice causé à la société CHANEL et sa réparation La société CHANEL fait valoir que les agissements illicites de la société HOZOL, et notamment la qualité très médiocre des produits litigieux ainsi que le très faible prix
auquel ceux-ci sont revendus par la société HOZOL (385 F) ont surtout provoqué une atteinte à son image de marque auprès de sa clientèle et sollicite la condamnation de la société HOZOL à un montant provisionnel de 300 000 F de dommages-intérêts, La société HOZOL, pour sa part, expose au contraire que le préjudice éventuellement subi par la société CHANEL de son fait ne peut être que d’ordre moral et non patrimonial puisque seuls 4 sacs ont été proposés à la vente par elle, dont 2 seulement ont été effectivement vendus, Sur quoi, attendu que : . si un préjudice d'« image » ne peut manquer d’avoir été subi par la société CHANEL du fait des agissements fautifs de la société HOZOL, la demanderesse ne démontre aucunement l’ampleur de ce préjudice, . il résulte de cette carence qu’une mesure d’expertise apparaît inutile à ce stade, dès lors que c’est à la demanderesse qu’il appartient de fournir tous éléments appropriés à cet égard, le tribunal évaluera à titre provisionnel le préjudice subi par la société CHANEL à la somme de 1 F et renverra la cause à trois mois pour permettre à la demanderesse de fournir, le cas échéant, tous éléments de preuve à cet égard, faute de quoi il sera tiré de cette abstention les conséquences appropriées, Sur l’exécution provisoire Attendu que, compte tenu des circonstances de la cause, elle apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire et qu’il y a donc lieu de l’ordonner dans les termes ci-après, PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier <ATTtexte coupé>
- donne à la SOCIETE CHANEL SA l’acte sollicité,
- dit valable le modèle revendiqué par celle-ci,
- dit que la SOCIETE HOZOL SARL, s’est rendue coupable concurrence déloyale à l’égard de la SOCIETE CHANEL SA,
- lui fait interdiction de poursuivre commercialisation des produits litigieux, sous astreinte de <ATTtexte coupé> FRANCS par produit vendu à compter du 30ème jour qui suivra signification du présent jugement,
- se réserve la liquidation de l’astreinte,
- ordonne la confiscation au profit de la SOCIETE <ATTtexte coupé> SA des produits litigieux qui seraient déjà en sa possession ou seraient trouvés dans les locaux de la SOCIETE HOZOL SARL,
- condamne la SOCIETE HOZOL SARL à payer à la <ATTtexte coupé> CHANEL SA la somme de UN FRANC de dommages-intérêts à <ATTtexte coupé> provisionnel,
- renvoie la cause à trois mois, soit le 19 DECEMBRE pour permettre à la SOCIETE CHANEL SA de fournir, le cas éché<ATTtexte coupé> tous éléments de preuve relatifs à
l’ampleur du préjudice qu’il aurait subi, disant que, à défaut, elle sera déboutée du surplus ses demandes à cet égard,
- autorise la publication par la SOCIETE CHANEL SA à frais de tout ou partie du présent jugement dans le ou périodiques de son choix,
- rejette le surplus des demandes respectives parties,
- ordonne l’exécution provisoire,
- condamne la SOCIETE HOZOL SARL aux dépens dont ceux recouvrer par le Greffe, liquidés à la somme de 279, 85 F TTC (App 5, 25 + Affr. 42, 00 + Emol. 184, 80 + TVA 47, 80).
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