Infirmation partielle 5 avril 2017
Cassation 19 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 b, 5 avr. 2017, n° 15/03389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 15/03389 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 2 juin 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
CF/BE MINUTE N° 2017/616 NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D’APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 05 Avril 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 15/03389
Décision déférée à la Cour : 02 Juin 2015 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur A Y
XXX
XXX
Non comparant, représenté par Maître Amandine RAUCH, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
SAS NEWREST WAGONS-LITS FRANCE
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 388 808 156 00060
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Maître Caroline FABRE BOUTONNAT, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Février 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme CONTE, Président de chambre
Mme FERMAUT, Conseiller
M. LAURAIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme X
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Martine CONTE, Président de chambre,
— signé par Mme Martine CONTE, Président de chambre et Mme Martine X, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. A Y, domicilié à Strasbourg, a été engagé le 23 novembre 2009 en qualité d’agent commercial junior dans l’établissement de Paris Est, par la société Grand Est Restauration, dont l’activité d’exploitation de la restauration à bord des trains pour le compte de la SNCF, a été reprise par la société Newrest Wagons-Lits France, avec transfert des contrats de travail le 29 septembre 2013, la convention collective nationale de la restauration ferroviaire et l’accord collectif Nouvelle Restauration Ferroviaire étant applicables aux relations des parties.
Le 23 août 2013, M. A Y a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg aux fins de voir, selon dernières conclusions,
— reconnaître au visa de l’article L1226-23 du code du travail, son droit à maintien de salaire et à ce titre l’octroi d’un reliquat de 691,18 € pour ses absences de courant mars 2013 à juin 2013,
— ordonner à la société Newrest Wagons-Lits d’appliquer pour l’avenir les dispositions prévues par les articles L1226-23 et L1226-24 du code du travail, ce sous astreinte,
— condamner la société Newrest Wagons-Lits à lui verser 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et une indemnité de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par le jugement entrepris du 2 juin 2015, le conseil de prud’hommes de Strasbourg, statuant en formation de départage, a débouté M. Y de ses demandes, rejeté les réclamations fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Le conseil de prud’hommes a considéré que M. Y, dont l’activité est itinérante et qui est rattaché à un établissement situé hors de l’Alsace-Moselle, n’est pas en droit de se prévaloir des dispositions de l’article L1226-24 du code du travail concernant spécifiquement le commis commercial, ni des dispositions similaires de l’article L1226-23 du code du travail visant les salariés en général.
Le 16 juin 2015, M. A Y a relevé appel du jugement.
A l’audience de la cour, M. A Y, se référant oralement à ses conclusions datées du 22 février 2017, demande à la cour de :
avant-dire droit, enjoindre à la société Newrest Wagons-Lits France de verser aux débats l’intégralité des feuilles de route retraçant son emploi du temps précis pour chacune des journées de travail effectuées à compter de son embauche le 19 juillet 2007, ce sous astreinte,
en tout état de cause sur le fond,
— infirmer le jugement rendu,
— condamner la société Newrest Wagons-Lits France en sus des dépens, à lui verser :
. 2.203,93 € au titre du maintien du salaire outre 220,39 € au titre des congés payés afférents, ce avec intérêts de retard à compter de la demande introductive d’instance,
. 627,60 € en réparation du non-respect des jours fériés en Alsace-Moselle,
. 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— enjoindre à la société Newrest Wagons-Lits France d’une part de l’affilier au régime local d’assurance maladie d’Alsace-Moselle, ce sous astreinte, d’autre part d’appliquer la législation et les règles conventionnelles relatives aux jours fériés concernant le Vendredi Saint et le 26 décembre, ce sous astreinte.
Se référant oralement à ses conclusions déposées le 23 février 2017, la société Newrest Wagons-Lits France demande à la cour de :
— déclarer l’appel irrecevable en tout cas mal fondé,
— dire n’y avoir lieu à application du droit local s’agissant du maintien de salaire en cas d’arrêt de travail, ni d’application de jours fériés supplémentaires à ceux applicables dans l’ensemble de la société en vertu de l’accord collectif,
— déclarer la demande de l’appelant au titre de l’affiliation au régime d’assurance maladie d’Alsace- Moselle irrecevable, se déclarer incompétent au profit des juridictions de sécurité sociale, déclarer la demande infondée,
— débouter l’appelant de ses prétentions, constater que les demandes se heurtent au principe de non-discrimination fondée sur le lieu de résidence,
— condamner l’appelant aux dépens et au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments,
1/ sur la demande de communication de documents :
Attendu qu’il n’est pas utile à la solution du litige de donner suite à la demande de communication des feuilles de route retraçant l’emploi du temps du salarié appelant ;
2/ sur l’application du droit local :
2.1/ sur le droit au maintien du salaire :
Attendu que les articles L1226-23 et L1226-24 du code du travail, applicables dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, prévoient :
— l’article L1226-23, que le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire,
— l’article L1226-24, le commis commercial qui, par suite d’un accident dont il n’est pas fautif, est dans l’impossibilité d’exécuter son contrat de travail a droit à son salaire pour une durée maximale de six semaines ;
Attendu qu’est un commis commercial le salarié qui, employé par un commerçant au sens de l’article L121-1 du code de commerce, occupe des fonctions commerciales au service de la clientèle ;
Attendu qu’il revient au salarié appelant d’établir qu’il remplit les conditions d’application de ces dispositions dont il revendique le bénéfice ;
Attendu que M. Y qui a été embauché comme agent commercial, statut employé, et à ce titre était chargé de vendre et promouvoir l’offre de produits et services à bord des trains, peut certainement revendiquer la qualité de commis commercial ;
Attendu par ailleurs que si les dispositions susvisées sont d’application territorialement limitée, la loi ne définit pas à quels salariés elles s’appliquent ; que la localisation du siège social de l’employeur dans l’un des trois départements n’est pas une condition suffisante pour l’application de ces textes ; qu’il est admis que les dispositions relatives au maintien de salaire s’appliquent aux salariés qui exercent principalement leur activité en Alsace-Moselle ;
Attendu qu’en l’espèce, M. Y fait valoir qu’il est « rattaché à l’établissement de STRASBOURG » (cf ses conclusions p 5), où il effectue chacune de ses prises et fins de service, est en situation de réserve en gare et accomplit ses heures de délégation en tant que représentant du personnel ; qu’il ajoute que la société employeur a même reconnu l’application des règles de droit local et qu’elle en fait bénéficier certains salariés, que le service de médecine du travail auquel il est rattaché est situé à Strasbourg, que les salariés de Strasbourg votent à Strasbourg pour l’élection de leurs représentants au comité d’entreprise et des délégués du personnel ;
Attendu toutefois que le salarié appelant a été contractuellement « engagé dans (l')établissement de Paris Est » de la société intimée ;
Que son activité de commercial de bord s’accomplit à bord des trains et sur le territoire national, pour l’essentiel hors de l’Alsace-Moselle, en particulier sur la ligne TGV Strasbourg / Paris ' Strasbourg / Roissy, ce quand bien même il prend ou finit son service à Strasbourg ; Qu’il n’a pas pas été contractuellement engagé pour assurer spécifiquement les trajets au départ de Strasbourg ;
Qu’il ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que la société intimée dispose d’un établissement implanté à Strasbourg ; que s’il est constant qu’un local a été aménagé dans les locaux de la gare SNCF de Strasbourg, M. C D, adjoint d’unité opérationnelle sur l’antenne de Strasbourg, auquel a succédé M. Z en septembre 2014, atteste que « l’antenne de Strasbourg, qui n’est pas un établissement, n’a aucune autonomie, ni financière, ni organisationnelle, ni en matière sociale.
Tout est géré à Paris.
Le commercial de bord ne fait que prendre son service et le finir sur Strasbourg. (')
Il ne s’agit pas du lieu d’exécution du travail puisque l’activité de commercial s’effectue à bord des trains. (') », que lui-même en tant qu’adjoint d’unité opérationnelle, n’avait aucun pouvoir disciplinaire sur les salariés, ne pouvant « que transmettre à la Direction à Paris » ;
Que la société intimée explique encore par l’intermédiaire de Mme E F, directrice des opérations est, que « L’entreprise a, ('), pour des raisons d’organisation et de réduction des frais de « découchés » (frais d’hôtellerie), des commerciaux dans des villes de province (outre Strasbourg : Metz, Lille, Mulhouse pour Paris Est mais également Avignon, Nice, Bordeaux, (…) », que « les commerciaux de bord quel que soit leur établissement de rattachement, prennent leur service initial, sur leur lieu de résidence » ;
Que dès lors, comme l’ont dit les premiers juges, M. Y dont l’activité est itinérante et qui est rattaché à un établissement situé hors de l’Alsace-Moselle n’est pas en droit de se prévaloir des dispositions de l’article L1226-24 du code du travail visant le commis commercial, ni des dispositions similaires de l’article L1226-23 du code du travail visant les salariés en général ;
Que le salarié appelant ne peut en tout cas déduire ni des décisions judiciaires qu’il invoque, qui ont un effet relatif, ni des échanges verbaux lors du comité d’établissement ordinaire Gare de l’Est du mardi 7 janvier 2014 (cf sa pièce annexe n° 8) ou des courriels échangés avec la direction des ressources humaines afin de trouver un accord sur l’issue du présent litige, la reconnaissance de l’application des dispositions susvisées ; qu’enfin, il ne peut utilement se borner à affirmer, sans le justifier, que la société intimée « fait bénéficier certains salariés du droit local et le refuse à d’autres, sur des critères qu’elle se garde bien de détailler » ;
Que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. Y de ses demandes fondées sur le droit au maintien du salaire de droit local ;
2.2/ sur la législation relative aux jours fériés :
Attendu que l’article L3134-13 du code du travail dresse la liste des jours fériés applicable dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ; que cette liste compte deux jours fériés supplémentaires, le Vendredi Saint dans les communes ayant un temple protestant ou une église mixte et le 26 décembre ;
Attendu que l’article L3134-13 du code du travail comme les dispositions précédentes sont applicables aux salariés qui exercent principalement leur activité en Alsace Moselle ;
Que tel n’étant pas le cas de M. Y comme il a été dit ci-dessus, il y a lieu ajoutant au jugement déféré, de débouter le salarié appelant de ses demandes sur ce point d’injonction et de réparation ;
3/ sur l’affiliation au régime local d’assurance maladie :
Attendu que selon l’article L325-1 du code de la sécurité sociale, le régime local d’assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est applicable aux catégories d’assurés sociaux du régime général des salariés, dont :
— antérieurement au 1er avril 2012, aux « salariés d’une entreprise ayant son siège social dans le département du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, quel que soit le lieu de travail en France métropolitaine ou dans les départements d’outre-mer, et salariés travaillant dans l’un de ces trois départements pour une entreprise ayant son siège hors de ces départements » (cf article L325-1 II 1°),
— depuis le 1er avril 2012, les « salariés exerçant une activité dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, quelle que soit le lieu d’implantation du siège de l’entreprise, et salariés d’un établissement implanté dans ces départements qui exercent une activité itinérante dans d’autres départements » (cf article L325-1 II 1°);
Attendu que l’exercice d’une activité dans les trois départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est à comprendre comme visant l’activité professionnelle salariée, à savoir le lieu d’accomplissement effectif de sa prestation de travail par le salarié ;
Attendu que la demande de M. Y tendant à ce qu’il soit enjoint à la société intimée de l’affilier au régime local d’Alsace-Moselle qui est nouvelle en cause d’appel, n’en est pas moins recevable comme étant liée à l’exécution du contrat de travail ;
Que néanmoins, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le salarié appelant n’exerçant pas son activité en Alsace-Moselle, il s’impose de rejeter la demande ;
4/ sur les dispositions accessoires :
Attendu qu’eu égard à l’issue du litige, M. Y qui succombe supportera les dépens d’appel et, après infirmation du jugement sur ce point, les dépens de première instance ;
Qu’en revanche le jugement sera confirmé en ce qu’il a écarté l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
Qu’il n’y a pas lieu à application de ces dernières dispositions en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l’appel recevable ;
CONFIRME le jugement en date du 2 juin 2015 du conseil de prud’hommes de Strasbourg sauf en ce qui concerne les dépens ;
ajoutant au jugement,
DEBOUTE M. A Y de ses demandes de communication de pièces et de celles liées à l’application de la législation relative aux jours fériés et à l’affiliation au régime local d’assurance maladie ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE M. A Y aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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